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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

98-1605(IT)G

ENTRE :

SLAVOMIR DROZDZIK,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

Appels entendus les 1er, 2, 3 et 4 octobre 2001 et le 4 avril 2002 à Vancouver (Colombie-Britannique) par

 

l'honorable juge T. E. Margeson

 

Comparutions

 

Avocat de l’appelant :                         Me Douglas H. Christie

 

Avocate de l’intimée :                         Me Karen A. Truscott

 

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 sont admis avec dépens et l'affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvelle cotisation et nouvel examen selon les motifs du jugement ci-joints.

 

          L'appelant a droit à ses frais, qui devront être taxés.

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de décembre 2002.

 

 

 

« T. E. Margeson »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de novembre 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20021220

Dossier: 98-1605(IT)G

 

ENTRE :

 

SLAVOMIR DROZDZIK,

appelant,

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Margeson, C.C.I.

 

[1]     Les présents appels sont interjetés à l’encontre des cotisations établies par le ministre du Revenu national (le « ministre ») pour les années d’imposition 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995. Dans les avis de nouvelle cotisation relatifs à ces années d’imposition, le ministre a rejeté des dépenses se chiffrant à 36 343 $ en 1988, à 127 883 $ en 1989, à 134 444 $ en 1990, à 82 698 $ en 1991, à 58 318 $ en 1992, à 103 277 $ en 1993, à 43 843 $ en 1994 et à 208 289 $ en 1995; ces dépenses sont décrites aux annexes A et B de la réponse.

 

[2]     Également, pour 1995, le ministre a ajouté une somme de 50 730 $ à titre de revenu non déclaré. Il a en outre imposé des pénalités en application du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

Thèse de l'appelant

 

[3]     L’avocat de l'appelant a admis que, en l’instance, le fardeau de la preuve incombe à l’appelant (également appelé ci‑après « M. Drozdzik »). Il a toutefois trouvé un réconfort dans la décision rendue le 23 mai 2002 par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Stewart c. Canada, [2002] A.C.S. n° 46, (Q.L.) (2002 CSC 46, dossier 27860). Cette décision a passablement modifié les choses. L’attente raisonnable de profit ne devrait pas servir de critère dans les présents appels. La crédibilité est un élément important ici, mais on ne peut réellement inférer quoi que ce soit du fait que l’appelant ait déposé en preuve un relevé bancaire mais non les chèques en cause. Cela ne devrait conduire à aucune conclusion défavorable à sa position. À la lumière de l’arrêt Stewart, précité, l’avocat a indiqué que deux questions se posent :

 

(1)   Y a-t-il un élément personnel en jeu?

 

(2)   Dans l’affirmative, il faut dès lors établir si l’appelant exerçait une activité commerciale. Les activités auxquelles participait l’appelant n’étaient peut‑être pas toutes judicieuses, mais leur objet était néanmoins de faire des bénéfices. Il n’y avait pas d’élément personnel en jeu dans ces activités. L’appelant escomptait chaque fois dégager un bénéfice. Dans chaque cas, peu importe l’aspect envisagé, le but était de faire un bénéfice.

 

[4]     C’est à l’appelant qu’incombe le fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les dépenses en cause ont bien été engagées. Des éléments de preuve incontestables montrent que l’appelant menait des activités de pêche durant les années en cause. Cela signifie forcément qu’il disposait d’un équipage, qu’il rémunérait les membres de cet équipage et qu’il acquittait d’autres dépenses. C’est ce que l’appelant a déclaré lors de son témoignage.

 

[5]     L’appelant est un homme simple. Il connaissait peu la langue anglaise et ne pouvait écrire en anglais. Qu’il n’ait pas tenu de comptes exacts s’avère moins pertinent que dans le cas d’une autre personne. Il faut donc considérer le fait que des comptes de ce genre ne lui apparaissaient pas aussi importants qu’à une personne connaissant bien les arcanes du commerce et de la comptabilité. La Cour doit accepter son témoignage et sa preuve, et les juger suffisants. À partir de là, aucune corroboration ne sera nécessaire.

 

[6]     L’avocat a souligné que, malgré l’absence de l’original des documents, les situations hautement complexes dans lesquelles s’est retrouvé l’appelant au cours des années en cause ne devraient donner lieu à aucune conclusion défavorable. Des liens existaient entre ces situations complexes, les problèmes personnels de l’appelant au cours des années en cause et les actions en justice auxquelles les Drozdzik, Western B.C. Seafood Inc. (« Western ») et Exotic Alaskan Seafoods Inc. (« Exotic ») étaient parties. Ces dernières sont au nombre des entreprises avec lesquelles l’appelant a fait affaire durant les années en cause. Les gestes posés par l’appelant durant toute cette période n’étaient pas déraisonnables. Il faut en outre tenir compte des problèmes personnels avec lesquels il était aux prises durant les années en cause, notamment le conflit opposant le frère de l’appelant et son épouse, qui jouaient aussi un rôle dans les activités en cause.

 

[7]     L’appelant a fait tout ce qui était en son pouvoir pour rassembler des documents afin d’étayer sa thèse. Toutefois, ainsi qu’il l’a dit lui‑même, il était persuadé que, étant donné tout l’argent qu’il avait perdu, il ne devrait rien à l’État, ce qui explique pourquoi il n’a pas produit de déclarations avant l’échéance de production applicable. Ce n’était pas une décision judicieuse de la part de l’appelant, mais il a fourni une explication adéquate à ce propos.

 

[8]     Les lettres que l’on retrouve aux onglets 23 et 24 de la pièce A‑1 expliquent en partie pour quelle raison les documents ont été perdus. Ce sujet a aussi été abordé lors des témoignages entendus par la Cour. Les documents classés aux onglets 26 à 35 de la pièce A‑1 portent indiscutablement sur les frais juridiques déclarés. Ces documents ont également trait à l’exploitation d’entreprises. Ils démontrent l’exercice d’activités importantes dans le cadre de ces entreprises. Les dépenses déclarées au titre de la nourriture sont raisonnables. Lors de son témoignage, l’appelant a parlé des dépenses qu’il a engagées; ces dépenses étaient nécessaires dans le genre d’activité qu’il exerçait. Toutes les dépenses déclarées étaient légitimes. Les appels devraient être admis, avec dépens.

 

Thèse de l'intimée

 

[9]     L’avocate de l’intimée a soutenu que les appels ne sont pas complexes sur le plan juridique, bien que les faits et situations en cause soient très compliqués. La question consiste à la base à savoir si l’appelant a su établir, selon la prépondérance des probabilités, que la cotisation du ministre était incorrecte. On pourrait aussi poser la question ainsi : est‑ce que l’appelant a réfuté les hypothèses contenues dans la réponse à l’avis d’appel (la « réponse »), conformément à la décision rendue dans l’affaire Johnson v. M.N.R., 3 DTC 1182, (1948) C.T.C. 195?

 

[10]    Le contribuable doit être à même de faire état du revenu qu’il a gagné au cours des années en cause et de faire la preuve des dépenses qu'il peut déduire. Les questions en litige dans les présents appels ont trait à des sommes déduites, et l’appelant doit se conformer à cet égard aux dispositions applicables de la Loi.

 

[11]    Il convient de remarquer dans la présente affaire le grand nombre de documents manquants, qu’ils n’aient pas été déposés ou qu’ils n’aient jamais été établis. L’argument avancé est que le séquestre de Western s’était départi des documents, exception faite de quelques‑uns, produits par l’appelant et d’un caractère très fortuit en l’espèce. Les documents produits étaient ceux de l’appelant et de son comptable.

 

[12]    Les questions en litige sont celles abordées dans l’avis d’appel et dans la réponse. L’avocat de l'appelant a mentionné la décision rendue récemment dans l’affaire Stewart, précitée; l’intimée estime cependant que, exception faite d’Herbalife of Canada Ltd. (« Herbalife ») et de l’entreprise de jeans, le jugement en question est peu pertinent par rapport à la présente affaire. Les questions en litige consistent à savoir si les dépenses ont bien été engagées et, dans l’affirmative, si elles avaient pour objet de tirer un bénéfice d’un bien ou d’une entreprise, comme le prévoit l’alinéa 18(1)a) de la Loi. Il faut aussi se demander si les dépenses étaient raisonnables dans les circonstances, conformément à l’article 67 de la Loi.

 

[13]    Dans l’affaire Stewart, précitée, on a assoupli les règles relatives à l’attente raisonnable de profit; il demeure toutefois que l’on doit voir si un élément personnel est rattaché aux entreprises. Dans la présente affaire, on trouvait de tels éléments, entre autres la participation de l’appelant aux activités (pour le simple plaisir de la chose), et bon nombre des dépenses doivent être réputées ne pas être rattachées aux entreprises.

 

[14]    Dans le cas d’Herbalife et de l’entreprise de jeans, la participation de l’appelant n’a pas dépassé les étapes préliminaires. Il n’est pas allé jusqu’à créer des entreprises. Dans les faits, il n’y avait pas d’entreprises. Par conséquent, les dépenses s’y rapportant ne devraient pas être déduites.

 

[15]    Les dépenses déclarées ont fait l’objet de deux traitements distincts, ainsi que cela est indiqué à l’annexe A de la réponse. En 1988 et en 1989, l’appelant a mené des activités de pêche. Il a engagé des dépenses relativement à des réparations, aux équipages, etc. Le problème est de savoir quelles ont été au juste ces dépenses. En l’absence de livres, de registres et de reçus, il est impossible de le déterminer.

 

[16]    Le ministre a rejeté des dépenses de 11 776 $ engagées pour des réparations de navire en 1988, ainsi qu’on peut le voir à l’annexe A. Il n’y avait aucun document à l’appui de ce poste. Il semble probable que l’appelant ait eu des dépenses au cours des années en cause, mais la question est de savoir si celles‑ci étaient raisonnables. On ne dispose pas des documents étayant ces dépenses, et le ministre doit se poser les questions suivantes : quel était le montant des dépenses, qu’est‑ce qui en constituait l’objet, et à qui les montants ont-ils été payés?

 

[17]    De 1990 à 1995, l’appelant n’a pas exploité son entreprise de pêche; il tirait son revenu de la location de permis. Cela dit, en 1989, l’appelant a déclaré une somme de 100 065 $ au titre de dépenses de réparation de navires, et le ministre a rejeté ces dépenses. Celles‑ci étaient déraisonnables, compte tenu de la portée limitée de ses activités au cours de l’année en question.

 

[18]    En 1990, l’appelant a déclaré 117 857,32 $ au titre de dépenses de réparation de navires et d’activités de pêche. En 1991, il a déclaré des dépenses de réparation de navires de 76 342,59 $, sans fournir de pièces justificatives suffisantes.

 

[19]    Concernant les dépenses rejetées qui figurent à l’annexe B de la réponse pour les années 1990 à 1995, l’avocate est disposée à admettre que les témoignages oraux peuvent être suffisants pour établir que les dépenses ont été engagées, mais elle estime que, dans le cas des montants particulièrement élevés, on aurait dû produire d’autres éléments de preuve que le seul témoignage oral de l’appelant.

 

[20]    Certaines de ces dépenses sont en soi des dépenses en capital et ne peuvent être déduites de la manière dont l’appelant souhaitait le faire. Ces dépenses n’étaient pas raisonnables par rapport à la valeur des navires.

 

[21]    Une autre question se pose, à savoir si les dépenses ont bien été effectuées par M. Drozdzik ou par quiconque. La plupart des dépenses en question étaient censées se rapporter aux navires Sandra L et Bertha G. Ces navires n’ont généré aucun revenu durant les années en cause. De ce fait, ces dépenses ne peuvent être déduites. Il importe encore plus de remarquer qu’aucun chèque ou traite bancaire ne vient étayer les dépenses déclarées.

 

[22]    L’élément de preuve le plus valable déposé avait trait aux frais juridiques et comptables déclarés. L’ancien avocat de l’appelant a témoigné à ce propos. Ce dernier a donc satisfait au premier critère. Il s’agissait bel et bien de dépenses liées à l’exploitation d’une entreprise, mais il faut maintenant se demander si elles étaient déductibles. S’agissait‑il d’une entreprise, le cas échéant, au titre de laquelle l’appelant pouvait déduire ces dépenses? Les dépenses éventuellement déductibles étaient‑elles en soi des dépenses en capital?

 

[23]    En ce qui touche les frais de déplacement, ces frais étaient‑ils rattachés aux entreprises dont il est question ici? Au sujet du salaire de 14 000 $ déclaré, un chèque de ce montant ayant été remis à M. Edmund Skrodzki, il faut se demander s’il est raisonnable d’utiliser un chèque à titre de reçu pour un tel montant. Est‑il plus probable que la dépense ne soit pas valide? Quant aux dépenses relatives à des congrès, notamment le séminaire en Floride, il n’y a aucun lien entre les dépenses déclarées au titre de ce séminaire et l’entreprise de pêche à laquelle ces dépenses se rapportent censément.

 

[24]    La créance irrécouvrable que l'appelant a déclarée constitue une dépense liée à la poursuite intentée par l’appelant au nom de son entreprise. Il ne s’agit pas d’une créance irrécouvrable, et aucun montant ne peut être déduit à ce titre. Il peut s’agir d’une dépense en capital, mais elle n’est déductible à aucun titre au cours des années en cause.

 

[25]    Certains frais juridiques n’étaient pas déductibles. Il ne s’agissait pas de dépenses rattachées à l’exploitation des entreprises. Il faudrait que ces dépenses soient déduites du revenu de l’année où elles ont été engagées. Il n’y avait aucun montant dont on aurait pu les déduire lors de l’année en cause.

 

[26]    Concernant la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise (PDTPE), qui équivalait aux trois quarts de 14 000 $, aucun élément de preuve ne montre que l’appelant était un actionnaire. En fait, plusieurs éléments de preuve indiquaient qu’il était un non‑actionnaire. Une écriture de journal et une écriture de grand livre général sont les seuls éléments venant appuyer cette prétention. L’appelant ne figurait pas à titre d’actionnaire sur la liste des créanciers. De plus, il s’agissait d’une opération entre parties ayant un lien de dépendance, puisque l’appelant faisait affaire avec son frère, ce qui signifie que, aux termes de l’alinéa 40(2)g) de la Loi, la perte était réputée être nulle.

 

[27]    Au sujet de l’annexe C et de l’allégation du ministre voulant que l’appelant ait omis d’inclure un montant de 50 000 $ dans le calcul de son revenu, ce montant ayant été dans les faits versé à Sunrise Fisheries Ltd., l’avocate a soutenu que la preuve relative à ce point présentait des incohérences. Au départ, l’appelant a dit que Sunrise Fisheries Ltd. n’avait pas reçu l’argent; il déclare maintenant que l’entreprise a bien reçu la somme mais que celle‑ci a été portée au crédit de son compte uniquement en vue d’être transférée à son frère, et que l’opération était effectuée pour des raisons d’ordre personnel. Cela ne devrait pas convaincre la Cour que c’est ce qui est arrivé à l’argent touché par le frère de l’appelant. Ce dernier tente de se rappeler ce qui s’est produit, mais il n’a aucun document permettant d’établir les faits.

 

[28]    Au chapitre de la crédibilité, l’appelant a cherché selon l’avocate à démontrer qu’un navire avait été transféré à Western alors que tel n’était pas le cas. L’ensemble de la preuve présentée à la Cour révèle que l’appelant a pris part à un stratagème visant à dissimuler de l’argent qui appartenait peut‑être à l’épouse de son frère. Il cherchait ainsi à empêcher cette dernière de saisir cet argent. La Cour doit se demander si cette explication est crédible. Il faut ajouter que l’appelant était un homme averti au chapitre des activités commerciales, en dépit de sa connaissance peut‑être limitée de la langue anglaise ou des domaines du droit et de la comptabilité. Il possédait un très bon sens des affaires.

 

[29]    L’avocate a mentionné l’article 230 de la Loi et a indiqué qu’il incombe à l’appelant de tenir un compte exact de ses revenus et dépenses. L’appelant doit être en mesure d’étayer ces revenus et dépenses de façon appropriée lorsque la chose est nécessaire.

 

[30]    Au sujet des pénalités figurant à l’annexe D, l’avocate a soutenu que certains postes étaient étayés par une preuve plus solide que d’autres. Par exemple, les frais juridiques rejetés pouvaient avoir été liés à des activités commerciales, comme l’a prétendu l’appelant. Par contre, certaines autres dépenses étaient clairement d’ordre personnel, et l’imposition de pénalités était justifiée, surtout dans le cas de postes comme les dépenses relatives à des congrès.

 

[31]    En résumé, l’avocate a dit que le litige portait sur un certain nombre de postes et s’étendait à différentes années, mais que la grande question avait trait aux dépenses rejetées. La question consiste à savoir si ces dépenses étaient ou non déductibles. Ont‑elles été engagées dans le but de produire un revenu? Étaient‑elles raisonnables dans toutes les circonstances en jeu? Les appels devraient être rejetés, avec dépens.

 

Réplique

 

[32]    D’après l’avocat de l'appelant, toutes les dépenses déclarées étaient déductibles. Les témoignages de l’appelant et d’autres témoins suffisent à l’établir. Il n’est aucun montant dont on ne puisse établir la validité en se fondant sur les témoignages oraux, la documentation produite ou le simple bon sens. L’avocat s’est dit en désaccord avec la conclusion de l’avocate de l’intimée selon laquelle l’appelant avait produit certains éléments de preuve déterminés plutôt que d’autres. Les documents non produits n’étaient pas nécessaires, et l’appelant n’avait aucune raison de penser qu’il devait les produire. Il faut se demander combien d’éléments de preuve il est nécessaire de produire? L’appelant a appelé à témoigner la personne ayant reçu les 50 000 $ en question, celle‑ci a indiqué avoir reçu ce montant et son témoignage n’a pas été réfuté.

 

[33]    Au sujet des dépenses liées à l’entreprise de jeans, ainsi qu’on l’a appelée, il s’agissait bien d’une entreprise, et les dépenses déclarées ont été engagées. Les jeans ont été commandés. L’avocat a posé la question suivante : jusqu’où faut‑il aller pour être autorisé à déclarer ces dépenses?

 

[34]    L’avocat a exprimé son désaccord avec la position de l’intimée concernant les années où, selon cette dernière, l’appelant n’exerçait pas d’activités de pêche. Même si l’appelant louait son permis, il participait néanmoins à des activités de pêche au cours des années en question car il continuait de recevoir du poisson, de le vendre, de chercher des marchés et de tenter d’obtenir le meilleur prix de vente possible, de manière à faire plus d’argent. Il continuait de réparer les navires et de préserver ses actifs de pêche afin de pouvoir poursuivre ses activités de pêche dans l’avenir. Tout cela équivaut sans contredit à une entreprise de pêche; l’entreprise de l’appelant ne se limitait pas à la location de son permis. Ses activités se sont poursuivies sans interruption.

 

[35]    Au sujet des reçus, pourquoi ne pourrait‑on utiliser un chèque comme reçu? Aucun élément de preuve n’a été présenté afin de montrer qu’il s’agissait d’une fraude. L’appelant a indiqué que l’on avait souvent recours à cette méthode dans ce genre d’entreprise pour établir des reçus.

 

[36]    En ce qui touche le voyage en Floride pour assister au séminaire, l’appelant a dit qu’il voulait améliorer ses compétences en matière de négociation. C’était important au regard de son entreprise, car il estimait, s’il était en mesure de communiquer plus efficacement, pouvoir faire plus d’argent dans le cadre de son entreprise de pêche.

 

[37]    Le montant versé dans le cadre de l’entente conclue devant les tribunaux devrait être déductible car, s’il n’avait pas versé cet argent, l’appelant n’aurait plus été capable par la suite de gagner un revenu, ou du moins sa capacité de le faire aurait été passablement réduite s’il n’avait plus disposé de ses permis, permis qu’il cherchait à protéger. Il voulait préserver non seulement les revenus qu'il touchait à l'époque mais aussi ses revenus subséquents.

 

[38]    Il n’est pas nécessaire de démontrer que l’appelant avait des certificats d’actions parce que la preuve montre clairement qu’il était un actionnaire. La preuve d’actionnariat peut prendre une autre forme qu’un certificat d’actions. La Cour dispose d’éléments de preuve suffisants pour conclure que l’appelant était un actionnaire.

 

[39]    Au sujet des 50 000 $ qui, selon le ministre, ont été versés à l’appelant lors de l’année en cause, ce dernier a établi que ce n’avait pas été le cas. Ce montant ne devrait pas être inclus dans le calcul de son revenu.

 

Preuve

 

[40]    Lors de son témoignage, Andrew George Sandilands a dit être avocat et avoir été admis au barreau en 1968. Il s’est surtout spécialisé dans le domaine du contentieux des affaires civiles. Il a rencontré l’appelant en 1989 et en 1990 concernant un permis de catégorie G délivré à ce dernier par le ministère des Pêches et Océans (MPO).

 

[41]    Il a précisé que ce type de permis doit être attribué à un navire et que M. Drozdzik a attribué le sien au navire de M. Stan Popielasz. Le témoin a préparé un contrat de fiducie établissant que M. Popielasz détenait le permis en fiducie pour M. Drozdzik. Il a ensuite commencé à représenter M. Drozdzik dans le cadre d’une poursuite intentée devant la Cour suprême au sujet de la propriété du permis.

 

[42]    M. Drozdzik et son frère Casey participaient aux activités d’une société constituée en personne morale au milieu des années 80. Vers le milieu de 1987, M. Drozdzik a transféré à cette société les trois navires qu’il possédait ainsi que le permis qu’il détenait. Le but de la chose était d’accélérer la commercialisation des produits de la société. Toutes ces procédures ont été accomplies sans que l’on ait fait appel à des avocats. Le transfert des navires a été effectué au moyen de contrats de vente, puis la société a conclu des contrats de vente en vue d’un nouveau transfert des navires à M. Drozdzik.

 

[43]    Les frères n’ont pas enregistré le nouveau transfert, mais un témoin du bureau d’immatriculation des navires est en mesure d’en établir la date. Une contestation a eu lieu en 1990 lors de la séparation de Casey Drozdzik et de son épouse. Cette dernière voulait que soit rédigée une déclaration établissant que les actions de la société faisaient partie du patrimoine familial. Le compte bancaire a fait l’objet d’une saisie, et la société n’avait plus de liquidités pour mener ses activités. M. Drozdzik a transféré de nouveau les navires à son nom et les contrats de vente ont été enregistrés. L’épouse de Casey a alors intenté une action contre M. Drozdzik et la société au motif que les transferts étaient frauduleux; la société a subséquemment fait l’objet d’une requête de mise en faillite de la part d’une autre société. Le bailleur de fonds, c’est‑à‑dire la Banque fédérale de développement (maintenant appelée la Banque de développement du Canada), se prévalant de sa garantie, a saisi et vendu les navires, mais pas les permis. Plus tard, un créancier important a poursuivi M. Drozdzik en vertu de l’article 38 de la Loi sur la faillite pour récupérer le permis.

 

[44]    La question en litige était de savoir si M. Drozdzik avait toujours eu la propriété effective du permis. Les parties étaient, d’une part, une société nommée Exotic, et d’autre part M. Drozdzik et l’épouse de Casey. La valeur du permis a été estimée récemment à plus de 1 million de dollars. Le témoin a représenté M. Drozdzik dans le but de faire valoir que ce dernier (et non Exotic) était propriétaire du permis.

 

[45]    Le procès devait se tenir en 1993. Mais M. Drozdzik a craqué et a conclu une entente. À cette fin, il a versé 50 000 $ américains plus 20 000 $ canadiens. Il a admis qu’Exotic était fondée à intenter une action en son nom et, puisqu’elle avait conclu une entente au nom des créanciers, M. Drozdzik ne pouvait faire valoir aucun droit. Cette conclusion a été retenue. M. Drozdzik a dû demander l’autorisation d’interjeter appel, ce qui lui a été refusé. Il a dû acquitter les dépens. Cette action a donné lieu à un certain nombre de comparutions en cour.

 

[46]    Le document classé à l’onglet 2 de la pièce A‑1 a été déposé relativement au navire Sandra L. Il s’agit du document signé le jour où la société est devenue propriétaire du navire et l’a transféré de nouveau à M. Drozdzik. Il s’agissait du registre. Ce document a été admis, mais non sans réserves. La déclaration de fiducie classée à l’onglet 3 a été admise sous réserve du fait que le contenu du document n’était pas admis. Ce contenu devait être étayé subséquemment par des éléments de preuve.

 

[47]    Les documents classés aux onglets 26 à 36 sont des copies de relevés de compte remis par le témoin à M. Drozdzik. Le témoin a confirmé que M. Drozdzik avait payé ces comptes. Ces documents ont été admis en preuve à ce titre.

 

[48]    Le document à l’onglet 42 est une copie du transfert d’immatriculation dans le registre d’immatriculation des navires. Il retrace les propriétaires du Sandra L. Ce document a été admis dans le but de montrer qu’il correspondait  à ce que savait le témoin de l’historique des opérations relatives au navire en question.

 

[49]    Le document à l’onglet 43 a été admis uniquement aux fins de montrer qu’il concordait avec les connaissances du témoin à propos d’autres documents. Le document à l’onglet 44, p. 3, a été admis sans réserves. Les documents aux pages 1 et 2 ont été admis dans le but de montrer que les gestes posés par le témoin reposaient sur la prémisse que ces documents étaient exacts et conformes à la réglementation applicable. Le document à l’onglet 53 a été admis pour illustrer le travail accompli par la société afin d’obtenir le permis de catégorie C. Le document à l’onglet 54 a été admis sans restriction. Le document à l’onglet 55 a été admis pour retracer les propriétaires du navire. Il en a été de même du document à l’onglet 56. Les documents aux onglets 64 à 67 ont trait à l’acquisition du Sandra L. Ils ont été admis pour montrer l’historique des opérations effectuées. Ils vont de pair avec les documents à l’onglet 66. On retrouve à l’onglet 85 les comptes acquittés par M. Drozdzik au regard de la faillite. Le syndic de faillite était Andrew Sandilands.

 

[50]    La pièce A-2 est l’enregistrement du transfert du navire Coast Harvester. Le permis de catégorie C a été attribué au départ à ce navire. Le Coast Harvester a coulé le 1er septembre 1987.

 

[51]    On a souligné que le fait que Western ait été propriétaire du Coast Harvester n’était pas contesté. Il n’y a pas eu de nouveau transfert à M. Drozdzik. La société d’assurances a versé la somme payable à M. Drozdzik à titre de propriétaire effectif. La pièce A‑3 est l’original du contrat de vente. La pièce A‑4 est l’original du contrat de vente du Coast Harvester, établi lorsque celui‑ci a été vendu à M. Drozdzik. Ce contrat n’a pas été enregistré en raison du naufrage du navire. Les documents que l’on retrouve aux onglets 7 à 9 de la pièce A‑1 ont été admis en preuve. Le témoin estimait que M. Drozdzik avait dû intenter une action comme il l’a fait de manière à préserver son permis. S’il n’avait pas agi ainsi, il l’aurait perdu.

 

[52]    Lors du contre‑interrogatoire, on a établi que la pièce A‑5 était le jugement rendu sur consentement. Selon le témoin, M. Drozdzik détenait durant toute la période pertinente 25 % des actions de Western. Tous les fonds ont été versés à Exotic, soit 50 000 $ américains et 20 000 $ canadiens. Ce versement a été effectué parce que le montant réclamé par Exotic était supérieur au montant payé et qu’aucun autre créancier n’était partie à la réclamation. La Banque fédérale de développement a pris possession du Sandra L et du Bertha G en vertu de sa garantie.

 

[53]    Le témoin a expliqué que la note soulignée de rouge sur le document constituant la pièce A-2 signifie que le registre était clos. Dès lors, aucune autre inscription n’a été faite concernant ce navire. Le certificat d’immatriculation n’a pas été fourni, probablement parce qu’il a été perdu lors du naufrage du navire.

 

[54]    La valeur du permis représentait probablement un revenu annuel net de 500 000 $. On a demandé au témoin comment son entreprise produisait les factures; il a répondu que c’était fait à partir d’un imprimé produit par son système de comptabilité. Les factures étaient établies en fonction des renseignements qu’il fournissait à partir de l’imprimé. On lui a aussi demandé comment les paiements étaient reçus, et il a répondu que la procédure variait. Parfois, les paiements étaient effectués à partir du compte fiduciaire, parfois aussi ils étaient faits par chèque et, à l’occasion, ils étaient effectués en liquide. Le témoin ne se souvient pas de quelle manière les comptes étaient réglés entre 1990 et 1995, mais il pensait que le règlement se faisait par chèque. Le témoin a fait affaire uniquement avec M. Drozdzik relativement à ces comptes et aurait trouvé curieux que quelqu’un d’autre les règle. Il ignorait où M. Drozdzik se procurait l’argent pour payer les factures mais c’est à lui qu’il appartenait de s’assurer qu’elles étaient dûment acquittées. Ses frais juridiques étaient en litige dans les présents appels, mais il ne savait pas à combien au juste se chiffrait le total de ses factures. Même si des dépens avaient été accordés à l’appelant, il ne se rappelait pas qu’il ait reçu quelque montant que ce soit.

 

[55]    M. Leo van Tongeren a déclaré lors de son témoignage qu’il était comptable agréé depuis 1974, exception faite de deux années où il était en affaires. Au printemps 2000, M. Drozdzik lui a demandé de l’aider à organiser ses livres de comptes et à les rendre intelligibles. Il lui a fallu plusieurs mois pour y arriver. Il a obtenu toute l’information possible d’autres comptables, d’avocats et d’autres personnes. Il a aidé M. Drozdzik à établir un classement chronologique. Il lui a aussi donné son aide lors de la divulgation de la preuve avant le procès. Il a transmis les documents 1 à 91 au ministère concernant la réponse à l’avis d’appel. Il a examiné les principaux points mentionnés dans la réponse et a préparé les documents en conséquence. Il a élaboré un résumé de ces points ainsi qu’une lettre de présentation pour expliquer les liens entre les documents et la réponse. Il a également fait mention de certaines questions qui n’étaient pas abordées dans la réponse. Il a eu recours à de nouveaux renseignements à titre complémentaire.

 

[56]    Il a été autorisé à se reporter à l’onglet 6 de la pièce A‑1 pour préciser les mesures qu’il avait prises. Le document en question n’avait pas encore été validé à ce moment. Les pages du document avaient trait à des questions qu’il avait cernées d’après la réponse.

 

[57]    La première question concernait le paragraphe 2 de la réponse; la deuxième concernait les dépenses et le paragraphe 5 de la réponse; la troisième avait trait aux dépenses en capital déductibles et au paragraphe 5 de la réponse; la quatrième portait sur la déduction pour amortissement et l’alinéa 5j) de la réponse; la cinquième se rattachait aux dépenses de bureau de Sunrise Fisheries Ltd. et à l’alinéa 5f) de la réponse; la sixième concernait tous les documents liés aux dépenses relatives à des congrès et à des véhicules à moteur, et aux alinéas 5o) et e) de la réponse; la septième portait sur les dépenses visées à l’alinéa 5i) de la réponse; le sujet de la huitième question était l’exemption pour personnes mariées, dont il n’était pas question dans la réponse; la neuvième question portait sur la PDTPE traitée au paragraphe 7 de la réponse; les questions dix à treize portaient sur de nouveaux sujets; la quatorzième question concernait le paragraphe 163(2) de la Loi, qui a trait aux pénalités, et pouvait porter sur le paragraphe 8 de la réponse.

 

[58]    En ce qui touche les réparations du navire, certaines des questions soulevées avaient trait aux dépenses déclarées par M. Drozdzik en vertu de son intérêt bénéficiaire sur le navire, même s’il n’en était pas le propriétaire.

 

[59]    Le témoin a fait mention du document classé à l’onglet 50 de la pièce A‑1, qui concerne le Bertha G, et il a indiqué que M. Drozdzik a utilisé ce navire pour des activités de pêche en 1989. Le témoin a transmis le document à M. Maugh, de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), en janvier 2001. Le document est fondé sur les renseignements fournis à son bureau par M. Drozdzik. Le document de l’onglet 50 a été admis uniquement à des fins d’identification, sous réserve d’une preuve.

 

[60]    Le document classé à l’onglet 44 lui a été remis par l’avocat de M. Drozdzik. Si un permis n’était pas attribué à un navire, il était retiré. M. Drozdzik a présenté les factures relatives aux réparations apportées au Sandra L (onglets 16, 17, 19 et 20). M. Drozdzik avait la propriété effective de ce navire, qui n’était pas conçu pour la pêche. Le Bertha G appartenait à Western et était utilisé dans le cadre d’activités de pêche par M. Drozdzik, qui acquittait le coût des réparations.

 

[61]    Le document à l’onglet 69 se rapporte au prêt de la Banque fédérale de développement au regard du Sandra L. Le document à l’onglet 70 a trait à la saisie et à la vente de ce même navire. Les documents aux onglets 12 et 13 sont liés à la location du Bertha G. Le document à l’onglet 16 porte sur la location du Sandra L à M. Drozdzik pour une durée de cinq ans. Le document à l’onglet 11 concerne les réparations apportées à deux navires et le règlement effectué, soit le transfert de 75 % des actions de Western. Tous ces documents ont été remis au témoin par M. Drozdzik. Les photos que l’on retrouve à l’onglet 51 montrent que le navire devait faire l’objet de réparations pour qu’il soit possible de l’utiliser de façon efficiente. C’est sur le Bertha qu’il y avait la plupart des problèmes. Ce n’est pas le témoin qui a pris ces photos.

 

[62]    On trouve à l’onglet 25 un document interne précisant les sommes payables à M. Drozdzik pour les réparations apportées aux navires. Ces sommes n’ont pas été remboursées par Western. Par suite de la faillite, le locateur a détruit les registres.

 

[63]    En 1989, M. Drozdzik exerçait des activités de pêche pour le compte de Western, qui éprouvait des difficultés financières, et des sommes lui étaient dues. Dans le rapport final du syndic, classé à l’onglet 79, on précise les sommes qui étaient payables à M. Drozdzik et qui ont donné lieu à des pertes. Le document à l’onglet 49 indique le revenu de pêche gagné en 1989. L’onglet 40 a trait aux rapports sur les prises et confirme que M. Drozdzik utilisait le Bertha G pour des activités de pêche durant cette période. Ces documents sont liés à l’alinéa 2a) de la réponse et établissent que M. Drozdzik exploitait une entreprise de pêche commerciale en 1989. Les documents aux onglets 47 et 90 indiquent que M. Drozdzik s’efforçait de mener des activités de pêche en 1991. Les renseignements touchant la question visée à l’alinéa 2b) ont servi à démontrer l’intention qu’avait M. Drozdzik de mener de telles activités en 1991.

 

[64]    On trouve à l’onglet 44 une opinion selon laquelle l’appelant était propriétaire du permis. Les documents à l’onglet 68 montrent que Western était supposée payer le coût des réparations du Sandra L. Rien n’indique qu’elle l’ait fait. Le document à l’onglet 50 établit que des activités de pêche se déroulaient le 2 octobre 1989 et devaient être prises en compte dans la déclaration de revenu de 1990. M. Drozdzik était désigné à titre de membre de l’équipage du Bertha G.

 

[65]    Le document à l’onglet 39 nous apprend que M. Drozdzik avait pouvoir de signature à l’égard des navires et des permis en 1987 et en 1989, et ce, même si le propriétaire inscrit était une autre personne. Le document à l’onglet 10 montre qu’il était question de pêche en 1991.

 

[66]    Au sujet de la deuxième question, qui concerne les coûts engagés pour conserver les droits de pêche, le témoin a dit avoir rassemblé tous les documents à ce sujet (alinéa 5g) de la réponse). Il a reçu des documents juridiques de l’avocat ainsi que des renseignements sur les modalités d’un permis relativement au MPO. Il a également mentionné des documents (onglet 6) indiquant que M. Drozdzik tenait à préserver son intérêt sur le permis de pêche. Les frais juridiques inscrits dans la déclaration de M. Drozdzik ont été rejetés. Les frais juridiques déclarés étaient de 23 194,20 $, et des pénalités ont été imposées. Le montant de règlement total versé à Exotic a été de 63 010 $ et de 20 000 $, soit 83 010 $. Le document à l’onglet 3 montre que M. Drozdzik devait conserver son droit à l’égard du permis.

 

[67]    Le document classé à l’onglet 1 montre que l’appelant était censé exercer des activités de pêche à compter de février 1989, acquitter toutes les dépenses et céder 5 % des prises pour le navire motorisé Bertha G. Le document de l’onglet 2 indique que le Sandra L a été transféré à Western en 1992.

 

[68]    Lors de son témoignage, Joseph William Hussey a dit être le propriétaire d’un site de quatre acres situé au 750, avenue Terminal. Il s’agissait d’un vieil abattoir de la Canada Packers qui servait à des activités de transformation des aliments et comprenait aussi des bureaux. Western y était locataire lorsque la Banque fédérale de développement a saisi le bien et a retenu les loyers. Casey Drozdzik et son frère n’occupaient plus les lieux à ce moment, et le locateur a disposé de leurs biens. Leur bureau était intact, mais le locateur ne pouvait rejoindre personne. En principe, c’est avec Casey qu’il fallait communiquer. Le témoin était au fait des problèmes conjugaux de ce dernier. Ole Christiansen était le gérant du bâtiment, et son frère lui donnait un coup de main pour l’entretien. Ole Christiansen est décédé cette année, mais son frère était présent.

 

[69]    Lors du contre‑interrogatoire, le témoin a dit ne pas connaître la date à laquelle la société est partie. Ole Christiansen a cherché à communiquer avec Casey. Ils savaient en quoi consistait le travail des séquestres. Ils ont travaillé avec Ole Christiansen. Ils souhaitaient louer les locaux. Casey avait fait une dépression et n’était pas en mesure de travailler. Son épouse était mêlée à tout cela. Les choses se passaient entre Ole, Casey et l’épouse de ce dernier.

 

[70]    Per Christiansen était le frère d’Ole. Il a travaillé dans ces locaux avec ce dernier environ un an et demi à deux ans, de 1989 à 1991. Il se souvenait que Western était partie et les avait laissés en plan. C’est lui qui s’est occupé de faire le ménage, de ramasser les ordures et détritus, les boîtes et les papiers, et de jeter le tout dans le conteneur à déchets. Ole et Joe ont tenté de joindre Casey. Le témoin n’a pas communiqué directement avec ce dernier. De deux à trois chariots remplis de déchets et de boîtes ont été retirés du bâtiment, ce qui représente de huit à dix boîtes, voire douze.

 

[71]    En contre‑interrogatoire, le témoin a indiqué qu’ils n’avaient pas cherché à communiquer avec Casey. Le frère du témoin était le gérant du site. Le séquestre ne voulait pas prendre les documents.

 

[72]    M. Leo van Tongeren a repris son témoignage, et on l’a interrogé au sujet du troisième point, soit l’acquisition des permis de pêche. Il a répondu que, relativement au navire Fleetway II, il fallait détenir un permis de catégorie G et un autre de catégorie C pour la pêche à la panope. Pour avoir un permis de catégorie C, il fallait disposer d’un navire de grande taille. Il y avait un permis de catégorie G et deux de catégorie C. Le Coast Harvester et le Sandra L étaient des navires de taille importante tandis que le Bertha G était plus petit.

 

[73]    Les dépenses relatives aux permis ont été déclarées en 1994 et en 1995. Le témoin a examiné les documents pertinents pour voir si le contribuable avait engagé d’autres coûts qui n’auraient pas été déclarés. Il a établi que certaines dépenses n’avaient pas été déclarées. Les coûts rattachés au permis de catégorie C (onglet 52), qui s’élevaient à 11 500 $ et avaient été engagés le 27 juin 1995, n’ont pas été déclarés. Il en était de même des frais juridiques de 1 003,59 $ (onglet 53), dont il est fait état dans un relevé daté du 22 décembre 1995. Le témoin a admis que certaines dépenses avaient été déclarées au titre des permis, mais pas ces dépenses en particulier.

 

[74]    Le 19 février 1982, M. Drozdzik a acquis auprès de J. Bliss Fawcett un permis de catégorie C. Il en est question dans le document de l’onglet 54. Ce permis se rapportait au Coast Harvester. Il est fait mention dans le document de l’onglet 55 de frais juridiques de 650 $. Le permis de catégorie G a été acquis 7 000 $ le 27 janvier 1983 (onglet 56). Les frais juridiques déclarés se rapportent à l’alinéa 5d) de la réponse. De nombreux documents avaient trait aux permis et aux dépenses. Concernant l’alinéa 5g) de la réponse, le témoin a déclaré que M. Drozdzik était le propriétaire effectif du Sandra L et du Partner durant la période en cause, ce dont il est question aux alinéas 5b) and 2b) de la réponse. Relativement aux alinéas 5g) et p) de la réponse, le témoin a indiqué que le coût d’obtention du permis de catégorie G ne différait pas beaucoup du coût de règlement, soit 50 000 $ plus 10 000 $ américains.

 

[75]    Le témoin a fait mention du contrat de vente relatif à l’achat du navire de pêche Partner au coût de 23 500 $ (onglet 57). Il a aussi mentionné le document à l’onglet 58, qui est une preuve du paiement effectué au titre de ce navire. Le document en question est daté du 5 juillet 1994. Il est fait mention dans le document à l’onglet 59 de frais juridiques de 414,95 $ liés au transfert. Le document à l’onglet 60 traite de la vente, par M. Drozdzik, du navire de pêche Partner à Mitchell Jacek Witt. La perte connexe de quelque 22 000 $ a été rejetée.

 

[76]    Le document à l’onglet 63 a trait au point visé à l’alinéa 2b) de la réponse. On y fait état des gestes posés par M. Drozdzik à ce propos. Il concerne des paiements de 700 $ et de 684,24 $ au MPO en 1994 et en 1995. Il y est également question de reçus délivrés par le MPO, qui montrent que M. Drozdzik détenait un permis pour le Partner en 1994. Le document à l’onglet 64 indique qu’une somme de 18 000 $ a été versée à James Nelson pour l’acquisition du Sandra L. Le document à l’onglet 65 précise le montant du versement initial. Le document à l’onglet 66 révèle le solde du prix d’acquisition du Sandra L, soit 18 216 $. Le document à l’onglet 67 indique la source du financement de 20 000 $. M. Drozdzik a vendu un autre navire, le Coast Harvester. Le document à l’onglet 68 montre que M. Drozdzik était le propriétaire effectif du Sandra L, transféré à Western. Le document à l’onglet 69 indique que le Sandra L a été saisi par la Banque fédérale de développement. Le document à l’onglet 70 confirme la perte du Sandra L par suite de la saisie effectuée le 1er avril 1991.

 

[77]    Ces documents établissent que M. Drozdzik avait accumulé des pertes en capital relatives aux navires et qu’il avait fait des efforts pour exploiter un autre navire et poursuivre ses activités de pêche. Son autre navire a été entraîné dans l’engrenage de la procédure de faillite. Les documents à l’onglet 57 indiquent que M. Drozdzik a acquis le Partner. Il ne croyait pas que la Sunrise Fisheries avait été constituée en personne morale. Il n’y avait aucun autre document concernant la propriété effective qu’avait M. Drozdzik du Partner et du Sandra L.

 

[78]    Le témoin a abordé le cinquième point, qui concerne les dépenses de bureau, dont il est question aux alinéas 5f) et d) ainsi que 2b) de la réponse. Il a déclaré que M. Drozdzik exploitait une entreprise qui consistait à commercialiser ses produits, et qu’il avait donc droit aux dépenses déclarées. Il a fait mention du document à l’onglet 72 et a dit que, entre 1991 et 1995, M. Drozdzik s’efforçait de trouver les acheteurs prêts à payer les prix les plus élevés et cherchait les marchés les plus lucratifs. Au sujet du document à l’onglet 45, il a dit que M. Drozdzik avait été forcé de louer son permis durant la période en question, et qu’il avait tenté de se procurer un autre navire. Le Partner devait être modernisé de manière à pouvoir servir à la pêche à la panope en 1994. M. Drozdzik disposait du permis approprié pour l’année 1994. Cela démontre qu’il avait l’intention de mener des activités de pêche avec ce navire en 1994.

 

[79]    En 1996, il a mené des activités de pêche commerciale avec l’Arctic Queen. Cela montre qu’il avait l’intention de poursuivre ses activités de pêche. Relativement à l’alinéa 5p) de la réponse, le témoin a indiqué que M. Drozdzik déclarait ses dépenses sous le nom de Sunrise Fisheries Ltd., mais qu’il s’agissait en fait de ses propres dépenses. Les sommes engagées par M. Drozdzik pour réparer les navires montrent également qu’il avait l’intention de poursuivre ses activités de pêche dans l’avenir et qu’il posait des gestes en ce sens.

 

[80]    Le témoin a fait mention de l’alinéa 5o) de la réponse et a indiqué que M. Drozdzik avait engagé des dépenses relatives à des congrès se chiffrant à 20 804 $. Les documents aux onglets 88 à 94 ont également trait à ces dépenses. Le document à l’onglet 72 fait état de dépenses concernant des réparations, des permis et des démarches de M. Drozdzik au cours de 1991 dans le but d’acquérir le Partner. M. Drozdzik avait deux autres entreprises, soit l’entreprise d’exportation et Herbalife.

 

[81]    Au sujet de l’entreprise de vêtements, le témoin a fait mention du document à l’onglet 87 pour étayer la chose. Ce document était détenu par M. Drozdzik. Il démontre que des activités significatives étaient menées dans le cadre de l’entreprise de vêtements, sans oublier les activités d’exportation.

 

[82]    Les documents à l’onglet 89 concernent Herbalife. Ces documents exposent la tentative faite par M. Drozdzik en vue de lancer cette entreprise. Les postes dont il est fait mention à l’onglet 88 n’ont pas été déclarés. Le document en question a été déposé afin de montrer que M. Drozdzik n’avait pas déclaré certains postes déductibles, le but étant de démontrer que les pénalités imposées n’étaient pas justifiées. Le témoin a dit que M. Drozdzik ne comprenait pas la procédure de déclaration des dépenses.

 

[83]    Le témoin a fait mention des documents à l’onglet 89 relativement aux alinéas 2b) et 5b), f) et i) de la réponse. Les documents en question montrent que M. Drozdzik ne se contentait pas d’attendre la réception des paiements de location de ses permis. Le document à l’onglet 11 a trait aux dépenses de 21 100 $ dont il a été fait état à titre de PDTPE. M. Drozdzik a déclaré 75 % de ce montant, soit 15 825 $. Cette information se rapporte au paragraphe 7 de la réponse. Le document de l’onglet 11 réitère les objectifs commerciaux de M. Drozdzik durant les années en cause.

 

[84]    Ainsi que cela a été indiqué, le document à l’onglet 69 faisait état du transfert du Sandra L à Western et constituait une indication des activités commerciales entre ces parties à ce moment. Le document à l’onglet 49 montre le rapport qui existait entre la société et M. Drozdzik. On retrouve à l’onglet 75 un grand livre de société faisant état du solde payable à M. Drozdzik. Le document à l’onglet 76 concerne les prêts totalisant 21 100 $ consentis à la société par M. Drozdzik. Le document à l’onglet 77 est le livret de dépôt de Western, dans lequel il est fait état des prêts. Le document à l’onglet 78 énonce l’objet commercial des prêts. L’appelant avait consenti lesdits prêts à Western dans le but de préserver sa participation dans cette dernière. Le document à l’onglet 79 est la dernière page des documents du séquestre, où il est précisé qu’une somme de 21 000 $ est payable à la société. Le document à l’onglet 70 concerne la vente du navire par suite de la saisie faite en vertu de l’hypothèque détenue par la Banque fédérale de développement. Ce document a trait au paragraphe 7 de la réponse.

 

[85]    M. Drozdzik a prêté des fonds à Western, et une somme de 10 000 $ a été versée au syndic au titre de frais juridiques, ainsi que cela est indiqué aux onglets 83 et 84. Les dépenses en question avaient pour objet de relancer les activités de la société.

 

[86]    Le document à l’onglet 84 fait état des versements effectués à la Banque fédérale de développement et des frais juridiques de 3 783,36 $. Les paiements en question ont été faits dans le but de relancer Western, et ils devraient être déductibles pour l’année 1995.

 

[87]    Le document à l’onglet 81 expose l’offre faite par M. Drozdzik au séquestre de verser 2 000 $ afin d’obtenir deux sous‑permis. Le document à l’onglet 82 indique que la société avait repris ses activités et que M. Drozdzik avait acquitté les coûts requis à cet égard. Les documents aux onglets 82, 83, 84 et 85 exposent d’autres paiements effectués par M. Drozdzik. Le 17 juin 1994, le nom Western est redevenu valide.

 

[88]    Les dépenses effectuées relativement à Kingdom Enterprises au titre de déplacements montrent qu’une entreprise était exploitée. Ces dépenses ont été rejetées, ainsi que cela est indiqué à l’onglet 87. L’entreprise consistait à acquérir des vêtements d’occasion dans des marchés aux puces et à les expédier en Orient. Le document à l’onglet 87 étaie lui aussi cet argument.

 

[89]    Le document à l’onglet 88 fait mention d’un montant de 2 040 $ versé à titre de frais de scolarité et d’un montant de 616,69 $ au titre de dons. Ces dépenses n’ont pas été déclarées, ce qui révèle que M. Drozdzik était peu au courant des questions fiscales.

 

[90]    L’examen du document à l’onglet 89 laisse supposer que certains frais de déplacement ont été effectués et que des activités commerciales se déroulaient au cours de cette période. C’est le seul élément venant appuyer cette prétention.

 

[91]    En ce qui concerne les pénalités et le paragraphe 8 de la réponse, qui se rattache au paragraphe 163(2) de la Loi, le témoin a dit avoir travaillé à cette question pendant quelques mois et avoir en bout de ligne pu se faire une idée de la situation après avoir reçu des documents de l’avocat ayant représenté M. Drozdzik dans le cadre de l’action intentée devant les tribunaux. Il a par la suite été plus facile au témoin de reconstituer la situation.

 

[92]    Un certain nombre de dépenses n’ont pas été déclarées par M. Drozdzik. Par exemple, aucun montant n’a été déclaré à titre d’amortissement pour les permis. Les frais de scolarité n’ont pas été déclarés non plus. Cela révèle que M. Drozdzik était mal organisé et qu’il n’y avait pas de reçu pour la préparation des déclarations. Les comptes n’étaient pas tenus au fur et à mesure du déroulement des activités. Les personnes qui tenaient les comptes ne procédaient pas de façon soigneuse. Le document à l’onglet 7 fait état de paiements de 50 358,09 $ américains et de 20 152,08 $ canadiens.

 

[93]    On retrouve aux onglets 13, 14 et 16 à 21 des factures plus détaillées concernant des travaux effectués par M. Drozdzik et qui n’ont pas été acquittées. M. Drozdzik a fait des travaux sur les navires en question, de façon qu’il puisse les utiliser pour ses activités de pêche. La société ne pouvait faire ces paiements. Il s’agit de dépenses légitimes.

 

[94]    Le document à l’onglet 38 est une lettre dans laquelle il est indiqué que le permis de catégorie G a été transféré et que la chose a été inscrite dans le registre; or le transfert n’a pas été inscrit.

 

[95]    En contre-interrogatoire, le témoin s’est dit d’accord avec l’argument de l’avocate voulant que, conformément à l’article 230 de la Loi, les contribuables soient tenus de respecter certaines normes en matière de tenue de comptes. Les comptes se trouvaient dans de nombreuses boîtes conservées à différents endroits, notamment dans les bureaux de deux autres comptables et dans le bureau de son avocat. On a dit au témoin que certains des livres de comptes avaient été perdus. Le témoin n’était pas le comptable au cours des années visées par l’appel. On lui a demandé d’examiner tous les documents afin de voir lesquels étaient pertinents. Il tenait compte de ce que M. Drozdzik lui disait. Il n’était pas l’auteur des documents, si l’on excepte l’index qu’il avait préparé. Il y avait certains comptes bancaires, mais d’autres manquaient. Le dossier ne contenait pas tous ces comptes. Le témoin décidait de ce qui était pertinent au regard des questions faisant l’objet des appels.

 

[96]    Au sujet de l’onglet 44, le témoin a dit avoir demandé tous les livres de comptes disponibles. C’est lui qui décidait si ceux‑ci devaient être incorporés au dossier ou non. Il y a d’autres documents qui touchent cette question. Le témoin se fiait sur le contenu des documents, notamment ceux à l’onglet 45. Il a répété que les factures classées aux onglets 13, 14 et 16 à 21 faisaient état des dépenses acquittées par M. Drozdzik et qui n’avaient pas été remboursées à ce dernier. Il n’a jamais vu les originaux des reçus. Il n’a jamais vu non plus les originaux des reçus dont il est question à l’onglet 13, ni ceux dont il est question à l’onglet 14. Au sujet des factures à l’onglet 16, il n’a jamais vu de ventilation des montants en question ni les originaux des reçus. Il n’a pas vu non plus la ventilation des montants figurant sur les factures de l’onglet 17 ni les reçus correspondants.

 

[97]    Le témoin a convenu que les documents à l’onglet 18 ne contenaient pas de détails sur des postes ou des reçus. Il n’en reconnaissait pas l’écriture. Il n’était pas indiqué dans les livres si M. Drozdzik avait été remboursé ou non. Aucun document ne faisait état d’un remboursement. D’autres documents de règlement indiquaient qu’aucun paiement n’avait été reçu. Par contre, aucun des documents examinés par le témoin ne faisait mention de paiements effectués par M. Drozdzik avant que celui‑ci présente une facture à Western. Il en est de même des documents aux onglets 19 et 20. Dans le cas de l’onglet 21, aucune ventilation des reçus n’a été faite. Il n’y avait ni ventilation, ni reçus correspondant aux factures.

 

[98]    Le témoin ne disposait pas de renseignements à titre personnel à propos des navires concernés. Il n’avait pas de documents confirmant la date des factures. Au sujet des documents à l’onglet 11, il n’avait rien vu qui permette de confirmer le transfert. Il ne savait rien des photos aux onglets 50 et 51.

 

[99]    Le document à l’onglet 25 indique seulement que des dépenses n’ont pas été remboursées à M. Drozdzik. Le témoin n’a vu aucun reçu permettant d’étayer ces dépenses. Les montants en question ne figuraient pas dans les livres de comptes de Western. Le témoin ignore qui avait préparé les états financiers. Il a reçu des documents de Western, mais aucun ne corroborait les dépenses en question. Il a supposé que la tenue de comptes était déficiente et que les opérations avec la société du frère de l’appelant étaient des opérations conclues par des parties ayant un lien de dépendance. Il n’avait pas vu le document complet que l’on retrouve à l’onglet 79. Il s’agissait du seul document trouvé dans un autre dossier juridique. Le témoin a fait mention des rapports sur les prises (onglet 40) et a précisé que ceux‑ci concernaient tous l’année 1989, plus particulièrement la période allant de mai à novembre. Ces rapports ont été présentés dans le but de montrer que M. Drozdzik menait des activités de pêche en 1989. Ces activités devaient être déclarées en 1990. Par conséquent, l’appelant a exercé des activités de pêche au cours des années d’imposition 1989 et 1990. Le témoin n’a vu aucun rapport de prises à l’égard d’années subséquentes.

 

[100]  On a renvoyé le témoin aux documents à l’onglet 47, et on lui a demandé s’il avait vu quelque information que ce soit pouvant confirmer le fait que M. Drozdzik avait obtenu un permis de pêche à l’oursin pour 1991. Il croyait savoir que de tels documents existaient, mais il n’y en avait pas dans la pièce en question, et il n’en n’a jamais vu aucun.

 

[101]  Les documents à l’onglet 39 fournissaient simplement des précisions sur les activités de M. Drozdzik dans le cadre de la société Western et sur le contrôle exercé à l’égard des permis. L’un des documents avait été écrit deux ans plus tard; le témoin ignorait pourquoi.

 

[102]  Le témoin ne savait pas pourquoi les sommes de 50 000 $ américains et de 20 000 $ canadiens dont il est question à l’onglet 9 avaient été versées. Les documents à l’onglet 4 portaient aussi sur cette question. Relativement à l’onglet 52, on a demandé au témoin s’il avait vu quoi que ce soit indiquant que le transfert avait eu lieu. Il a fait mention de l’onglet 53, où l’on retrouve une facture de frais juridiques concernant l’acquisition d’un permis (mais il n’y était pas indiqué que le transfert avait eu lieu). Le témoin a dit par la suite qu’aucun document ne confirmait le transfert. Le document à l’onglet 57 est supposément un contrat de vente relatif au navire Partner. Le document à l’onglet 58 est la moitié d’une traite bancaire. La partie correspondant au chèque manquait. Les documents aux onglets 59 et 60 faisaient état du transfert du Partner. Le témoin a fait mention du document à l’onglet 61 et a précisé que la vente avait eu lieu parce que l’autre partie n’avait pas respecté sa part du marché. Le document ne portait pas de date, et le témoin ne savait rien à ce propos. Les documents relatifs à cette question ont été présentés dans le but de démontrer que M. Drozdzik avait essayé de reprendre ses activités de pêche, notamment en faisant une demande de permis. M. Drozdzik n’a pas signé le document à l’onglet 72. Un contrat de location a aussi été conclu en 1990, et un également avec deux autres personnes en 1991; en 1994, il y a eu transfert à Stan’s Enterprises.

 

[103]  La pièce R‑1 a été présentée au témoin à des fins d’identification. Il s’agissait censément du contrat de location conclu en 1990. La pièce R‑2 était un contrat de location, présenté à seules fins d’identification. Le témoin ne l’avait jamais vu. Il ignorait pourquoi ce document était différent de celui à l’onglet 72. L’information dont il disposait au sujet de la reprise, par M. Drozdzik, de ses activités de pêche en 1996 provenait des documents qu’il avait examinés.

 

[104]  Le montant de 21 100 $ ayant servi au calcul de la PDPTE était inscrit dans le grand livre de Western (onglet 75). Le témoin n’a vu aucune information ayant trait à des intérêts. Il n’était pas question de remboursement dans ce document, et le témoin ignorait si M. Drozdizk figurait sur la liste des créanciers de Western lorsque celle‑ci a fait faillite. Les documents aux onglets 76 et 77 appartenaient à Western, et le témoin n’a vu aucun document de M. Drozdizk indiquant que ce dernier avait versé une contribution de 21 000 $.

 

[105]  Il n’avait aucune connaissance directe du document à l’onglet 81 et ne l’avait pas préparé. Il croyait savoir que le permis de pêche à l’oursin n’avait pas été accordé. Le document à l’onglet 91 a été rempli par le fils de M. Drozdzik et indiquait que le crédit était transféré à ce dernier. Le témoin a fait mention du reçu à l’onglet 88.

 

[106]  Les documents à l’onglet 87 étaient surtout des demandes de renseignements de Kingdom Enterprises au sujet de l’achat de jeans. Il y était question de prix, de quantités et d’endroits. On a demandé au témoin quels autres documents indiquaient que des activités commerciales avaient lieu, ce à quoi il a répondu qu’il y avait des notes au sujet de billets d’avion, des cartes de San Francisco, une liste de magasins à visiter, des lettres au sujet de voyages éventuels et des annonces publiées dans les pages jaunes, ce qui laissait croire au témoin que certaines recherches avaient été effectuées et qu’il pouvait être question d’une participation dans une entreprise. Le témoin ne disposait d’aucune information au sujet d’achats et de ventes effectifs de produits quelconques. Il a examiné les déclarations de revenu de l’appelant; ce dernier n’a déclaré aucun revenu relativement à Kingdom Enterprises.

 

[107]  Le témoin a examiné l’onglet 89 concernant l’entreprise Herbalife pour les années 1994 et 1995 et a dit qu’aucune entente n’existait relativement à cette entreprise. Le document à l’onglet 89 indique qu’il existait une entreprise exploitée activement, car on y mentionne un montant de 329,98 $ américains à la page 2 à titre de revenu de source étrangère. On y trouve également une facture relative à l’achat de produits. Il est indiqué à la page 4 que des demandes de renseignements ont été faites concernant certains produits pharmaceutiques. M. Drozdzik a obtenu un revenu peu élevé, se chiffrant à 329,98 $ américains en 1994 et à 108,48 $, 85,22 $ et 59,48 $ en 1995. Il n’a pas déclaré ce revenu mais a déclaré des dépenses. Les activités au titre desquelles les dépenses ont été rejetées à l’alinéa 5h) de la réponse ne concordaient pas avec les dépenses déclarées. Il ne pouvait établir une concordance. Il ne pouvait rattacher les différentes dépenses déclarées aux diverses entreprises.

 

[108]  Un comptable a préparé les états financiers en 1995. Le montant que l’appelant a omis de déclarer au titre des frais de scolarité était peu élevé, mais d’autres sommes qu’il a également omis de déclarer, dont l’exemption de marié et les frais juridiques, étaient importantes. Cela indiquait que l’appelant était peu compétent en matière de tenue de comptes, mais qu'il n’a cependant pas commis de fautes lourdes

 

[109]  Au sujet de l’alinéa 6d) de la réponse, les 50 000 $ en question auraient dû être inclus dans le calcul du revenu. Sur ce point, seules les pénalités sont en litige.

 

[110]  Lors de son témoignage, M. Drozdzik a indiqué qu’il avait 54 ans. Il est né en Pologne et a immigré au Canada en 1971. Il a commencé à exercer des activités de pêche en 1982. Il décrit la palombe comme étant une grosse palourde. On trouve les palombes près du littoral, à 90 pieds de profondeur environ. Les palombes sont recueillies par des plongeurs. Elles valent un bon prix sur le marché asiatique, en particulier au Japon, en Chine, à Hong Kong et en Thaïlande.

 

[111]  L’appelant a fait sept ans d’études primaires et deux ans d’études secondaires. Il a ensuite travaillé dans le domaine agricole. Il est venu au Canada avec deux de ses frères, Ted et Casey. En 1982, il a acheté son premier bateau, le Fleetway II. Dans le cadre d'une opération distincte, il a acheté un permis de catégorie C. Le vendeur du permis était Bliss Fawcett. Il a aussi acquis un permis de catégorie G de l'entreprise All Canada Development. Le permis de catégorie C est un permis de pêche commerciale de base. Le permis de catégorie G permet de pêcher la panope. Une explosion s’est produite sur le Fleetway II en 1984. Blessé, M. Drozdzik a été hospitalisé pendant une semaine. Il a par la suite acquis le Coast Harvester et y a transféré ses permis de catégorie G et C. Il a pêché la panope pendant deux ans. La société Western a été constituée en personne morale par Casey Drozdzik en 1985. Le Coast Harvester a sombré en 1987. L’appelant ne se trouvait pas à bord à ce moment. Il faisait appel à un conducteur. Il y avait deux personnes à bord, et l’une d’elles est décédée. Il a acheté le navire motorisé Sandra L 20 000 $. Il a donné un acompte de 2 000 $ et a emprunté 18 000 $. Il a contracté une hypothèque sur le Coast Harvester. Le Sandra L devait servir essentiellement à transporter ses produits jusqu’à Port Hardy ou Prince Rupert (à partir de là, les produits étaient transportés par camion).

 

[112]  Casey a constitué la société pour impressionner les Japonais, et le permis a donc été attribué au Sandra L. L’appelant a transféré le Sandra L à la société. Il a attribué le permis de catégorie G au Bertha G et a mis le Sandra L à l’amarrage pour y effectuer des travaux. Il était toujours propriétaire du permis, mais il pêchait sur le navire appartenant à Western, c’est‑à‑dire le Bertha G.

 

[113]  Il a contracté un emprunt auprès de la Banque Toronto‑Dominion afin d’acquérir le Sandra L. Il n’a pas emprunté à la Banque fédérale de développement. Il n’avait contracté aucune hypothèque à titre personnel. Le Sandra L a été transféré à la société, et son frère l’a grevé d’une hypothèque. En 1989 et en 1990, il a loué le Bertha G auprès de Western. Il y a consacré beaucoup d’argent. Le navire devait faire l’objet de nombreux travaux pour que l’appelant puisse l’utiliser. Il n’a pas été payé à ce titre, même si Casey avait promis de le faire. L’épouse de ce dernier l’a quitté, ce qui a donné lieu à des problèmes. Western éprouvait de graves difficultés et des mesures s’imposaient pour la protéger. Son frère lui a donné 75 % de la société. En 1989, il a mené des activités de pêche sur le Bertha G. Parallèlement, il faisait des travaux sur le Sandra L. Des quotas étaient applicables; lorsque ces quotas étaient atteints, l’appelant faisait des travaux sur le navire.

 

[114]  Il a découvert que Casey avait grevé le Sandra L d’une hypothèque. Sa soeur lui fournissait une aide financière et désirait une garantie. Ils voulaient que le navire soit de nouveau à leur nom, mais l’hypothèque était trop importante et la banque a vendu le navire. Le permis a été rétabli au nom de l’appelant. La situation était difficile. Il craignait que tout le travail accompli soit réduit à néant.

 

[115]  Après le naufrage du Coast Harvester, l’appelant a disposé d’une période limitée pour se procurer un navire, de manière à conserver son permis, aussi a‑t‑il conclu un contrat de fiducie avec Stan Popielasz, le contrat étant préparé par M. Sandilands. Le contrat prévoyait que le permis serait détenu en fiducie. Un contrat écrit avait été conclu, de même qu’un contrat oral élaboré par un ami. Il avait été convenu que quiconque trouverait  un acheteur prêt à payer le prix le plus élevé serait celui à qui les produits seraient vendus. M. Drozdzik devait profiter de l’opération, puisqu’il avait droit à la moitié du produit de la vente.

 

[116]  En 1990 et en 1991, il s’est tenu au courant du déroulement du litige dans toute la mesure du possible. Il tenait ses comptes au bureau de Western. Son frère lui a appris que sa femme l’avait quitté. Lorsque l’appelant est arrivé sur les lieux, son frère était parti; le séquestre se trouvait dans le bureau de la société, tandis que Casey dormait dans sa voiture. La banque a saisi le navire. Ses livres de compte ont été mis au rebut. Cela lui a causé un choc. Il comprenait la teneur de l’entente conclue avec Exotic. Il a acquis le Partner dans le but de le réparer et d’y attribuer son permis, de manière à pouvoir exercer des activités de pêche. Il a acquis le navire avec une autre personne dans le but de le réparer. L’autre personne n’a rien fait. L’appelant lui a remboursé sa part et a embauché quelqu’un d’autre pour faire des travaux sur le navire. Il a constaté que les moteurs ne valaient rien. C’était de l’argent dépensé pour rien. Il a remboursé l’autre partenaire et a vendu le bateau 2 000 $, malgré le fait qu’il y avait investi 23 000 $.

 

[117]  Il disposait d’un permis de catégorie C à l’égard du Partner. Il lui fallait détenir ce permis pour que celui de catégorie G puisse lui être transféré de nouveau. Il s’est lancé dans plusieurs autres entreprises parce que la valeur du permis fluctuait. Entre 1993 et 1995, il a exploité l’entreprise Herbalife, qui consistait à vendre des produits naturels à base d’herbes médicinales. Durant les mêmes années, une ancienne petite amie de Singapour, Ai‑Peng Koh, a discuté avec lui au sujet de vêtements qui avaient valeur de pièces de collection. Les vieux jeans de marque Levi's étaient à la mode en Asie et en Europe. Ce marché a disparu par la suite, après que la Thaïlande a mis sur le marché des imitations de ces jeans. Il a fait beaucoup de voyages pour en apprendre plus sur le sujet. Ai-Peng Koh savait beaucoup de choses à ce propos. C’était la partenaire idéale. Elle devait se rendre à San Francisco pour obtenir les jeans, puis aller en Europe et en Asie pour les écouler sur le marché.

 

[118]  Il estimait que cette entreprise pouvait rapporter des bénéfices, mais que Mme Koh devait pour cela se rendre dans des friperies et acheter les vêtements. Lorsqu’il a commencé, les paires de jeans valaient de 6 à 7 $. Par la suite, la compétition s’est intensifiée et les prix ont grimpés. L’appelant a constaté qu’il pouvait encore faire de l’argent en effectuant des ventes de gros. Il achetait d’importantes quantités de vêtements à des fripiers, faisait le tri des vêtements en bon état et revendait le reste aux fripiers.

 

[119]  C’est Ai-Peng Koh qui devait écouler les produits. Tout deux s’étaient rencontrés en 1988. Entre 1992 et 1995, ils ont parlé de l’entreprise. Ils avaient conclu une entente écrite. Ai‑Peng Koh devait acquérir les produits, les vendre et conserver 30 % des bénéfices, le reste revenant à l’appelant.

 

[120]  Il a obtenu l’argent nécessaire en louant son permis à Stan. Il avait aussi conclu un accord avec Casey en vue de vendre les palourdes. Il connaissait les acheteurs asiatiques. Leur but était de vendre les produits directement au Japon. Au Canada, les pêcheurs recevaient de 5 $ à 10 $ la livre de palourdes alors que l’on pouvait obtenir 50 $ la livre dans les restaurants d’Asie. L’appelant prévoyait faire un bénéfice de quelque 7,50 $ la livre, tout dépendant du marché. Il se fiait à son frère, qui connaissait cette industrie. Il avait convenu de payer son frère pour la commercialisation des produits. Il a acquis des connaissances sur le sujet au cours d’une période de cinq ans. Casey Drozdzik lui versait la moitié de ce qu’il recevait de Stan's Enterprises Ltd. Il a en bout de ligne décidé de supprimer l’intermédiaire.

 

[121]  Il a reconnu le document classé à l’onglet 1 de la pièce A‑1, et a dit qu’il était exact. Il a de même reconnu les documents classés aux onglets 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il était au courant du document à l’onglet 10, et il s’efforçait d’obtenir un permis de pêche à l’oursin. Il a présenté une demande afin d’obtenir le permis. Le permis est demeuré associé au navire lors du transfert du Sandra L. Il a aussi reconnu les pièces à l’onglet 11. Il a effectué le travail et établi les factures connexes. Il n’a pas été payé. Il a reçu les actions, mais elles ne valaient rien. On lui a demandé pourquoi il avait fait le travail, ce à quoi il a répondu qu’il tentait de s’assurer que les navires soient en état de prendre la mer.

 

[122]  Les documents à l’onglet 12 étaient exacts. Il les a signés, de même que Casey. Le document à l’onglet 13 était une facture de 1 727,03 $ ayant trait au Bertha G. On équipait ce navire pour la pêche aux lignes de fond. Les dépenses avaient trait à un système de coupe d’appâts et à un système d’appâts automatique. Les dépenses de 1 207 $ concernaient la lubrification et les rouleaux. Le montant de 520,03 $ correspondait au paiement effectué à une personne embauchée pour peindre les navires. Les reçus ont été envoyés au bureau avec la facture. Le syndic a dit qu’il ne savait rien à ce propos. Il en a fait une photocopie. L’onglet 14 a trait aux réparations effectuées sur le Bertha G. Le témoin a présenté les originaux des reçus, qui se trouvaient au bureau. Il faisait appel à des marins polonais. Ceux‑ci n’avaient pas de travail. Il les payait comptant. Il n’a jamais reçu de remboursement, sauf si l’on tient compte des actions qui lui ont été données. Le montant de 1 727,03 $ dont il est question à l’onglet 13 était inclus dans le montant de 117 857 $. Il avait déclaré ce montant. Il a aussi été interrogé au sujet du montant de 108 412,12 $ dont il est question à l’onglet 15, et il a dit l’avoir déclaré également. Le montant de 51 706 $ mentionné à l’onglet 16 concernait des paiements aux marins. Cet argent avait été payé comptant. Il n’avait pas de reçu à cet égard, car les reçus étaient transmis à Western. Les travaux de 56 706,12 $ dont il est question dans le document à l’onglet 17 ont été entièrement effectués sous sa supervision.

 

[123]  Relativement au document à l’onglet 18, il a indiqué que les marins effectuaient tous ces travaux tandis que lui‑même assurait la supervision. Il a reconnu les photos à l’onglet 51 puis a précisé que l’on avait remplacé les perches et le mat, travaux dont il avait acquitté le coût. Il s’agissait d’une exigence aux termes du contrat de location.

 

[124]  L’onglet 19 concernait le montant de 1 635,57 $, et l’appelant a indiqué qu’il l’avait payé. L’onglet 20 concernait un paiement de 43 587,20 $; l’appelant a dit avoir effectué ces travaux et avoir payé les travailleurs. Il avait fait ces travaux même si le navire était loué à Western.

 

[125]  L’appelant a fait mention de l’onglet 21, qui a trait à un montant de 31 120 $, et il a indiqué qu’il avait payé ce montant et qu’on ne le lui avait pas remboursé. Les registres relatifs au Bertha G ont été perdus. Ole Christiansen est décédé. L’appelant a mentionné le fax daté du 18 juin 1990 et portant l’en‑tête de Western (onglet 25) et a dit qu’il s’agissait de dépenses d’entretien général et de réparations de navire qu’il avait engagées en 1989; ces sommes, qui totalisent 50 988,73 $, ne lui ont pas été remboursées.

 

[126]  Il a de même payé le montant de 1 197,88 $ mentionné à l’onglet 26, celui de 2 639,47 $ mentionné à l’onglet 27 et les montants mentionnés à l’onglet 28 relativement au permis. Il a également payé les montants dont il est question aux onglets 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35, ainsi que le montant de 2 000 $ mentionné à l’onglet 36. Il était au fait des renseignements se trouvant à l’onglet 37, et ces renseignements étaient exacts. Il connaissait aussi les renseignements aux onglets 38 et 39. Le document à l’onglet 39 a été signé parce que l’appelant était responsable des navires et des permis. Il connaissait les documents aux onglets 40 et 41, qui sont des duplicatas, et du document à l’onglet 42 à propos du Sandra L. Il a acquis ce navire et l’a transféré à la société, qui le détenait en fiducie pour l’appelant. Les documents sont exacts.

 

[127]  Le document à l’onglet 43 est une déclaration de fiducie concernant le Sandra L, et son contenu est exact. Le document à l’onglet 44 est exact et a été reçu de l’avocat de l’épouse de Casey. La déclaration de fiducie concernant le permis se rapporte à Stan's Enterprises Ltd., le permis étant détenu en fiducie en sa faveur. Il connaissait les documents figurant aux onglets 45, 46 et 47, soit, respectivement, un avis en vue d’attribuer le permis au navire, une déclaration de fiducie et un document relatif au permis de pêche à l’oursin rouge géant, qui s’appliquait au Bertha G et qui a été saisi. Il a reconnu les documents à l’onglet 48; il s’agissait d’une demande de permis de pêche à l’holothurie à l’intention du Bertha G. Ce permis n’a pas été obtenu. L’onglet 49 a trait aux panopes; il s’agit plus précisément d’un registre de validation d’expéditions. Cela montre que l’appelant pêchait la panope en 1989.

 

[128]  Il a reconnu les documents aux onglets 50 et 51 ainsi que le contrat de vente classé à l’onglet 52. Il a payé la somme de 11 500 $ comptant pour le permis de catégorie C. Il lui fallait un tel permis pour remplacer celui qu’il avait perdu. Ce permis a été attribué au navire Catherine. Le navire lui appartenait. Il l’avait obtenu en 1996. Il se l’était procuré pour pouvoir mener des activités de pêche. Il a payé les montants dont il est question dans les documents à l’onglet 53. Les documents à l’onglet 54 avaient trait à la période où il a acquis son permis de catégorie C pour son premier bateau, celui qui a explosé.

 

[129]  Les documents à l’onglet 55 constituaient la facture du transfert du Fleetway II et du permis de catégorie C. L’appelant a payé le coût en question. Il a indiqué que le document à l’onglet 56 était une hypothèque grevant le Fleetway II. Il a acquis le permis de pêche à la panope 7 000 $ et a accordé au vendeur une hypothèque sur le navire. On trouve à l’onglet 57 le contrat de vente du Partner. Les documents à l’onglet 58 étaient les talons de chèque. Il a payé les montants en question, soit 10 000 $ plus 13 500 $ pour le Partner. Il a payé le montant énoncé sur le document à l’onglet 59. Ce dernier était une facture de frais juridiques au titre de travaux effectués sur le Partner en vue de le remettre en état pour qu’il puisse servir à la pêche à la panope. Le document à l’onglet 60 montre que l’appelant a vendu le navire de pêche Partner 2 000 $ mais qu’il a conservé le permis de catégorie C.

 

[130]  Il est indiqué à l’onglet 61 que la taxe sur les produits et services (TPS) a été acquittée et que M. Edmund Skrodzki ne détenait aucun intérêt. Le document à l’onglet 62 concerne les frais hypothécaires acquittés par l’appelant. Le document à l’onglet 63 concerne les frais liés aux permis de pêche du Partner, étant donné que l’appelant comptait appareiller avec ce navire. L’onglet 64 concerne une somme de quelque 18 000 $ versée pour le Sandra L. L’onglet 65 a trait à un montant de 2 000 $ payé par l’appelant pour le Sandra L. On trouve à l’onglet 66 la convention hypothécaire conclue avec la Banque Toronto‑Dominion à l’égard du Sandra L et, à l’onglet 67, la convention hypothécaire de 20 000 $ relative au Coast Harvester. Le document à l’onglet 68 est une déclaration de fiducie signée par l’appelant et établissant que ce dernier était le propriétaire effectif. Ce document est daté du 10 mars 1987. Le document à l’onglet 69 est une transcription de l’immatriculation du Sandra L. Ce document est exact.

 

[131]  L’appelant connaissait le document à l’onglet 70, qui lui indiquait que la Banque fédérale de développement détenait une hypothèque de 150 000 $ plus un intérêt d’une valeur de 70 000 $ sur le Sandra L. Il savait qu’il avait perdu le navire.

 

[132]  C’est à ce moment que l’appelant a interrompu son témoignage, se réservant le droit de le poursuivre subséquemment, d’autres témoins comparaissant auparavant pour des raisons d’ordre pratique.

 

[133]  Casey Drozdzik est un travailleur autonome de Surrey (Colombie‑Britannique). On lui a demandé quels arrangements avaient été pris, le cas échéant, pour le paiement des sommes relatives à la location du permis de catégorie G à Stan's Enterprises Ltd. Il a répondu que deux paiements, de 150 000 et de 50 000 $, avaient été reçus de cette société. Le témoin a indiqué à l’ADRC qu’il avait reçu ces paiements. Il pêchait les panopes et les vendait sur les marchés japonais et chinois. Lui et son épouse étaient en cours de divorce, et il ne voulait pas déposer d’argent dans son compte. Il a remis le chèque à l’avocat, qui l’a encaissé et lui a donné l’argent. L’appelant n’a rien reçu de la somme en question.

 

[134]  Lors du contre‑interrogatoire, le témoin a indiqué être un travailleur autonome travaillant surtout dans le domaine de la construction résidentielle. Le permis de catégorie G appartenait à son frère. Il l’avait loué à Stan's Enterprises. Il n’a pas poursuivi ces activités après avoir reçu les deux paiements. Il devait s’occuper de la commercialisation pour le compte de l’appelant. Ils n’avaient conclu aucune entente écrite.

 

[135]  Le chèque de 150 000 $, de même que celui de 50 000 $, avaient été établis à son nom. Sylvester Drozdzik a encaissé les chèques et lui a remis l’argent. Il n’a pas fait état de ces montants de 50 000 $ et de 150 000 $ en raison de ses problèmes matrimoniaux. Sa société s’appelait Western. Elle a fait faillite. Les activités ont pris fin en 1991. Il a carrément été expulsé du bureau. On en a fermé les portes. Il était bouleversé. Il s’est rendu sur les lieux à quelques reprises. La société a fait l’objet d’une requête de mise en faillite après 1991 ou 1992.

 

[136]  C’est à ce moment que l’appelant a été rappelé à la barre pour poursuivre son témoignage. Il a reconnu le document à l’onglet 71, soit un permis de pêche commerciale relatif au Partner pour l’année 1994. Le permis en question a été délivré le 12 octobre 1994, et l’appelant a versé trois chèques de 50 $ plus un de 10 $. Le document à l’onglet 72 est un contrat de location daté du 5 août 1993 avec Stan's Enterprises. L’appelant estimait pouvoir le signer à tout moment. La pièce R‑2 était une ébauche du document à l’onglet 72. C’est ce dernier qui était le bon document. On a demandé au témoin ce qu’il était advenu du revenu provenant de cette location en 1998. Il a répondu que Casey avait reçu 200 000 $ et lui‑même, 220 000 $.

 

[137]  Il a rencontré Ai-Peng Koh en 1988 ou en 1989. Ils ont eu un enfant. Elle a recommandé qu’ils se lancent dans l’entreprise de jeans, qui a été exploitée entre 1993 et 1995. Ils ont conclu une entente écrite. L’appelant devait fournir le financement. Il a remis 82 000 $ à Mme Koh. Il a fait les paiements figurant sur les reçus à l’onglet 73.

 

[138]  Le document à l’onglet 74 est le certificat de naissance de l’enfant. Le document à l’onglet 75 a trait à un montant de 21 100 $ qu’il a prêté à Western pour que celle‑ci puisse poursuivre ses activités. Il a effectué les paiements dont il est question dans les documents à l’onglet 76.

 

[139]  Les documents à l’onglet 77 sont des bordereaux de dépôt bancaire qu’il a versés à cette pièce. Il a signé le document à l’onglet 78 et a consenti les prêts de 21 100 $ dont il est question à l’onglet 79. Ces prêts ont été accordés à Western. Il a loué à Western le permis de catégorie G pour 1988, ce dont il est question à l’onglet 80. Il a rédigé le document à l’onglet 81 en vue de savoir s’il pouvait obtenir des droits de débarquement à l’égard des oursins. Il voulait faire en sorte que le permis établi au nom de Western demeure en vigueur, de sorte qu’il puisse l’utiliser. Il connaissait les documents à l’onglet 82 et a indiqué qu’il a remis en état le navire de manière à pouvoir disposer des permis.

 

[140]  En ce qui touche les documents à l’onglet 83, il a indiqué qu’il essayait de rembourser les créanciers de Western de manière à relancer celle‑ci, pour pouvoir obtenir les permis. Les montants en question s’élevaient à 10 000 $, à 25 000 $ et à 6 006,19 $.

 

[141]  Il a acquitté les factures dont il est question à l’onglet 85. Au sujet du document à l’onglet 86, le témoin a indiqué qu’il devait faire approuver le nom de nouveau afin de le remettre en vigueur. Les documents à l’onglet 87 avaient trait à Kingdom Enterprises. L’appelant a fait des voyages dans le but de lancer cette entreprise. Il s’est rendu à San Francisco, en Thaïlande, à Hong Kong, à Tokyo et à Los Angeles. Il a reçu par fax la lettre à l’onglet 87, datée du 18 février 1992, relativement à l’annonce qu’il avait vue à propos des jeans d’occasion. C’est Ai-Peng Koh qui lui a transmis l’information. Il a envoyé les lettres. Il n’a pas acheté de jeans du modèle 501. Les cartes que l’on retrouve dans les pièces proviennent d’annuaires téléphoniques. Y sont indiqués les endroits où il pouvait acheter les jeans, c’est‑à‑dire des marchés aux puces et d’autres endroits. Il les a fournies à Ai-Peng Koh.

 

[142]  Il a reconnu certaines notes qui, ainsi qu’il l’a indiqué, avaient été écrites par un ami et contenaient des renseignements. Ces renseignements portaient sur les transporteurs aériens auxquels on pouvait faire appel pour l’expédition de produits. C’était un de ses amis à San Francisco qui fournissait ce genre de service. On lui a demandé quelle était la pertinence des annonces en question par rapport à ses activités, ce à quoi il a répondu que lesdites annonces provenaient d’annuaires téléphoniques de différentes villes. Il s’est rendu en Californie à de nombreuses reprises, et ses souvenirs sont imprécis. Le document est une pleine page de l’annuaire. Il voulait vendre des jeans en Orient et rapporter de la soie pour la vendre au Canada.

 

[143]  Concernant la vente de jeans Levi’s, la publicité contribuait à faire connaître le produit. Il a fait savoir à des consommateurs éventuels ce qu’il expédiait, et il a obtenu leurs cartes d’affaires et numéros de téléphone. Il a remis 82 000 $ à Ai-Peng Koh pour acheter des produits en vrac et les vendre; elle devait conserver 30 % et lui remettre le reste.

 

[144]  À ce moment, M. Drozdzik a interrompu son témoignage pour permettre à d’autres personnes de témoigner, tout en ayant l’intention de reprendre son témoignage plus tard.

 

[145]  Mariah Machniak vient de Penticton (Colombie‑Britannique). Elle a dit être aide‑comptable, spécialiste en déclarations de revenu et agente de voyages. Elle a travaillé pour Western en 1989 et en 1990. Elle assurait l’administration du bureau, effectuait les travaux d’informatique, s’occupait de la feuille de paie, des dépôts bancaires, de l’entreprise de pêche et du traitement des comptes concernant les prises et les achats de poisson. La société pêchait le poisson, le congelait, en effectuait le traitement dans les installations, l’éviscérait, le nettoyait, le mettait en couches et le surgelait. Les produits étaient vendus sur les marchés locaux ainsi qu’à l’étranger. Il en allait de même des panopes.

 

[146]  Lorsque Mme Machniak a rencontré l’appelant, elle a pensé qu’il s’agissait d’un associé. Il était propriétaire de navires et fournissait des poissons à l’entreprise. Son frère s’occupait des opérations d’achat et de vente. Elle a vu des factures relatives à des réparations de navire. Elle a également vu des pièces jointes. Elle a examiné celles‑ci, et on lui a indiqué que les factures ne pouvaient être payées à ce moment. Les registres de l’appelant étaient conservés dans un autre classeur du bureau. Le bureau était situé dans l’immeuble J.W. Hussey, 750, avenue Terminal. Elle était présente au moment où la société a éprouvé des difficultés financières. Au début, il y avait assez d’argent pour payer les factures. Puis, un jour, elle a appelé la banque pour savoir quel était le solde du compte car elle avait un chèque à émettre; on lui a dit qu’il ne restait plus d’argent. Elle n’était plus en mesure de payer des factures ni de verser des salaires.

 

[147]  Elle en a parlé à Casey, et celui‑ci n’en croyait rien. La banque lui a dit que son épouse avait retiré l’argent. Casey a présenté des excuses à toutes les personnes concernées et a essayé d’apporter des changements. Il n’a pas été en mesure de le faire. Le séquestre s’est présenté et elle‑même est partie. Elle n’a pas prêté d’argent à la société, mais on lui devait 7 500 $ à titre de salaire impayé. La somme due à Sylvester au titre des prêts qu’il avait accordés se chiffrait à 21 500 $. Cette somme ne lui a pas été remboursée. Un montant était également payable à la soeur de Casey. Casey pensait qu’il recouvrerait l’argent. Le témoin a reconnu les documents aux onglets 13 à 22. Elle a vu certaines des réparations être effectuées. Les comptes ont été présentés à des fins de paiement. Casey les a examinés et a demandé combien d’argent il restait à la banque. Les fournisseurs ont été payés les premiers. Casey a dit qu’il s’occuperait de tous les comptes d’un montant supérieur à 1 000 $ après avoir parlé à Sylvester. Les documents ont été mis dans un classeur.

 

[148]  À peu près en 1993, M. Drozdzik lui a demandé de l’aider à préparer ses déclarations de revenu. Il n’avait pas produit de déclaration depuis de nombreuses années. Le témoin lui a dit de produire ses déclarations à partir de 1981 ou 1982, et elle a obtenu la permission de discuter avec l’ADRC au sujet de son dossier. Elle a incité l’appelant à produire des déclarations pour les années 1981 à 1993. Elle jugeait que l’appelant était en mesure de s’occuper de ses affaires financières. Elle ne connaissait que les faits relatifs à 1989 et 1990.

 

[149]  Mme Machniak a examiné les documents de l’onglet 18, qui ont trait à un montant de 100 065,14 $. La première fois qu’elle a vu ces documents, elle s’est inquiétée à propos du montant. Elle a étudié les reçus, qui portaient tous sur des travaux de mécanique. Elle a rencontré certains des marins polonais qui travaillaient pour M. Drozdzik. Ils voulaient être payés en liquide. M. Drozdzik n’a reçu aucun paiement pendant la période où elle était présente. Le Sandra L était sur la liste des actifs de Western, mais il était grevé d’une hypothèque. On lui a dit qu’il s’agissait du navire de Sylvester et qu'il avait été grevé d'une hypothèque dans le but d'assurer la poursuite des activités commerciales. Le navire a été saisi et vendu, de manière que la banque puisse recouvrer son argent. L’appelant n’a rien reçu au titre du navire durant la période où elle a travaillé pour Western.

 

[150]  Elle a aussi appris ce qui était arrivé au Fleetway II. On lui a dit que ce navire avait explosé et coulé en 1983. On lui a fait savoir que l’appelant avait acheté le Sandra L 20 000 $. Les factures confirmaient l’identité du navire.

 

[151]  En ce qui concerne le Coast Harvester, Mme Machniak savait que ce navire avait été acquis, et qu’il avait par la suite coulé. Elle a vu des documents indiquant que l’appelant avait reçu uniquement 60 000 $ au titre de l’assurance. L’appelant lui avait dit, croyait‑elle se rappeler, que ce navire valait 120 000 $. Il s’agissait d’une perte en capital. Elle croit que cette perte a été déclarée en 1987.

 

[152]  Il est très important d’assurer l’entretien des navires. Il y avait constamment des pannes et des réparations, et il arrivait que les navires demeurent au large une ou deux semaines. Il est parfois nécessaire de faire un voyage pour obtenir des pièces, de faire venir quelqu’un par avion pour effectuer le travail ou de faire expédier les pièces par avion. Il s’agissait de vieux navires.

 

[153]  Mme Machniak était au courant de la PDTPE de 21 100 $ qui avait été déclarée. C’est le montant déclaré par l’appelant; dans son cas à elle, le montant pertinent était de 7 500 $. M. Drozdzik a déclaré 75 % des 21 100 $, ce montant devant en principe être déclaré en 1991. La date de fin d’année était en mai. La date pertinente relativement à la perte était le 30 novembre 1990.

 

[154]  L’appelant ne pouvait mener d’activités de pêche puisqu’il n’avait pas de navire. Il lui fallait un navire afin d’y attribuer le permis. Il s’est procuré un navire auprès de Stan's Enterprises Ltd. et y a attribué le permis. Entre 1991 et 1994, l’appelant ne participait pas activement à des activités de pêche. Il cherchait un associé. À ce moment de son témoignage, Mme Machniak a été autorisée à examiner ses notes.

 

[155]  Cela fait, elle a dit que Stan's Enterprises Ltd. avait loué le permis de catégorie G de l’appelant, probablement en janvier 1991, à un coût de 80 000 $ pour l’ensemble de l’année. Elle était au courant des déclarations de revenu en cause dans les présents appels. Entre 1991 et 1994, l’appelant n’exerçait pas d’activités de pêche. Il avait loué son permis. Il a acquis le Partner en 1994 ou en 1995 et a repris ses activités de pêche. Le témoin a précisé ensuite que l’appelant avait acquis le navire en 1994 et avait commencé à pêcher en 1995. Elle a obtenu cette information de M. Drozdzik ou l’a tirée des documents que ce dernier lui a montrés.

 

[156]  Du 1er juin 1991 au 31 mai 1992, l’appelant a loué son permis de catégorie G. Mme Machniak ignorait à qui le permis avait été loué. L’appelant faisait aussi le commerce de vêtements. Il a déclaré un revenu de 455 $. Sylvester lui a dit qu’il avait fait de la pêche toute sa vie et qu’il avait été capitaine en Pologne. Il utilisait la même date de fin d’année pour toutes ses entreprises. Du 1er juin 1992 au 31 mai 1993, l’appelant a déclaré un revenu relatif au permis de catégorie G et un revenu de 550 $ tiré de ses activités commerciales. Il a aussi déclaré des dépenses de 3 000 $. Il a dit au témoin qu’il avait acquis des stocks à un coût de 83 000 $ et qu’il avait déclaré la perte à titre de perte d’entreprise.

 

[157]  Lorsqu’on lui a demandé si l’appelant avait des stocks et si elle les avait vus, elle a répondu qu’elle n’en avait pas vus. Elle n’a pas vu non plus de document concernant des stocks. Elle n’a pas rempli la déclaration de 1994. Elle a dit ensuite : [TRADUCTION] « Je l’ignore, la dernière déclaration concernait l’année 1993. La date figurant sur la facture était 1994. »

 

[158]  Mme Machniak a préparé les déclarations de revenu pour les années 1988 à 1993. Elle n’avait pas de notes concernant 1995. Elle n’a pas rempli les déclarations de l’appelant en 1995.

 

[159]  Lors du contre‑interrogatoire, elle a indiqué qu’elle travaillait pour Western aux termes d’un contrat. Il s’agissait d’un contrat au mois. Il y avait d’autres sociétés dans le bâtiment. Il y avait un magasin d’ameublement ainsi que deux ou trois autres entreprises. Il y avait aussi des installations de traitement du poisson. Elle a vu des factures dans le cadre de son travail.

 

[160]  Concernant l’onglet 13, des reçus étaient joints aux documents; ils avaient trait à des pièces, à des réparations et à de la main‑d’œuvre. Elle ne se souvenait pas de reçus particuliers. Elle a examiné les factures mais ne les a pas comparées entre elles et n’a pas non plus vérifié les totaux. Elle additionnait mentalement les chiffres. L’appelant disposait d’un petit classeur dans le bureau de Western. Il y avait parfois une boîte dans ce bureau. Elle n’effectuait pas de classement pour l’appelant mais le faisait pour Western. Elle ne pouvait se rappeler la date à laquelle elle a constaté qu’il n’y avait plus d’argent. Elle a poursuivi son travail pendant un mois et demi environ après cette date. Certains fournisseurs étaient réticents à vendre des produits à Western. En 1990, elle a pris conscience des problèmes. Elle a continué de travailler jusqu’à ce que le séquestre prenne la relève. Elle n’avait rien à voir avec le séquestre.

 

[161]  Son salaire est précisé à l’onglet 19. Elle a permis à l’appelant de conserver son salaire, et elle prévoyait le recouvrer. Elle n’a pas imposé d’intérêts. Elle a travaillé jusqu’en novembre 1990. Elle n’avait aucune garantie écrite.

 

[162]  Les documents à l’onglet 12 avaient trait au Bertha G. Le paragraphe 3 concernait uniquement des réparations et des activités d’entretien. Elle a examiné les documents à l’onglet 12 et les a transmis au comptable. Elle ne les a pas utilisés. Elle n’a préparé aucune déclaration de revenu pour Western, et elle ne savait pas quel était l’objet de l’entente. Elle ignorait s’il s’agissait ou non d’un échange au titre du montant payable.

 

[163]  Les factures à l’onglet 20 ont simplement été mises dans un classeur. Elle n’a pas compris que la société éprouvait des difficultés jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’argent à la banque. Elle jugeait que les expressions [TRADUCTION] « dépenses courantes » et « dépenses d’entretien » désignaient des dépenses journalières.

 

[164]  Elle croyait que les factures avait été présentées dans le but de montrer à combien se chiffrait le coût d’exploitation du navire. Elle pensait que Western rembourserait à l’appelant les montants facturés. Elle ignorait à ce moment ce qui allait se passer par la suite. Elle ne pensait pas que les factures contenaient des postes ayant trait à l’exploitation et à l’entretien des navires. Elle n’a pas préparé de déclarations de revenu pour l’appelant avant que Western fasse faillite.

 

[165]  Mme Machniak a été renvoyée à l’onglet 18 et à la facture de 100 065,14 $. Elle n’avait jamais vu de feuille de paie que M. Drozdzik aurait tenue à l’égard des membres d’équipage. Casey lui avait dit que les marins polonais étaient payés comptant. Entre 1991 et 1994, M. Drozdzik n’avait pas de navire et louait son permis de catégorie G. Il a subséquemment acquis le navire Partner. Le permis de catégorie G était loué 80 000 $.

 

[166]  Elle a appris qu’une vérification était effectuée. Elle croyait se rappeler qu’un employé de l’ADRC lui avait téléphoné dans le but d’obtenir des documents. Elle a fait part de la chose à l’appelant. On l’a interrogée sur la créance irrécouvrable de 83 000 $ qui avait été déclarée. Une cargaison avait été perdue, et les stocks en question valaient 83 000 $ selon elle. Elle n’a pas dit aux vérificateurs que ce montant correspondait au solde impayé à l’égard du permis de catégorie G. Elle n’a joué aucun rôle après que l’appelant a acquis le navire et recommencé à pêcher en 1995.

 

[167]  Elle n’a pas contesté les chiffres qui lui ont été présentés. Elle ne disposait pas de documents de base et n’a pas effectué de vérification. La dernière déclaration de l’appelant qu’elle a préparée est celle de 1993. Ils demeurent amis. Elle ne savait rien des activités commerciales exercées par l’appelant en 1994 et en 1995.

 

[168]  L’audience a alors été ajournée sine die; on prévoyait tenir deux autres jours d’audience en avril 2002.

 

[169]  M. Drozdzik a été rappelé à la barre et a indiqué que le document à l’onglet 87 faisait état des 82 000 $ qu’il avait remis à Ai‑Peng Koh. On lui a demandé pourquoi il avait pris part à cette entreprise, ce à quoi il a répondu qu’il ne pouvait se fier à l’entreprise de pêche et qu’il avait besoin d’une solution de rechange. Il a admis qu’il n’avait aucune expérience du commerce de vêtements et que c’est Ai‑Peng Koh qui lui avait dit en 1992 qu’il s’agissait d’un commerce rentable. D’après lui, il n’a pas déclaré ces dépenses, et celles‑ci n’avaient rien à voir avec la présente affaire. Il a fourni ces renseignements pour que l’on puisse voir l’enchaînement de ses activités commerciales. Pour que l’entreprise de vêtements soit rentable, il fallait que les opérations portent sur des volumes importants.

 

[170]  Il a répété avoir versé 83 000 $ à Exotic pour régler la réclamation. Cela est indiqué à l’onglet 6. L’objet du paiement était de protéger son permis. Il fallait que Western demeure une société viable pour que ses permis demeurent protégés. Il a dû payer les créanciers de cette dernière pour obtenir les permis, sinon d’autres créanciers auraient pu avoir le droit de se les approprier.

 

[171]  Contrairement à lui, Western pouvait détenir ces permis, car elle avait fait des prises au cours des trois années précédentes et elle remplissait les conditions applicables. Les permis avaient trait à la pêche à l’oursin vert, à l’oursin rouge géant et à l’holothurie. Il fallait payer environ 300 000 $ pour un permis de pêche à l’oursin vert et autant pour un permis de pêche à l’oursin rouge géant, tandis qu’un permis de pêche à l’holothurie pouvait coûter 120 000 $. Le témoin pensait également pouvoir recouvrer auprès de la famille de Casey l’argent retiré du compte bancaire. C’est pourquoi il a réglé la réclamation d’Exotic, pensant pouvoir recouvrer ce montant (en invoquant la préférence frauduleuse), sans compter que, grâce à ce règlement, il pouvait obtenir le permis de pêche à la panope, dont la valeur se chiffrait à quelque 200 000 $. Il a récapitulé les avantages pouvant découler du règlement de cette réclamation, c’est‑à‑dire : 1) la possibilité d’acquérir de nouveaux permis; 2) le recouvrement de certaines sommes auprès de la famille de Casey; 3) la protection des permis de pêche à l’intention du Sandra L. Sa propre subsistance ainsi que le permis de pêche à la panope étaient en jeu.

 

[172]  Il a versé les montants de 50 000 $ américains et de 20 000 $ canadiens parce que c’était ce qui était demandé pour régler l’action. S’il devait recouvrer un montant supérieur, y compris les coûts et les intérêts, il devait verser l’excédent à Exotic.

 

[173]  On lui a demandé ce qu’il avait à y gagner; il a répondu qu’il prévoyait gagner 500 000 $ à la suite du règlement en obtenant la société et les permis éventuels. La famille avait réclamé les nouveaux permis. Il a fallu presque deux ans pour parvenir à une entente. Lorsqu’il a obtenu la société, il était trop tard pour se procurer les permis. Le dossier avait été fermé, de sorte que les résultats n’ont pas comblé ses attentes.

 

[174]  Le témoin a fait mention des chèques classés à l’onglet 8 et a indiqué avoir remis deux de ces chèques à M. Sandilands. Ces chèques étaient d’un montant de 20 152,08 $ et de 50 358,09 $ américains et étaient datés du 4 octobre 1993. Il s’agissait de l’argent du règlement.

 

[175]  Il aurait pu, même s’il n’avait pas réglé la réclamation, se présenter devant les tribunaux car il avait conclu un contrat de fiducie. Une action devant les tribunaux aurait pu lui permettre d’obtenir les droits relatifs à Western, et il aurait fait un pas de plus vers son objectif consistant à protéger son propre permis. Il jugeait que le règlement constituait une bonne idée et était susceptible de lui faire gagner de l’argent. Il croyait qu’il pourrait parvenir à un règlement avec les autres parties de toute manière, et que cette façon de faire était la plus simple. Il n’a pas eu de rapports prolongés avec Exotic. Malgré tout, il était très important pour lui de payer les créanciers d’Exotic qui faisaient partie de l’industrie, de sorte qu’il puisse maintenir sa position et sa réputation au sein de celle‑ci.

 

[176]  Il n’a pas mené d’activités de pêche en 1991, en 1992 ou en 1993. Il empaquetait le poisson et le transportait depuis le port jusqu’aux acheteurs. Il y avait cinq personnes à bord lorsqu’il pêchait. Les activités se poursuivaient jour et nuit. Il avait deux employés. Lorsqu’ils retournaient à la zone de pêche, il y avait toujours d’autres prises qui les attendaient. Il payait à ses employés le salaire minimum (quel qu’en soit le montant), et les frais de repas s’élevaient à 75 $ par jour. Il a mené des activités de pêche en 1988, 1989 et 1990, et il devait avoir de quatre à cinq employés. Il lui fallait se faire un nom pour pouvoir pêcher l’oursin en vertu d’un permis permanent. Il devait montrer qu’il avait la capacité de mener des activités de pêche. Il pêchait sur la côte ouest, près des îles de la Reine‑Charlotte et jusqu’à Prince Rupert. Une expédition de pêche durait 24 heures. Il consacrait aussi du temps à la réparation des navires.

 

[177]  On l’a renvoyé au reçu pour frais de scolarité à l’onglet 89, et il a indiqué avoir payé ces frais de scolarité pour son fils. L’onglet 90 concerne l’entreprise Herbalife. Il se procurait ces produits en vrac et essayait de les vendre à des amis. La valeur des commandes tournait autour de 4 000 $ à 5 000 $. Le témoin a mentionné certains documents rédigés en polonais et a dit qu’ils portaient sur le type de produits qu’il essayait de vendre. Il a envoyé une lettre à son frère en Pologne, ce dernier essayant de lancer une entreprise avec eux. Il a aussi reconnu la lettre d’Ai‑Peng Koh aux services pharmaceutiques de Singapour et a indiqué que cette lettre avait pour but de savoir si les produits pouvaient être vendus à Singapour en vertu de la législation applicable là‑bas. Cette entreprise ne s’est pas avérée rentable. Ai‑Peng Koh a pris le large avec son argent et ils ont rompu. Elle a perdu son argent au jeu.

 

[178]  Ai‑Peng Koh avait un enfant handicapé. Le témoin a payé le coût de traitements médicaux dispensés à l’enfant. Ce dernier était citoyen canadien et vivait avec sa mère à Singapour.

 

[179]  Le témoin a fait mention de l’alinéa 4d) de la réponse, qui concerne les années 1988 et 1989, et il a indiqué que ces dépenses, déclarées lors des années en question, avaient été rejetées. Durant ces années, il faisait de l’empaquetage et aussi de la pêche. Il engageait des dépenses pour la nourriture, les réparations, l’équipage, l’équipement et le matériel de sécurité. Il a fourni des reçus pour chacun des postes déclarés. Il a remis ces reçus à son comptable, et ceux‑ci ont prétendument été transmis à l’ADRC. Il a soutenu que l’ADRC a fait des copies de ces reçus et les a renvoyés au comptable, mais il a dit qu’il ne les avait pas. Il a déclaré un revenu en 1988 et en 1989. À sa connaissance, le montant des dépenses déclarées lors des années en question est exact.

 

[180]  Au sujet d’une réponse qu’il avait donnée précédemment concernant le salaire minimum accordé à son personnel, le témoin a déclaré que, ce qu’il voulait dire, c’est qu’il lui coûtait au moins 1 000 $ par mois pour un voyage d’une durée de quatre mois. Il a dit ensuite qu’il donnait au personnel le salaire le plus bas possible. Il a essentiellement payé 36 343 $, étant donné que c’est le montant qu’il a déclaré. Les coûts d’exploitation du navire ont été plus élevés en 1989. C’est à cette époque qu’il a modernisé le navire. Il avait des reçus à cet égard, et il les a remis à Western, qui ne lui a pas remboursé les dépenses en question. Elle était supposée le rembourser.

 

[181]  En 1988, il avait un bureau à son domicile. Il avait une caméra qu’il utilisait au cours de plongées. Il devait s’assurer que le fond était propre. Le MPO leur demandait de conserver, non seulement le poisson sain, mais aussi le poisson impropre à la consommation, et ce, même si ce poisson ne pouvait servir à rien. Il a aussi acheté une calculatrice, qui permettait de faire des conversions en devises étrangères. Il ne savait pas ce que signifie l’expression [TRADUCTION] « copie de bandes magnétoscopiques » qui est utilisée dans la réponse.

 

[182]  Au sujet de l’alinéa 4d) de la réponse, c’est‑à‑dire les [TRADUCTION] « dépenses au titre de l’équipage » pour les années 1988 et 1989, dépenses qui ont été rejetées, le témoin a dit qu’il avait fait toutes ces dépenses et qu’elles ne lui avaient pas été remboursées. Il a dit ensuite qu’il payait chaque membre de l’équipage 1 000 $ par mois, soit 20 000 $ pour un équipage de cinq personnes et une durée de quatre mois. Il a déclaré le revenu gagné.

 

[183]  Au sujet de l’alinéa 4e) et de la question des réparations, il a dit avoir fait des travaux importants en 1989. Il a réparé les ponts, le bordé et les moteurs, et il a payé lui‑même les travailleurs. Ces derniers étaient des marins. Il les a payés comptant. Les dépenses ont été engagées à l’égard du Bertha G et du Sandra L. Elles ne lui ont pas été remboursées.

 

[184]  Au sujet de l’alinéa 4f), qui a trait aux dépenses engagées pour la nourriture, il a dit avoir acheté les aliments dans des magasins et avoir obtenu des reçus. Il a remis ces derniers à son comptable et supposait que celui‑ci les avait transmis à l’ADRC. Les aliments qu’il devait acheter lui coûtaient environ 75 $ par jour en moyenne. Ce sont les seules dépenses qu’il déclarait.

 

[185]  Au sujet du sous‑alinéa 5b)(i), il a dit avoir réparé le Bertha G et le Sandra L en 1990. Stan's Enterprises Ltd. utilisait son propre navire. Il a déclaré des dépenses à l’égard de ces navires mais ne pouvait préciser sur lesquels il avait fait des travaux. Les navires étaient à la marina de la 4e rue. Il faisait des travaux sur les navires et payait d’autres travailleurs. Il a conservé les reçus. Il les a remis à Western, mais celle‑ci ne l’a pas remboursé. Les reçus ont été perdus. Il était d’accord avec le sous‑alinéa 5b)(ii), soit le fait qu’il avait loué son permis de catégorie G à John Boulton et Paddy Wong en 1991, mais il avait néanmoins des dépenses pour l’année en question.

 

[186]  Concernant l’affirmation au sous‑alinéa 5b)(iii) voulant que, de 1992 à 1995, Stan's Enterprises Ltd. ait loué le permis en contrepartie du versement à l’appelant de 50 % des rentrées brutes, ce dernier a convenu que cela était exact et a précisé qu’il n’avait pas mené d’activités de pêche. Il a répété qu’il essayait d’exploiter son entreprise et de remettre en état le Partner. Quelqu’un a laissé tomber une pièce de monnaie dans un trou, et cela a eu pour effet de gruger le fond d’aluminium. Il a été décidé que cela ne valait pas la peine d’investir plus d’argent dans ce navire. Ils s’en sont départis.

 

[187]  Il a fait mention de l’alinéa 5c) de la réponse et a dit que les dépenses qu’il avait déclarées n’étaient pas celles énoncées dans la réponse. Les dépenses qu’il a déclarées en 1992 se chiffraient à 51 988,64 $, non à 58 318 $. Il a aussi déclaré des frais juridiques et des frais de comptabilité totalisant 7 452,22 $.

 

[188]  Il n’a travaillé sur aucun navire en 1992. Il essayait de lancer l’entreprise de jeans et l’entreprise Herbalife. Il a déclaré des frais d’automobile. Il devait vérifier les prises pour savoir ce qui avait été expédié. Il a déclaré des dépenses relatives à des congrès de 20 803,72 $, ces dépenses ayant été engagées dans le but d’améliorer ses compétences en négociation. L’endroit où il s’est rendu était le seul où il pouvait suivre le cours. Il devait vendre les prises, et il avait besoin de ces compétences. Il a déclaré plus de 7 000 $ de frais de déplacement. Il s’est rendu à Hambourg pour chercher des marchés où il pourrait obtenir un meilleur prix. Le meilleur prix qu’il a pu obtenir était de 6 $ la livre à Vancouver. Il s’est cependant rendu en Europe et a cherché à y établir un créneau, étant donné qu’il y avait plus d’Asiatiques qu’avant sur ce continent; cela dit, il n’a fait aucune vente en Europe en 1992. En 1993, ses documents fiscaux ont été préparés par Trim Tax, mais il n’a pas déclaré les dépenses de 103 077 $ en 1993, dont 100 000 $ avaient été versés à Exotic au titre du règlement, le reste consistant en frais juridiques engagés pour conclure le règlement avec cette société.

 

[189]  Au sujet de l’automobile, le témoin a dit l’avoir utilisée pour visiter Stan et explorer les marchés. Ce n’était qu’une fraction des dépenses totales relatives à l’automobile, mais il n’a déclaré que 360 $.

 

[190]  Il a fourni à son comptable les reçus rattachés à ces frais d’automobile de 360 $. Il a pris l’avion pour se rendre à Port Hardy afin de vérifier la qualité des produits. Il soupçonnait les camionneurs de ne pas livrer les produits qu’ils recevaient. Il existait trois catégories, la meilleure étant la catégorie 1. S’ils livraient des produits de catégorie 1, ils pouvaient faire de l’argent, s’ils livraient des produits de catégorie 2, ils couvraient leurs frais et, s’ils livraient des produits de catégorie 3, ils perdaient de l’argent. À la suite de ses visites, la qualité s’est améliorée. Il tenait le raisonnement suivant : il avait droit à un pourcentage des bénéfices de Stan's Enterprises Ltd., ce qui signifie que, si cette dernière obtenait des prix moins élevés, il en pâtissait lui aussi. Par contre, si la société obtenait des prix plus élevés, son bénéfice augmentait. La somme de 83 000 $ a été versée à Exotic cette année‑là. Il était bien certain que les dépenses déclarées en 1994 avaient été engagées et qu’elles avaient été consignées. Il n’a déclaré que 190 249,20 $ en 1995, et non 208 189 $ comme cela est affirmé dans la réponse. Le ministre se trompait. On l’a renvoyé à la ligne 207 de sa déclaration de revenu, qui concernait la déduction pour amortissement, et il a dit ne pas savoir à quoi cela correspondait.

 

[191]  Le témoin a indiqué relativement à l’alinéa 4d) de la réponse qu’il devait renouveler son permis chaque année. Le permis de navigation est un permis d’application générale. L’appelant ignorait de quelle année il était question au regard des dépenses rejetées.

 

[192]  L’alinéa 5e) de la réponse porte sur les frais afférents à un véhicule à moteur. L’appelant ne savait pas quels étaient les frais liés à l’automobile qui étaient visés par le ministre. Il ne savait pas à quoi correspondait la dépense de 156,70 $ associée à Shiseido, dépense qui a été rejetée. De même, il ignorait tout de la cotisation à Wealthmaster, qui a été rejetée, mais il ne croyait pas que la dépense en question avait été déclarée. Il ne pensait pas avoir déclaré les frais de location d’automobile de 1 176,34 $.

 

[193]  Il est indiqué à l’alinéa 5f) que le ministre a rejeté des frais de bureau de 5 000 $. Ces dépenses étaient liées à un ordinateur que l’appelant avait acheté par l’intermédiaire de Sunrise Fisheries Ltd. Il avait besoin de cet ordinateur. Il croyait que cette dépense se rapportait à 1994. Il construisait un nouveau navire et l’ordinateur lui était utile. Sunrise construisait le navire pour lui. Il en était le propriétaire exclusif. Il a pris un cours privé en informatique. L’instructeur venait chez lui. Il avait besoin de l’ordinateur pour utiliser le courrier électronique et organiser les dépenses de construction du navire. Il avait aussi besoin d’un local pour un bureau. Il devait en outre utiliser le téléphone pour ses activités commerciales.

 

[194]  Les frais juridiques visés à l’alinéa 5g) étaient nécessaires, sinon il n’aurait pu disposer du permis de pêche à la panope.

 

[195]  Certaines factures ont été acquittées par David Perry. Celui‑ci achetait parfois des pièces pour le Bertha G lorsqu’il y avait une panne. Il faisait partie de l’équipage, et l’appelant était remboursé. Cela ne représentait qu’un ou deux postes. Il ne savait rien de plus à ce propos. Il ne savait pas si les factures étaient des photocopies ou les originaux. En 1991, il a loué son permis à Stan's Enterprises Ltd. Les dépenses qu’il a déclarées avaient trait au navire et à l’année 1991, quoiqu’elles aient dans les faits été effectuées en 1990, lorsqu’il avait le navire. Par ailleurs, les dépenses déclarées en 1990 étaient liées aux activités de l’année 1989. Il a perdu le Sandra L en décembre 1990. Il avait fait des travaux importants sur ce navire plus tôt au cours de l’année.

 

[196]  Les frais de voyage à San Francisco dont il est question à l’alinéa 5d) se rattachent à l’achat de jeans. Il est allé à San Francisco pour acheter des jeans en vue de les expédier en Asie pour les vendre. En 1992, il s’est rendu en Pologne et à Bangkok. Il a effectué tous ces déplacements pour des raisons d’affaires. Il en allait de même des voyages au Costa Rica, ceux‑ci étant liés à l’entreprise Herbalife. Ses voyages en Allemagne et à Amsterdam avaient trait à la vente de panopes. Un grand nombre d’Asiatiques y résidaient. Il avait droit à 50 % des ventes de Stan's Enterprises Ltd., et il pouvait toucher plus d’argent si les expéditions étaient fructueuses.

 

[197]  En 1993, il a effectué essentiellement de courts déplacements qui se rapportaient à des problèmes liés à la qualité des panopes. Il a effectué les voyages aux îles de la Reine‑Charlotte, à Port Hardy, à Prince Rupert et à d’autres endroits dans le but d’inspecter les prises. Le ministre avait rejeté les frais de déplacement de 12 365 $ déclarés en 1994. Ces frais se rattachaient à l’entreprise Herbalife ainsi qu’aux activités de contrôle de la qualité des panopes. Le témoin a fait référence à un classement chronologique établi par Mariah Machniak. Celle‑ci a examiné les registres et a rétabli l’ordre chronologique. Les voyages de l’appelant en Allemagne étaient tous effectués pour des raisons d’affaires. Il ne s’agissait pas de voyages faits pour des raisons personnelles. De même, les dépenses de 13 819 $ relativement à 1995 ont toutes été engagées pour des raisons d’affaires. Son frère était le négociant principal en Pologne, mais ils n’ont fait aucun bénéfice. Les produits étaient périmés.

 

[198]  L’appelant ne savait pas à quoi correspondait la déduction pour amortissement mentionnée au paragraphe 5. Il ignorait à quoi se rattachaient les postes visés à l’alinéa 5k), mais il soupçonnait qu’ils avaient trait à l’équipage. Il n’avait aucune idée de ce qui était visé à l’alinéa 5l). Les dépenses dont il est question à l’alinéa 5m) concernent des frais d’amarrage payés en 1988, 1989 et 1990, ainsi que des frais d’entreposage. Les filets et le gréement ont été entreposés au dock gouvernemental de False Creek. L’appelant payait les coûts relatifs aux navires de pêche. Il ne possédait pas de navire à titre privé. Il n’utilisait pas un navire à des fins récréatives. Il ne savait pas à quoi avait trait l’alinéa 5n).

 

[199]  Les dépenses relatives à des congrès de 20 804 $ à l’alinéa 5o) sont liées à la participation de l’appelant au congrès. Le montant en question s’élevait à 15 000 $ américains. Sa sœur a également pris part au congrès, mais elle en a payé les coûts elle‑même. Il a admis que le congrès portait sur l’immobilier mais a dit y avoir participé parce que l’on y traitait également de la négociation en général et qu’il pensait que cela pouvait lui être utile. Il ne s’agissait en rien d’un voyage d’agrément. Il a été effectué à l’automne. Le témoin a dit ensuite qu’il n’en était pas certain.

 

[200]  Le témoin a dit qu’il possédait à peu près 75 % des actions de Western parce que son frère ne lui avait pas remboursé le coût des réparations de navire. La société éprouvait des difficultés. La créance irrécouvrable de 83 000 $ déclarée en 1993 avait trait au règlement conclu devant les tribunaux. Il ne s’agissait pas d’une créance irrécouvrable.

 

[201]  C’est Casey, et non lui, qui a reçu l’argent dont il est question à l’alinéa 6d). Il ne savait pas à quoi correspondait le montant de 15 825 $ déclaré au titre d’une PDTPE, mais ce montant était rattaché à Western. Il était actionnaire de la société et a versé 21 100 $ à celle‑ci sous forme de prêts, sans que cet argent lui soit jamais remboursé. Il est question de ces prêts aux onglets 77 et 49.

 

[202]  L’appelant n’a fait aucun faux énoncé justifiant l’imposition d’une pénalité; il n’a pas fait preuve de négligence, que ce soit dans ses énoncés ou autrement. Il s’est fié à son comptable. Il a discuté des sujets pertinents avec lui. Il a mis les reçus dans une boîte à souliers et les a remis à M. Katey. Il a par la suite eu un nouveau comptable et a continué à faire appel à ses services.

 

[203]  En contre‑interrogatoire, il a reconnu la pièce R‑3, soit sa déclaration de revenu pour l’année 1988. Cette déclaration a été préparée par Trim Tax, plus particulièrement par Maria Machniak, qui a témoigné précédemment. L’appelant a déclaré une perte nette de 1 290,07 $. Le montant de 60 000 $ concernait le paiement d’une réclamation d’assurance à la suite de la perte du Coast Harvester. Il ne savait rien des chiffres figurant dans la déclaration. Au cours de l’année en question, il a pêché l’oursin rouge géant, le crabe et la panope. La totalité de son revenu provenait de la pêche.

 

[204]  Il a reconnu la pièce R‑4, qui est sa déclaration de revenu de 1989. Il a signé cette déclaration, qui a été préparée par la même personne que celle de 1988. Il a déclaré un revenu brut de 57 065,83 $ provenant de la pêche et une perte nette de 82 469,45 $.

 

[205]  Le revenu de pêche et les dépenses étaient associés au Bertha G. La pêche représentait la totalité de son activité professionnelle. Les déclarations de revenu de 1988 et de 1989 ont toutes deux été produites tardivement, soit le trentième jour de septembre 1994, et ce, même si elles ont été signées le 7 juillet 1989. Cela est attribuable aux problèmes personnels avec lesquels il était aux prises. Cette période fut pour lui un cauchemar. Il était convaincu qu’il n’aurait rien à payer à l’État, aussi se préoccupait‑il peu du fait que les déclarations fussent produites tardivement. Il a ensuite indiqué que sa date de fin d’année était le 31 mai et que la date à laquelle les déclarations ont été prétendument remplies était inexacte.

 

[206]  Il a reconnu la pièce R‑5, qui est sa déclaration de revenu de 1990. Trim‑Tax l’a préparée, et il l’a signée. Il a déclaré un revenu brut de 80 000 $ provenant de la pêche et une perte nette de 38 619,21 $. Aucun navire n’était mentionné dans cette déclaration, et le témoin a dit que le revenu de 80 000 $ provenait de Stan's Enterprises Ltd. On lui a fait remarquer qu’aucun montant de revenu de pêche n’était déclaré dans cette déclaration, alors qu’il avait dit avoir eu un revenu de pêche cette année‑là. Il avait uniquement fait état de réparations de navire. Le témoin a indiqué ensuite que ce revenu aurait dû figurer dans sa déclaration de revenu de 1990, mais que ce n’avait pas été le cas. Il a dit plus tard qu’il ne pouvait préciser s’il avait ou non déclaré des dépenses. Il a toutefois dit qu’il avait exercé des activités de pêche et qu’il avait produit des bordereaux à cet égard.

 

[207]  Le témoin a fait mention de l’analyse que l’on retrouve à la page 8 et du montant de 21 100 $ déclaré. Il n’avait pas vu le reste du document. Cette information était liée aux prêts qu’il avait accordés à la société.

 

[208]  On lui a aussi fait remarquer que la date figurant sur cette déclaration n’était pas la même que celle inscrite sur les autres, soit le 25 avril 1994, et qu’elle avait été reçue par le ministre le 26 juillet 1994. Il ne pouvait expliquer pourquoi les déclarations avaient été envoyées au ministre à des dates différentes.

 

[209]  La pièce R‑6 a été admise sur consentement. Il s’agit de la déclaration de revenu de l’appelant pour l’année 1991. Trim‑Tax l’a préparée, et il l’a signée. C’est Maria Machniak qui l’avait préparée, et le témoin communiquait avec elle. On y faisait état d’un revenu de pêche brut de 60 000 $ et d’une perte de 24 084,83 $. L’état des revenus de la pêche portait sur la période allant du 1er juin 1990 au 31 mai 1991. Des dépenses de pêche (frais juridiques et frais d’entreposage) étaient déclarées. La déclaration était datée du 25 avril 1994 et a été produite le 25 juillet de la même année.

 

[210]  La pièce R‑7 est la déclaration de revenu de 1992, qui a été admise sur consentement. Elle a été signée par l’appelant, et le ministre l’a reçue le 10 juin 1994. Elle est datée du 25 avril 1994. L’appelant a souligné que la déclaration faisait état d’un revenu brut d’entreprise de 102 887 $ mais d’aucun revenu de pêche. On lui a demandé s’il avait une autre entreprise; il a répondu que ce revenu provenait de la location des permis. On l’a renvoyé à la page 5 de la déclaration, où il indiquait que son revenu d’un travail indépendant provenait d’activités commerciales et d’activités de location, et que cela représentait la totalité de son revenu. Pourtant, il avait l’entreprise de vente de jeans, l’entreprise Herbalife et la location de permis. Il a déclaré un revenu de 455 $ provenant de la vente de jeans et de produits Herbalife. Ce montant ne faisait l’objet d’aucune ventilation. La location de ses permis lui a rapporté 102 432 $, son revenu net étant de 41 655,80 $. La déclaration a été signée le 25 avril 1994 et produite le 10 juin de la même année.

 

[211]  La pièce R‑8 a été admise sur consentement. Il s’agit de la déclaration de revenu de l’appelant pour l’année 1993; elle est datée du 25 avril 1994 et a été produite le 10 juin suivant. On y fait état d’un revenu brut de 165 197 $ et d’un revenu net de 61 850,43 $. Dans l’état des résultats, on indiquait qu’il s’agissait d’une entreprise commerciale. Les chiffres en question avaient trait à la période allant du 1er juin 1992 au 31 mai 1993. On y indique un revenu de 550 $ provenant de la vente de produits Herbalife et de jeans. Le revenu de location se chiffrait à 164 647 $. Le poste de 2 969,53 $ correspond au coût d’achat des jeans. On a indiqué à l’appelant qu’il avait dit précédemment ne pas avoir acheté de jeans, mais il a nié avoir dit cela. Subséquemment, il a remis l’argent à sa petite amie pour qu’elle achète des quantités importantes de jeans.

 

[212]  Après 1993, c’est à Chambers Phillips and Company qu’il a confié la tâche de préparer ses déclarations. On l’a renvoyé à la pièce R‑9, admise uniquement à des fins d’identification. Le document n’est ni signé, ni daté. Il a été produit le 4 juillet 1997. On y fait état d’un revenu de pêche de 125 248,68 $, mais ce montant avait été inscrit à l’endroit du document où figurait le montant de 81 519,68 $ (ligne 143). Ce n’était pas la déclaration qu’il avait produite. Il ne savait pas s’il avait tiré le revenu de 125 819 $ de la location du permis au cours de l’année en question ni s’il s’agissait des dépenses qu’il avait déclarées. En bout de ligne, il n’a pu reconnaître cette déclaration de revenu.

 

[213]  La pièce R‑10 a été admise sur consentement. Il s’agit de la déclaration de revenu de l’appelant pour l’année 1995. Elle est datée du 14 juin 1996 et a été produite le 17 septembre suivant. On y indique un revenu brut de 239 000 $ et un revenu net de 30 642,79 $. On a interrogé le témoin au sujet du montant de 14 000 $ figurant à la ligne 8223; il a dit que ce montant avait trait à des réparations faites sur le Partner. Il payait tous les travailleurs. Il en a transmis la liste à l’ADRC. Il s’agissait de Frank Zahara, de Mike Baublevski, d'Edmond Skrodzki, de Richard Flak et de Zigmand Sroka. On l’a renvoyé au montant de 153 199 $ à titre de déduction pour amortissement, mais il ignorait à quoi ce montant était rattaché. D’après le premier état des résultats des activités d’une entreprise de pêche, les dépenses totales pour la période allant du 1er juin 1994 au 31 mai 1995 étaient de 184 471,20 $.

 

[214]  Il y avait toutefois un deuxième état des résultats des activités d’une entreprise de pêche, qui portait sur la période du 1er juin au 31 décembre 1995. Le témoin ignorait pourquoi un deuxième état avait été produit pour l’année en question. On y déclare une perte nette de 23 886 $. Le témoin ne savait pas d’où provenait cette perte. Aucun revenu n’était déclaré sur le deuxième état à l’égard de cette période. Chambers Phillips and Company a préparé sa déclaration. On lui a demandé s’il avait tiré un revenu de la location de son permis au cours de cette période, ce à quoi il a répondu que c’était le cas, bien qu’aucun montant ne soit déclaré. Il ignorait à quel moment il avait reçu le revenu en question, mais le permis était toujours loué à Stan's Enterprises Ltd. Il n’a pas mené d’activités de pêche après 1995, et il ne sait pas pourquoi son comptable a produit un deuxième état.

 

[215]  Le témoin a mentionné la pièce R‑11, admise sur consentement. Il s’agit d’un avis de nouvelle cotisation. L’appelant a reçu les cotisations faisant l’objet de ses appels. Son comptable lui a conseillé de présenter des éléments de preuve pour faire opposition à ces cotisations. Il a reconnu à la pièce R‑12 ses avis d’opposition, qu’il a produits le 30 septembre 1997. Ces avis d’opposition ont trait à la période allant de 1988 à 1995.

 

[216]  Ses avis d’opposition ont été établis par son comptable après qu’il a discuté de la question avec lui. Des éléments de preuve et des reçus manquaient, et il a essayé de les trouver. Il ne savait pas pourquoi les avis d’opposition n’étaient pas plus précis.

 

[217]  La pièce R‑13 est un avis d’opposition rempli pour son compte. Cette pièce a été produite sur consentement. L’appelant l’a signée, et elle a été estampillée le 17 novembre 1997. Il ignorait pourquoi un deuxième ensemble d’avis d’opposition avait été produit. M. Katey a signé ces avis en son nom. Il ne savait pas pourquoi ces avis n’étaient pas plus précis.

 

[218]  M. Katey a égaré ses papiers, qui étaient les originaux. M. Katey a dit lui avoir rendu les originaux. Toutefois, il ne les a pas reçus. L’ADRC a fait des copies de certains de ces documents. M. Katey lui avait dit les avoir transmis à l’ADRC. M. Drozdzik n’était toutefois pas présent à ce moment.

 

[219]  Accompagné de son comptable, il s’est rendu à un bureau de l’ADRC et a vu des photocopies de certains documents ayant été produits. Il s’agissait de documents relatifs aux frais d’automobile, de factures concernant des réparations apportées à des navires et de certains reçus de nature générale. Certains documents avaient été perdus dans le bureau de Western. Il s’agissait des documents les plus anciens. Les documents subséquents ont été remis à M. Katey et ont été perdus à différents moments. Il savait que des documents manquaient. Il n’y avait aucun document au bureau de M. Sandiland.

 

[220]  La pièce R‑14 est un avis de ratification de la part du ministre, qui a été admis sur consentement. C’est à ce même moment que la pièce R‑1 a été admise sur consentement. Cette pièce, datée du 29 juin 1990, est le contrat de location ayant été conclu par Sylvester Drozdzik et Stan's Enterprises Ltd. On y trouvait la signature de l’appelant ainsi que celle de Stan.

 

[221]  La pièce R‑2 a aussi été admise sur consentement. Il s’agit d’un contrat de location daté du 5 août 1993, sur lequel on retrouve les mêmes signatures. On a montré au témoin le document à la pièce A‑1, onglet 12, où il est question du montant de 9 445,21 $ qui était dû à M. Drozdzik par Western. Ce dernier a reconnu le document en question. Il a fait mention de la pièce A‑1, onglet 15, où il est question d’un montant de 108 412,12 $, et a dit ne pas reconnaître sa signature sur le document. On l’a renvoyé à la facture à l’onglet 15, qu’il avait supposément signée à titre de mandataire de Western. Il n’a pas reconnu les signatures sur le document, mais il ne pouvait voir quelle raison pourrait motiver quelqu’un à utiliser un tel document.

 

[222]  En décembre 1990, Western a fait faillite. Le témoin avait essayé d’éviter que la chose se produise. Il avait payé le loyer, certains fournisseurs ainsi que les frais de téléphone. À la suite de la faillite, il a payé aux créanciers les sommes accordées par jugement; par exemple il a versé 83 000 $ à Exotic et a acquitté des frais juridiques pour le compte de Western, et il a aussi payé certains fournisseurs, les paiements totalisant plus de 10 000 $. Il a également payé B.C. Tel. Le syndic était Campbell Saunders, et il y a eu une rencontre avec son avocat. M. Sandilands et lui recevaient des documents du séquestre. Il a effectué les paiements aux créanciers, exception faite de la Banque fédérale de développement. Il croyait que son offre serait acceptée. Son avocat a fait les paiements en son nom.

 

[223]  Il ne savait pas quelle somme avait été versée aux créanciers privilégiés.

 

[224]  Pour ce qui est des créanciers ordinaires, il a versé 10 000 $ au séquestre et lui a demandé de régler les comptes; il a déclaré être parvenu à un règlement avec tous les créanciers, sauf la Banque fédérale de développement (compte non tenu d’Exotic). Son nom ne figurait pas sur la liste des créanciers parce que son avocat lui avait dit qu’il était un propriétaire.

 

[225]  On l’a renvoyé au rapport du séquestre classé à l’onglet 79 de la pièce A‑1, où l’on indique qu’il est un non‑actionnaire. On lui a demandé pourquoi il en était ainsi, et il a dit qu’il l’ignorait.

 

[226]  Il ne savait pas si les actions lui avaient été transférées, mais M. Katey avait accepté de le faire. Ses attestations de titres sont classées à l’onglet 11 et sont datées du 20 juin 1990.

 

[227]  On lui a demandé pourquoi il était prêt à payer une telle somme si les actions valaient très peu, voire rien du tout. L’entente conclue prévoyait qu’il abandonne sa réclamation de 217 922,47 $ en contrepartie de 75 % de la société. La société ne possédait rien d’autre et, le 20 juin 1990, il savait parfaitement qu’elle était en difficulté, mais il s’agissait de la meilleure entente qu’il ait pu conclure. M. Katey possédait 75 % des actions de la société, soit les actions qu’il devait recevoir. Le témoin estimait, à partir des attestations de l’onglet 11, qu’il détenait 75 % des actions de la société.

 

[228]  La pièce R‑16 a été admise dans le seul but de montrer que l’appelant n’était pas réputé être un créancier au titre des trois quarts de la somme visée par la faillite qui était comprise dans sa réclamation.

 

[229]  On a renvoyé le témoin à l’annexe C de la réponse, et il a indiqué que le chèque 0497, d’un montant de 122 040,25 $ a été établi à son nom. Il s’agissait du solde du coût de location du permis de catégorie G en 1994. Le chèque a été déposé à la Banque de Nouvelle‑Écosse. Le chèque de 150 000 $ avait été établi au nom de Casey par Stan's Enterprises Ltd.

 

[230]  Le témoin a remis à son frère de l’argent liquide au titre du chèque de 50 000 $ portant le numéro 0497. Il a encaissé lui‑même le chèque et a remis l’argent à Casey. L’opération n’a été consignée nulle part. Les documents aux onglets 17 et 18 ont été admis sur consentement.

 

[231]  Le témoin a été renvoyé à la pièce R‑10, plus précisément au premier état des résultats des activités d’une entreprise de pêche, où il est fait mention de dépenses de 14 000 $ au titre de traitements, de salaires et d’avantages sociaux. L’argent en question a été versé aux membres d’équipage pour les travaux effectués sur les navires. Edmond Skrodzki était le patron du Bertha G. Le montant de 14 000 $ lui a été versé au titre de frais de courtage et de frais de gestion des travaux effectués sur le Partner. L’argent n’a pas été versé aux personnes mentionnées mais a servi à acquitter cette facture. On a demandé au témoin s’il disposait de documents montrant que les sommes avaient été encaissées, et il a dit qu’il lui avait versé l’argent comptant et qu’il avait écrit une note sur l’endos du chèque en guise de reçu. Il n’avait aucun autre document indiquant que l’argent avait été reçu. On lui a demandé s’il se souvenait du nom des membres d’équipage en 1989, et on l’a renvoyé à l’onglet 50 de la pièce A‑1. Les membres d’équipage avaient des visas temporaires, et il ne leur a jamais délivré de feuillets T4. Il ignorait s’ils avaient ou non déclaré ce revenu.

 

[232]  On a renvoyé le témoin au montant de 20 000 $ déclaré à l’égard d’un cours suivi en Floride, et on lui a demandé comment il avait obtenu des renseignements sur ce cours. Il a dit que le cours avait été annoncé à la télévision. Il a soutenu qu’il n’y avait pas de cours sur la négociation en Colombie‑Britannique. Il s’est fié uniquement à l’annonce. Il n’a jamais cherché à savoir s’il y avait des cours de ce genre offerts en Colombie‑Britannique, par exemple au Justice Institute of British Columbia.

 

[233]  Les frais de déplacement visés à l’alinéa 5i) de la réponse ont été engagés à San Francisco et à Los Angeles pour l’achat de jeans, à Bangkok et en Thaïlande pour la vente et la livraison de jeans. Les dépenses relatives au Costa Rica et à la Pologne concernaient l’entreprise Herbalife. Tous ces voyages ont été faits à l’étranger en raison de la nécessité d’explorer de nouveaux marchés. L’appelant ne se rappelait pas la date des voyages ni le montant précis des dépenses. Il n’a nommé aucune personne‑ressource à San Francisco. À la suite du vol de ses produits à San Francisco, il a laissé tomber. Il a remis tous les billets à son comptable, M. Katey. Il ne disposait d’aucun document relatif au voyage pour l’entreprise Herbalife ni pour l’entreprise de jeans. Le voyage en Allemagne concernait l’entreprise de pêche à la panope. Il a fait d’autres voyages pour l’entreprise de jeans et l’entreprise Herbalife.

 

[234]  On a demandé à l’appelant ce qu’il a fait lorsqu’il s’est rendu dans ces endroits, ce à quoi il a répondu qu’il avait visité des endroits et des maisons, et qu’il avait essayé de trouver des marchés. Il a remis tous les reçus relatifs au congrès et aux voyages à M. Katey. On lui a demandé s’il n’aurait pas été plus facile d’effectuer ce travail à partir de chez lui au lieu de faire des voyages aussi longs; il a répondu qu’il était nécessaire de rencontrer des gens lors d’expositions et de présenter les produits. On l’a aussi interrogé au sujet des personnes‑ressources, ce à quoi il a répondu que ces personnes étaient son frère et sa sœur en Pologne, et un avocat au Costa Rica.

 

[235]  C’est à ce moment que l’audience a été ajournée; à la reprise, l’avocat de l’appelant devait achever le réinterrogatoire, après quoi auraient lieu les plaidoiries.

 

[236]  L’appelant est revenu à la barre en vue du réinterrogatoire mené par son avocat le 3 juin 2002 à Vancouver (Colombie‑Britannique). Son avocat lui a demandé pourquoi il devait se rendre à San Francisco et à Los Angeles dans le cadre de l’entreprise de jeans, et pourquoi il n’avait pas plutôt eu recours au téléphone. L’appelant a répondu qu’il devait vérifier lui‑même les produits, et qu’il était plus facile de parler avec les gens concernés en personne qu’au téléphone. Il a fait mention du document à l’onglet 87, qui est une lettre de JMS/Strutters Ltd., et il a dit avoir trouvé ces annonces dans les journaux. Il a communiqué avec Joel M. Shaw à New York pour savoir s’il était possible de se procurer des jeans de modèle 501. Il s’agit d’une bonne marque, et ces jeans sont, désormais, presque des pièces de collection. Leur modèle est le même que celui qui est utilisé de nos jours. Il est impossible de trouver ces jeans dans les magasins. Il faut chercher dans les marchés aux puces et les friperies. Il s’agissait pour lui d’une entreprise, non d’un passe‑temps. Il ne faisait pas cela pour le plaisir.

 

[237]  Au sujet de l’entreprise Herbalife, l’objectif unique à cet égard était d’exploiter l’entreprise en question. On lui a rappelé qu’il était un pêcheur, et qu’il n’avait aucune connaissance dans ce domaine. Il a admis être incapable d’écrire en anglais et avoir interrompu ses études en Pologne après la 9e année. Malgré cela, il était convaincu de pouvoir faire de l’argent dans cette entreprise en effectuant des achats de gros et en écoulant les produits au détail. Là encore, il ne s’agissait pas d’un passe‑temps. D’après ses observations et l’information qu’il avait recueillie, il s’agissait d’une entreprise lucrative dont le taux de bénéfice pouvait atteindre 100 %. Il devait toutefois constater qu’il y avait un trop grand nombre de détaillants, ce qui l’a amené à conclure qu’il pourrait être bon de visiter des endroits à l’extérieur de l’Amérique du Nord pour trouver des marchés.

 

[238]  Il a remis à son comptable les reçus relatifs aux billets d’avion, et il ne les a jamais revus, sauf lors de la visite au bureau de l’ADRC. Étaient alors présents M. Mah, une dame plus âgée appartenant à l’ADRC, M. Leo Bantara et son avocat, M. Christie. Ils ont discuté de ses frais de déplacement et de son contrat avec son ancienne petite amie. Il avait un dossier contenant de nombreux reçus lui appartenant. Il a reconnu des photocopies des billets d’avion, de ses visas, de ses relevés bancaires et de factures concernant les réparations apportées aux navires. Il a renoncé à tout cela et ne veut plus y consacrer de temps.

 

[239]  Il a présenté un relevé de la Banque Toronto‑Dominion pour la période allant du 28 février au 31 mars 1995. Le relevé fait état d’un dépôt de 50 000 $ effectué le 10 mars au moyen d’un chèque de Stan's Enterprises Ltd. (numéro 97). Le relevé contenait également d’autres retraits de 10 000 $. Il s’agit de la somme de 50 000 $ qui a été versée à Casey Drozdzik. Le relevé avait trait au compte de Sunrise Fisheries Ltd. et nous apprend que les 50 000 $ que le ministre a attribués à l’appelant appartenaient en fait à Casey Drozdzik et lui avaient été versés. L’appelant a déclaré : [TRADUCTION] « Casey a reçu l’argent. Il m’a demandé de le lui payer à partir de mon compte. »

 

[240]  L’avocate de l’intimée a contesté l’admissibilité de ce document, au motif qu’il n’avait pas été communiqué précédemment, qu’il ne figurait pas sur la liste de documents et qu’elle n’avait pas eu l’occasion de l’examiner. Après avoir entendu les arguments des deux avocats, la Cour a admis le document à titre de pièce A‑6, puis a autorisé l’avocate de l’intimée à contre‑interroger le témoin à ce sujet.

 

[241]  Le témoignage a été interrompu afin que puisse se dérouler l’interrogatoire de M. Ash Katey, qui habitait Vancouver et était comptable agréé depuis 1977. Il a travaillé chez Chambers and Philips and Company et a commencé à travailler à son compte en 1998.

 

[242]  M. Katey travaillait à titre de comptable agréé pour l’appelant en avril 1996. Son nom avait été donné à l’appelant par un autre comptable, et ils se sont rencontrés en différentes occasions – c’étaient des rencontres en personne, car il était ainsi plus facile de comprendre l’appelant qu’au téléphone.

 

[243]  Il a déclaré que les compétences de l’appelant en matière de finances et de fiscalité étaient limitées et que les questions comptables lui posaient des difficultés, mais qu’il connaissait bien les questions commerciales. L’appelant lui a remis une lettre qu’il avait reçue d’un vérificateur concernant les années 1989 à 1993. Le témoin a demandé que lui soient fournis tous les documents, notamment les reçus, qui étaient disponibles concernant les questions abordées dans la lettre du vérificateur. L’appelant lui a fourni ces documents, rassemblés en liasse ou mis dans une boîte. Il les a examinés lui‑même. Il savait peu de choses sur leur contenu. La liasse contenait toutefois beaucoup de factures et de reçus.

 

[244]  Le vérificateur a communiqué avec le témoin avant que celui‑ci ait eu l’occasion d’étudier les documents. Il a dit au vérificateur de venir les examiner. Le vérificateur a pris les documents disponibles pour les années en question. Le témoin ne se souvenait pas si le vérificateur avait signé un reçu à l’égard des documents. Il a pris au moins deux boîtes contenant des documents. Il était quasiment certain que les documents avaient été renvoyés par le vérificateur.

 

[245]  Le vérificateur a renvoyé une proposition prévoyant le rejet de bon nombre des dépenses et exposant les motifs de ces rejets. Le témoin a demandé à l’appelant de lui fournir plus de documents et lui a dit qu’il n’y avait pas assez de documents pour amener le vérificateur à changer d’opinion concernant certains des postes rejetés. Selon le témoin, il s’agissait de dépenses de nature commerciale.

 

[246]  Ils ont examiné les documents et ont élaboré une proposition. Il ne pouvait se rappeler en quoi consistait cette proposition et ne savait pas si elle correspondait à celle énoncée par le ministre dans la réponse. Il a remis les documents à M. Drozdzik en septembre et en octobre 1999. Il lui a dit qu’il était préférable qu’il les conserve; M. Drozdzik voulait les récupérer.

 

[247]  Lors du contre‑interrogatoire, il a dit que M. Drozdzik lui avait été référé par Sharlene. Il s’agissait d’une femme d’affaires. Elle s’était aussi occupée des affaires fiscales de l’appelant entre 1989 et 1993. Elle avait effectué des tâches pour l’appelant en 1996, 1997 et 1998. Il lui a remis tout ce qui lui avait été fourni par l’appelant, y compris ce qu’il avait transmis à l’ADRC.

 

[248]  Le témoin a mentionné la pièce R‑12, c’est‑à‑dire un avis d’opposition concernant les années 1988 à 1995, et a indiqué avoir déposé l’avis à l’égard de chacune de ces années. L’avis a été présenté à la Division des appels. On n’y avait pas joint d’autres documents venant appuyer la thèse de l'appelant, car le témoin voulait organiser une rencontre pour fournir ces renseignements. Il ne se souvenait pas s’il avait reçu d’autres demandes de renseignements. Toutefois, il a présenté d’autres avis en novembre relativement à chaque année. Ces avis sont classés à la pièce R‑13. Ils ne contiennent pas de renseignements, ou très peu. La raison en était qu’il y avait beaucoup de documents et que certains écarts devaient être expliqués. Le témoin pensait qu’il serait moins coûteux d’agir ainsi que de rencontrer le vérificateur. Il a dit à l’appelant que certaines des dépenses ne seraient pas admises. Il lui fallait plus de renseignements. Par exemple, il avait besoin des factures et des reçus correspondant aux visas produits. Il a subséquemment parlé à un comptable, mais il ignorait qui c’était.

 

[249]  Lors du réinterrogatoire, le témoin a dit qu’il était possible que, lorsqu’il a renvoyé les documents à Slavomir Drozdzik, tous les reçus n’aient pas été là. Cependant, lorsque la Cour l’a interrogé, il a dit être convaincu que tous les documents avaient été renvoyés à l’appelant. Le bureau de M. Sandilands avait transmis très peu de documents.

 

[250]  L’appelant a été rappelé à la barre pour la reprise du réinterrogatoire.

 

[251]  On l’a renvoyé aux dépenses de 14 000 $ relatives aux salaires, dont il est question à la pièce R‑10, c’est‑à‑dire la déclaration de revenu pour l’année d’imposition 1995. Cette somme correspond aux salaires versés aux membres de l’équipage au titre du travail effectué sur le navire. Les 14 000 $ ont été versés à Edmund Skrodzki. Il lui a donné de l’argent liquide et a utilisé l’endos du chèque à titre de reçu. Il n’avait aucun autre document montrant que M. Skrodzki avait reçu l’argent. Il a donné les 14 000 $ à M. Skrodzki car celui‑ci payait les autres personnes pour leur travail. À ses yeux, cette façon d’établir un reçu était acceptable dans cette industrie.

 

[252]  On lui a demandé à quel moment il était devenu actionnaire de la société de son frère, ce à quoi il a répondu que c’était en 1990. Il savait que la société éprouvait des problèmes et tenait à exercer un contrôle sur elle avant d’y investir de l’argent. Il savait également que, s’il parvenait à remettre la société d’aplomb, les trois quarts de celle‑ci lui appartiendraient, et il aurait la possibilité de faire plus de bénéfices.

 

[253]  On lui a demandé quels étaient les actifs de la société; ainsi qu’il l’a indiqué, il savait que la société disposait de quotas et il escomptait qu’elle puisse obtenir les permis, ce qui ne s’est pas produit. La société disposait de deux ans seulement pour demander les permis et ce délai n’a pu être respecté parce que la contestation devant les tribunaux exigeait trop de lui. Lorsqu’il a pris conscience de la situation, l’échéance était déjà dépassée. Il a également dû régler avec le séquestre différentes autres questions personnelles pénibles durant cette période.

 

[254]  Il ne pouvait expliquer les dates figurant sur les déclarations. Il était alors plongé jusqu’au cou dans des actions intentées devant les tribunaux, et il ignorait pourquoi les déclarations avaient été datées de cette manière. On lui a demandé pourquoi il avait dépensé de l’argent à réparer le Bertha G et le Sandra L alors que son permis était loué à Stan's Enterprises Ltd. durant cette période. Il a dit qu’il devait assurer l’entretien des navires pour les préserver et être en mesure de les utiliser ultérieurement. Il avait agi ainsi pour des raisons d’ordre commercial. Il avait droit à 50 % des prises de Stan's Enterprises Ltd. et continuait de vendre lui‑même le poisson.

 

[255]  On lui a demandé pourquoi il avait lancé l’entreprise Herbalife à ce moment, ce à quoi il a répondu que la pêche ne constituait pas une activité suffisamment stable et qu’il savait que les permis pouvaient être annulés et transférés à des tiers à bref préavis, aussi voulait‑il disposer d’une solution de remplacement. Il ne pouvait expliquer pourquoi certains documents n’étaient pas disponibles, mais il en avait vu certains à l’ADRC. Également, M. Katey lui a remis certains des dossiers, plus des dossiers de tiers.

 

[256]  Au sujet du paiement aux membres d’équipage, il a dit que ceux‑ci recevaient 50 % des prises ou un montant minimum garanti de 1 000 $. Il fallait dépenser au moins 75 $ par jour pour nourrir l’équipage car il s’agit de gens qui mangent beaucoup. Il y avait cinq personnes à bord, ce qui signifie que les dépenses en question représentent seulement 15 $ par jour par membre d’équipage.

 

[257]  Ainsi que cela a été indiqué précédemment, la Cour a autorisé la présentation de la pièce A‑6 en preuve. Il s’agit du relevé de la Banque Toronto‑Dominion, dont l’utilisation a été autorisée aux termes de l’article 89 des Règles. L’avocate de l’intimée a demandé au témoin s’il disposait de relevés bancaires pour toute autre période que celle visée par la pièce A‑6; il a répondu que non, étant donné qu’il ne croyait pas qu’il s’agissait d’une question pertinente. L’argent porté au crédit de son compte a été versé à Casey, celui‑ci ayant des problèmes avec son épouse et lui ayant demandé de procéder de cette manière. Il ignorait pourquoi il avait effectué cinq retraits différents. Il ne voyait pas comment cela pouvait aider son frère, mais celui‑ci lui avait dit d’agir de cette manière, et il l’a fait. Il n'avait pas les chèques en sa possession.

 

Analyse et décision

 

[258]  La présente affaire a été entendue à trois dates différentes réparties sur une période fort longue. Le témoignage d’un certain nombre de témoins a été interrompu pour que soit entendu celui d’autres témoins parce qu’il était dans l’intérêt des parties de procéder ainsi. La preuve produite était substantielle, que l’on pense aux témoignages eux‑mêmes ou au nombre de documents déposés. Le témoignage de l’appelant était parfois difficile à suivre, étant donné ses problèmes à s’exprimer en anglais, et ce, en dépit de tous les efforts qu’il pouvait déployer pour que son témoignage soit aussi éclairant que possible. L’avocat de l’appelant et l’avocate de l’intimée n’ont voulu ni l’un ni l’autre présenter de plaidoyer détaillé, faire des renvois précis à des éléments de preuve ni citer des précédents, se contentant de faire un résumé général de leur thèse.

 

[259]  Les diverses questions à trancher doivent être abordées en fonction des faits présentés et de la manière dont la Cour envisage ces faits. Aucun point de droit important n’a été mentionné ou mis de l’avant, si l’on fait exception des conséquences de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Stewart, précitée.

 

[260]  L’avocat de l’appelant a conclu que le jugement rendu dans l’affaire Stewart devait influer sur la décision que rendra notre cour dans la présente affaire, sous l’angle plus précisément du rejet du critère de l’attente raisonnable de profit. Selon ce que comprend la Cour, en ce qui concerne l’entreprise de pêche, l’intimée soutient, non pas qu’il n’y avait pas d’entreprise, mais plutôt qu’il n’avait pas été prouvé que les dépenses déclarées avaient été engagées dans le but de tirer un revenu de cette entreprise. Il n’a pas été démontré que ces dépenses avaient été engagées, car les documents et les autres éléments de preuve présentés à la Cour ne permettaient pas à cette dernière de parvenir à une conclusion sur la question de savoir à quoi servaient les dépenses, pourquoi elles avaient été engagées, si elles avaient bien trait à l’entreprise de pêche lors des années à l’égard desquelles elles ont été déclarées ou si elles étaient raisonnables ou non. La Cour juge que cela exprime l’essentiel de l’argument de l’intimée, et l’examen de la réponse ne permettrait pas d’en arriver à une autre conclusion.

 

[261]  L’avocat de l’appelant a soutenu qu’il n’y avait aucun élément personnel en jeu dans les entreprises auxquelles l’appelant a pris part durant les années en cause. Il ajoute qu’il s’agissait de toute évidence d’activités commerciales et qu’il n’est pas nécessaire de fouiller la question plus avant.

 

[262]  De l’avis de la Cour, il s’agit là de l’élément central de la décision rendue dans l’affaire Stewart, précitée. En l’instance, la Cour est convaincue que, en ce qui concerne les activités de pêche au cours des années en cause, l’appelant exploitait une entreprise et avait le droit de déduire les dépenses déclarées, à la condition que ces dépenses soient conformes aux exigences mentionnées précédemment par l’avocate de l’intimée. Pour que les dépenses soient déductibles, elles doivent être rattachées à une entreprise exploitée dans le but de gagner un revenu, et l’appelant doit en outre prouver qu’elles ont été engagées dans ce but, qu’elles étaient raisonnables dans les circonstances et que le montant des dépenses déclarées a été établi selon la prépondérance des probabilités.

 

[263]  Une fois établi le fait que, durant les années en cause, l’appelant exploitait une entreprise et avait droit de déduire les dépenses déclarées, dans la mesure où il a prouvé les points mentionnés précédemment selon la prépondérance des probabilités, la Cour doit fonder sa décision sur la preuve fournie ainsi que sur ce qu’elle peut raisonnablement inférer de cette preuve. La crédibilité des témoins revêt une importance capitale ici. En bout de ligne, la Cour doit être convaincue que l’appelant a réfuté un nombre suffisant des hypothèses du ministre pour pouvoir conclure qu’il s’est acquitté du fardeau de la preuve selon la prépondérance des probabilités et que les dépenses sont déductibles.

 

[264]  À cet égard, la Cour conclut que l’appelant était un témoin très crédible. Les autres témoins étaient également crédibles et ont fait leur témoignage sans détour. La Cour ne tire aucune conclusion défavorable à l’appelant sous l’angle de la crédibilité de son témoignage et de celui des autres témoins.

 

[265]  Cependant, le caractère suffisant de la preuve en vue de déterminer si l’appelant s’est acquitté du fardeau de la preuve constitue une toute autre question. La décision à cet égard devra reposer sur un examen approfondi de la preuve présentée.

 

[266]  Concernant les produits Herbalife et les jeans, la Cour n’a aucune peine à conclure qu’aucune entreprise n’était exploitée durant les années en cause. Dans l’un et l’autre cas, l’appelant n’a jamais fait plus que des préparatifs en vue de lancer une entreprise. Il a tiré très peu de revenu, sinon aucun, de ces activités. Il ne disposait d’aucun moyen de gagner un revenu lors de ces années. Dans le cas de ces deux activités, la Cour ne saurait conclure que l’appelant exploitait une entreprise durant les années en cause. Les dépenses n’étaient pas raisonnables et doivent être considérées comme étant des dépenses personnelles.

 

[267]  Notre cour conclut que l’intention prédominante de l’appelant était de tirer un bénéfice des activités en question, mais elle est convaincue que celles‑ci n’étaient pas exercées « conformément à des normes objectives de comportement d’homme d’affaires sérieux », pour reprendre le libellé du paragraphe 63 de l’arrêt Stewart, précité. Compte tenu de la preuve, aucun geste posé par l’appelant durant les années en cause relativement à ces deux activités ne permet à la Cour de conclure qu’une entreprise existait réellement, en l’absence d’autres mesures significatives de l’appelant pour mener des activités quelconques qui auraient pu nous amener à conclure qu’il était possible de tirer un revenu de ces dernières.

 

[268]  La Cour doit maintenant se pencher sur la question plus difficile et plus cruciale touchant les dépenses déclarées relativement aux activités de pêche, ces activités constituant à n’en pas douter une entreprise au cours des années en cause.

 

[269]  La Cour juge fondé le point soulevé par l’avocate de l’intimée, soit que l’appelant a le devoir de consigner de façon exacte ses revenus et ses dépenses conformément à l’article 230 de la Loi. Ainsi que cela a été indiqué, l’appelant, à partir du moment où il veut déclarer des dépenses, doit être en mesure de prouver de façon satisfaisante que ces dépenses ont bien été faites et, également, d’établir leur objet. Dans un monde idéal, l’appelant serait capable de le faire sans problème en tenant des livres de comptes immaculés et en conservant non seulement les factures des dépenses déclarées mais aussi des éléments de preuve permettant de démontrer de façon satisfaisante que lesdites dépenses ont bien été engagées.

 

[270]  Dans la présente affaire, la preuve de l’appelant est bien loin d’atteindre une telle perfection, car ce dernier semblait souvent ne pas avoir les reçus et les factures indiquant de façon précise à quoi se rapportaient les dépenses, en plus de se fier bien souvent à des factures plutôt qu’à des reçus. Il a déduit des dépenses prétendues alors que, à première vue, il aurait semblé que ce n’était pas à lui qu’il incombait de payer ces dépenses. Compte tenu des lacunes de sa preuve documentaire, l’appelant devait s’en remettre à son propre témoignage oral, au témoignage oral d’autres témoins et à des documents de moindre importance pour faire valoir sa position.

 

[271]  Cependant, l’argument avancé par l’avocat de l’appelant, soit que les témoignages de l’appelant et des autres témoins, dans la mesure où ils sont jugés crédibles, peuvent suffire à établir que les dépenses étaient déductibles, est également fondé. Selon l’avocat, il n’y avait aucune dépense qui n’eut été dûment établie, et le classement qui en a été fait suffit à établir qu’elles sont déductibles conformément aux déclarations de l’appelant. Il a ajouté que cet argument était étayé par le témoignage oral des témoins et par la documentation produite.

 

[272]  La Cour conclut que, concernant les documents qui n’ont pas été produits, l’appelant a fourni des raisons suffisantes pour expliquer cette absence. Dans certains cas, il a jugé que les documents n’étaient pas nécessaires; dans d’autres cas, il n’avait aucun moyen de se les procurer.

 

[273]  Il s’en est parfois fallu de beaucoup que la preuve présentée soit optimale, mais il s’agissait de la meilleure preuve disponible et l’appelant a pu fournir des explications appropriées au sujet des documents qui manquaient. Les problèmes hors du commun qu’a éprouvés l’appelant l’ont empêché de produire certains documents qui, en temps normal, auraient dû être disponibles. En outre, l’appelant n’était pas très calé en matière de tenue de comptes, bien qu’il ait certes été très averti en matière de commerce. Il avait de la difficulté à comprendre l’anglais et était incapable d’écrire dans cette langue.

 

[274]  La Cour est convaincue qu’il ne comprenait pas parfaitement la nécessité de tenir des livres de comptes plus exacts et plus complets. L’argument voulant que cet aspect ait paru moins important à l’appelant que ce n’aurait été le cas pour un homme d’affaires plus sophistiqué possédant une plus grande connaissance des questions comptables n’est pas entièrement dénué de pertinence.

 

[275]  L’avocat de l’appelant a soutenu que la preuve de l’appelant, si elle était acceptée, n’avait nul besoin d’être corroborée. Si, dans la présente affaire, la Cour avait estimé que l’appelant refusait de façon délibérée de fournir des livres de comptes parce que ceux‑ci auraient pu jeter un éclairage défavorable sur ses prétentions, celui‑ci se serait retrouvé en mauvaise posture et la Cour aurait pu en tirer des conclusions défavorables à sa position et à sa crédibilité. Tel n’est pas le cas ici.

 

[276]  La Cour juge que le témoignage d’autres témoins, notamment Leo van Tongeren, corrobore dans une mesure importante celui de l’appelant. M. van Tongeren a mentionné des documents à l’appui de son témoignage voulant que l’appelant ait engagé des frais juridiques pour conserver son intérêt sur le permis de pêche. Ce témoin connaissait la nature du règlement conclu avec Exotic, règlement se chiffrant à 83 010 $. De façon générale, son témoignage étayait celui de l’appelant et le corroborait.

 

[277]  Le témoignage de Joseph William Hussey a aussi corroboré dans une certaine mesure celui de l’appelant. M. Hussey a ainsi corroboré le témoignage de M. Drozdzik concernant le fait que ce dernier et son frère avaient quitté les lieux et que le locateur s’était départi de tout ce qui leur appartenait. Leur bureau était intact, mais le locateur n’a pu rejoindre personne. Ce témoin était également au courant des problèmes matrimoniaux de M. Drozdzik.

 

[278]  Ole Christiansen a aussi travaillé dans le bâtiment pendant un an et demi ou deux ans, entre 1989 et 1991. Il se souvenait que Western avait fermé ses portes. Il avait fait le ménage, ramassé les ordures et détritus, les boîtes et les papiers, et jeté le tout dans le conteneur à déchets.

 

[279]  Casey Drozdzik a dit lors de son témoignage que, relativement à Stan's Enterprises Ltd.,  les paiements de 150 000 $ concernaient la location du permis de catégorie G à cette entreprise. Casey et son épouse divorçaient, et il ne voulait pas déposer de l’argent dans son compte. Il a remis le chèque à l’avocat, qui l’a encaissé et lui a donné l’argent. L’appelant n’a pas touché un sou de cet argent.

 

[280]  Le chèque de 150 000 $ était établi à son nom, de même que le chèque de 50 000 $. M. Drozdzik a encaissé les chèques et lui a donné l’argent. Il n’a pas fait état des 50 000 $ ni des 150 000 $ en question en raison de ses problèmes matrimoniaux.

 

[281]  Le témoignage de Mariah Machniak a aussi corroboré celui de l’appelant concernant certains points importants, tout comme les témoignages de Casey Drozdzik, de Leo van Tongeren et, dans une moindre mesure, ceux de Ash Katey et de Ole Christiansen.

 

[282]  Lors de son témoignage, Andrew George Sandilands a déclaré que l’appelant possédait 25 % des actions de Western. Selon lui, le permis produisait probablement un revenu annuel net de 500 000 $. Il a décrit la manière dont son entreprise établissait des factures à partir d’un imprimé produit par son système de comptabilité. Les factures étaient établies en fonction des renseignements qu’il fournissait à partir de l’imprimé. Parfois, l’argent payé à son cabinet provenait du compte de fiducie; parfois aussi, les paiements étaient effectués par chèque ou, à l’occasion, étaient effectués en liquide.

 

[283]  Ce témoin ne se souvenait pas si tous les comptes avaient été réglés entre 1990 et 1995, mais il croyait se souvenir qu’ils étaient payés par chèque. Ses rapports avec l’appelant concernaient uniquement les comptes en question, et il aurait trouvé étrange que quelqu’un d’autre les paie. Il ignorait où l’appelant se procurait l’argent pour payer les factures, mais c’était à lui qu’il incombait de s’assurer que celles‑ci étaient payées. Ses frais juridiques étaient en litige dans la présente affaire, mais il ne souvenait pas du montant total que représentaient les factures.

 

[284]  Considérant les témoignages fournis par les témoins et par l’appelant, la Cour est convaincue qu’un redressement est de mise pour les années en cause. De l’avis de notre cour, il serait tout à fait injuste que le ministre attribue tout le revenu à l’appelant comme il l’a fait sans tenir compte davantage de la déductibilité de bon nombre des dépenses en cause, qui ont de toute évidence été engagées dans le but de tirer un revenu d’une entreprise.

 

[285]  Les appels sont admis, et la question est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, compte tenu de la conclusion de la Cour d’après laquelle, selon la prépondérance des probabilités, l’appelant a le droit de déduire les dépenses engagées durant les années en cause.

 

[286]  Les dépenses en question sont les suivantes : pour l’année d’imposition 1988, 11 776 $ au titre des réparations de navire et 21 063 $ au titre de l’équipage; pour l’année d’imposition 1989, 100 065 $ au titre des réparations de navire, 22 826 $ au titre de l’équipage, et 3 637 $ au titre de la nourriture; en 1990, 762 $ de frais juridiques, 117 857 $ de réparations de navire et 15 825 $ au titre de la PDTPE; pour l’année d’imposition 1991, 2 662 $ de frais juridiques et de frais comptables, 76 343 $ de réparations de navire et 2 260 $ de frais d’amarrage et d’entreposage; pour l’année d’imposition 1992, 4 608 $ de frais juridiques et comptables; pour l’année d’imposition 1993, 12 165 $ de frais juridiques et comptables et 83 000 $ au titre du règlement d’une action en justice; pour l’année d’imposition 1994, 4 960 $ concernant des permis, 7 279 $ et 262 $ de frais juridiques et comptables, et 235 $ de réparations de navire; pour l’année d’imposition 1995, 5 277,30 $ de dépenses concernant des permis (5 434 $ moins 156,70 $), 2 840 $ de frais juridiques et comptables et 14 000 $ de salaires.

 

[287]  La Cour est convaincue que l’appelant a établi, selon la prépondérance des probabilités, que ces dépenses étaient déductibles durant les années en cause.

 

[288]  Également, la Cour est convaincue, étant donné la preuve, que le ministre a à tort inclus un montant de 50 730 $ dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise par l’appelant au cours de l’année d’imposition 1995. Cet argent a été reçu par l’appelant mais ne lui était pas destiné. L’appelant a simplement servi d’intermédiaire pour son frère. Il n’avait aucun droit sur cet argent. Il n’appartient pas à notre cour de poser un jugement sur les actes du frère de l’appelant relativement à ces fonds. Il est par contre certain que cet argent n’appartenait pas à l’appelant et ne devait pas être inclus dans le calcul de son revenu. Cet aspect des appels est admis.

 

[289]  Concernant la question des pénalités, la Cour est convaincue que, dans bien des cas, l’appelant a sans doute manqué de méticulosité dans sa tenue de comptes. Si la présente procédure devant notre cour a été aussi longue, aussi difficile et aussi onéreuse, c’est en raison de son manque de soin. Toutefois, le fait qu’un contribuable ne tienne pas adéquatement ses comptes, ne conserve pas de pièces justificatives suffisantes ou effectue sa tenue de comptes de façon négligente et imprudente ne signifie pas forcément que des pénalités soient justifiées aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi.

 

[290]  Il s’agit d’une disposition pénale. Elle a des conséquences très graves pour le contribuable et ne doit être appliquée que lorsque la preuve établit clairement que le contribuable, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, a fait un faux énoncé ou une omission dans ses déclarations de revenu de façon que son impôt payable soit moins élevé que ce n’aurait été le cas s’il n’avait pas agi ainsi. Les gestes de l’appelant dans la présente affaire révèlent de la négligence, des connaissances insuffisantes en matière de tenue de comptes et, jusqu’à un certain point, le fait que l’appelant croyait à tort qu’il n’aurait aucun montant d’impôt sur le revenu à payer pour certaines des années en cause.

 

[291]  Ces facteurs n’équivalent toutefois pas à faute lourde comme l’a avancé le ministre. C’est à ce dernier qu’incombe le fardeau de la preuve, et la Cour conclut qu’il ne s’en est pas acquitté. Toutes les pénalités relatives aux années en cause sont annulées.

 


[292]  L’appelant a droit à ses frais, qui devront être taxés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de décembre 2002.

 

 

 

 

« T. E. Margeson »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de novembre 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

 

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