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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier : 2003-602(IT)I

ENTRE :

S. R.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu le 20 juin 2003 à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L'honorable juge Michael J. Bonner

Comparutions :

Représentant de l'appelante :

Ed Rogers

Avocats de l'intimée :

Me Victor Caux

Brett Marleau (stagiaire en droit)

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JUGEMENT

          La Cour ordonne que l'intitulé de la cause soit modifié afin de remplacer le nom de l'appelante par S. R.

          L'appel est rejeté.

Signé à Toronto, Canada, ce 2e jour de septembre 2003.

« Michael J. Bonner »

Le juge Bonner

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour d'août 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence : 2003CCI649

Date : 20030902

Dossier : 2003-602(IT)I

ENTRE :

S. R.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bonner, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'un appel d'une décision rendue relativement à une présomption de paiement en trop au titre de la prestation fiscale pour enfants en vertu de l'article 122.61 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) pour les années d'imposition 1998, 1999 et 2000.

[2]      Le litige à trancher est de savoir si l'appelante, S. R., était, durant la période, un « particulier admissible » relativement à son fils S. F. La question qui en découle est de déterminer si l'appelante « résidait avec » son fils durant la période[1]. Le terme « particulier admissible » est défini à l'article 122.6 de la Loi. Cet article se lit en partie comme suit :

« particulier admissible » S'agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

a) elle réside avec la personne à charge;

[...]

[3]      Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) s'est fondé sur les conclusions ou les hypothèses de fait suivantes :

[TRADUCTION]

a)          l'appelante et le conjoint avaient trois enfants : J., né en 1981, S. F., né en 1983, et T., née en 1985 (les « enfants » );

b)          en 1998, 1999 et 2000 (la « période » ), l'appelante habitait à Langley (C.-B.);

c)          le conjoint habitait à Surrey durant la période;

d)          T. résidait avec l'appelante durant la période;

e)          le 7 décembre 1995, la Cour provinciale de la Colombie-Britannique a rendu par consentement une ordonnance (l' « ordonnance » ) qui portait ce qui suit :

(i)          l'appelante et le conjoint avaient la garde partagée des enfants;

(ii)         l'appelante et le conjoint avaient la tutelle conjointe des enfants;

(iii)        l'appelante et le conjoint avaient un droit de visite large et généreux à l'égard des enfants;

(iv)        J. devait résider avec le conjoint;

(v)         S. F. et T. devaient résider avec l'appelante;

f)           nonobstant l'ordonnance, S. F. résidait avec le conjoint durant la période;

[4]      Le ministre avait tort relativement au lieu de résidence mentionné au paragraphe b) pour une partie de la période, mais cette erreur n'a pas d'incidence sur l'issue de l'appel.

[5]      L'appelante a prétendu que S. F. résidait avec elle, puisqu'il vivait avec elle quatre jours par semaine et ne vivait avec son père que trois jours par semaine. Elle a témoigné que S. F. avait vécu avec elle toute sa vie jusqu'en décembre 1996 et qu'il avait alors commencé à faire la navette entre sa résidence et celle de son ancien conjoint, le père de S. F.

[6]      L'écart de l'ordonnance de la Cour provinciale relative à la résidence résultait d'un accord conclu par l'appelante et son ex-conjoint. Cet accord visait à régler le problème de l'abus de S. F. à l'égard de sa soeur T. Les parents de S. F. n'étaient pas disposés à le laisser seul à la maison avec sa soeur. Par conséquent, il a été décidé que S. F. irait vivre avec son père et que son frère aîné irait vivre avec l'appelante et T.

[7]      Selon l'appelante, S. F. faisait la navette entre la résidence de son père et la sienne après que l'entente de décembre 1996 soit entrée en vigueur. Il avait une chambre, des vêtements et des jeux dans les deux maisons. L'appelante a déclaré que les vacances étaient partagées.

[8]      À la demande de Revenu Canada, l'appelante a rempli et signé un questionnaire le 31 décembre 2001. Sur ce questionnaire figuraient notamment les renseignements suivants :

[TRADUCTION]

Aviez-vous des enfants âgés de moins de 19 ans qui ne demeuraient pas avec vous à quelque moment que ce soit au cours de la période allant de janvier 1999 jusqu'à maintenant?

                        Oui    X                        Non _____

Si oui, veuillez indiquer ci-dessous le nom et la date de naissance de chaque enfant concerné et la raison pour laquelle il ne demeurait pas avec vous :

PREMIER ENFANT

Nom (prénom et nom de famille)                        S. F.

Date de naissance (année/mois/jour)                   83

Date à laquelle l'enfant a quitté               [illisible]

votre domicile (année/mois/jour)

Raison de l'absence de votre maison

            Mes fils ont changé de maison parce qu'ils avaient des problèmes affectifs.

Quelle était ou quelle sera la durée de l'absence?            Toujours

Si votre enfant résidait ou réside actuellement avec une autre personne ou avec un organisme assumant la responsabilité pour son soin et son éducation, veuillez indiquer le nom de cette personne ou de cet organisme en remplissant l'espace ci-dessous.

            Garde partagée

Nom                 Conjoint

Adresse             Surrey (C.-B.)

Numéro d'assurance sociale (si connu) ______________

Le conjoint réclame de la TPS pour S. F.; je demande des prestations fiscales pour enfants depuis 1995.

[9]      À l'audition de l'appel, l'appelante a tenté de réconcilier les renseignements fournis dans le questionnaire avec son affirmation apparemment contradictoire selon laquelle S. F. vivait avec elle en moyenne quatre jours par semaine et ne vivait avec son père que trois jours par semaine, malgré le fait que T., dont S. F. devait être séparé, vivait avec sa mère. L'appelante a essentiellement expliqué qu'il n'y avait pas de problème à ce que S. F. soit présent à la maison avec T. si elle-même ou son fils aîné J. était présent, que J. se trouvait à la maison le samedi et le dimanche et qu'elle-même était présente durant les deux jours où elle ne travaillait pas, lesquels tombaient au milieu de la semaine. L'appelante a expliqué que S. F. « restait avec elle » quatre jours par semaine même s'il « ne vivait pas avec elle » quatre jours par semaine.

[10]     L'ex-conjoint de l'appelante a témoigné. Il a confirmé que S. F. avait commencé à vivre avec lui en janvier 1996. Il a déclaré que S. F. restait chez sa mère les fins de semaine et parfois quelques jours durant la semaine, et qu'il passait également la soirée chez sa mère lorsqu'elle était en congé durant la semaine. S. F. a témoigné qu'il rendait « visite » à sa mère lorsqu'elle avait des journées libres et durant les fins de semaine. Il a déclaré qu'il passait trois jours par semaine avec sa mère et quatre jours par semaine avec son père.

[11]     J'ai tendance à préférer le témoignage de S. F. à celui de sa mère. L'appelante n'est pas un témoin objectif. Elle a montré qu'elle avait tendance à exagérer le nombre de jours que S. F. passait chez elle. Il est clair que S. F. ne pouvait visiter sa mère que lorsque celle-ci ou son frère aîné était présent. Bien que S. F. laissait des vêtements et d'autres effets à la résidence de sa mère et qu'il y avait un endroit pour dormir, il représentait une menace pour T., ce qui avait mené à la conclusion d'un accord faisant en sorte que S. F. n'avait le droit de se rendre chez sa mère que dans certaines circonstances.

[12]     L'expression « réside avec » , telle qu'elle est utilisée dans la définition du terme « particulier admissible » à l'article 122.6, doit être interprétée de manière à tenir compte de l'objet de la loi. Cette loi visait à mettre en oeuvre la prestation fiscale pour enfants. Cette prestation avait été mise en place en 1993 en vue de fournir un paiement mensuel unique non imposable aux conjoints ayant la garde d'un enfant. L'enfant devait être le bénéficiaire de ce paiement, lequel était versé au parent assumant principalement la responsabilité pour son soin et son éducation. Le critère est le fait de résider avec le parent. La présence physique d'un enfant qui vient rendre visite à la résidence d'un parent ne permet pas de remplir la condition imposée par la loi. Le verbe « résider » , tel qu'il est utilisé à l'article 122.6, a une connotation de résidence établie et habituelle. L'accord passé par l'appelante et son ancien conjoint relativement à S. F. dénotait le besoin de séparer le lieu de résidence établi et habituel de S. F. de celui de T.

[13]     Pour les motifs susmentionnés, l'appel est rejeté.

Signé à Toronto, Canada, ce 2e jour de septembre 2003.

« Michael J. Bonner »

Le juge Bonner

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour d'août 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur



[1]           Les conditions relatives au particulier admissible doivent être réunies au début de chaque mois durant la période en cause, selon la formule établie au paragraphe 122.61(1).

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