Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

2002-2803(IT)I

ENTRE :

ANDREW MASHFORD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

Appel entendu le 19 décembre 2002 à Vancouver (Colombie-Britannique), par

 

l'honorable juge L. M. Little

 

Comparutions

 

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

 

Avocat de l'intimée :                  Me Raj Grewal

 

 


JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est admis, sans dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 23e jour de décembre 2002.

 

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de novembre 2004.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Date : 20021223

Dossier : 2002-2803(IT)I

 

ENTRE :

ANDREW MASHFORD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little, C.C.I.

 

A.      FAITS

 

[1]     L'appelant a témoigné qu'en décembre 1996, il avait été embauché par Aisco Systems Inc., de Burlington (Ontario) (« Aisco »).

 

[2]     L'appelant a été employé par Aisco de décembre 1996 à mars 2000. En mars 2000, il a quitté Aisco et a déménagé en Colombie‑Britannique.

 

[3]     À l'époque de la production de sa déclaration de revenu pour 1997, l'appelant a retenu les services d'un comptable, et sa déclaration de revenu pour 1997 a été remplie et produite électroniquement par le comptable. L'appelant a fourni à son comptable un feuillet T‑4 établi par Aisco pour l'année d'imposition 1997, et le comptable a utilisé l'information contenue dans le feuillet T‑4 en déterminant le revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 1997.

 

[4]     L'avocat de l'intimée a déposé un affidavit fait par Diane Martineau (l'« affidavit »), fonctionnaire du bureau de Vancouver de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'« ADRC »).

 

[5]     L'annexe B de l'affidavit est un imprimé d'ordinateur qui indique qu'Aisco a établi un feuillet T‑4 supplémentaire pour l'année d'imposition 1997 de l'appelant. Le feuillet T‑4 supplémentaire faisait état de revenus d'un montant de 2 535 $ pour l'appelant en 1997.

 

[6]     L'appelant a dit qu'il croit que le feuillet T‑4 supplémentaire a été établi pour la période allant du 15 décembre 1996 jusqu'au début de janvier 1997. Il a dit qu'il peut avoir reçu un paiement en janvier 1997 pour cette période de deux semaines.

 

[7]     L'appelant a affirmé qu'il n'était absolument pas au courant de ce feuillet T‑4 supplémentaire établi par Aisco lorsque son comptable a produit sa déclaration de revenu pour 1997, sous forme électronique.

 

[8]     L'appelant a également témoigné que, lorsqu'une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1997 a été établie à son égard de manière à inclure le montant figurant sur le feuillet T‑4 supplémentaire établi par Aisco, il a accepté la nouvelle cotisation. Des registres déposés par l'avocat de l'intimée indiquent que l'impôt supplémentaire sur le revenu devant être payé par l'appelant par suite de la nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1997 était de 250 $. (Remarque : Aisco a retenu de l'impôt sur le revenu indiqué dans le feuillet T‑4 supplémentaire.)

 

[9]     Le 30 mars 2000, l'appelant est parti d'Orangeville (Ontario) pour aller s'installer en Colombie‑Britannique et il a accepté un emploi à Westport Innovations, à Vancouver (« Westport »).

 

[10]    L'appelant a témoigné que, en l'an 2000, il s'est séparé de son épouse et a retiré des fonds de son REÉR. (Remarque : de l'impôt sur le revenu a été retenu sur les fonds retirés du REÉR de l'appelant et a été versé.)

 

[11]    L'appelant a témoigné que, en février ou mars 2001, il avait téléphoné à des dirigeants d'Aisco et leur avait demandé de lui envoyer une copie d'un feuillet T‑4 pour la période allant du 1er janvier 2000 jusqu'à mars 2000. Quand il a rempli sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 2000, l'appelant n'avait pas reçu le feuillet T‑4 d'Aisco. L'appelant a témoigné qu'il avait composé le numéro de téléphone établi par l'ADRC et qu'il avait demandé des conseils quant à savoir quoi faire relativement à sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 2000, étant donné qu'il n'avait pas de copie du feuillet T‑4 établi par Aisco, son ancien employeur. L'appelant a affirmé qu'un fonctionnaire de l'ADRC lui avait dit de signer sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 2000 et de la produire avec le feuillet T‑4 établi par Westport, mais sans le feuillet T‑4 établi par Aisco. L'appelant a également affirmé que cette consigne ne semblait pas insolite ou déraisonnable, car de l'impôt, des cotisations au RPC et des cotisations d'assurance‑emploi avaient été retenus par Aisco sur le revenu que l'appelant avait reçu d'Aisco de janvier 2000 à mars 2000.

 

[12]    Par une lettre de l'ADRC en date du 6 décembre 2000, l'appelant a été avisé que sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 2000 faisait l'objet d'une nouvelle cotisation visant à inclure le montant de 20 726 $ qu'il avait reçu d'Aisco pour la période allant de janvier à mars 2000. (Remarque : des montants de 5 836,61 $ pour l'impôt, de 766,33 $ pour les cotisations au RPC et de 495,96 $ pour les cotisations d'assurance‑emploi avaient été retenus sur le revenu par Aisco et versés par Aisco.)

 

[13]    Le 27 décembre 2001, une nouvelle cotisation a été établie à l'égard de l'appelant pour son année d'imposition 2000. Ladite nouvelle cotisation fixait de l'impôt supplémentaire d'un montant de 4 460,92 $, ainsi qu'une pénalité de 4 346,30 $ en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et des intérêts de 527,99 $. L'avocat de l'intimée a fait savoir à la Cour que la pénalité de 4 346,30 $ avait été imposée en vertu du paragraphe 163(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu parce que l'appelant avait omis de déclarer le revenu provenant d'Aisco en produisant sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 2000 et qu'il avait omis de déclarer un revenu de 2 535 $ provenant d'Aisco en produisant sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 1997.

 

B.      ANALYSE

 

[14]    Les faits de l'espèce sont inusités. Je cite les faits suivants :

 

a)       L'appelant n'était pas au courant que, pour son année d'imposition 1997, Aisco avait établi un feuillet T‑4 supplémentaire.

 

b)      L'appelant a retenu les services d'un comptable pour l'établissement et la production de sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 1997. (Comme je l'ai mentionné précédemment, l'impôt supplémentaire fixé par le ministre dans la nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1997 n'était que de 250 $.)

 

c)       Lorsqu'il a rempli sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 2000, l'appelant a demandé mais n'a pas reçu une copie du feuillet T‑4 établi par Aisco.

 

d)      L'appelant a obtenu des instructions en composant le numéro de téléphone 1‑800 de l'ADRC et il a suivi ces instructions en produisant sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 2000.

 

e)       En outre, l'affidavit déposé par l'avocat de la Couronne était à mon avis vicié, car il ne contenait pas une copie du feuillet T‑4 original qu'Aisco avait établi pour l'année d'imposition 1997. Comme l'appelant n'avait pas une copie du feuillet T‑4 original produit par Aisco, il ne pouvait déterminer la composition du revenu figurant sur le feuillet T‑4 supplémentaire.

 

[15]    Sur la foi des faits énoncés ci‑devant, j'ai conclu que la pénalité imposée en vertu du paragraphe 163(1) ne devrait pas s'appliquer dans les circonstances.

 

[16]    Je ne suis pas autorisé à supprimer les intérêts qui ont été fixés dans la nouvelle cotisation pour l'année 2000.

 

[17]    Le ministre a pour instructions d'établir à l'égard de l'appelant une nouvelle cotisation pour son année d'imposition 2000 de manière à supprimer la pénalité de 4 346,30 $. Aucune autre mesure de redressement n'est accordée.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 23e jour de décembre 2002.

 

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de novembre 2004.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

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