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Dossier : 2002-4570(IT)I

ENTRE :

DRAGOSLAV (DANNY) TRICKOVIC,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 25 mars 2003, à Ottawa (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Lucie Lamarre

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

M. Greg Milanovich

 

Avocat de l’intimée :

Me Tony Chambers

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2000 est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 14jour d’avril 2003.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de mars 2009.

 

D. Laberge, LL.L.


 

 

 

 

Référence : 2003CCI261

Date : 20030414

Dossier : 2002-4570(IT)I

ENTRE :

DRAGOSLAV (DANNY) TRICKOVIC,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Lamarre

 

[1]     L’appel de la cotisation établie par le ministre du Revenu national (le « ministre ») pour l’année d’imposition 2000 de l’appelant est rejeté.

 

[2]     En produisant sa déclaration de revenus pour l’année en question, l’appelant a inclus dans son revenu un avantage relatif à un emploi de 19 679 $ découlant de la levée d’options d’achat d’actions de son employeur. L’appelant a par la suite demandé au ministre de ne pas inclure ce montant dans son revenu de l’année 2000 parce qu’il n’avait pas encore disposé des actions qu’il avait reçues en levant ses options cette année‑là. En établissant une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant, le 12 novembre 2002, le ministre, en se fondant sur l’alinéa 110(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») a accepté par erreur une déduction de 5 906 $. Toutefois, il a refusé de reporter à une année ultérieure, conformément au paragraphe 7(8) de la Loi, l’inclusion dans le revenu de l’avantage relatif à l’emploi s’élevant à 13 773 $ (19 679 $ moins 5 906 $).

 

[3]     L’article 7 de la Loi régit l’imposition d’options d’achat d’actions. La règle générale, en vertu de l’alinéa 7(1)a), prévoit que, lorsqu’une personne admissible donnée (l’« employeur ») est convenu de vendre ou d’émettre de ses titres (au sens du paragraphe 7(7) de la Loi), à un employé, l’employé est imposé au cours de l’année où il lève l’option et où il acquiert les titres. Au cours de l’année de l’acquisition, l’employé est réputé avoir reçu un avantage relatif à un emploi égal à l’excédent éventuel de la valeur des titres au moment où il les a acquis sur le total de la somme qu’il a payée pour acquérir ces titres (le « prix de levée de l’option ») et de la somme qu’il a payée pour acquérir l’option. Le montant de l’avantage réputé relatif à un emploi est ajouté au prix de base rajusté des titres, au moment où ils sont acquis (voir Canadian Tax Reporter, CCH Canadian Ltd., volume 1, alinéa 2732o), par application de l’alinéa 53(1)j) de la Loi.

 

[4]     Le passage pertinent de l’alinéa 7(1)a) de la Loi est libellé comme suit :

 

ARTICLE 7 : Émission de titres en faveur d’employés

 

           (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (8), lorsqu’une personne admissible donnée est convenue d’émettre ou de vendre de ses titres, ou des titres d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à l’un de ses employés ou à un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, les présomptions suivantes s’appliquent :

 

a) l’employé qui a acquis des titres en vertu de la convention est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où il a acquis les titres, un avantage égal à l’excédent éventuel de la valeur des titres au moment où il les a acquis sur le total de la somme qu’il a payée ou doit payer à la personne admissible donnée pour ces titres et de la somme qu’il a payée pour acquérir le droit d’acquérir les titres;

 

[5]     Le terme « titre » est défini comme suit au paragraphe 7(7) :

 

47(7)3

 

           (7) Définitions. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, au paragraphe 47(3), aux alinéas 53(1)j) et 110(1)d) et d.01) et aux paragraphes 110(1.5), (1.6) et (2.1).

 

« titre » – S’agissant des titres d’une personne admissible :

 

a) si la personne est une société, action de son capital‑actions;

 

b) si elle est une fiducie de fonds commun de placement, part de la fiducie.

 

[6]     Il y a deux exceptions en vertu desquelles la comptabilisation de l’avantage réputé est reportée jusqu’à ce que l’employé dispose des titres qu’il a acquis aux termes de l’option. La première exception s’applique lorsque le contribuable a acquis des actions d’une société privée sous contrôle canadien (la « SPCC ») conformément au paragraphe 7(1.1) de la Loi, ce qui n’est pas ici le cas. La seconde exception, annoncée dans le budget fédéral de l’année 2000, s’applique lorsqu’une société donnée convient de vendre des actions cotées en bourse à un employé, ou d’en émettre en sa faveur. Dans ce dernier cas, le report s’applique uniquement si les conditions énoncées au paragraphe 7(8) sont remplies.

 

[7]     Le paragraphe 7(8) est libellé comme suit :

 

47(8)3

 

           (8) Report – options consenties par une personne autre qu’une SPCC Lorsqu’une personne admissible donnée (sauf une société privée sous contrôle canadien) est convenue de vendre ou d’émettre de ses titres, ou des titres d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un contribuable qui est l’un de ses employés ou un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, le passage « l’année d’imposition où il a acquis les titres » à l’alinéa (1)a) est remplacé, pour l’application de cet alinéa à l’acquisition d’un titre par le contribuable aux termes de la convention, par « l’année d’imposition où il a disposé des titres ou les a échangés » si, à la fois :

 

a) l’acquisition est une acquisition admissible;

 

b) le contribuable fait le choix prévu au paragraphe (10) afin que le présent paragraphe s’applique à l’acquisition.

 

[8]     L’acquisition admissible est définie au paragraphe 7(9); le passage pertinent est libellé comme suit :

 

47(9)3

 

           (9) Sens de « acquisition admissible » Pour l’application du paragraphe (8), l’acquisition d’un titre par un contribuable aux termes d’une convention conclue par une personne admissible donnée constitue une acquisition admissible si les conditions sont réunies :

 

a) elle est effectuée après le 27 février 2000;

 

b) le contribuable pourrait, en l’absence du paragraphe (8), déduire un montant en application de l’alinéa 110(1)d) relativement à l’acquisition dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle le titre est acquis;

 

Historique : Le paragraphe 7(9) a été ajouté par L.C. 2001, ch. 17, par. 2(9), applicable aux années d’imposition 2000 et suivantes.

 

[9]     Le contribuable a droit à une déduction en vertu de l’alinéa 110(1)d) si certaines conditions sont remplies. Le passage pertinent de l’alinéa 110(1)d) est rédigé comme suit :

 

ARTICLE 110 : Déductions

 

           (1) Pour le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, il peut être déduit celles des sommes suivantes qui sont appropriées :

 

4110(1)d)3

 

d) Options d’employés – la moitié de la valeur de l’avantage que le contribuable est réputé par le paragraphe 7(1) avoir reçu au cours de l’année relativement à un titre qu’une personne admissible donnée est convenue, après le 15 février 1984, d’émettre ou de vendre aux termes d’une convention, ou relativement au transfert ou à une autre forme de disposition des droits prévus par la convention, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

 

[...]

 

(ii) si les droits prévus par la convention n’ont pas été acquis par le contribuable par suite d’une disposition de droits à laquelle le paragraphe 7(1.4) s’applique, à la fois :

 

(A) le montant que le contribuable doit payer pour acquérir le titre aux termes de la convention est au moins égal à l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II) :

 

(I) la juste valeur marchande du titre au moment de la conclusion de la convention,

 

(II) le montant éventuel que le contribuable a payé pour acquérir le droit d’acquérir le titre,

 

[...]

 

Historique : L’alinéa 110(1)d), le passage précédant le sous‑alinéa (i) a été modifié par L.C. 2001, ch. 17, par. 84(1), applicable aux années d’imposition 2000 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne l’année d’imposition 2000, les mots « la moitié » dans le passage de l’alinéa 110(1)d) précédant le sous‑alinéa (i) sont remplacés par :

a) « le quart », si l’opération, l’événement ou la circonstance par suite duquel un avantage est réputé par le paragraphe 7(1) de la loi avoir été reçu par un contribuable s’est produit avant le 28 février 2000,

b) « le tiers », si l’opération, l’événement ou la circonstance par suite duquel un avantage est réputé par le paragraphe 7(1) de la loi avoir été reçu par un contribuable s’est produit après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000.

 

[10]    Par conséquent, si l’option se rapporte à l’acquisition d’actions d’une société qui sont cotées à une bourse de valeurs visée par règlement, c’est‑à‑dire d’une société qui n’est pas une SPCC (comme c’est ici le cas), le report de l’avantage réputé est possible uniquement dans le cas où l’acquisition a été effectuée après le 27 février 2000 et où le contribuable pourrait (en l’absence du paragraphe 7(8) déduire un montant en application de l’alinéa 110(1)d) de la Loi relativement à l’acquisition dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle les titres sont acquis. Une telle déduction serait autorisée uniquement si, entre autres conditions, le montant à payer pour les titres aux termes de l’option (le « prix de levée de l’option ») n’était pas inférieur à la juste valeur marchande des titres au moment où l’option a été consentie. (Voir la note technique accompagnant l’avis de motion des voies et moyens – [traduction] Règles de migration, projets de fiducie, dépenses relatives à des ressources et modifications techniques – 5 juin 2000).

 

[11]    En l’espèce, les faits ne sont pas contestés. Ils sont résumés comme suit au paragraphe 6 de la réponse à l’avis d’appel :

 

[traduction]

 

a)    au cours de l’année d’imposition 2000, l’appelant était un employé de JDS Uniphase Inc., Ottawa (ci‑après l’« employeur »);

 

b)   dans le cadre du Programme canadien d’options d’achat d’actions de 1999, l’employeur a fourni à l’appelant la possibilité d’acheter ses actions au cours de la période d’offre allant du 1er septembre 1999 au 31 août 2001, à 85 p. 100 de la juste valeur marchande à la date de l’octroi;

 

c)    la date d’octroi, pour l’option d’achat d’actions, était le 1er septembre 1999 et la juste valeur marchande des actions à cette date était de 27,53 $US l’action;

 

d)   l’appelant a versé un montant NÉANT pour avoir le droit d’acquérir les actions;

 

e)    l’appelant a levé sa première option le 31 janvier 2000 en achetant 68 actions de l’employeur à un prix de levée de l’option correspondant à 85 p. 100 de la juste valeur marchande à la date de l’octroi, soit à 23,40 $US l’action. La juste valeur marchande des actions, à la date de la levée du 31 janvier 2000, était de 101,97 $US l’action;

 

f)    l’appelant a levé une seconde option le 31 juillet 2000 en achetant 84 actions de l’employeur à un prix de levée de l’option correspondant à 85 p. 100 de la juste valeur marchande à la date de l’octroi, soit à 23,40 $US l’action. La juste valeur marchande des actions, à la date de la levée du 31 juillet 2000, était de 118,13 $US l’action;

 

g)    l’employeur a inclus la valeur globale de l’avantage relatif à un emploi découlant de l’achat des actions, soit 19 679,09 $CAN, dans le feuillet T4 de l’appelant, dans la case 40, intitulée « autres allocations et avantages imposables »;

 

h)    en produisant sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2000, l’appelant n’a pas demandé de report ou de déduction à l’égard de la valeur de l’avantage inclus dans son revenu;

 

i)     les actions de l’employeur sont cotées à la Bourse de New York;

 

j)    en produisant le feuillet T4 et en incluant l’avantage dans la case 40 plutôt que dans la case 53, l’employeur a informé le ministre qu’aucun report n’était demandé à l’égard de l’inclusion de l’avantage relatif à l’option d’achat d’actions dans le revenu de l’appelant;

 

k)   le ministre a admis une déduction au montant de 5 906 $ dans le calcul du revenu imposable de l’appelant pour l’année d’imposition en litige.

 

[12]     L’appelant a acquis les actions d’une société qui n’était pas une SPCC à un prix inférieur à la juste valeur marchande de ces titres au moment où l’option a été levée.

 

[13]     Par conséquent, l’appelant ne pouvait pas effectuer de déduction en vertu de l’alinéa 110(1)d) de la Loi et, par conséquent, l’acquisition des actions n’était pas visée par la définition de l’expression « acquisition admissible » au paragraphe 7(9) de la Loi. Il importe de noter également que certaines actions ont été acquises avant le 28 février 2000 et, par conséquent, pour ce motif également, cela ne constituait pas une acquisition admissible au sens de l’alinéa 7(9)a) de la Loi.

 

[14]     Le fait que l’opération en question n’était pas une acquisition admissible empêchait l’appelant de reporter l’inclusion dans le revenu de l’avantage réputé à l’année de la disposition des actions. L’avantage réputé devait être inclus dans le revenu de l’année au cours de laquelle l’appelant a levé l’option.

 

[15]     Le fait que l’appelant s’est vu accorder, par erreur, une déduction en vertu de l’alinéa 110(1)d) ne change rien au fait qu’il n’avait pas droit à pareille déduction et qu’il ne pouvait donc pas reporter l’inclusion de l’avantage réputé à l’année de la disposition des actions en vertu du paragraphe 7(8) de la Loi.

 

[16]     L’appelant a soutenu que ce traitement est inéquitable parce qu’il devait inclure un avantage dans son revenu de l’année 2000, même s’il détient encore les actions et que la valeur de ces actions est maintenant inférieure au prix de levée de l’option. Il en est peut‑être ainsi, mais cela, considéré isolément, ne peut pas l’emporter sur le libellé clair de la Loi. Je tiens également à ajouter que le contribuable, en acquérant les actions au prix de levée de l’option, a obtenu un avantage qu’une autre personne n’aurait pas obtenu si cette autre personne avait acheté les mêmes actions à leur juste valeur marchande. De fait, cette autre personne qui aurait acheté les mêmes actions en même temps à un prix plus élevé aurait inévitablement subi une perte plus importante que celle qu’aurait subie un contribuable qui avait acheté les actions, à un prix inférieur, dans le cadre d’un programme d’option d’achat d’actions (même si l’avantage reçu par ce contribuable est imposable au cours de l’année où les actions sont acquises) si la valeur des actions baissait par la suite. Dans ce sens, le contribuable en l’espèce a sans aucun doute reçu un avantage de son employeur au cours de l’année où il a acquis les actions.

 

[17]     En ce qui concerne le moment où un avantage tiré de l’acquisition d’actions est imposé, le traitement différent prévu, selon que les actions sont celles d’une SPCC ou qu’il s’agit d’actions cotées en bourse, est un aspect qui a délibérément fait l’objet d’un texte de loi. En fait, le De Boo Budget Date Comment (dans D.M. Sherman, éd. Income Tax Act Department of Finance Technical Notes, 14e éd. (Toronto : Thomson Carswell, 2002) portant sur l’avis de motion des voies et moyens de 1977 concernant la mise en œuvre de mesures favorables aux SPCC en vertu de l’alinéa 110(1)d) de la Loi est passablement explicite, en ce qui concerne l’intention du législateur :

 

           [traduction]

 

AMVM 1977: Lorsqu’un particulier a reçu, une option d’achat d’actions d’une société privée sous contrôle canadien, la moitié de la différence entre le produit éventuel de la vente des actions acquises et le prix payé pour les acquérir doit être incluse dans son revenu lorsque les actions sont vendues, pourvu que, à la date à laquelle l’option a été accordée, le particulier ait été un employé de la société ou d’une société privée sous contrôle canadien liée et qu’il n’ait pas eu de lien de dépendance avec la personne ou les personnes qui contrôlaient la société ou les sociétés, selon le cas.

 

Commentaire de DeBoo sur le budget -1977 : Ce projet de modification vise à rendre les petites sociétés, et en particulier les nouvelles sociétés, qui dans bien des cas n’ont pas les ressources financières nécessaires pour offrir des salaires aussi élevés que les grosses entreprises, plus concurrentielles, en changeant le traitement des options d’achat d’actions consenties par ces sociétés. À l’heure actuelle, lorsqu’un contribuable lève une option d’achat d’actions consentie par son employeur, la différence entre la juste valeur marchande des actions acquises et le prix à payer ou payé aux termes de l’option est réputée être reçue par l’employé en raison de son emploi au cours de l’année d’imposition où il acquiert les actions.

 

Conformément au projet de modification, lorsqu’un particulier se voit accorder une option d’achat d’actions d’une société privée sous contrôle canadien après le 31 mars 1977, aucun montant ne sera inclus dans son revenu au moment où il lève l’option. Au moment de la vente éventuelle, la différence entre le prix de levée de l’option qui est payé et le produit de la disposition sera imposée en tant que gain en capital. Il importe de noter que le traitement spécial susmentionné sera limité aux cas dans lesquels le contribuable qui reçoit un dividende en actions est un employé de la société privée sous contrôle canadien dont les actions font l’objet de l’option ou d’une société privée sous contrôle canadien liée et où ce particulier n’a aucun lien de dépendance avec la personne ou avec les personnes qui contrôlent la société ou les sociétés concernées.

 

[18]     Selon le Plan budgétaire 2000, déposé à la Chambre des communes le 28 février 2000, les nouvelles dispositions du paragraphe 7(8) de la Loi appliquaient, avec certaines modifications et restrictions, le report qui, à l’heure actuelle, peut être fait pour des options de SPCC aux options consenties par des sociétés autres que des SPCC. À l’annexe 7 du Plan budgétaire 2000, intitulé : Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires et Avis de motions de voies et moyens, le changement est expliqué comme suit, pages 230 et 231 :

 

          Pour aider les sociétés canadiennes à attirer et à conserver des employés de haut niveau et rendre le traitement fiscal des options d’achat d’actions accordées aux employés plus concurrentiel par rapport à celui en vigueur aux États-Unis, il est proposé de permettre aux employés de reporter l’inclusion dans leur revenu de l’avantage qui découle de la levée d’une option d’achat d’actions cotées en bourse jusqu’au moment où ils disposent des actions, sous réserve d’un plafond annuel de 100 000 $ (voir ci-après). Les employés qui disposent d’actions de ce genre pourront se prévaloir de la déduction relative aux options d’achat d’actions l’année où l’avantage est inclus dans leur revenu. Les nouvelles règles s’appliqueront aussi aux options accordées aux employés pour leur permettre d’acquérir des parts d’une fiducie de fonds commun de placement. Les règles proposées sont en général semblables à celles qui régissent les « incentive stock options » aux États-Unis.

 

          La mesure proposée ne touche pas les options d’achat d’actions accordées aux employés de SPCC.

 

[...]

 

Options admissibles

 

Pour que l’option soit admissible, il faut que :

 

g   l’action qu’elle donne le droit d’acquérir soit une action ordinaire;

 

g   l’action fasse partie d’une catégorie d’actions qui est cotée à une bourse de valeurs canadienne ou étrangère visée par règlement;

 

g   le total des sommes payables pour acquérir l’action, y compris le prix d’exercice et tout montant à payer pour acquérir l’option, ne soit pas inférieur à la juste valeur marchande de l’action au moment où l’option est consentie.

 

          La proposition s’applique aux options admissibles exercées après le 27 février 2000, peu importe la date à laquelle l’option a été consentie ou a été acquise à l’employé.

 

[19]     La Cour n’est pas autorisée à modifier les dispositions de la Loi et à présumer que l’intention du législateur, lorsqu’il a rédigé les dispositions en question, était autre chose que ce qui est clairement énoncé.

 

[20]     Dans l’arrêt Shell Canada Ltée. c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622, la juge McLachlin a déclaré ce qui suit au paragraphe 43 :

 

[...] La Loi est un texte législatif complexe au moyen duquel le législateur tente d’établir un équilibre entre d’innombrables principes. La jurisprudence de notre Cour est constante : les tribunaux doivent par conséquent faire preuve de prudence lorsqu’il s’agit d’attribuer au législateur, à l’égard d’une disposition claire de la Loi, une intention non explicite : Canderel Ltd. c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 147, au par. 41, le juge Iacobucci; Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp., [1997] 1 R.C.S. 411, au par. 112, le juge Iacobucci; Antosko, précité, à la p. 328, le juge Iacobucci. En concluant à l’existence d’une intention non exprimée par le législateur sous couvert d’une interprétation fondée sur l’objet, l’on risque de rompre l’équilibre que le législateur a tenté d’établir dans la Loi.

 

[21]     Pour les motifs précédemment énoncés, l’appel doit être rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 14jour d’avril 2003.

 

 

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de mars 2009.

 

D. Laberge, LL.L.


RÉFÉRENCE :                                  2003CCI261

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2002-4570(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Dragoslav (Danny) Trickovic

                                                          c.

                                                          Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 25 mars 2003

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Lucie Lamarre

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 14 avril 2003

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelant :

M. Greg Milanovich

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Tony Chambers

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                            

 

                   Cabinet :                        

 

       Pour l’intimée :                            Morris Rosenberg

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

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