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Date: 19990908

Dossier: 98-2591-IT-I

ENTRE :

ALAIN RUEST,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1] Il s'agit d'un appel de cotisations pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995. Les cotisations ont été constituées au moyen du procédé “AVOIR NET”. Pour établir les avis de nouvelles cotisations pour les années en cause, le ministre du Revenu national (le “Ministre”) a tenu notamment pour acquis les faits suivants :

a) à l'égard de l'année d'imposition 1993, l'appelant n'a déclaré aucun revenu d'entreprise;

b) à l'égard des années d'imposition 1994 et 1995, l'appelant a déclaré les revenus d'entreprise suivants :

Année d'imposition Revenu brut Revenu net

1994 10 000 $ 9 031 $

1995 35 085 $ 21 185 $;

c) pour les années en litige, l'entreprise de l'appelant consistait en la vente de chevaux;

d) l'appelant n'avait pas de tenue de livres à l'égard de son entreprise;

e) le Ministre a vérifié les affaires de l'appelant en utilisant la méthode d'avoir net;

f) la somme des revenus non déclarés a été établie à l'aide de la méthode d'avoir net (une copie de l'état de la valeur nette de l'appelant ... comme annexes numérotées 1, 2, 3 et 4);

g) les sommes non déclarées par l'appelant qui furent frappées de la pénalité fédérale pour négligence, s'élèvent comme suit :

Année Sommes assujetties

d'imposition à la pénalité

1993- 6 745,99 $

1994- 16 540,07 $

1995- 23 100,97 $;

h) en omettant ainsi de déclarer ses revenus, l'appelant a fait sciemment, ou dans des circonstances qui justifient l'imputation d'une faute lourde, un faux énoncé ou une omission dans les déclarations de revenus produites pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995, ou a participé, consenti ou acquiescé à ce faux énoncé ou cette omission, d'où il résulte que l'impôt qu'il aurait été tenu de payer d'après les renseignements fournis dans les déclarations de revenus déposées pour ces années-là était inférieur à la somme d'impôt à payer pour ces années-là;

i) par suite de l'omission de l'appelant de déclarer la totalité de ses revenus, le Ministre a imposé les pénalités suivantes, conformément au paragraphe 163(2) de la Loi, à l'égard des années d'imposition 1993, 1994 et 1995;

Année Pénalité

d'imposition imposée

1993- 1 586,32 $

1994- 2 503,00 $

1995- 3 892,74 $

[2] Quant aux questions en litige, elles ont été bien formulées par le paragraphe 8 de la Réponse à l'avis d'appel, lesquelles sont rédigées comme suit :

a) déterminer si l'appelant avait correctement déclaré la totalité de ses revenus, à l'égard des années d'imposition 1993, 1994 et 1995,

b) déterminer si le Ministre était justifié d'imposer l'appelant, pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995, d'une pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi.

[3] Au soutien de son appel, l'appelant a témoigné; il a aussi fait entendre un certain Pierre Paquette et son comptable, monsieur Lemay. L'appelant s'est identifié comme travailleur autonome. En 1993, il aurait travaillé quelques mois et se serait qualifié pour recevoir des prestations d'assurance-chômage. En 1994 et 1995, il a oeuvré dans le domaine des chevaux de course. Cette activité consistait à acheter et vendre des chevaux de course et les faire courir. Les bourses et profits sur les transactions de chevaux lui auraient assuré la majeure partie des revenus dont il avait besoin pour vivre. À cet égard, la preuve a été plus que sommaire.

[4] Les cotisations ont été établies par “avoir net”, l'appelant ne disposant d'aucune comptabilité ou système comptable relatif à ses affaires. Comme les revenus de l'appelant n'étaient pas suffisants pour justifier ses dépenses et ses actifs, Revenu Canada a conclu qu'il avait profité et bénéficié de revenus supérieurs à ceux qu'il avait déclarés.

[5] En réplique, l'appelant a essentiellement soutenu avoir profité d'un capital de plus de 30 000 $, constitué de deux différentes sources. La première, au montant de 20 000 $, provenant de la vente d'une partie de sa collection de cartes de hockey à Mississauga, par le biais de son ami Pierre Paquette. Ce dernier a d'ailleurs témoigné et confirmé les prétentions de l'appelant, en complétant son témoignage par une description écrite et détaillée des pièces et séries vendues et des montants obtenus pour chacune des séries (pièce A-1).

[6] En second lieu, l'appelant a affirmé avoir reçu un don de 10 000 $ de son père en prévision de l'achat d'une résidence qu'il n'a finalement jamais acquise.

[7] Selon l'appelant, cet apport de capital de plus de 30 000 $ expliquait et justifiait les écarts constatés à l'origine des cotisations. La preuve a aussi établi que l'appelant utilisait très peu ses comptes bancaires dans le cadre de ses activités économiques, transigeant plus souvent qu'autrement avec de l'argent comptant.

[8] Plusieurs retraits, dont notamment ceux du 15 février 1993, 2 525 $; 28 février 1995, 3 746 $; 12 avril 1995, 5 000 $; et du 13 septembre 1995, 5 000 $, ont été questionnés. La preuve n'a pas permis de connaître les détails relatifs à l'utilisation de ces fonds. Selon l'appelant, ces fonds auraient servi soit pour ses besoins personnels, soit pour payer les frais et dépenses reliés aux chevaux dont il était propriétaire.

[9] La preuve a aussi établi que l'appelant avait déclaré des revenus très modestes pour les années antérieures aux années en litige, soit 5 782 $ en 1988, 5 934 $ en 1989, 9 944 $ en 1990, 12 320 $ en 1991 et 15 698 $ en 1992.

[10] Pour ce qui est des années en litige, l'appelant a déclaré les revenus suivants : 1993, 8 306 $; 1994, 7 930 $; 1995, 31 249 $. Durant l'année 1993, l'appelant n'a travaillé qu'une très courte période, soit de mars à juillet, période à la suite de laquelle il a reçu des prestations d'assurance-chômage, jusqu'à épuisement de la disponibilité.

[11] Par la suite, bien que néophyte en la matière et grâce aux conseils d'un ami, il s'est intéressé aux chevaux de course; il aurait vécu des fruits des bourses payées lors des courses et des profits obtenus lors de différentes transactions de chevaux.

[12] La preuve a aussi démontré que l'appelant était ou avait été propriétaire au cours des périodes en litige, de plusieurs véhicules moteurs.

Immobilisations : 1992 1993 1994 1995

Automobiles :

Pontiac Trans Am 1979 5 500,00 5 500,00 5 500,00

Honda Prélude 1984 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

Blazer Jimmy 1992 29 250,70 29 250,70 29 250,70 29 250,70

Motocyclettes :

Harley Davidson FLST 1993 18 605,16 18 605,16

Harley Davidson FLST 1995 21 825,62 21 825,62

Harley Davidson 1200 1965 500,00

Harley Davidson 1200 1957 1 110,00

Motoneiges :

Ski-Doo Mack Z 1993 11 236,00

Ski-Doo Mack XTC 1993 9 167,20 9 167,20 9 167,20

Suzuki 4-Roues 300,00 300,00 300,00 300,00

________________________________________________

66 891,86 64 323,06 67 543,52 63 153,52

Total de l'actif 77 513,58 65 565,74 78 852,87 79 627,39

[13] En droit fiscal, le fardeau de la preuve incombe à l'appelant et il doit, par une prépondérance de preuve, établir le bien-fondé de ses prétentions. Pour ce faire, il doit démontrer, par une preuve cohérente et vraisemblable, que ses conclusions reposent sur des assises crédibles et vérifiables.

[14] Une cotisation établie par “avoir net” sous-entend une analyse et considération de plusieurs composantes s'échelonnant sur une ou plusieurs années. Le résultat de l'exercice permet de constater certains écarts qui s'avèrent généralement le fondement de la cotisation. La réponse ou réplique facile, voire simpliste, pour expliquer l'écart ou les écarts est le recours à une entrée de fonds soudaine, originale, qui explique et justifie tout.

[15] Cela est certes possible et plausible, mais exige tout de même un degré de fiabilité où il y a peu d'espace pour le doute; en d'autres termes, une telle preuve verbale, bonifiée par des écrits dont la qualité est discutable, requiert certainement une corroboration émanant d'une source étrangère au contrôle du bénéficiaire de l'apport.

[16] D'autre part, il m'apparaît tout aussi important de pouvoir démontrer comment et à quelle fréquence les montants obtenus ont été utilisés ou dépensés. En d'autres termes, le contribuable bénéficiaire d'un montant substantiel devra démontrer le cheminement de l'utilisation des fonds. L'explication voulant que les fonds aient été déposés et conservés dans un coffret de sûreté ou gardés en argent comptant à la maison, au cas de besoin, n'est pas très convaincante.

[17] Le fait d'expliquer et justifier tous les écarts ou toutes les opérations ne balançant pas, par l'obtention d'un capital émanant d'une source très particulière ou exceptionnelle, peut susciter des doutes quant à la vraisemblance.

[18] En l'espèce, l'appelant a certes expliqué et justifié les écarts mathématiques par le biais d'une entrée de fonds de 30 000 $ (cartes de hockey et don de son père). Cette preuve, constituée essentiellement des témoignages de l'appelant et de monsieur Pierre Paquette, est-elle déterminante? Le Tribunal doit-il se contenter de cette explication et donner raison à l'appelant?

[19] Au départ, je doute fort de la vraisemblance de cette entrée de fonds. Il eut été utile pour étoffer et conforter cette explication qu'elle soit corroborée, eu égard au fait qu'il s'agissait là d'une explication, d'une part très particulière, mais aussi, d'autre part, surprenante quant à la justesse du montant total et du moment stratégique où l'appelant a pu en bénéficier.

[20] Il m'est apparu tout aussi étonnant que l'appelant n'ait pas dénoncé plus tôt le fait d'avoir profité d'une telle entrée de fonds dans son patrimoine. En effet, la preuve a révélé que les discussions et négociations étaient fort avancées lorsqu'il fut question, pour la première fois, de ces deux montants totalisant plus de 30 000 $.

[21] Compte tenu des revenus déclarés par l'appelant, tant durant les années en litige qu'avant, je suis fort sceptique et perplexe quant à la véracité de cet apport de capital. En effet, il est possible, voire facile, d'oublier une entrée de fonds de quelques centaines de dollars; par contre, lorsqu'il s'agit de montants représentant le total des revenus imposables de plusieurs années, il y a là matière à interrogation, si le bénéficiaire plaide l'oubli.

[22] Comme déjà mentionné, Revenu Canada a recours à la méthode “avoir net” pour établir une cotisation lorsqu'il n'est pas en mesure de l'établir à partir des procédés comptables usuels, à savoir au moyen d'une comptabilité complétée par les pièces justificatives appropriées. Le fait qu'il s'agisse d'un procédé spécial pour établir une cotisation ne change cependant en rien la règle qui prévaut pour en contester le bien-fondé devant la Cour canadienne de l'impôt; en effet, le fardeau de la preuve repose toujours sur les épaules de l'appelant.

[23] Pour contester une cotisation basée sur l'“avoir net”, les appelants semblent souvent croire qu'il suffit de faire ressortir quelques faiblesses, erreurs ou failles lors du cheminement suivi ayant mené aux cotisations pour en discréditer totalement le bien-fondé.

[24] Il m'apparaît important de rappeler qu'une cotisation établie par le biais du procédé “avoir net” est le fruit d'une évaluation constituée à partir d'un ensemble de composantes fournies en partie par le contribuable lui-même, par certaines découvertes, par des données statistiques et finalement par des déductions essentiellement mathématiques.

[25] Les données composantes sont habituellement questionnées ou contestées par l'une ou l'autre des parties. Suite aux discussions et négociations, si le contribuable n'est toujours pas satisfait du projet devenu cotisation, il peut en appeler devant cette Cour. Il doit alors démontrer l'équilibre entre ses revenus et l'état détaillé de ses dépenses.

[26] En l'espèce, l'appelant a essentiellement reproché à l'intimée d'avoir considéré comme étrange le fait d'avoir emprunté pour l'achat d'un véhicule moteur plutôt que d'utiliser ses fonds disponibles. Effectivement, il n'est pas inhabituel, ni déraisonnable, de procéder par emprunt lors de l'acquisition d'un véhicule même si on dispose de l'argent en tout ou en partie. Je rappelle toutefois que la responsabilité de justifier ou expliquer l'utilisation des fonds déclarés disponibles n'incombait pas à l'intimée mais à l'appelant.

[27] Les cotisations ayant résulté de l'écart constaté entre les revenus et dépenses en corrélation avec le capital ou les actifs, la justification desdits écarts devenait la responsabilité exclusive de l'appelant. Pour convaincre le Tribunal, il devait, au moyen d'une preuve prépondérante, établir la vraisemblance, la raisonnabilité, la justesse et la cohérence de ses prétentions. Il ne suffisait pas de critiquer et soulever certains griefs mineurs pour conclure que tout balançait, grâce au montant reçu à un certain moment donné.

[28] Il s'agissait peut-être là d'un travail colossal nécessitant beaucoup de travail, j'en conviens, mais il faut cependant rappeler que le contribuable cotisé par “avoir net” a lui-même été l'artisan de la façon dont il a été cotisé, en ce qu'il a lui-même choisi délibérément, sciemment de ne pas avoir de comptabilité et de ne tenir aucunement compte de ses revenus et dépenses.

[29] Après s'être fait opposé l'absence de cohérence, l'appelant a soudainement soutenu qu'au début de la période de référence, il avait bénéficié d'un montant approximatif de 30 000 $. Pour ce faire, il a justifié le tout par la vente de cartes de hockey et un don de son père.

[30] Je n'ai pas cru les explications de l'appelant relatives à l'apport de capital. Tout d'abord, l'explication est venue tardivement. En second lieu, le hasard et la coïncidence quant aux montants, rendent le tout douteux. Finalement, l'argent est devenu disponible exactement au bon moment. Cela fait beaucoup de hasards et coïncidences. Encore là, cela était possible. L'appelant, eu égard à ses explications plus que particulières, aurait dû savoir que cela générerait un certain scepticisme. Conséquemment, il aurait dû faire une preuve plus complète et plus convaincante quant à la provenance du capital de 30 000 $.

[31] Pourquoi a-t-il refusé de répondre aux questions du vérificateur de son dossier? Pourquoi a-t-il exigé que toute l'information soit filtrée par son comptable? Pourquoi n'avoir pas soulevé au tout début la provenance du 30 000 $? Pourquoi avoir soutenu qu'il n'utilisait jamais de cartes de crédit? Pourquoi avoir prétendu qu'une commission avait été payée à Paquette alors que ce dernier a lui-même affirmé n'avoir touché aucune commission?

[32] Toutes ces questions ne sont pas de nature à bonifier la déjà faible valeur de la preuve; elles ont plutôt l'effet contraire : lui faire perdre la qualité minimale pour être retenue.

[33] Je crois en outre pertinent de rappeler certains faits qui parlent d'eux-mêmes :

- Les revenus déclarés versus les véhicules moteurs possédés;

- À l'annexe B de l'Avis d'appel, on peut lire, sous la rubrique “Coffret de sûreté” :


1) Coffret de sûreté

Je possède un coffret de sûreté à la Caisse Populaire de St-Rédempteur depuis le 17 mars 1993 et madame Suzanne Gagnon est désignée comme fondée de pouvoir. Ce coffret de sûreté sert exclusivement à conserver des polices d'assurance et madame Suzanne Gagnon n'a jamais eu accès à ce coffret même si elle est fondée en pouvoir.

[34] Or, la pièce I-6 a établi que l'appelant avait visité son coffret de sûreté à 22 reprises entre le 17 mars 1993 et le 22 août 1996.

[35] Il m'apparaît pertinent de reproduire également le contenu des rubriques 2, 3 et 4 démontrant assez clairement la facilité de l'appelant de faire des déclarations mensongères :

2) T4 supplémentaire de 1993

Ce feuillet a été préparé à partir des informations que j'avais fournies à mon employeur en indiquant l'adresse de Suzanne Gagnon parce que je ne voulais pas risquer de perdre mon emploi en indiquant mon adresse réelle.

3) Achat d'un véhicule le 14 octobre 1992

Vous trouverez ci-jointe une lettre signée par monsieur Carol Nadeau qui explique pourquoi l'adresse indiquée n'était pas l'adresse réelle.

4) Permis de conduire

Je joins à la présente une copie de mon permis de conduire émis le 15 mars 1995 qui indique bien mon adresse réelle.

[36] À l'annexe 1 pour l'année 1994, l'appelant déclarait :

... il resterait un revenu additionnel de 1 540,07 $ que je considère justifié par une erreur dans le calcul de mes dépenses de voyages pour l'année 1994.

...

[37] À l'annexe 1 pour l'année 1995, l'appelant déclarait :

... il resterait un revenu additionnel de 3 554,72 $ que je considère justifié par une erreur dans le calcul de mes dépenses de voyages pour l'année 1995.

...

[38] Apprécier la crédibilité d'un témoignage est sans doute l'une des facettes les plus difficiles de notre travail et la prudence impose de recourir à la considération d'éléments les plus objectifs possibles et de ne pas s'en remettre essentiellement à l'intuition. Il y a donc lieu de prendre en considération plusieurs faits et éléments pour disqualifier la valeur d'un témoignage.

[39] En l'espèce, la prépondérance de la preuve m'a convaincu que je ne devais accorder aucune valeur au témoignage de l'appelant. Il a pris un énorme risque en décidant de soumettre une preuve constituée essentiellement de son témoignage et de deux personnes sur lesquelles il avait un ascendant manifeste. Il aurait dû avoir recours pour soutenir, bonifier ou conforter ses explications à d'autres éléments que son seul témoignage et celui de Pierre Paquette. Ce fardeau de la preuve lui incombait. Il devait par une prépondérance de preuve démontrer la vraisemblance et raisonnabilité de ses explications.

[40] Quant aux pénalités, le fardeau de la preuve incombait à l'intimée. A-t-elle relevé le fardeau de la preuve pour justifier le bien-fondé des pénalités imposées? Je réponds par l'affirmative, étant donné que l'appelant a lui-même reconnu avoir caché des revenus. Je fais référence à l'Avis d'appel pour l'année d'imposition 1995, en date du 2 octobre 1998, où il est écrit au dernier paragraphe ce qui suit :

Je suis d'accord pour considérer des revenus additionnels de 3 555 $ pour 1995.

[41] L'appelant n'avait peut-être pas l'obligation d'avoir en sa possession une comptabilité serrée, détaillée et modèle; par contre, il avait l'obligation de démontrer la vraisemblance de ses prétentions. À cet égard, la preuve soumise ne m'a aucunement convaincu. D'ailleurs, toute la preuve pourrait se résumer à une seule phrase : “Tout ce qui ne balançait pas s'expliquait par le 30 000 $”.

[42] La preuve de l'intimée a démontré que l'appelant avait fait plusieurs déclarations mensongères dans le but évident de cacher des revenus. Compte tenu de ces déclarations mensongères, de l'absence totale de collaboration, de l'importance des montants en cause eu égard aux revenus déclarés et de l'aveu et admission d'erreurs grossières, je conclus que l'intimée a relevé le fardeau de la preuve relatif à l'imposition de pénalités.

[43] Pour toutes ces raisons, le Tribunal rejette l'appel et confirme le bien-fondé de l'imposition des pénalités.

Signé à Ottawa, Canada ce 8e jour de septembre 1999.

“Alain Tardif”

J.C.C.I.

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