Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19980819

Dossier: 97-1718-IT-I

ENTRE :

JOHN LOOS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Pour l'appelant : Personne n'a comparu

Avocat de l'intimée : Me J. S. Basran

Motifs du jugement

(prononcés oralement à l'audience le 12 juin 1998 à Vancouver (Colombie-Britannique)

Le juge Margeson, C.C.I.

[1] Il y a quelque temps, l'affaire en l'espèce a été inscrite pour audition le 8 janvier 1998 à Vancouver (C.-B.). Dans une ordonnance datée du 11 décembre 1997, le juge en chef a accordé un ajournement. L'audition par la Cour a été fixée péremptoirement à 9 h 30 aujourd'hui, à Vancouver.

[2] La Cour s'est réunie à 9 h 30 dans l'intention d'entendre l'affaire. L'avocat de l'intimée était présent. L'appelant n'a pas comparu, et personne n'a comparu pour son compte, ni n'a informé la Cour qu'il serait absent ou expliqué la raison pour laquelle lui-même ou son représentant n'étaient pas présents.

[3] Dans une lettre que la Cour canadienne de l'impôt a reçue le 14 mai 1998, l'appelant a effectivement fait une demande en vue d'obtenir un autre ajournement, indiquant qu'il devait s'absenter pour raisons professionnelles. C'est la raison qu'il avait déjà donnée pour obtenir le premier ajournement. Le 25 mai 1998, il a été informé que sa demande d'ajournement avait été rejetée. L'appelant n'avait aucune raison de croire que l'affaire serait ajournée et il lui incombait certainement de rester en communication avec la Cour pour connaître l'issue de sa demande.

[4] Le dossier contient une inscription selon laquelle l'avis d'audition a été envoyé à l'appelant à l'adresse indiquée au dossier, à savoir John Loos, B.P. 3646, Vancouver (Colombie-Britannique), V6B 3Y8. C'était le 30 octobre 1997.

[5] En ce qui concerne la dernière demande d'ajournement, la Cour remarque qu'un avis indiquant que l'affaire serait entendue aujourd'hui a été envoyé à l'appelant. L'avis a été envoyé par poste prioritaire, une sorte de courrier recommandé.

[6] Rien dans le dossier n'indique que l'appelant n'a pas reçu l'avis. Quoi qu'il en soit, s'il n'a pas reçu l'avis, celui-ci a été envoyé à l'adresse que la Cour avait. On a tout tenté pour communiquer avec lui. Il était de son devoir de garder contact avec la Cour pour savoir où en était sa demande d'ajournement. Il ne l'a pas fait.

[7] Il ressort clairement du dossier que l'appelant n'a pas l'intention de donner suite à la présente affaire. Il n'a pas l'intention d'y donner suite aussi rapidement que la Cour l'exige. La Cour ne peut pas se permettre d'accorder des ajournements et de retarder l'audition d'affaires simplement parce qu'une personne affirme qu'elle sera à l'étranger pour raisons professionnelles. Il incombe à cette personne d'assurer le suivi de l'affaire.

[8] On a amplement donné sa chance à l'appelant. De toute évidence, il n'a pas l'intention de donner suite à l'affaire, et nous sommes certainement en présence d'un cas où l'intimée est parfaitement fondée à présenter une demande de rejet de l'affaire pour défaut de poursuite.

[9] La Cour ordonne que l'affaire soit rejetée pour défaut de poursuite.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour d'août 1998.

« T. E. Margeson »

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 15e jour de février 1999.

Mario Lagacé, réviseur

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