Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19971028

Dossier: 96-4165-IT-I

ENTRE :

ROBERT RITCHIE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1] Le 24 octobre 1997, l’appelant a demandé par voie de requête de rouvrir le jugement dans cette affaire pour le motif qu’il avait négligé de signaler son changement d’adresse à la Cour et que, par conséquent, il n’avait pas reçu avis de l’audience au cours de laquelle un jugement par défaut avait été rendu contre lui. L’intimée ne s’est pas opposée et la requête a été accueillie.

[2] L’affaire sur poursuit donc, sur consentement des parties, par une audience portant sur les points en litige, conformément à la procédure informelle. L’appelant a été l’unique témoin.

[3] L’appelant a interjeté appel du rejet d’une déduction pour frais de garde d’enfant pour l’année d’imposition 1994. Le cinquième paragraphe de la réponse à l’avis d’appel se lit comme suit :

[traduction]

5. En établissant une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant, le ministre a formulé les hypothèses de fait suivantes :

a) l’appelant n’a pas engagé de frais de garde d’enfant (désignés ci-dessus et ci-après sous le nom de “ Frais dans l’année d’imposition 1994);

b) l’appelant n’a pas donné la preuve des “ Frais prétendument engagés en tant que, ou au titre des, frais de garde d’enfant en déposant auprès du ministre un ou plusieurs reçus, chacun étant émis par le bénéficiaire et contenant, quand le bénéficiaire est une personne physique, le numéro d’assurance sociale de cette personne physique;

[4] L’appelant a réclamé la somme de 6 000 $ à titre de déduction pour son année d’imposition 1994 bien qu’il n’ait déposé aucun reçu ni fourni le numéro d’assurance sociale de la personne physique qui, selon le témoignage de l’appelant, avait gardé ses enfants.

[5] L’appelant a affirmé que la gardienne était une jeune fille de 13 ans qui se prénommait “ Catherine ”. Il a témoigné qu’il avait transmis le nom de famille de la jeune fille à Revenu Canada. Il avait également demandé à la jeune fille de lui fournir un reçu, mais ses parents ne lui avaient pas permis d’accéder à la demande de l’appelant. Il croit que cette dernière n’avait pas de numéro d’assurance sociale étant donné son âge. Il a témoigné que Catherine avait offert des services de garde pour ses enfants de 10 et de 7 ans à compter du début de 1994 jusqu’à la fin de l’année scolaire 1994. À l’automne 1994, il a trouvé une garderie enregistrée qui pouvait prendre soin de ses enfants. L’essentiel de son témoignage devant la Cour est qu’il avait versé chaque mois la somme de 1 000 $ comptant à une jeune fille pour qu’elle fournisse des services de garde après l’école à ses deux enfants. Il n’a fourni aucune preuve à l’appui de cette affirmation bien qu’il ait mentionné qu’il suffisait de consulter son carnet de banque pour constater que des retraits réguliers des sommes en question avaient été effectués.

[6] Sur la question de savoir si oui ou non l’exigence de fournir des reçus et un numéro d’assurance sociale, comme le précise l’article 63 de la Loi de l’impôt sur le revenu, est obligatoire ou directrice, la jurisprudence est présentement contradictoire. Toutefois, dans cette affaire, il n’est pas nécessaire que la Cour examine cette loi.

[7] Comme l’appelant ne peut fournir de preuve corroborante, telle que des reçus et un numéro d’assurance sociale ou encore le témoignage de la jeune fille de 13 ans, Catherine, (qui doit maintenant avoir 16 ou 17 ans) confirmant qu’elle a gardé les enfants de l’appelant et qu’elle a reçu la rémunération décrite, la Cour n’accepte pas le témoignage de l’appelant en soi selon lequel il a versé 6 000 $ à une jeune fille de 13 ans en 1994 pour les services décrits ci-dessus.

[8] En vertu de l’article 63, la corroboration est essentielle. Dans cette affaire, l’unique témoignage de l’appelant, sans corroboration, n’est certainement pas suffisant pour contredire les hypothèses.

[9] L’appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour d’octobre 1997.

“ D.W. Beaubier ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 7e jour de janvier 1998.

Manon Corriveau, réviseure

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