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Dossier : 2004-3921(OAS)

ENTRE :

ANDREW TAYLOR

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

DU CANADA,

 

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 26 juillet 2005 à Fredericton (Nouveau-Brunswick)

devant l’honorable juge E.A. Bowie.

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimé :

Me Marie-Claude Landry

_______________________________________________________________

 

DÉCISION

 

          Considérant que l’appelant a formé un appel devant une commission de révision par suite d’une décision prise par l’intimé en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R., 1985, ch. O-9 (la « Loi »);

 

          Et considérant que l’appel a été renvoyé devant la Cour canadienne de l’impôt pour décision en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi;

 

          ET après avoir pris connaissance des éléments de preuve de l’appelant ainsi que des observations de l’appelant et de l’avocate de l’intimé;

 

          ET vu qu’il semble que l’appelant n’invoque pas comme moyen d’appel que la décision prise par l’intimé (décision visée au paragraphe 28(2) de la Loi) est mal fondée;

 

          LA COUR STATUE que de rendre une décision à l’égard de tout moyen d’appel invoqué par l’appelant est hors de sa compétence. Le Commissaire des tribunaux de révision sera informé en conséquence.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour d’août 2005.

 

 

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de janvier 2006.

 

Sara Tasset


Référence : 2005CCI496

Date : 20050808

Dossier : 2004-3921(OAS)

ENTRE :

ANDREW TAYLOR,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

DU CANADA,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Le juge Bowie

 

[1]     Il s’agit de l’appel d’une décision du ministre du Développement des ressources humaines du Canada (le « ministre ») en vertu des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (la  « Loi »). En application de cette loi, une décision du ministre peut être portée en appel devant un tribunal de révision. Cependant, le paragraphe 28(2) prévoit que si l’un des moyens d’appel est que la décision du ministre quant au revenu de l’appelant est mal fondée, l’appel doit être renvoyé devant la Cour pour décision. C’est ce qui s’est produit en l’espèce.

 

[2]     Le paragraphe 28(2) de la Loi se lit comme suit :

 

28(2)    Lorsque l’appelant prétend que la décision du ministre touchant son revenu ou celui de son époux ou conjoint de fait, ou le revenu tiré d’une ou de plusieurs sources particulières est mal fondée, l’appel est, conformément aux règlements, renvoyé pour décision devant la Cour canadienne de l’impôt. La décision de la Cour est, sous la seule réserve des modifications que celle-ci pourrait y apporter pour l’harmoniser avec une autre décision rendue aux termes de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt sur un appel pertinent à celui interjeté aux termes de la présente loi devant un tribunal de révision, définitive et obligatoire et ne peut faire l’objet d’un recours prévu par la Loi sur les Cours fédérales.

 

[3]     Les faits de cette affaire sont très simples et ne sont pas contestés. L’appelant a fait une demande de prestations en vertu de la Loi, et, depuis au moins 1999, il a touché chaque année des prestations, y compris le Supplément de revenu garanti. Le calcul du supplément auquel il a eu droit dépend en partie du revenu de son épouse. L’article 15 de la Loi exige que le revenu soit déclaré anuellement. En avril 2002, le ministre a déterminé que le revenu de l’épouse de l’appelant avait été déclaré en moins chaque année depuis 1998. Pendant l’audience tenue devant moi, l’appelant a avoué avoir déclaré le revenu net d’impôt de son épouse plutôt que son revenu brut pour chacune de ces années. Il a dit avoir agi ainsi parce qu’un employé du ministère du Développement des ressources humaines lui avait dit qu’il devait déclarer le revenu net d’impôt. C’est ce qu’il a fait, et la conséquence est qu’on lui a versé en trop des prestations supplémentaires pour une somme de 4 650 $ entre juillet 1999 et avril 2004. Le 27 avril 2004, le ministre a informé l’appelant que ce dernier avait été payé en trop et qu’il devrait rembourser le montant reçu.

 

[4]     À l’audience, l’appelant a déclaré qu’il acceptait la décision du ministre concernant le montant du revenu de son épouse. Il est assez évident que le revenu d’une personne aux termes de la Loi correspond au revenu brut, avant toute déduction d’impôt. Le seul moyen d’appel que l’appelant désire invoquer est son argument selon lequel la décision du ministre de réviser son droit aux prestations et de chercher à recouvrer les paiements en trop aussi longtemps après coup est contraire à la loi.

 

[5]     La compétence de la Cour dans cette affaire est définie par le Parlement. M. Taylor n’insinue pas que la décision prise par le ministre quant au revenu de sa femme est mal fondée. En fait, il accepte que la décision est juste, mais conteste seulement le droit du ministre de prendre cette décision à une date aussi tardive. Cette affaire est hors de la compétence de la Cour, et le Commissaire des tribunaux de révision en sera informé conformément à l’article 44 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour d’août 2005.

 

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de janvier 2006.

 

Sara Tasset


 

 

RÉFÉRENCE :

2005CCI496

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2004-3921(OAS)

 

INTITULÉ :

Andrew Taylor et

Le ministre du Développement des ressources humaines du Canada

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 26 juillet 2005

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’honorable juge E.A. Bowie

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 8 août 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocate de l’intimé :

Me Marie-Claude Landry

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimé :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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