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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Dossier: 2001-3545(IT)G

ENTRE :

FAIDY FOUAD NAGUIB,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appels entendus le 3 février 2003 et jugement rendu le 7 février 2003

 à Toronto (Ontario), par l'honorable juge E. A. Bowie

 

Comparutions

 

Avocate de l'appelant :

Me Mary J. Main

 

Avocat de l'intimée :

Me Margaret J. Nott

                                                 

 

 

JUGEMENT

       Les appels à l'encontre des cotisations d'impôt établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994 et 1995 sont rejetés avec dépens.

 


Signé à Ottawa (Ontario), ce 10e jour de février 2003.

 

« E. A. Bowie »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de janvier 2005.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Référence: 2003CCI124

Date: 20030318

Dossier: 2001-3545(IT)G

 

ENTRE :

FAIDY FOUAD NAGUIB,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

(Rendus oralement à l’audience

à Toronto (Ontario), le 7 février 2003)

Le juge Bowie

 

[1]     M. Naguib interjette appel des cotisations d’impôt sur le revenu établies à son égard pour les années d’imposition 1992, 1993, 1994 et 1995. De nouvelles cotisations ont été établies pour toutes ces années le 4 juillet 2001. J’ai entendu les appels sous le régime de la procédure générale les 3 et 4 février 2003.

 

[2]     M. Naguib est né et a grandi en Égypte. Il y a obtenu un baccalauréat en commerce et a par la suite travaillé pour une société de placement. Entre 1971 et 1976, il a occupé un poste de vérificateur interne dans une société pétrolière en Arabie saoudite. Il a indiqué qu'il recevait à titre d'employé une bonne rétribution ainsi que des avantages accessoires tels qu’un logement gratuit et une voiture, des primes importantes et des voyages payés. Il est devenu résident permanent du Canada et, après avoir quitté le pays pendant quelques années, il y est revenu avec un permis de retour pour résident permanent en 1988. Depuis lors, il est résident canadien et son revenu de toutes provenances est imposable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Il a témoigné qu’à cette époque il avait dans un compte en Égypte environ 350 000 $US et, dans un compte en Arabie saoudite, 50 000 $US.  De plus, il était propriétaire d'environ 10 acres de terres agricoles en Égypte.

 

[3]     Peu après son retour au Canada, il a occupé un poste de commis aux inventaires dans une firme de comptables agréés. En 1990, il a perdu son emploi et il a décidé de devenir conseiller en immigration et en affaires. Il mène ces activités depuis lors. Il a témoigné qu’il avait fait la promotion de son entreprise en Égypte. Au début, il a eu de la difficulté à se bâtir une clientèle, mais il a finalement établi quelques contacts grâce à des amis et, comme il l’a déclaré, il a été en mesure d’obtenir un volume d’affaires plus important en pratiquant des tarifs peu élevés. 

 

[4]     L’appelant a témoigné qu’il avait utilisé une partie des économies qu’il avait accumulées afin de fonder cette entreprise embryonnaire, dont la croissance avait été peu rapide de 1992 à 1995. Les éléments de preuve qu’il a fournis concernant son volume d’affaires étaient peu nombreux. Il a déclaré qu’il avait facturé au plus 2 000 $ par client pour ses services à des candidats à l’immigration au Canada, que la plupart de ses clients provenaient d'Égypte et faisaient leur demande à partir de là-bas, bien que certains requérants effectuaient leur demande une fois arrivés au Canada. Il a affirmé qu’il était payé par chèque ou en espèces.

 

[5]     Pour les années faisant l’objet de l’appel, les revenus et les dépenses suivants figuraient dans les déclarations de revenus de l’appelant :

 

 

Revenu brut

Frais non liés au bureau à domicile

Revenu net

Frais de bureau à domicile

Report prospectif de frais de bureau à domicile

1992

21 040

16 499

4 541

8 665

 4 124

1993

30 210

26 123

4 087

8 572

 8 609

1994

36 150

31 840

4 310

7 933

12 232

1995

16 300

22 771

(6 471)

4 779

16 542

 

Les frais de bureau à domicile ont été calculés en se fondant sur le fait qu’il utilisait 50 pour 100 de sa maison de 2 700 pieds carrés à des fins commerciales. Il n’a pas donné plus de détails sur la manière dont l’espace était utilisé.

 

[6]     Les cotisations à l’égard de l’appelant étaient fondées sur l’avoir net. Cela n’est pas surprenant étant donné qu’il n’avait aucun registre financier permettant de vérifier son revenu pour les années en cause, qu’une fraction importante de son revenu provenait de l’extérieur du Canada et qu’un montant substantiel de ce revenu lui avait été versé en espèces. 

 

[7]     Le vérificateur ayant établi la cotisation fondée sur l’avoir net initiale a inclus au titre de dépenses personnelles certaines sommes assez considérables qui étaient qualifiées dans le calcul de l’avoir net de retraits non déterminés. Il s’agissait de tous les retraits effectués dans les comptes en banque de l’appelant pour lesquels il était incapable de fournir une explication satisfaisante. Ainsi, son revenu imposable pour les années faisant l’objet d’un appel a été fixé comme suit : 

1992

-  74 320,38 $

1993

-  72 429,21 $

1994

-150 703,41 $

1995

-367 200,16 $

 

Des pénalités ont également été imposées sur les revenus non déclarés en application du paragraphe 163(2) de la Loi.

 

[8]     L’appelant s’est opposé à ces cotisations et, après des échanges ayant duré près de trois ans, le montant des revenus a été réduit comme suit :

 

1992

-   9 925 $

1993

- 73 618 $

1994

- 82 155 $

1995

- 25 180 $

 

L’agent des appels ayant préparé ces cotisations a témoigné que la différence essentielle entre les deux séries de cotisations tenait au fait qu’il n’avait pas inclus tous les retraits bancaires non justifiés dans le calcul du revenu de M. Naguib. Il a déclaré qu’il ne considérait pas que le répartiteur avait nécessairement commis une erreur sur ce point, mais qu’il n’avait pas inclus tous ces montants étant donné le volume considérable de dépôts et de retraits, lesquels, selon ses propres mots, [traduction] « se succédaient à toute vitesse » dans les comptes en banque de l’appelant durant la période pertinente. Les pénalités ont été maintenues, mais elles ont été réduites afin de tenir compte de la réduction du montant des revenus non déclarés.

 

[9]     L’appelant a invoqué quatre motifs d’appel précis à l’encontre de ces cotisations.

 

           (i)     L’appelant soutient que, en 1995, il a emprunté la somme de 31 726,48 $ de M. Tawfik Girgis Mossa et qu’il a remboursé cette somme à M. Moussa en 1996. Par conséquent, il soutient que son revenu pour 1995, tel qu’il a été calculé par la méthode de l’avoir net, a été surévalué par le montant de ce prêt, lequel a fait augmenter son avoir net.

 

           (ii)     L’appelant affirme également qu’il a consenti un prêt sans intérêt de 100 000 $US le 5 octobre 1991 à son cousin M. Hany Saba Kilta Kelada et que ce dernier l’a remboursé entre 1993 et 1995 de la manière suivante :  

                                   26 300 $US en 1993

                     62 100 $US en 1994

                     11 600 $US en 1995

                   et que, par conséquent, son revenu pour ces années a été surévalué par ces montants.

 

Dans le cas de ces prêts, il appert qu’il n’existe aucune dette relativement au prêt consenti par M. Mossa et qu’aucun élément d’actif n’est présent dans le cas de la créance due à l’appelant par son cousin.

 

           (iii)    Le troisième élément d’opposition soulevé par l’appelant est qu’il possédait environ 10 acres de terres agricoles en Égypte, qu’il les avait vendues à son frère Fathy Fouad Naguib le 3 février 1992 et qu’il avait reçu en contrepartie 27 000 $CAN en 1992 et 39 000 $CAN en 1993. Il affirme que ces montants ne constituent pas un revenu, mais qu’il s’agit de paiements pour la disposition de ce bien en 1993 et que, par conséquent, son actif avait diminué en fonction des paiements effectués et ces deux montants auraient dû être déduits de son revenu, tel qu’il a été calculé, pour ces deux années.

 

           (iv)    L’appelant fait valoir que, même s’il avait sous-évalué son revenu, il ne s’agissait pas d’un acte délibéré ni d’une faute lourde de sa part, et que les pénalités imposées en application du paragraphe 163(2) devraient être annulées.

 

[10]    Les trois premiers points en litige concernent la crédibilité de l’appelant et la fiabilité de certains documents qu’il a présentés. Je me dois de souligner que, d’un registre présenté par l’appelant et comportant 24 photocopies de divers documents ou recueils de documents, j’ai exclu de la preuve les documents 3, 9, 19, 23 et 24. Trois de ces documents sont des lettres écrites en arabe et adressées « à qui de droit ». Elles étaient accompagnées de traductions en anglais. Toutefois, les auteurs de ces lettres n’étaient pas présents pour témoigner et c’est pourquoi je les ai exclues. Les deux autres documents étaient des éléments de preuve intéressés, en grande partie non pertinents, et l’avocat n’a pas insisté pour qu’ils soient admis. En ce qui a trait aux copies de documents qui ont été admises en preuve, un certain nombre d’entre elles étaient des copies de documents rédigés en arabe et accompagnés d’une traduction anglaise préparée par l’Arab Cultural Centre de Toronto. J’ai admis ces traductions malgré l’objection de l’avocat de l’intimée. Ces traductions dataient dans la plupart des cas de deux ans ou plus et, dans tous les cas, de très longtemps avant l’audience, et l’intimée les a eus à sa disposition durant une période de temps suffisante pour lui permettre de prendre toute mesure qu’elle aurait pu juger nécessaire afin de vérifier leur exactitude. Aucune mesure n’a été prise à cet égard et, dans les circonstances, j’ai accepté la preuve de l’appelant selon laquelle ces traductions étaient conformes à l’original.

 

[11]    Je traiterai tout d’abord de la prétention de l’appelant voulant qu’un prêt consenti par M. Mossa en 1995 ait fait en sorte que son revenu pour cette année a été surévalué dans les cotisations. L’appelant a témoigné qu’il avait en sa possession la somme de 136 000 $US, laquelle lui avait été envoyée par la famille de M. Makram Ramzi Gurgis d’Égypte afin de la garder pour M. Gurgis qui se trouvait apparemment au Canada. Il a soutenu qu’il devait verser cette somme à M. Gurgis et que, pour des motifs qu’il n’a pas donnés, il n’avait pas été en mesure de le faire, car il lui manquait un montant de 46 000 $ de cette somme. Il a donc emprunté la somme de 31 726,48 $, sans intérêt, de M. Mossa le 6 novembre 1995, somme qu’il devait lui rembourser en 1996. Aucune explication n’a été fournie quant au montant plutôt bizarre qui a été emprunté. Néanmoins, le document 15 de la pièce A-1 est une copie de ce qui est censé être le reçu donné par l’appelant à M. Mossa, qui comporte une reconnaissance manuscrite des versements effectués par l’appelant durant 1996 et qui a, semble-t-il, été signé par M. Mossa en novembre 1996.

 

[12]    L’appelant a fait référence à certaines entrées de ses livrets de banque qui, lorsqu’on les additionne, représentent les sommes reçues au nom de M. Gurgis et les sommes remboursées. Le document 16 de la pièce A-1 consiste en un transfert bancaire de 31 726,48 $ apparemment effectué du compte de M. Mossa à celui de l’appelant le 6 novembre 1995. Je ne remets pas en cause le fait que la somme de 31 726,48 $ a été transférée par M. Mossa à l’appelant à cette date. Néanmoins, je doute fortement de l’authenticité de la copie du reçu que j’ai mentionnée plus tôt. La seule preuve de son authenticité tient au témoignage offert par l’appelant, lequel, en grande partie, n’était pas convaincant. Il a mentionné au cours de son témoignage nombre de dépôts et de retraits de ses divers comptes bancaires en les associant à diverses sources et à des fins précises, malgré le fait que ces opérations ont eu lieu il y a de nombreuses années et qu’elles ne figurent dans aucun registre contemporain, ou du moins dans aucun registre ayant été présenté devant la Cour. Toutefois, sa mémoire lui a fait défaut à quelques reprises au sujet de questions aussi importantes que l’année au cours de laquelle il prétend que tous ses registres financiers et ses dossiers commerciaux, sauf quelques exceptions importantes, ont été détruits dans un incendie de son appartement en Égypte. Il ne pouvait pas expliquer de manière satisfaisante le motif pour lequel il gardait ses dossiers commerciaux en Égypte, comme il le prétend, alors qu’il demandait la déduction de frais de bureau à domicile relativement à une superficie de 1 350 pieds carrés d’une maison de Mississauga. Je n’admets pas la preuve non corroborée de l’appelant au sujet du prêt consenti par M. Mossa. Selon lui, M. Mossa vit dans la région du Grand Toronto; toutefois, il ne lui a pas été demandé de corroborer le témoignage de l’appelant au sujet de cette opération. J’en déduis que son témoignage n’aurait pas appuyé celui de l’appelant.

 

[13]    J’en arrive maintenant à la question du prêt sans intérêt que l’appelant affirme avoir accordé à son cousin en Égypte. Le document 18 de la pièce A-1 est censé être un accord de prêt conclu le 5 octobre 1991 par l’appelant et son cousin, M. Kelada, selon lequel un prêt sans intérêt de 100 000 $US aurait été consenti par l’appelant à son cousin. Dans la moitié inférieure du document, la somme remboursée par M. Kelada a, semble-t-il, été consignée comme suit :

 

   26 300 $US en 1993

   62 100 $US en 1994

 _11 600 $US en 1995

  100 000 $US

 

[14]    Ni le vérificateur, ni l’agent des appels n’ont admis que M. Naguib avait une créance de 100 000 $ envers son cousin au début de la période de vérification de l’avoir net ni qu’il avait reçu les sommes en question en 1993, 1994 et 1995 en vue de réduire le solde du prêt. S’ils avaient accepté cela comme étant factuel, le revenu calculé par la méthode de l’avoir net aurait été réduit pour chacune de ces années en fonction de la diminution du solde du prêt.  

 

[15]    L’appelant a témoigné que son cousin avait effectué des versements périodiques pour rembourser son prêt en 1993, 1994 et 1995 et qu’il avait consigné ces paiements par écrit. Il a affirmé qu’il conservait ce registre dans son appartement en Égypte; il ne faisait le total de ces montants qu’à la fin de l’année et les inscrivait dans le document de prêt. Le document no 20 de la pièce A-1 est une annexe dans laquelle l’appelant prétend expliquer les nombreux dépôts effectués dans ses comptes en banque, qu’il attribue notamment aux versements de remboursement de ce prêt ainsi qu’à des paiements qu’il affirme avoir reçus de son frère pour l’achat de la parcelle de terrain de 10 acres. Il ne s’agit pas d’un registre récent et, bien entendu, il n’a pas été corroboré.

 

[16]    Malgré l’ampleur des sommes en jeu et la nature subjective de la preuve, aucune mesure n’a été prise afin que le frère ou le cousin de l’appelant témoigne, soit par l’intermédiaire d'une commission rogatoire en vertu des règles 119 à 122, soit par un autre moyen. Selon la preuve qu’il a offerte, un nombre important de sommes élevées déposées dans ses comptes en banque auraient été reçues en Égypte de son cousin ou de son frère, puis ramenées au Canada pour les déposer à la banque. Il a soutenu que, lorsqu’il avait des chèques à déposer, il les laissait souvent pendant des jours, voire pendant des semaines, dans un tiroir, avant de les déposer à la banque. Au contre-interrogatoire, lorsqu’il a été interrogé au sujet de sa capacité à se souvenir de la provenance de l’argent de ces nombreux dépôts, il a mentionné plus d’une fois des registres qu’il disait conserver à la maison. Cependant, il n’a fourni aucune explication quant au motif pour lequel ces registres n’avaient pas été produits en preuve et qu’il ne les avait pas avec lui à la Cour afin de se rafraîchir la mémoire. Je crois qu’il est peu probable que de tels registres existent, et je déduis que, s’ils existent, ils n’aideraient pas la cause de l’appelant. À mon avis, il ne fait aucun doute que, si ces registres existaient et pouvaient être utiles à l’appelant, il les aurait déposés en preuve il y a bien longtemps et il les aurait eus avec lui au procès.

 

[17]    Selon la preuve offerte par l’appelant au sujet de la vente du bien-fonds, ce terrain lui avait été légué par sa grand-mère, il l’avait vendu à son frère et celui-ci lui avait payé 27 000 $CAN en 1992 et 39 000 $CAN en 1993. Si cela est exact, son droit dans le bien-fonds aurait été réduit par ces montants et son revenu aurait été surévalué par ces montants. En réalité, le terrain en Égypte n’a pas été inclus dans la présentation de son actif utilisée par le répartiteur et l’agent des appels, car sa déclaration à l’égard de ce terrain a été rejetée. Pour ce qui est de la déclaration de l’appelant suivant laquelle il aurait prêté 100 000 $US à son cousin, cette déclaration n’a pas été corroborée de manière suffisamment convaincante pour justifier ces paiements. Encore une fois, l’appelant soutient que certains dépôts dans son compte en banque, qu’il pouvait nommer de mémoire, correspondaient à des paiements effectués par son frère. Il a également témoigné qu’un conflit avait éclaté au sujet du titre du bien-fonds, ce qui avait donné lieu à un litige entre son frère et lui et avait finalement entraîné la rescision de la convention de vente; il avait alors retourné à son frère les paiements qu’il lui avait versés, mais seulement après la fin de la période de vérification de l’avoir net en cause.

 

[18]    Les documents admis sur le consentement de l’avocat de l’intimée comprennent ce qui semble être une copie d’un reçu du frère de l’appelant selon lequel il aurait été remboursé en août 1997, après la fin de la période de vérification de l’avoir net, la somme qu’il avait versée pour le terrain. Le reçu est daté de 1998. Il est rédigé en arabe et la signature du frère n’a pas été identifiée. Même si l’on considère que la traduction est fidèle, ce document n’a, selon moi, aucune valeur probante en l’absence du témoignage du frère de l’appelant. Le même commentaire s’applique à certaines copies de lettres en arabe, adressées à l’appelant, qui auraient été écrites par l’avocat de son frère dans le cadre de leur litige.

 

[19]    Vu mon opinion quant à la crédibilité de l’appelant, je n’accepte pas ses explications relatives au prêt accordé à son cousin et à la vente des terres agricoles en Égypte. De nombreuses facettes de la preuve qu’il a offerte me font remettre totalement en doute sa véracité. Plusieurs points ressortent de son témoignage, en plus de ceux que j’ai déjà mentionnés, et notamment l’affirmation selon laquelle il aurait effectué un dépôt de 7 000 $ alors qu’il était en Égypte et que celui-ci faisait partie du prix de vente du bien-fonds. Lorsqu’on lui a fait remarquer qu’il se trouvait en Égypte à la date à laquelle le dépôt avait été effectué, il a d’abord déclaré qu’il avait déposé cette somme par guichet bancaire en Égypte. Après réflexion, il a rectifié ses propos et a dit qu’il l’avait postée à sa banque. Cela est difficile à admettre, non seulement en raison de ces deux versions contradictoires, mais également en raison de ses propos antérieurs, savoir que lorsqu’il recevait des paiements en Égypte, que ce soit des chèques ou de l’argent comptant, il les ramenait avec lui au Canada et ne les déposait pas avant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

 

[20]    En ce qui a trait à l’incendie survenu dans son appartement en Égypte, l’appelant, une fois de plus, s’est montré incohérent. À de nombreuses reprises, il a affirmé que cet incendie s’était produit en 1995 ou 1996, puis en 1997 ou 1998, et finalement en décembre 1995. Il a témoigné que tous ses registres avaient été détruits lors de cet incendie, en plus de certains dossiers de clients, mais pas tous. En revanche, les accords conclus avec son frère et son cousin ont, a-t-il affirmé, été sauvés, bien qu’il n’ait expliqué ni comment ni pourquoi. Il a en outre produit une déclaration de revenus pour 1994 en janvier 1996 et une déclaration pour 1995 en avril 1996; dans ces déclarations, il indiquait ses revenus et ses dépenses, sans aucune mention que ses registres avaient été brûlés. Il a affirmé qu’il avait reconstruit certains dossiers de clients avec l’aide des clients et que certains autres dossiers n’avaient pas été détruits par le feu. Toutefois, il n’a pas du tout expliqué comment il avait déterminé le montant de ses dépenses pour ces années. Rien de tout cela ne m’inspire confiance dans la véracité de la preuve de l’appelant.

 

[21]    Je conclus qu’il ne s’est pas acquitté du fardeau qu’il avait de prouver que les hypothèses émises par le ministre relativement à son revenu pour les années en cause étaient incorrectes.

 

[22]    Pour ce qui est des pénalités, je ne suis pas persuadé que l’omission de l’appelant de déclarer tous ses revenus n’était ni délibérée, ni le résultat d’une faute lourde. L’avocat de M. Naguib a tenté de nous le présenter comme un simple petit commis aux inventaires, ayant une compréhension limitée de l’anglais et ne connaissant rien aux affaires commerciales ou financières. Cela est toutefois loin d’être la réalité. L’appelant est titulaire d’un baccalauréat en commerce. Il a travaillé pendant des années comme vérificateur interne. Bien qu’il n’ait pas été embauché pour tenir des livres durant cette période, je ne crois pas que les concepts de base de comptabilité, de tenue de registres et de calcul du profit et des pertes soient des notions totalement étrangères à ses connaissances et à son expérience. Il n’a déclaré aucun revenu pour les années faisant l’objet d’un appel, et ce, malgré le fait que les revenus figurant sur les cotisations, après avoir été réduits de manière importante par l’agent des appels, s’élevaient au total à environ 190 000 $ pour ces quatre années.

 

[23]    M. Naguib a de toute évidence effectué des opérations financières importantes pour son propre compte et, selon la preuve qu’il a offerte, il a également détenu des sommes d’argent importantes pour d’autres à certains moments. Si l’omission de déclarer son revenu pour ces années n’était pas délibérée, mais je crois qu’elle l’était, il a alors certainement fait preuve d’aveuglement volontaire et de faute lourde. Personne ne pourrait ignorer l’ampleur des bénéfices qu’il a effectivement réalisés.

 

[24]    Par conséquent, les appels sont rejetés, avec dépens.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de mars 2003.

 

 

« E. A. Bowie »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de janvier 2005.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

 

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