Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2002-600(IT)I

 

ENTRE :

 

LAWRENCE R. BELLMAN,

 

appelant,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

Appel entendu le 23 août 2002, à Kelowna (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge L. M. Little

 

Comparutions

 

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

 

Avocate de l'intimée :                Me Nadine Taylor

 

 


JUGEMENT

 

L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa (Ontario), ce 13e jour de septembre 2002.

 

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour d'août 2004.

 

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Date : 20020913

Dossier : 2002-600(IT)I

 

ENTRE :

 

LAWRENCE R. BELLMAN,

 

appelant,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little, C.C.I.

 

A.      FAITS

 

[1]     L'appelant et son épouse, Dianne, s'étaient mariés en 1975.

 

[2]     Trois enfants sont issus du mariage :

 

          - Karycia D. Bellman — née le 24 avril 1979;

          - Kalynka D. Bellman — née le 25 août 1981;

          - Kylaina D. Bellman — née le 11 septembre 1984.

 

[3]     L'appelant et Dianne se sont séparés en 1992.

 

[4]     Le 19 avril 1993, une ordonnance judiciaire a été rendue (la « première ordonnance »). Aux termes de la première ordonnance, l'appelant était tenu de payer à Dianne une pension alimentaire pour enfants de 350 $ par mois par enfant, soit au total 1 050 $ par mois.

 

[5]     Aux termes de la première ordonnance, l'appelant était tenu de payer à Dianne une pension alimentaire pour conjoint de 500 $ par mois à partir du 1er avril 1993.

 

[6]     Le 28 avril 1999, une ordonnance judiciaire a été rendue (la « seconde ordonnance »).

 

[7]     Voici ce qui était spécifié dans la seconde ordonnance :

 

(i)      l'appelant avait un arriéré de pension alimentaire pour enfants de 4 200 $;

 

(ii)      l'appelant devait payer l'arriéré de pension alimentaire pour enfants, qui s'ajoutait à la pension alimentaire pour enfants modifiée que l'appelant devait payer;

 

(iii)     l'appelant était tenu de payer l'arriéré de pension alimentaire pour enfants à raison de 350 $ par mois à partir du 1er mai 1999 jusqu'au 1er avril 2000 inclusivement;

 

(iv)     l'appelant était tenu de payer à Dianne une pension alimentaire pour conjoint de 250 $ par mois à partir du 1er mai 1999 jusqu'au 1er avril 2002 inclusivement;

 

(v)     l'appelant avait un arriéré de pension alimentaire pour conjoint de 4 500 $, qui devait être payé à raison de 250 $ par mois, ces paiements devant commencer le 1er mai 2000 et se poursuivre le premier jour de chaque mois subséquent jusqu'à ce que cet arriéré de pension alimentaire soit complètement payé;

 

(vi)     l'arriéré de pension alimentaire pour enfants de 4 200 $ s'était accumulé à partir du 1er mai 1998 jusqu'au mois d'avril 1999 inclusivement;

 

(vii)    en août ou septembre 1998, l'appelant avait cessé de payer à Dianne la pension alimentaire pour conjoint requise en vertu de la première ordonnance.

 

[8]     En 1998 et en 1999, l'appelant a effectué les paiements de pension alimentaire suivants :

 

                   1998                                                    450 $

                   1999                                               14 200 $

 

[9]     Dans sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 1999, l'appelant a indiqué le montant de 17 782,75 $ au titre de paiements de pension alimentaire.

 

[10]    Le 27 décembre 2001, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a délivré un avis de nouvelle cotisation admettant une déduction de paiements de pension alimentaire de 9 000 $. Le ministre a déterminé le montant de 9 000 $ comme suit :

 

1.

Pension alimentaire pour conjoint

 

 

 

 

 

Première ordonnance

0 $

 

 

 

 

Seconde ordonnance

250 $ par mois x 8 mois pour la période allant de mai 1999 à décembre 1999

 

 

2 000 $

 

 

 

2.

Pension alimentaire pour enfants

 

 

 

 

 

Première ordonnance

350 $ par mois par enfant x 3 pour la période allant de janvier 1999 à avril 1999

 

 

4 200 $

 

 

 

 

Un arriéré de 4 400 $ s'était accumulé relativement à la première ordonnance. La seconde ordonnance indiquait que l'arriéré s'était accumulé de mai 1998 à avril 1999. Les paiements d'arriéré de 350 $ par mois ont commencé le 1er mai 1999. Un montant de 2 800 $ au titre de cet arriéré a été payé en 1999, c'est‑à‑dire de mai à décembre 1999.

 

 

 

 

 

2 800 $

 

 

 

 

Seconde ordonnance

0 $

 

 

 

 

Montant total admis par le ministre pour 1999 au titre de déductions de pension alimentaire

______

9 000 $

 

B.      POINT EN LITIGE

 

[11]    La question à trancher est de savoir si le ministre a bien calculé les déductions pouvant être indiquées par l'appelant pour l'année d'imposition 1999 au titre de paiements de pension alimentaire pour enfants et de paiements de pension alimentaire pour conjoint.

 

C.      ANALYSE

 

[12]    En vertu de ce qui est parfois appelé l'ancien régime (soit le régime antérieur à mai 1997), un conjoint qui faisait des paiements à son conjoint dont il était séparé ou à son ancien conjoint pour subvenir aux besoins des enfants pouvait déduire ces paiements, et le bénéficiaire était tenu d'en inclure le montant dans son revenu. Après la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627, la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») a été modifiée, et de nouvelles dispositions ont été introduites concernant les paiements de pension alimentaire pour enfants.

 

[13]    La Loi modifiée disposait que, si un accord antérieur à mai 1997 demeurait inchangé, le système de déduction et d'inclusion prévu par l'ancien régime s'appliquait. Cependant, si un nouvel accord était conclu par les parties ou qu'une nouvelle ordonnance judiciaire était rendue, ou qu'un ancien accord était modifié d'une manière particulière, le système de déduction et d'inclusion ne s'appliquait pas, et seuls les paiements faits jusqu'à la « date d'exécution », au sens de la définition de cette expression, pouvaient être déduits du revenu par le payeur et devaient être inclus dans le revenu par le bénéficiaire.

 

[14]    Le paragraphe 56.1(4) de la Loi définit les expressions « date d'exécution », « pension alimentaire » et « pension alimentaire pour enfants ». Il se lit comme suit :

 

« date d'exécution » Quant à un accord ou une ordonnance :

 

a) si l'accord ou l'ordonnance est établi après avril 1997, la date de son établissement;

 

b) si l'accord ou l'ordonnance est établi avant mai 1997, le premier en date des jours suivants, postérieur à avril 1997 :

 

(i) le jour précisé par le payeur et le bénéficiaire aux termes de l'accord ou de l'ordonnance dans un choix conjoint présenté au ministre sur le formulaire et selon les modalités prescrits,

 

(ii) si l'accord ou l'ordonnance fait l'objet d'une modification après avril 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants qui est payable au bénéficiaire, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois,

 

(iii) si un accord ou une ordonnance subséquent est établi après avril 1997 et a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont payables au bénéficiaire par le payeur, la date d'exécution du premier semblable accord ou de la première semblable ordonnance,

 

(iv) le jour précisé dans l'accord ou l'ordonnance, ou dans toute modification s'y rapportant, pour l'application de la présente loi.

 

« pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui‑ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

 

a) le bénéficiaire est le conjoint ou l'ancien conjoint du payeur et vit séparé de celui‑ci pour cause d'échec de leur mariage et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit;

 

b) le payeur est le père naturel ou la mère naturelle d'un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province.

 

« pension alimentaire pour enfants » Pension alimentaire qui, d'après l'accord ou l'ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n'est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d'un bénéficiaire qui est soit le conjoint ou l'ancien conjoint du payeur, soit le père ou la mère d'un enfant dont le payeur est le père naturel ou la mère naturelle.

 

[15]    L'alinéa 60b) de la Loi se lit comme suit :

 

b) Pension alimentaire le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

 

A - (B + C)

où :

 

A         représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée après 1996 et avant la fin de l'année à une personne donnée dont il vivait séparé au moment du paiement,

 

B          le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants qui est devenue payable par le contribuable à la personne donnée aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à la date d'exécution ou postérieurement et avant la fin de l'année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement,

 

C         le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée à la personne donnée après 1996 et qui est déductible dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure;

 

[16]    À mon avis, la seconde ordonnance, datée du 28 avril 1999, a déclenché une « date d'exécution » au sens de la définition de cette expression figurant au paragraphe 56.1(4) de la Loi. Il s'ensuit donc que l'appelant est assujetti aux dispositions modifiées des articles 56.1 et 60 de la Loi et qu'il n'est en droit de déduire que des paiements de pension alimentaire de 9 000 $ dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1999.

 

[17]    L'appel est rejeté.

 

Signé à Ottawa (Ontario), ce 13e jour de septembre 2002.

 

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour d'août 2004.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.