Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

2001-4225(IT)I

ENTRE :

PENNY MORAN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Doug Moran (2001‑4226(IT)I) le 21 novembre 2002, à Regina (Saskatchewan), par

l'honorable juge L. M. Little

 

Comparutions

 

Pour l'appelante :                      L'appelante elle-même

 

Avocate de l’intimée :                Me Anne Jinnouchi

 

 

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999 sont rejetés.

 

 

 

 

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 13e jour de décembre 2002.

 

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour d'octobre 2004.

 

 

 

 

Sophie Debbané, réviseure


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

2001-4226(IT)I

ENTRE :

DOUG MORAN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Penny Moran (2001‑4225(IT)I) le 21 novembre 2002, à Regina (Saskatchewan), par

l'honorable juge L. M. Little

 

Comparutions

 

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

 

Avocate de l’intimée :                Me Anne Jinnouchi

 

 

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999 sont rejetés.

 

 

 

 

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 13e jour de décembre 2002.

 

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour d'octobre 2004.

 

 

 

 

Sophie Debbané, réviseure


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Date: 20021213

Dossiers: 2001-4225(IT)I

2001-4226(IT)I

 

ENTRE :

PENNY MORAN,

DOUG MORAN,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little, C.C.I

 

A.      LES FAITS

 

[1]     Les présents appels ont été entendus à Regina (Saskatchewan) sur preuve commune.

 

[2]     Les appelants se sont mariés en 1980.

 

[3]     Deux enfants sont issus du mariage :

 

                   Ryan           —      décembre 1981

                   Kristen         —      février 1990

 

[4]     L’appelant, Doug Moran, soutient que lui et son épouse vivaient des problèmes conjugaux et, en vue de régler ces problèmes, ils se sont séparés à quelques reprises.

 

[5]     L’appelant, Doug Moran, soutient qu'au cours des années d’imposition 1997, 1998 et 1999, lui et son épouse ont vécu séparément durant les périodes suivantes : 

 

(a)      1997 –  3 mois et demi – mars, avril, mai et une partie du mois de juin;

 

(b)     1998 – 3 mois – février, mars et avril;

 

(c)     1999 – 3 mois et demi – septembre, octobre, novembre et une partie du mois de décembre.[1]

 

[6]     Dans ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 1997, 1998 et 1999, l’appelant n’a pas fait mention que Penny était sa conjointe. 

 

[7]     Dans ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 1997, 1998 et 1999, l’appelant a déduit des sommes versées à titre de pension alimentaire pour enfants en se fondant sur le fait qu'il y a eu une rupture de sa relation conjugale avec Penny durant les années d’imposition 1997, 1998 et 1999; c’est pourquoi, afin de déterminer s’il avait droit aux crédits d’impôt pour enfants, l’appelant, Doug, n’a pas combiné son revenu au revenu de Penny.

 

[8]     L’appelant, Doug, a également reçu des paiements à titre de crédit pour TPS en 1997, en 1998 et en 1999.

 

[9]     Le ministre a établi de nouvelles cotisations à l’égard de l’appelante, Penny, pour les années d’imposition 1997, 1998 et 1999, dans lesquelles il refusait la déduction de dépenses relatives à une pension alimentaire pour enfants.

 

B.      QUESTIONS

 

[10]    Les questions soumises devant la Cour pour Doug Moran sont de savoir :

 

1.       si Doug Moran a droit à une déduction pour frais de garde d’enfants dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition 1997, 1998 et 1999;

 

2.       si Doug Moran a droit à des crédits pour taxe sur les produits et services dépassant ceux admis par le ministre pour les années pertinentes.

 

[11]    Les questions soumises devant la Cour pour Penny Moran sont de savoir :

 

1.       si Penny Moran a droit à une déduction pour frais de garde d’enfants dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition 1997, 1998 et 1999; 

 

2.       si l’appelante a le droit d’inclure une somme à titre d’équivalent du montant pour conjoint dans le calcul de ses crédits d’impôt non remboursables pour les années d’imposition 1998 et 1999;

 

3.       si l’appelante a droit à des prestations fiscales pour enfants dépassant les montants admis par le ministre pour les années pertinentes;

 

4.       si l’appelante a droit à des crédits pour taxe sur les produits et services dépassant les montants admis par le ministre pour les années pertinentes.

 

C.      ANALYSE

 

[12]    Tel que mentionné précédemment, l’appelante a soutenu qu’il y avait eu rupture du mariage pendant une période de trois mois ou plus chaque année au cours des années d’imposition 1997, 1998 et 1999.

 

[13]    Après avoir entendu le témoignage des appelants, j’en suis arrivé aux conclusions suivantes : 

 

(a)      au cours des années d’imposition 1997, 1998 et 1999, les appelants ont vécu ensemble dans la même résidence avec leurs deux enfants;

 

(b)     les appelants ont témoigné que l’appelant, Doug, a vécu temporairement séparé pour une période d’environ trois mois chaque année pour les années d’imposition 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999;

 

(c)     les appelants habitaient ensemble avec leurs enfants à la fin de chacune des années d’imposition 1997, 1998 et 1999; 

 

(d)     au cours des années d’imposition 1997, 1998 et 1999, les appelants ont partagé la plupart des obligations financières liées à la résidence dans laquelle ils habitaient avec leurs enfants; 

 

(e)      au cours des années d’imposition 1997, 1998 et 1999, les appelants ont partagé les responsabilités parentales liées au soin et à l’éducation de leurs enfants; les appelants ont témoigné qu’ils accompagnaient ensemble leurs enfants au restaurant, aux activités de l’église, aux parties de soccer et de hockey, etc.;    

 

(f)      au cours des années d’imposition 1997, 1998 et 1999, les appelants ont partagé les biens et les ressources; les appelants ont témoigné qu’ils détenaient conjointement leur maison de Coronation Park. 

 

[14]    En me fondant sur le témoignage des appelants, je conclus que les absences temporaires de l’appelant, Doug Moran, ne constituaient pas une rupture du mariage. Il s’ensuit que les nouvelles cotisations établies par le ministre étaient justifiées. 

 

[15]    Les appels sont rejetés.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 13e jour de décembre 2002.

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour d'octobre 2004.

 

 

 

Sophie Debbané, réviseure 



[1] L’appelant, Doug Moran, et l’appelante, Penny Moran, ont également déclaré que l’appelant, Doug Moran, avait vécu séparément de Penny Moran pour une période d’environ trois mois chaque année au cours des années d’imposition 1994, 1995 et 1996. 

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