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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

2002-1476(IT)I

ENTRE :

KELLI MARIE CLEMENS,

appelante,

et

 

Sa Majesté La Reine,

intimée.

 

 

 

Appel entendu le 20 août 2002 à Kelowna (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge L. M. Little

 

Comparutions

 

Avocate de l'appelante :   L'appelante elle-même

 

Avocate de l’intimée :      Me Jasmine Sidhu

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

 


Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 31e jour d'octobre 2002.

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour d'octobre 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

 


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20021031

Dossier: 2002-1476(IT)I

 

 

ENTRE :

KELLI MARIE CLEMENS,

appelante,

et

 

Sa Majesté La Reine,

intimée.

 

 

 

Motifs Du Jugement

 

Le juge Little, C.C.I.

 

[1]     L'appelante et Patrick Clemens (« époux ») se sont mariés en 1989.

 

[2]     L'appelante et son époux se sont séparés en août 1994. Un accord de séparation a été signé par les parties le 28 octobre 1994.

 

[3]     L’accord de séparation comportait de nombreuses clauses énonçant les droits et les obligations de chaque partie. L’article 8.1 de l’accord de séparation est ainsi libellé :   

 

[traduction]

 

PRESTATIONS ALIMENTAIRES

 

8.1       L’époux s’engage, pour subvenir aux besoins des enfants mineurs issus du mariage sous la garde de l’épouse, à verser à l’épouse des paiements périodiques au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) de l’ordre de 235 $ par mois pour chacun des enfants suivants : Devin, Jacob et Arielle, à compter du 1er novembre 1994, le premier jour de chaque mois jusqu’à ce que chaque enfant, respectivement :  

 

8.1.1    atteigne l’âge de dix-neuf (19) ans;

 

8.1.2    cesse d’habiter avec l’épouse;

 

8.1.3    devienne autonome financièrement; ou

 

8.1.4    se marie ou décède.

 

(Remarque : les clauses susmentionnées, numérotées de 8.1.1 à 8.1.4, ne s’appliquent pas à l’année en cause dans cet appel (1999)).

 

[4]     L'appelante et son époux se sont réconciliés en janvier 1996 et ont vécu ensemble comme mari et femme depuis janvier 1996 jusqu'à ce qu'ils se séparent à nouveau en août 1998. L'appelante et son époux sont restés séparés depuis août 1998.

 

[5]     L’appelante et son époux ont témoigné que les paiements à titre de pension alimentaire pour enfants, tels que prévus dans l’accord de séparation, n’ont pas été versés à l’appelante par son époux durant la période de la réconciliation, savoir de janvier 1996 à août 1998.  

 

[6]     L’appelante et son époux ont témoigné que, lors de la deuxième séparation en août 1998, il a été convenu verbalement que l’époux verserait la pension alimentaire prévue dans l’accord de séparation daté du 28 octobre 1994. L’appelante et l’époux ont en outre témoigné qu’ils avaient convenu verbalement que, après la deuxième séparation (août 1998), les autres clauses de l’accord de séparation s’appliqueraient également.

 

[7]     L’époux a témoigné qu’il avait versé à l’appelante la somme de 705 $ par mois (pour un total de 8 460 $) à titre de pension alimentaire pour enfants durant l’année d’imposition 1999. L’appelante a déclaré que l’époux avait à quelques reprises réduit arbitrairement le montant de la pension alimentaire lorsqu’il amenait les enfants dîner ou qu’il déboursait d’autres sommes pour eux.

 

[8]     L'appelante n'a pas déclaré la somme de 8 460 $ à titre de revenu pour l'année d'imposition 1999.

 

[9]     Le 18 décembre 2000, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi à l'égard de l'appelante une nouvelle cotisation pour inclure le montant de 8 460 $ dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1999.

 

B.      Question

 

[10]    La question est de savoir si l'appelante était tenue d'inclure la pension alimentaire pour enfants de 8 460 $ dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1999.

 

C.      Analyse

 

[11]    Au cours de l’appel, l’appelante a affirmé que son époux n’avait pas respecté les exigences de l’accord de séparation et que, par conséquent, cet accord ne devait pas être pris en considération. L’appelante a également déclaré que son époux avait refusé de signer un nouvel accord ou de modifier l’accord existant en vue de prévoir des éléments tels que le divorce, la pension alimentaire pour enfants et d’autres questions.  

 

[12]    L'époux maintient qu'il a respecté les conditions énoncées dans l'accord de séparation.

 

[13]    En vertu de ce qui a été quelquefois désigné comme l’ancien régime fiscal (celui d’avant mai 1997), le conjoint qui versait des paiements au conjoint séparé ou à l’ex-conjoint pour subvenir aux besoins des enfants était autorisé à déduire ces paiements, et le bénéficiaire devait inclure le montant desdits paiements dans son revenu. Par suite de l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627, la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») a été modifiée pour inclure de nouvelles dispositions relatives aux paiements versés à titre de pension alimentaire pour enfants. 

 

[14]    La Loi modifiée prévoit que le système de déduction-inclusion de l’ancien régime s’applique si les accords conclus ou les ordonnances des tribunaux rendues avant mai 1997 n’ont pas été modifiés. Toutefois, si les parties concluent un nouvel accord, si une nouvelle ordonnance d’un tribunal est rendue ou si l’ancien accord est modifié d’une façon particulière, le régime de déduction-inclusion ne s’applique pas et seuls les paiements effectués avant la date d’exécution, telle que définie dans la Loi, sont déductibles du revenu du payeur et doivent être inclus dans le revenu du bénéficiaire.    

 

[15]    Le paragraphe 56.1(4) de la Loi définit « pension alimentaire pour enfants », « date d'exécution  » et « pension alimentaire ». Le paragraphe 56.1(4) se lit comme suit :

 

« date d'exécution » Quant à un accord ou une ordonnance :

 

a)  si l'accord ou l'ordonnance est établi après avril 1997, la date de son établissement;

 

b)  si l'accord ou l'ordonnance est établi avant mai 1997, le premier en date des jours suivants, postérieur à avril 1997 :

 

(i)       le jour précisé par le payeur et le bénéficiaire aux termes de l'accord ou de l'ordonnance dans un choix conjoint présenté au ministre sur le formulaire et selon les modalités prescrits,

(ii)      si l'accord ou l'ordonnance fait l'objet d'une modification après 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants qui est payable au bénéficiaire, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois,

(iii)     si un accord ou une ordonnance subséquent est établi après avril 1997 et a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont payables au bénéficiaire par le payeur, la date d'exécution du premier semblable accord ou de la première semblable ordonnance,

(iv)     le jour précisé dans l'accord ou l'ordonnance, ou dans toute modification s'y rapportant, pour l'application de la présente loi.

 

« pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

 

a)         le bénéficiaire est le conjoint ou l'ancien conjoint du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d'échec de leur mariage et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit;

 

b)         le payeur est le père naturel ou la mère naturelle d'un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province.

 

 « pension alimentaire pour enfants »  Pension alimentaire qui, d'après l'accord ou l'ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n'est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d'un bénéficiaire qui est soit le conjoint ou l'ancien conjoint du payeur, soit le père ou la mère d'un enfant dont le payeur est le père naturel ou la mère naturelle.

 

 

[16]    L'alinéa 60b) de la Loi se lit comme suit :

 

b) Pension alimentaire  -- le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant:

 

A - (B + C)

où:

A         représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée après 1996 et avant la fin de l'année à une personne donnée dont il vivait séparé au moment du paiement;

B          le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants qui est devenue payable par le contribuable à la personne donnée aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à la date d'exécution ou postérieurement et avant la fin de l'année relativement à une période ayant commencé après cette date ou postérieurement,

C         le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée à la personne donnée après 1996 et qui est déductible dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure;

 

 [17]   En l’espèce, l’accord de séparation daté du 28 octobre 1994 n’a jamais été modifié ou remplacé et les paiements versés en 1999 à l’appelante à titre de pension alimentaire pour enfants l’ont été en application de cet accord. Il s’ensuit que l’ancien régime fiscal s’applique et que l’appelante doit inclure la somme de 8 460 $ dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1999.  

 

[18]    D’après les faits qui m’ont été présentés par l’appelante, je considère qu’il s’agissait d’une situation difficile et je me dois, à contrecœur, de rejeter l’appel. Il me faut interpréter la loi telle que je la lis.

 

[19]    Si l’appelante souhaite être couverte par le nouveau régime en ce qui a trait à la pension alimentaire pour enfants, elle doit conclure avec son époux un nouvel accord dont la date d’exécution sera ultérieure au mois de mai 1997. Si elle ne réussit pas à convaincre son époux de signer un nouvel accord de séparation, elle devra obtenir une ordonnance d’un tribunal de la Colombie-Britannique.

 

[20]    L'appel est rejeté.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 31e jour d'octobre 2002.

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour d'octobre 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

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