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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2002-2104(IT)I

ENTRE :

 

JALAL REZVANKHAH,

 

appelant,

et

 

Sa Majesté La Reine,

 

intimée.

 

 

 

Appel entendu le 24 octobre 2002 à Vancouver (Colombie-Britannique), par

 

l'honorable juge D. G. H. Bowman

Juge en chef adjoint

 

 

Comparutions

Représentant de l'appelant :                 M. Najafgholi Chalabiani

Avocat de l’intimée :                           Me Michael Taylor

 

JUGEMENT

 

          Il est ordonné que l'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 soit admis et que la cotisation soit déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation dans le seul but d’accorder à l'appelant une exemption pour gains en capital de 200,00 $ en vertu du paragraphe 39(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de novembre 2002.

 

 

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

 

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour de novembre 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

 

 


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20021104

Dossier: 2002-2104(IT)I

 

ENTRE :

 

JALAL REZVANKHAH,

appelant,

et

 

Sa Majesté La Reine,

 

intimée.

 

 

Motifs Du Jugement

 

Le juge en chef adjoint Bowman

 

[1]     Au terme des plaidoiries, j’ai informé M. Chalabiani, qui a comparu à titre de représentant de l’appelant, que je rejetterais l’appel, sous réserve d’une concession mineure que l’intimée était disposée à faire, mais que je rendrais de brefs motifs écrits puisque la question était relativement technique et que l’appelant n’était pas au Canada à la date du procès.

 

[2]     La question porte sur le mode de calcul approprié des gains en capital réalisés lors de la disposition de titres qui avaient été achetés et vendus sur marge avec des devises américaines. M. Chalabiani a insisté sur le fait que les achats avaient été effectués sur marge afin de distinguer les faits de l’espèce de ceux de l’arrêt Gaynor c. M.R.N., C.C.I., n° 84-1683(IT), 10 avril 1987 (87 DTC 279) conf. C.F. 1re inst., n° T-1536-87, 8 juillet 1998 (88 DTC 6394) conf. C.A.F., n°A-988-88, 23 avril 1991 (91 DTC 5288).

 

[3]     En 1998, l’appelant a disposé d’un grand nombre d’actions qui avaient été achetées en 1996, 1997 et 1998. Au moment d’effectuer le calcul de ses gains et de ses pertes en capital, il a conclu que le gain ou la perte était en devises américaines et a ensuite converti ce montant en devises canadiennes.

 

[4]     Le ministre a effectué un calcul en deux étapes lorsqu’il a procédé au calcul du gain ou de la perte en capital de l’appelant. Le prix de base rajusté a été établi en utilisant le taux de change moyen qui prévalait pendant l'année où a eu lieu l’acquisition afin de déterminer le prix en devises canadiennes équivalant au prix en devises américaines pendant l'année où a eu lieu l’acquisition, et les produits de la disposition ont été calculés en utilisant le taux de change moyen qui prévalait pendant l'année où a eu lieu la disposition afin de déterminer le montant des produits en devises canadiennes équivalant aux produits en devises américaines.

 

[5]     Je crois que cette méthode est appropriée. Les opérations qui ont été effectuées en devises étrangères et qui entrent dans le calcul des gains en capital ou du revenu doivent, aux fins de l’impôt sur le revenu canadien, être exprimées en devises canadiennes. Cela signifie que le prix et les produits exprimés en devises étrangères doivent être convertis en un montant équivalent en devises canadiennes au moment de l’achat et au moment de la vente. Cette méthode a été confirmée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Gaynor, dans lequel elle déclare ce qui suit aux pages 2 et 3 (DTC : à la page 5289) :

 

            L'appelante prétend que, pour calculer le montant de ses gains en capital, la partie intimée aurait tout d'abord dû déterminer, en devises américaines, le profit qu'elle avait réalisé sur la vente de ses titres et, ensuite, convertir le montant de ce profit en devises canadiennes aux taux de change qui prévalait au moment où elle a vendu les titres.

 

            Cette prétention a, à notre avis, été rejetée à bon droit par le juge du procès.  L'alinéa 40(1)a) de la Loi sur l'impôt sur le revenu dit clairement que le gain en capital réalisé par la partie appelante dans chaque cas correspond au « montant » par lequel le produit de la disposition de ces titres excède le prix de base rajusté de ces titres.  Lorsque cette disposition fait référence au « montant » du gain en capital, il s'agit évidement du montant exprimé en devises canadiennes.  Comme ce montant est le produit d'une comparaison entre deux autres montants, à savoir le montant représentant le coût des titres et le montant représentant la valeur du produit de la disposition, il s'ensuit nécessairement qu'à la fois, les titres et la valeur du produit de la disposition doivent être libellés en devises canadiennes, qui est le seul étalon de valeur monétaire reconnu en droit canadien.  Cela dit, il devient clair que le coût des titres pour la partie appelante doit être exprimé, en devises canadiennes, au taux de change en vigueur au moment de leur acquisition, tandis que l'évaluation du produit de la disposition de ces titres doit être faite en devises canadiennes au taux de change en vigueur au moment de la disposition.

 

Cette méthode de cotisation du montant des gains en capital peut, comme le dit l'avocat de la partie appelante, produire des résultats indésirés dans certains cas.  C'est cependant la seule méthode qui soit en harmonie avec les dispositions de la loi.

 

 [6]    Je suis conscient qu’un contribuable puisse croire que, logiquement, s’il achète quelque chose à 1 000 $US et qu’il le vend 1 000 $US par la suite, il n’y a ni gain ni perte, et le fait que le dollar canadien ait chuté relativement au dollar américain ne peut donner lieu à un gain aux fins de l’impôt sur le revenu canadien. Cela est néanmoins l’effet de l’arrêt Gaynor. À mon avis, la décision de la Chambre des Lords dans l’affaire Pattison (Inspector of Taxes) v. Marine Midland Ltd. [1984] 1 A.C. 362, citée par le juge Rip dans l’arrêt Avis Immobilien G.M.B.H. c. Sa Majesté La Reine, C.C.I., n° 91‑1679(IT)G, 5 janvier 1994 ([1994] 1 C.T.C. 2204), n'a pas d'incidence sur cette conclusion.

 

[7]     Il y a lieu de formuler trois autres remarques.

 

[8]     La première remarque a trait au taux de change annuel moyen. Ce taux est publié par l’ADRC et est utilisé pour toutes les opérations en devises américaines au cours d’une année donnée. Il s’agit d’une pratique administrative raisonnable bien que, techniquement, le taux approprié devrait être celui qui avait cours au moment où l’opération a été effectuée. Si ce taux s’avère avantageux pour le contribuable, il n’y a pas de raison de ne pas l’utiliser si le contribuable y tient. L’utilisation du taux de change annuel moyen n’est qu’une commodité administrative et non une règle rigide.

 

[9]     La deuxième remarque porte sur le fait que l’appelant achetait sur marge. Si je comprends bien l’argument de l’appelant, la portion des produits qui représentait le montant dû sur marge a tout simplement été versée au courtier et les produits n’ont jamais été convertis en fonds canadiens. En toute déférence, je crois que l’on confond ici deux concepts différents. La conversion d’une devise étrangère en dollars canadiens peut donner lieu à un gain ou à une perte. À mon avis, il est douteux qu’il faille recourir au paragraphe 39(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu  pour obtenir ce résultat. Toutefois, ce n’est pas ce dont il s’agit en l’espèce. La présente affaire porte sur l’exigence de convertir en un montant équivalent de devises canadiennes les opérations effectuées en devises étrangères aux fins de l’impôt sur le revenu canadien. Il n’est pas nécessaire d’effectuer une conversion réelle et le gain ou la perte sont les mêmes, que les actions soient achetées sur marge ou avec les fonds du contribuable.

 

[10]    La troisième remarque porte sur le fait que l’avocat de la Couronne a déclaré que l’intimée était disposée à reconnaître que l’appelant avait droit à une exemption de 200 $ conformément au paragraphe 39(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Je lui ai signalé que je doutais que le paragraphe 39(2) puisse s’appliquer en l’espèce. Toutefois, je ne rends aucune décision définitive sur ce point. Loin de moi l’idée de priver un contribuable de l’avantage d’avoir obtenu une concession de la part de la Couronne.

 

[11]    L'appel est accueilli et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national dans le seul but d’accorder à l'appelant une exemption pour gains en capital de 200,00 $ en vertu du paragraphe 39(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de novembre 2002.

 

 

 

 

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

 

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour de novembre 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

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