Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

2001-1849(IT)G

ENTRE :

MERVYN DEAN SMITH,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

Appel entendu le 20 novembre 2002 à Calgary (Alberta), par

l'honorable juge Terrence O'Connor

 

Comparutions

 

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

 

Avocat de l'intimée :                  Me R. Scott McDougall

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 est admis, avec dépens, et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que, pour l'année d'imposition 1996, l'appelant était en droit de déclarer une perte totale de 69 696 $ — comprenant 100 p. 100 du prêt de l'actionnaire à la 539406 Alberta Ltd. de 27 196 $ et 85 p. 100 de la perte de 50 000 $ sur la disposition des actions de ladite société et que la perte totale était une perte d'entreprise et non une perte en capital.

 

 

Signé à Ottawa (Ontario), ce 24e jour de décembre 2002.

 

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de novembre 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

 


 

 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20031224

Dossier: 2001-1849(IT)G

 

 

ENTRE :

MERVYN DEAN SMITH,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge O'Connor, C.C.I.

 

[1]     Les principaux faits relatifs au présent appel sont énoncés dans les hypothèses suivantes, formulées dans la réponse de l'intimée à l'avis d'appel, à savoir :

 

[TRADUCTION]

11.       En établissant cette nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1996, le ministre a formulé les hypothèses de fait suivantes :

 

[...]

 

b)         En 1996, il y avait plus de 13 ans que l'appelant exerçait un emploi de courtier en valeurs mobilières pour Yorkton Securities Inc., à Calgary (Alberta). Outre qu'il fournissait à des clients des conseils professionnels en matière d'investissement, l'appelant faisait le commerce de valeurs pour son propre compte.

 

c)         L'appelant était un négociant ou courtier en valeurs.

 

d)         Au cours de son emploi, l'appelant a établi et développé une relation d'affaires avec M. Susumu Ikuta, président‑directeur général d'Edo Japan, franchiseur d'établissements de restauration rapide.

 

e)         Par suite de discussions avec M. Ikuta, l'appelant a décidé d'ouvrir une franchise « Edo of Japan » à Phoenix (Arizona). L'appelant entendait revendre à profit la franchise une fois celle‑ci devenue une entreprise viable.

 

f)          L'appelant n'aurait pas abandonné son emploi pour diriger la franchise « Edo of Japan » à Phoenix (Arizona).

 

g)         Pour faciliter l'opération, l'appelant a constitué les sociétés suivantes : la 539406 Alberta Ltd. et la Smith and Chambers Ltd. (société américaine). L'appelant avait 85 p. 100 des actions de la 539406 Alberta Ltd., sa conjointe, Myrna Chambers, en avait 10 p. 100, et la fille de cette dernière, Heather Chambers, en avait 5 p. 100.

 

h)         La 539406 Alberta Ltd. a été constituée le 24 août 1992 dans le seul but d'organiser du financement canadien pour la franchise « Edo of Japan ».

 

i)          La Smith and Chambers Ltd. était une filiale en propriété exclusive de la 539406 Alberta Ltd. La Smith and Chambers a acquis la franchise « Edo of Japan » située à Phoenix (Arizona).

 

j)          Après deux années d'exploitation sans profit, l'appelant a revendu à « Edo of Japan » la franchise « Edo of Japan », pour le montant impayé de l'emprunt bancaire effectué pour financer le projet.

 

k)         À la fin de l'année d'imposition 1996 :

 

i)          la 539406 Alberta Ltd. était insolvable;

ii)         la 539406 Alberta Ltd. n'exploitait pas une entreprise;

iii)         la juste valeur marchande des actions de la 539406 Alberta Ltd. était nulle;

iv)        la 539406 Alberta Ltd. devait être dissoute et n'allait pas entreprendre d'exploiter une entreprise.

 

l)          À la fin de l'année d'imposition 1996, le montant dû à l'appelant a été établi comme représentant une créance irrécouvrable.

 

m)        La 539406 Alberta Ltd. a été rayée du registre des sociétés de l'Alberta le 16 octobre 1998.

 

n)         La 539406 Alberta Ltd. n'était pas une société exploitant une petite entreprise.

 

o)         Les actions de la 539406 Alberta Ltd. n'ont jamais été mises en vente.

 

p)         Les actionnaires de la 539406 Alberta Ltd. ont subi une perte totale de 77 196 $; la partie de cette perte subie par l'appelant était de 69 696 $. Ce montant de 69 696 $ comprenait 100 p. 100 du prêt de l'actionnaire à la société de 27 196 $ et 85 p. 100 de la perte de 50 000 $ sur la vente des actions.

 

q)         Le but de l'investissement était de faire de la franchise « Edo of Japan » une entreprise rentable.

 

ANALYSE ET CONCLUSION

 

[2]     En dépit du bulletin d'interprétation 497 et malgré le fait que l'appelant était un négociant en valeurs, j'estime qu'il faut examiner l'opération particulière en cause. Bien que l'investissement ait été effectué au moyen de la détention d'actions et par l'octroi d'un prêt à une société, l'intention effective de l'appelant était d'acquérir une franchise, en espérant en faire une entreprise rentable, et de revendre ce placement pour réaliser un profit rapide. Encore là, il faut examiner l'opération particulière.

 

[3]     Il se peut que l'appelant ait eu tort de produire pour d'autres années des déclarations de revenu indiquant qu'il avait réalisé des gains en capital et subi des pertes en capital au cours de diverses années. Toutefois, pour vraiment le savoir, il faudrait examiner chacune des opérations ayant donné lieu aux gains et aux pertes, et les éléments de preuve à cet égard faisaient défaut.

 

[4]     Il se pourrait aussi que des négociants en valeurs — dans bien des cas effectuant des opérations pour leur propre compte — soient considérés comme exerçant des activités qui donnent lieu à des revenus et à des pertes d'entreprise. Le fait que l'appelant puisse avoir déclaré d'autres rentrées d'argent et pertes comme étant des gains et pertes en capital ne détermine pas la nature de l'opération en cause. Le fait qu'il était un négociant en valeurs n'est pas nécessairement déterminant non plus.

 

[5]     Encore là, il ne faut pas oublier que la perte en cause résultait en fait de la disposition de la franchise et comprenait la perte relative au prêt de l'actionnaire à la société de 27 196 $ et la perte de 42 500 $ relative à la vente des actions de la société. Il ne s'agissait pas simplement d'une perte relative à une disposition normale d'actions.

 

[6]     Comme l'indique la pièce A‑1, Revenu Canada a d'abord, par voie de lettre en date du 1er août 1998, admis que l'appelant avait subi une perte d'entreprise, et ce n'est que plus tard que Revenu Canada a considéré qu'il s'agissait d'une perte en capital. Il n'y a pas de préclusion qui joue contre la Couronne, mais il est indéniable que, au premier coup d'œil, Revenu Canada était d'accord avec l'appelant sur le traitement à accorder à la perte en cause. L'appelant soutient qu'il s'est servi de la société américaine pour des raisons juridiques, comme propriétaire de la franchise, et qu'il s'est servi de la 539406 Alberta Ltd. parce que l'on pensait que les actions de cette société seraient plus faciles à vendre une fois que la franchise se serait révélée rentable.

 

[7]     L'appelant a été propriétaire du placement relatif à la franchise « Edo » pendant moins de deux ans. Il s'agit d'une période qui cadre avec la notion d'opération d'achat‑revente donnant lieu à un profit ou à une perte provenant d'une entreprise par opposition à un gain ou à une perte en capital. De plus, une partie importante de l'acquisition de la franchise « Edo » a été faite avec du financement bancaire.

 

[8]     À mon avis, les faits, éléments et motivations concernant l'investissement en cause amènent plutôt à conclure que la perte relative à cet investissement était une perte d'entreprise. Par conséquent, l'appel est admis.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de décembre 2002.

 

 

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de novembre 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.