Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date : 20020719

Dossier : 97-2707(IT)G

 

 

 

ENTRE :

 

JOHN JACULA,

appelant,

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE ,

 

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DE TAXATION

 

 

 

 

D. Reeve, Vancouver, C.C.I.

 

[1]  La présente taxation des dépens, qui a été entendue par voie de conférence téléphonique à 10 h 30 (HNP) le mardi 9 juillet 2002, fait suite au jugement daté du 12 mars 1999 par lequel le juge Bowie a rejeté les appels avec dépens. Le 30 octobre 2001, l’intimée a déposé auprès de la Cour un mémoire de frais d’un montant de 1 625 $ au titre des services d’avocat et de 112,86 $ au titre des débours. À la taxation, Mme Belinda Schmid était l’avocate représentant l’intimée, et M. Jacula se représentait lui-même.

 

OBSERVATIONS – M. Jacula pour son propre compte

 

[2]  Revenu Canada soutenait qu’on lui devait de l’argent; après consultation d’un comptable, un appel a donc été interjeté auprès de la Cour canadienne de l’impôt. Le 3 décembre 1997, la faillite a été déclarée et l’entreprise a été fermée. En raison de la faillite il n’y avait plus d’activités et il n’y avait donc pas lieu de procéder à un appel auprès de la Cour. À un certain stade au cours du processus, l’avocate de l’intimée en a été informée. Le syndic était censé s’occuper de toutes les dépenses non encore payées, et on ignorait pourquoi l’appel n’avait pas été retiré. La faillite étant entre les mains du syndic, il ne pouvait y avoir aucune ingérence. Une lettre avait été reçue de la Cour , mais aucune comparution n’a eu lieu à la date fixée car j’ai jugé que cela n’était pas nécessaire. La décision concernant l’appel a été rendue après la libération du failli, mais le mémoire comprenait un reçu daté du 20 novembre 1997, donc antérieur à la déclaration de faillite. Il n’y a pas assez de fonds pour régler cette facture.

 

OBSERVATIONS – Mme Schmid pour le compte de l’intimée

 

[3]  L’appelant a fait faillite en 1997, mais l’appel n’a pas été réglé avant 1999. Il était impossible de savoir lors de la faillite quelle serait la décision de la Cour au sujet des dépens. De ce fait, les montants réclamés n’étaient pas des dépenses incluses dans les dettes de la faillite. L’appel s’est poursuivi après la libération de l’appelant. Si l’appelant ou le syndic ne souhaitait pas poursuivre l’appel, l’un ou l’autre aurait pu prendre les mesures nécessaires pour se désister. L’appelant aurait pu le faire savoir à l’avocate de l’intimée à un moment quelconque, mais ce n’était pas à l’intimée qu’il incombait de mettre un terme à l’appel. Dans le cas d’une faillite, un syndic peut procéder à un appel même si l’appelant s’y oppose. Le mémoire de frais englobe les services d’avocat, conformément au tarif qui s’applique à une instance de catégorie A, et les débours sont justifiés par des reçus. Un certificat établissant le montant réclamé est demandé.

 

DÉCISION

 

[4]  Le présent appel a été interjeté sous la forme d’un appel de catégorie A le 2 septembre 1997. En novembre 1997, l’intimée a engagé des frais de 100 $ pour signifier personnellement à l’appelant une copie de la réponse du ministre à l’appel. Pour l’enregistrement de documents postés à l’appelant et à la Cour canadienne de l’impôt, l’intimée a engagé des frais additionnels de 12,86 $ le 4 décembre 1997 et le 30 décembre 1998. Selon un document présenté pour le compte de l’appelant par Paul A. Pope, de Deloitte & Touche, syndic de faillite, l’appelant a déclaré faillite le 3 décembre 1997 et a été libéré le 4 septembre 1998. L’intimée soutient qu’il était impossible de demander une somme au titre des dépens dans le cadre du présent appel parce qu’on ne pouvait pas connaître l’issue de l’affaire ou la teneur de toute ordonnance consécutive à l’égard des dépens. En fait, il n’y avait aucune certitude quant à l’existence d’une créance conditionnelle à réclamer lors du processus de faillite.

 

[5]  Les sommes relatives aux services d’avocat et les dépenses qui ont été engagées constituent les dépens que la Cour peut accorder. Je suis conscient que l’intimée, au moment de la faillite, ne pouvait pas prévoir que l’on accorderait peut‑être des dépens à la conclusion de l’appel. L’intimée était au courant des frais de 100 $ pour les services d’un huissier le 20 novembre 1997. Il ressort clairement de l’article 121 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B‑3) que toutes les créances et tous les engagements auxquels une personne ou une entreprise est assujettie jusqu’à la date à laquelle elle devient faillie sont des réclamations prouvables. Ces frais de 100 $ ont été engagés avant que l’appelant devienne failli, de sorte que l’intimée aurait pu réclamer cette dépense lors du processus de faillite. Il n’est pas nécessaire de demander une ordonnance de dépens à la Cour pour obtenir le recouvrement d’une dépense établie. Lors de la faillite, une somme faisant partie du litige en appel a été réclamée sans attendre que la Cour rende une ordonnance. Il était également impossible de prévoir en l’espèce quelle serait la décision de la Cour. Cette dépense particulière existait et il s’agissait d’une réclamation prouvable possible lors des procédures de faillite. Une faillite a pour but de régler les créances et de soulager le failli du fardeau qu’il supporte. La libération du failli a fait disparaître toutes les créances qui existaient jusque‑là et, cela étant, la somme de 100 $ est exclue de la taxation.

 

[6]  Pour ce qui est des dépenses découlant de l’appel, ce dernier n’a pas été retiré; il s’est plutôt poursuivi devant la Cour canadienne de l’impôt au cours de la période de faillite et a été conclu après la libération du failli. La date fixée pour l’audition de l’appel était le 8 mars 1999. À cette date, l’appelant ne s’est pas présenté et l’appel a été rejeté avec dépens. Il incombait à l’appelant ou au syndic de faillite de suivre la procédure applicable si l’un ou l’autre souhaitait abandonner l’appel. Cette mesure aurait garanti qu’aucune autre dépense ne serait engagée en rapport avec l’instance. L’appel n’a pas été retiré et quand le tour de cette affaire est venu et que l’appelant n’a pas comparu, l’appel a été rejeté avec dépens et ces dépens sont recouvrables.

 

[7]  Le mémoire de frais de l’intimée cadre avec le tarif B de l’annexe II pour ce qui est d’un appel de catégorie A et des mesures qui ont été prises à l’égard de la présente affaire. La somme de 1 625 $ est accordée pour les services d’avocat. Une somme de 250 $ est également accordée pour la taxation. Quant aux débours, la somme accordée est de 12,86 $. Ces sommes équivalent en tout à 1 887,86 $, et un certificat sera délivré.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 19e jour de juillet 2002.

 

 

 

 

 

 

________________________

Officier taxateur

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de mars 2009.

 

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


 

 

Date : 20020719

Dossier : 97-2707(IT)G

 

 

ENTRE :

 

JOHN JACULA,

appelant,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE ,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

CERTIFICAT DE TAXATION DES DÉPENS

 

 

Je CERTIFIE que j’ai taxé les dépens entre parties de l’intimée dans la présente instance en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), et j’accorde la somme de 1 887,86 $.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 19e jour de juillet 2002.

 

 

 

____________________________________

Officier taxateur

 

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de mars 2009.

 

Aleksandra Koziorowska, LL.B.

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