Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

2002-1556(IT)I

 

ENTRE :

 

LEO CHOW,

appelant,

et

 

Sa Majesté La Reine,

intimée.

 

 

 

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Leo's The Place Cabaret Ltd. c. Sa Majesté la Reine (2002-1561(IT)I)

le 16 septembre et le 11 décembre 2002, à Vancouver (Colombie-Britannique),

par l'honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions

 

Pour l'appelant :                                  L'appelant lui-même

 

Avocat de l'intimée :                           Me Victor Caux

 

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997 et 1998 sont admis selon les motifs du jugement ci-joints.


          Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 23e jour de décembre 2002.

 

 

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour d'octobre 2004.

 

 

 

Sophie Debbané, réviseure


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2002-1561(IT)I

 

ENTRE :

 

LEO'S THE PLACE CABARET LTD.,

appelante,

et

 

Sa Majesté La Reine,

intimée.

 

 

 

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

 Leo Chow c. Sa Majesté la Reine (2002-1556(IT)I)

le 16 septembre et le 11 décembre 2002, à Vancouver (Colombie-Britannique),

par l'honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions

 

Représentant de l'appelante :                         Leo Chow

 

Avocat de l'intimée :                                     Victor Caux

 

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997 et 1998 sont admis selon les motifs du jugement ci-joints.

 

 

 

          Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 23e jour de décembre 2002.

 

 

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour d'octobre 2004.

 

 

 

 

Sophie Debbané, réviseure


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20021223

Dossier: 2002-1556(IT)I

 

 

ENTRE :

LEO CHOW,

appelant,

et

 

Sa Majesté La Reine,

intimée,

 

 

ET ENTRE :

 

2002-1561(IT)I

 

LEO'S THE PLACE CABARET LTD.,

appelante,

 

et

 

Sa Majesté La Reine,

 

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier, C.C.I.

 

[1]     Ces appels sous le régime de la procédure informelle ont été entendus sur preuve commune à Vancouver (Colombie-Britannique), le 16 septembre et le 11 décembre 2002. Ils ont été ajournés le 16 septembre pour permettre aux appelants de produire d'autres éléments de preuve. M. Chow et le comptable des appelants, Wayne Low, ont témoigné. L'intimée a appelé le vérificateur adjoint, Michael Fortney, au sujet de ces dossiers.

 

[2]     M. Chow a interjeté appel des cotisations fondées sur l’avoir net établies pour 1997 et 1998. Il a produit des déclarations de revenus pour 1995, 1997 et 1998 dans lesquelles il a déclaré un revenu de 6 000 $ pour chaque année. Sa seule source de revenu provenait de Leo's The Place Cabaret Ltd. (« LTPC »). Ce fait, en plus du coût de la vie à Vancouver, ont donné lieu aux nouvelles cotisations. M. Chow détenait 67 pourcent des parts de LTPC qui exploitait un bar et un restaurant sur la rue Main à Vancouver. Une grande partie des opérations commerciales de LTPC était fondée sur une comptabilité de caisse, et la comptabilité et la consignation de l’argent comptant reçu n’étaient pas adéquates. M. Fortney a témoigné que, lorsque les employés de LTPC recevaient de l’argent comptant, ils ne le plaçaient pas dans la caisse enregistreuse et ne consignaient pas la vente immédiatement. Ils empochaient tout simplement l’argent. M. Fortney a compris que l’argent pouvait être placé ou non dans la caisse par la suite. En outre, les écritures bancaires de LTPC ne correspondaient pas au revenu déclaré.    

 

[3]     Au début de l’audience, le 16 septembre 2002, l’intimée a consenti à une réduction dans les cotisations établies à l’égard de Leo Chow et de Leo's The Place Cabaret Ltd. de l’ordre de 17 400 $ pour chacune des années 1997 et 1998. Cette réduction est adjugée telle quelle.

 

[4]     En ce qui a trait aux sommes restantes établies à l’égard de chaque appelant, la Cour conclut de la façon suivante :

 

1.       Seul M. Chow a témoigné en faveur des appelants en se fondant sur sa connaissance directe. Nous ne le croyons pas. Il n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de son témoignage. Il a soutenu que les écarts dans la comptabilité fondée sur l’avoir net étaient dus aux dons ou aux prêts provenant d’une ligne de crédit que ses parents lui avaient ouverte.  

 

2.       Nous ne croyons pas M. Chow pour les motifs suivants :

 

(a)      Aucun document dans lequel les prêts fournis par ses parents ou la prétendue ligne de crédit étaient consignés n’a été produit en preuve, et ses parents n’ont pas témoigné.  

 

(b)     La vérification était fondée sur l’entrevue et les déclarations initiales de M. Chow au sujet de son revenu et de ses dépenses personnelles. Il a affirmé que son unique revenu provenait de LTPC et qu’il avait reçu un prêt de démarrage de ses parents en 1993 ou 1994. Il n’a mentionné aucune autre source, qu’il s’agisse de revenu, de prêts ou de dons. M. Fortney a témoigné que, par la suite, lorsqu’il fut informé que ces cotisations seraient établies, M. Chow a mentionné ses parents comme sources pour 1997 et 1998.  

 

(c)     Les appelants n’ont pas produit de pièce justificative ni n’ont cité de témoins, bien que les appels aient été ajournés à cette fin au milieu du procès le 16 septembre 2002. 

 

3.       La déclaration de revenus de Leo Chow :

 

(a)      pour 1997, a été produite le 13 août 1999; 

 

(b)     pour 1998,  a été produite le 24 septembre 1999.

 

Aucune justification n’a été fournie concernant le fait que ces déclarations n’ont pas été produites le 30 avril de chaque année en cause. 

 

4.       Après que les concessions de l’intimée ont été calculées, les cotisations ont été établies à l’égard de M. Chow en se fondant sur 300 pourcent des revenus qu’il avait déclarés. De plus, le fait que ces déclarations de revenus comportant des chiffres ronds, combinées au témoignage de M. Fortney sur la manière dont l’argent de LTPC était manipulé et déposé, indiquent que les deux appelants ont été négligents et ne se souciaient pas de se conformer à la loi. Ils ont tous deux fait preuve de négligence grave dans les affaires en cause.  

 

5.       Ainsi, en ce qui a trait à Leo Chow pour 1997 et 1998, les cotisations  d’impôt sur le revenu, les pénalités pour négligence grave et les pénalités pour production tardive sont ratifiées pour les sommes restantes.

 

6.       Des cotisations ont été établies à l’égard de LTPC pour des sommes identiques correspondant à l’avoir net de Leo Chow pour chaque année, tel que décrit précédemment, ainsi que pour des pénalités pour négligence grave. Ces cotisations étaient exactement identiques à celles de M. Chow. Aucune preuve particulière n’a été présentée pour le compte de LTPC, mais cette preuve était plutôt comprise dans celle de M. Chow décrite dans les présents motifs. Toutefois, la description donnée par M. Fortney des opérations relatives à l’argent comptant et au revenu de LTPC confirme que LTPC a fait preuve de négligence grave et étaye les cotisations qui en résultent. Pour ces motifs, les cotisations à l’égard de LPTC sont ratifiées pour les sommes qui demeurent en litige.      

 

          Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 23e jour de décembre 2002.

 

 

 

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour d'octobre 2004.

 

 

 

 

Sophie Debbané, réviseure

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