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Dossier : 2013-4435(IT)I

ENTRE :

HAROLD PEACH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


Examen des observations écrites concernant la nouvelle détermination de certaines questions à la suite d’une audience sur l’état de l’instance tenue par conférence téléphonique le 13 septembre 2016, à Ottawa (Ontario)

L’honorable juge Randall S. Bocock

Avocate de l’appelant :  Me Leah Gruchy

Avocate de l’intimée :  Me Amy Kendell

 

ORDONNANCE VISANT LA NOUVELLE DÉTERMINATION

  EN CONFORMITÉ AVEC la directive rendue oralement par la juge Trudel à l’audience de la Cour d’appel fédérale le 8 juin 2016 à St. John’s (Terre‑Neuve), la Cour a examiné la mesure, le cas échéant, dans laquelle les dépenses réclamées par l’appelant étaient déraisonnables et le montant qu’il faudrait retrancher de cette somme, si elle le juge justifié, au titre de l’article 67 de la Loi de l’impôt sur le revenu, SRC 1985, ch. 1, version modifiée (la « LIR »), afin de rendre raisonnables les dépenses déraisonnables;

  PAR CONSÉQUENT, LA COUR ORDONNE QUE :

  1. les montants des dépenses par catégorie pour l’année d’imposition 2009 qui ont initialement été réclamées et qui sont déraisonnables ainsi que, par déduction, celles qui sont raisonnables sont les suivants :

Catégorie

Montant des dépenses initialement réclamées

Portion déraisonnable des dépenses

Solde des dépenses raisonnables

Repas et frais de représentation

1 662,00 $

662,00 $

1 000,00 $

Taxes professionnelles, droits d’adhésion et permis

760,00 $

760,00 $

Frais de bureau

665,00 $

665,00 $

Livraison, transport et messageries

38,00 $

38,00 $

Dépenses relatives aux véhicules à moteur

4 056,00 $

3 083,00 $

973,00 $

Déduction pour amortissement

2 962,00 $

2 142,00 $

820,00 $

Autre

304,00 $

304,00 $

Total

10 440,00 $

6 191,00 $

4 249,00 $

2.  les montants des dépenses par catégorie pour l’année d’imposition 2010 qui ont initialement été réclamées et qui sont déraisonnables ainsi que, par déduction, celles qui sont raisonnables, sont les suivants :

Catégories de dépenses de l’appelant

Montant des dépenses initialement réclamées

Portion déraisonnable des dépenses

Solde de dépenses raisonnables

Taxes professionnelles, droits d’adhésion et permis

769,00 $

769,00 $

Repas et frais de représentation

1 161,00 $

661,00 $

500,00 $

Dépenses relatives aux véhicules à moteur

5 380,00 $

4 304,00 $

1 076,00 $

Frais de bureau

1 043,00 $

378,00 $

665,00 $

Frais de voyage

525,00 $

525,00 $

Déduction pour amortissement

4 040,00 $

3 356,00 $

684,00 $

Total

12 918,00 $

9 224,00 $

3 694,00 $

3.  en conséquence, l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national (le « ministre ») pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait que l’appelant a le droit de déduire des dépenses d’entreprise raisonnables relatives à son entreprise de consultation financière qui s’élève à 4 249,00 $ pour l’année d’imposition 2009 et à 3 694,00 $ pour l’année d’imposition 2010;

  1. l’appelant a droit à ses dépens selon le tarif applicable comme s’il s’agissait d’un appel de deux jours interjeté sous le régime de la procédure informelle.

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 14jour de mars 2017.

« R.S. Bocock »

Juge Bocock


Référence : 2017 CCI 40

Date : 20170314

Dossier : 2013-4435(IT)I

ENTRE :

HAROLD PEACH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Le juge Bocock

Contexte de la présente ordonnance

[1]  La Cour a initialement entendu l’appel de l’appelant le 21 août 2014 à St. John’s (Terre‑Neuve). Les motifs du jugement ont été rendus oralement par conférence téléphonique le 9 septembre 2014. L’appel que l’appelant, M. Peach, a interjeté devant la Cour reposait sur deux fondements. Le premier fondement concernait l’affirmation de M. Peach selon laquelle il a subi des pertes découlant d’un immeuble locatif pour les années d’imposition 2009 et 2010. Le deuxième fondement visait des pertes d’entreprise supplémentaires découlant d’une entreprise de consultation financière pour les deux mêmes années d’imposition. La Cour a rejeté l’appel dans son intégralité.

[2]  M. Peach a interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale, et cette dernière a rejeté l’appel de M. Peach concernant les pertes liées à l’immeuble locatif. Quant aux pertes liées à l’entreprise de consultation financière, la Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel, infirmé le jugement de la Cour et renvoyé l’affaire à la Cour canadienne de l’impôt pour une nouvelle décision.

[3]  Plus précisément, la juge Trudel a conclu en rendant la directive suivante :

[5] Dans son application de l’article 67, le juge, sans expliquer pourquoi, a examiné globalement les dépenses afin de déterminer si elles étaient raisonnables et a reconnu que, conformément à la cotisation établie par le ministre, certaines des dépenses devraient être admises si elles peuvent être rattachées au revenu de commissions de l’appelant. Il n’a pas examiné les dépenses particulières ni l’explication fournie par l’appelant à leur égard.

[6] L’arrêt Stewart établit clairement (au paragraphe 57) qu’en application de l’article 67, les dépenses déraisonnables peuvent être réduites ou supprimées pour les rendre raisonnables.

[7] Nous ne sommes pas convaincus que le juge s’est attardé à cette question, c’est-à-dire celle de savoir si les dépenses réelles en l’espèce étaient déraisonnables ni quel devrait être le montant de la réduction à appliquer aux dépenses déclarées par l’appelant pour les rendre raisonnables.

[8] Par conséquent, l’appel sera accueilli en partie, avec dépens. Le jugement de la Cour canadienne de l’impôt relativement aux pertes d’entreprise de l’appelant sera annulé, et l’affaire sera renvoyée à la Cour canadienne de l’impôt pour qu’elle statue à nouveau sur la question de l’article 67.

[4]  Le juge en chef de la Cour a ordonné au juge en l’espèce d’entendre l’affaire et de statuer à nouveau sur la question « de savoir si les dépenses réelles en l’espèce étaient déraisonnables [et] quel devrait être le montant de la réduction à appliquer aux dépenses déclarées par l’appelant pour les rendre raisonnables ».

Processus de la nouvelle détermination des dépenses d’entreprise

[5]  Après une conférence téléphonique, les avocates des parties ont convenu de présenter d’autres arguments au moyen d’observations écrites. Ces observations écrites, le disque compact de l’audience initiale (son uniquement) et la directive de la Cour d’appel fédérale constituent le fondement de l’ordonnance de la nouvelle détermination.

[6]  Compte tenu des catégories de dépenses et de la directive de la Cour d’appel fédérale selon laquelle il faut examiner les dépenses particulières et l’explication qu’en donne M. Peach, la Cour a eu recours à une méthode qui, espère-t-elle, sera utile. Elle a examiné chaque catégorie particulière de dépenses, la preuve et les témoignages qui ont été présentés à l’audience pour chacune de ces catégories ainsi que les observations écrites respectives subséquentes de l’avocate. La Cour a rendu ses conclusions connexes concernant l’ampleur du caractère déraisonnable, le cas échéant. En conséquence, la Cour a déterminé, par déduction, les dépenses raisonnables que M. Peach peut déduire de son revenu de chaque année.

Fondement juridique de l’analyse

[7]  Pour ce qui est de la nouvelle détermination, la Cour suit la directive émise dans Stewart cLa Reine, 2002 CSC 46, au paragraphe 57 :

57 Il ressort clairement de ces dispositions que la déductibilité des dépenses présuppose l’existence d’une source de revenu et, partant, qu’elle ne doit pas être confondue avec l’examen préliminaire portant sur l’existence de cette source. Si la déductibilité d’une dépense particulière est en cause, ce n’est pas l’existence d’une source de revenu qui doit être mise en doute, mais plutôt le lien entre cette dépense et la source à laquelle elle est censée se rapporter. Le fait qu’une dépense soit considérée comme faisant partie des frais personnels ou de subsistance n’influe aucunement sur la qualification de la source de revenu à laquelle le contribuable tente de rattacher la dépense; cela signifie simplement que la dépense ne peut être rattachée à la source de revenu en question. De même, si, dans les circonstances, la dépense est déraisonnable eu égard à la source de revenu, alors l’art. 67 de la Loi établit un mécanisme permettant d’en réduire ou d’en supprimer le montant. Là encore, toutefois, des dépenses excessives ou déraisonnables n’ont aucune incidence sur la qualification d’une activité comme étant une source de revenu.

[8]  En outre, le principal fondement pour déterminer que des dépenses d’entreprise sont déraisonnables ne devrait pas être une mauvaise appréciation commerciale, mais plutôt une conclusion selon laquelle aucune personne d’affaires ne paierait un tel montant compte tenu des circonstances du contribuable devant la Cour : Ankrah c. R., 2003 CCI 413 au paragraphe 4, citant Gabco Limited c. MNR, (1968) 68 DTC 5210 (C. de l’É.), à la page 5216.

[9]  De plus, toute évaluation contemporaine du caractère raisonnable ou non raisonnable ne peut pas reposer sur le simple fait que les dépenses dépassaient les revenus : Williams c. R., 2009 CCI 93, aux paragraphes 16 et 17. Logiquement, cette conclusion est tirée pour deux raisons. D’abord, la mesure des revenus par rapport aux dépenses est un calcul quantifiable effectué après le fait. La mesure ne peut être prise au moment de la dépense ou même au cours de l’année faisant l’objet de la mesure. Ensuite, une dépense d’entreprise est généralement engagée pour générer un revenu d’entreprise et est, par conséquent, effectuée d’avance; le revenu espéré subséquent est imprévisible.

Analyse

[10]  La Cour d’appel fédérale exige que la Cour examine les faits concernant le caractère déraisonnable (et, par déduction, le caractère raisonnable) de chaque dépense d’entreprise supplémentaire pour chaque catégorie. Comme il se doit, la preuve produite de M. Peach n’a pas été examinée dans la décision de la Cour d’appel fédérale. À cet égard, les observations des avocates ont été reçues et examinées par la Cour au regard de la preuve proprement dite, des actes de procédure et des éléments de preuve documentaire dont dispose la Cour en l’espèce.

[11]  Il convient de mentionner les faits suivants concernant les années d’imposition 2009 et 2010, produits en preuve par M. Peach dans son interrogatoire principal, ses documents ou son contre‑interrogatoire :

a)  la grande majorité du témoignage de M. Peach concernait son immeuble locatif prétendu;

b)  son témoignage et ses observations concernant son entreprise de consultation financière visaient principalement à démontrer qu’il avait une source de revenus d’entreprise (une conclusion que la Cour a initialement tirée);

c)  M. Peach n’a pas consacré plus de huit heures par semaine à son entreprise en 2009 et en 2010;

d)  ces efforts consistaient principalement à assister à des séances de formation à St. John’s, à environ 125 km de sa résidence;

e)  hormis la formation, l’appelant a tenté d’assurer la croissance de l’entreprise au moyen de rencontres en personne et de marketing direct plutôt que de la publicité et de la promotion, lesquelles n’étaient pas encouragées par l’établissement principal, Primerica;

f)  M. Peach n’a produit aucun registre de ses voyages d’affaires ni n’a affirmé qu’il en tenait un;

g)  M. Peach a auparavant géré l’entreprise pendant 10 ans et subi des pertes chaque année;

h)  ses pertes ont augmenté au fil des ans;

i)  M. Peach est déménagé au Nunavut en août 2010;

j)  M. Peach a réclamé des dépenses et une déduction pour amortissement pour cinq (5) véhicules au cours des années 2009 et 2010 visées par l’appel;

k)  M. Peach était la seule personne qui gérait l’entreprise de consultation financière;

l)  M. Peach a affirmé que la gestion de son entreprise n’était pas « raisonnable », mais plutôt « optimiste »;

m)  M. Peach n’a produit aucun reçu de ses dépenses pour les années visées par l’appel, cependant, l’intimée a admis qu’elle ne contestait pas le fait que les montants avaient été réclamés par M. Peach, mais affirmait seulement que ces montants n’étaient pas raisonnables ou n’avaient pas été engagés en lien avec l’entreprise.

[12]  Compte tenu de ce qui précède, les paragraphes qui suivent représentent, pour chaque poste de dépenses, une analyse du caractère déraisonnable et raisonnable des dépenses réclamées, laquelle est regroupée par catégories.

Repas et frais de représentation

(i) Témoignage et observations de l’appelant
M. Peach a relaté que les dépenses liées aux repas et aux frais de représentation avaient été engagées uniquement pour lui, dans le contexte de ses déplacements loin de chez lui. Il a effectué ces dépenses pour assister aux réunions et aux séances de formation de la direction à St. John’s, à environ 125 km de son domicile.
(ii) Observations de l’intimée
Aucune preuve n’a été produite à l’instruction concernant ces dépenses : montants, personnes ayant participé au divertissement ou tout renvoi à cette fin. L’historique des pertes des 10 années précédentes rend ces dépenses déraisonnables.
(iii) Analyse des dépenses raisonnables par rapport aux dépenses déraisonnables
M. Peach consacrait huit heures par semaine à son entreprise. Selon une année de travail de 50 semaines et supposant, de façon généreuse, que M. Peach allait toujours à St. John’s lors de sa journée de travail hebdomadaire, cela aurait nécessité qu’il s’achète un dîner à chacun de ces jours. Il n’a pas affirmé qu’il avait rencontré des clients à St. John’s ni qu’il avait payé le repas d’autres personnes. N’importe quel montant supérieur à 20,00 $ par jour pour le dîner serait déraisonnable, même s’il s’était rendu à St. John’s 50 jours par année, ce qui est en soi est improbable. Par conséquent, les dépenses pour ses repas à l’extérieur de la ville au‑delà de 1 000,00 $ sont déraisonnables. En 2010, M. Peach n’était pas à Terre‑Neuve pendant six mois, il ne s’est donc pas rendu à St. John’s. En conséquence, la moitié de ces dépenses pour 2010 sont raisonnables.
(iv) Détermination du montant déraisonnable
Les montants supérieurs à 20,00 $ par jour sont déraisonnables. En 2009, le montant réclamé était de 1 662,00 $. Le montant déraisonnable est établi à 662,00 $, ce qui fait en sorte que le montant raisonnable de dépenses liées aux repas et aux frais de représentation en 2009 est de 1 000,00 $. En 2010, le montant réclamé était de 1 161,00 $. Le montant déraisonnable est établi à 661,00 $, ce qui fait en sorte que 500,00 $ est le montant raisonnable de dépenses liées aux repas et aux frais de représentation en 2010.

Taxes professionnelles, droits d’adhésion et permis

(i) Témoignage et observations de l’appelant
Les taxes professionnelles et les droits d’adhésion sont des coûts fixes et doivent être engagés pour le fonctionnement de l’entreprise.
(ii) Observations de l’intimée
Comme il y avait une entreprise, ces coûts sont raisonnables.
(iii) Analyse des montants raisonnables par rapport aux montants déraisonnables
Les parties se sont entendues sur ce point et, même s’il n’est pas tout à fait logique de dépenser de telles sommes compte tenu du retour obtenu pendant plus de 10 ans, ces montants ont néanmoins été dépensés dans le cadre du fonctionnement d’une entreprise et ne sont pas nécessairement déraisonnables.
(iv) Détermination du montant déraisonnable
Comme l’a admis l’intimée, aucun montant n’a été jugé déraisonnable, et, par conséquent, les montants de 760,00 $ pour 2009 et de 769,00 $ pour 2010 doivent être autorisés pour ce qui est de la catégorie taxes professionnelles, droits d’adhésion et permis.

Frais de bureau

(i) Témoignage et observations de l’appelant
Les frais de bureau sont nécessaires au fonctionnement d’une entreprise et, par conséquent, les frais réclamés sont raisonnables.
(ii) Observations de l’intimée
Un certain montant est raisonnable quant aux frais de bureau. Le montant pour 2010 est supérieur de 378,00 $ à celui réclamé en 2009, lequel est supérieur à celui réclamé en 2009. Aucune preuve n’a été présentée à l’audience relativement à l’augmentation et, par conséquent, le montant pour 2010 devrait demeurer le même.
(iii) Analyse des montants raisonnables par rapport aux montants déraisonnables
Bien que peu d’éléments de preuve aient été présentés à l’audience, le montant de 665,00 $ réclamé à titre de frais de bureau pour 2009 est autorisé. Même s’il est plus logique, étant donné que M. Peach n’était pas à Terre‑Neuve pendant la deuxième partie de 2010, que toute somme dépassant la moitié de 665,00 $ soit déraisonnable, la Cour est prête à accepter la concession de l’intimée pour conserver le montant de 665,00 $.
(iv) Détermination du montant déraisonnable
En 2009, le montant réclamé était de 665,00 $. Il n’y a aucun montant déraisonnable, et le montant raisonnable des frais de bureau pour 2009 demeure 665,00 $. En 2010, le montant réclamé était de 1 043,00 $. Le montant déraisonnable est établi à 378,00 $, compte tenu de l’absence de cinq mois, ce qui fait en sorte que le montant raisonnable pour les frais de bureau en 2010 est de 665,00 $.

Livraison, transport et messageries

(i) Témoignage et observations de l’appelant
L’intimée accepte toutes les dépenses de cette catégorie comme étant raisonnables.
(ii) Observations de l’intimée
Le montant de 38,00 $ est raisonnable.
(iii) Analyse des montants raisonnables par rapport aux montants déraisonnables
Étant donné qu’un reçu a initialement été présenté, comme l’a admis l’intimée à l’audience, le montant réclamé est raisonnable.
(iv) Détermination du montant déraisonnable
Le montant de 38,00 $ est raisonnable.

Déduction pour amortissement

(i) Témoignage et observations de l’appelant
M. Peach a acheté deux nouvelles automobiles, une en 2009 (avril) et l’autre en 2010 (juillet). Les dépenses d’exploitation ont diminué, parce que le coût de ces nouvelles immobilisations a augmenté. En juillet 2009, seulement la moitié des déductions pour amortissement a été réclamée pour une nouvelle automobile (achetée en avril) et, en 2010, encore une fois, seulement la moitié des déductions pour amortissement a été réclamée en raison du déménagement.
(ii) Observations de l’intimée
L’utilisation de cinq automobiles est déraisonnable. Le fait d’ajouter une nouvelle automobile aux immobilisations en 2009 et en 2010 n’était pas raisonnable. Il faudrait calculer la moyenne des déductions pour amortissement totales de 2009 (17 085,00 $) et de 2010 (17 105,00 $) par rapport à une automobile pour 2009 (3 417,00 $) et pour 2010 (3 421,00 $). Étant donné que, selon le témoignage de M. Peach, 24 % et 20 % des déplacements étaient pour affaires, les montants des déductions pour amortissement relatives aux véhicules à moteur devraient par la suite être réduits à 820,00 $ pour 2009 et à 684,00 $ pour 2010. Il n’y avait pas d’autres éléments de preuve de déductions pour amortissement en ce qui concerne d’autres actifs.
(iii) Analyse des montants raisonnables par rapport aux montants déraisonnables
Ces trois questions occupent une place importante :
1.  La nouvelle automobile de 2009 a été achetée en avril de cette année-là;
2.  La nouvelle automobile de 2010 a été achetée le mois précédent le départ de M. Peach de Terre‑Neuve pour le Nunavut;
3.  Aucun registre montrant combien de voyages d’affaires avaient été effectués par semaine ou par mois ou quel véhicule avait été utilisé n’a été présenté à l’audience. Il est déraisonnable de permettre un pourcentage de déductions pour amortissement à l’égard de cinq véhicules différents. L’observation de l’intimée est cohérente et raisonnable.
(iv) Détermination du montant déraisonnable
En 2009, le montant réclamé était de 2 962,00 $. Le montant déraisonnable est établi à 2 142,00 $, ce qui fait en sorte que le montant raisonnable de déductions pour amortissement en 2009 est de 820,00 $. Pour 2010, le montant réclamé était de 4 040,00 $. Le montant déraisonnable est établi à 3 356,00 $, ce qui fait en sorte que le montant raisonnable de déductions pour amortissement en 2010 est de 684,00 $.
Il n’y avait tout simplement aucun autre élément de preuve concernant d’autres déductions pour amortissement au‑delà de celles qui visaient les véhicules à moteur.

Dépenses relatives aux véhicules à moteur

(i) Témoignage et observations de l’appelant
L’appelant a possédé cinq véhicules à moteur au cours de la période de 2009 à 2010. M. Peach a tenté de présenter les immatriculations des véhicules à moteur, mais celles-ci n’ont pas été déposées en preuve à l’audience. En 2009, il y avait trois vieux véhicules dont l’entretien était dispendieux et qui étaient tous utilisés pour l’entreprise. En avril 2009, M. Peach a acquis un nouveau véhicule à moteur pour la somme de 44 488,54 $. Par conséquent, les dépenses ont été réduites, mais les déductions pour amortissement ont augmenté. En 2010, une autre automobile neuve a été achetée pour remplacer un autre véhicule. Les taux d’utilisation commerciale de 24 % et de 20 % étaient raisonnables dans les circonstances.
(ii) Observations de l’intimée
Aucun élément de preuve divulguant les dépenses liées à un véhicule à moteur n’a été présenté à l’instruction. Par conséquent, 24 % du montant réclamé en 2009 (973,00 $) et 20 % de celui réclamé en 2010 (1 076,00 $) devraient être autorisés pour ce qui est de l’utilisation commerciale.
(iii) Analyse des montants raisonnables par rapport aux montants déraisonnables
L’utilisation commerciale de cinq véhicules à moteur différents sur deux ans pour une entreprise d’une personne est déraisonnable. Aucune justification pour ces véhicules à moteur supplémentaires et variés n’a été présentée en preuve à l’audience.
L’acquisition d’une nouvelle automobile en avril 2009 a rendu l’utilisation continue des vieux véhicules non viable, déraisonnable et inexplicable. Tout simplement, une entreprise d’une personne, dont les activités se déroulent une journée par semaine, ne peut pas utiliser plus d’une automobile à la fois. Compte tenu de cette utilisation, le seul calcul raisonnable des dépenses liées aux véhicules à moteur est celui offert par l’intimée. Il s’agit des pourcentages fournis par M. Peach, mais appliqués à un montant moyen pour un véhicule à moteur plutôt que cinq. Ce calcul est raisonnable, logique et équilibré. Pour les besoins de ces dépenses, la Cour fera fi de l’absence de cinq mois de M. Peach de Terre‑Neuve en 2010.
(iv) Détermination du montant déraisonnable
En 2009, le montant réclamé était de 4 056,00 $. Le montant déraisonnable est établi à 3 083,00 $, ce qui fait en sorte que le montant raisonnable des dépenses liées aux véhicules à moteur pour 2009 est de 973,00 $. En 2010, le montant réclamé était de 5 380,00 $. Le montant déraisonnable est établi à 4 304,00 $, ce qui fait en sorte que le montant raisonnable des dépenses liées aux véhicules à moteur pour 2010 est de 1 076,00 $.

Autres dépenses

[13]  L’avocate de l’appelant soutient que les reçus se rapportant à cette catégorie d’éléments de preuve ont été remis à l’Agence du revenu du Canada en juillet 2012. C’est peut‑être le cas. Toutefois, aucun élément de preuve, que ce soit une preuve documentaire ou un témoignage de vive voix, n’a été présenté à la Cour lors de l’instruction. La Cour ne dispose de rien qui lui permette de tirer une conclusion concernant ce type de dépenses. Ces dépenses ne sont pas autorisées, parce qu’aucune preuve de celles-ci n’existe. Cela concerne les catégories « Autres » de 2009 et « Frais de voyage » de 2010, dont M. Peach n’a pas parlé au cours de son témoignage à l’audience.

[14]  Pour ces motifs, les conclusions ci‑dessous représentent la détermination de la Cour, en fonction des faits, de l’étendue des dépenses déraisonnables et, par déduction, les dépenses raisonnables que M. Peach aura le droit de déduire pour son entreprise relativement aux années d’imposition 2009 et 2010. Voici un résumé des dépenses initiales réclamées, autant les dépenses déraisonnables que les dépenses raisonnables et permises pour les deux années d’imposition :

Année d’imposition

Nouvelle détermination des dépenses déraisonnables

Dépenses raisonnables

2009

6 191,00 $

4 249,00 $

2010

9 224,00 $

3 694,00 $

[15]  M. Peach a droit à ses frais conformément au tarif, comme s’il s’agissait d’un appel de deux jours interjeté sous le régime de la procédure informelle, sous réserve du droit des deux parties de présenter par écrit des observations supplémentaires à la Cour dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 14e jour de mars 2017.

« R.S. Bocock »

Juge Bocock


RÉFÉRENCE :

2017 CCI 40

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2013-4435(IT)I

INTITULÉ :

HAROLD PEACH ET LA REINE

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge Randall S. Bocock

DATE DE L’ORDONNANCE :

14 mars 2017

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

Me Leah Gruchy

 

Cabinet :

Grittens & Associates

Pour l’intimée :

Me Amy Kendell

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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