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Date: 19990528

Dossier: 98-110-UI

ENTRE :

LAURAINE BHÉRER,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Charron, C.C.I.

[1] Cet appel a été entendu à Québec (Québec), le 18 février 1999, pour déterminer si l'appelante a exercé un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ) du 18 août 1995 au 9 mai 1996, lorsqu'elle était à l'emploi de la Société des Casinos du Québec Inc. (le payeur).

[2] Par lettre du 28 janvier 1998, l'intimé informa l'appelante que cet emploi n'était pas assurable pour le motif qu'il ne rencontrait pas les exigences d'un contrat de louage de services et qu'il n'existait aucune relation employeur-employée entre elle et le payeur.

Exposé des faits

[3] Les faits sur lesquels s'est basé l'intimé pour rendre sa décision sont énoncés au paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel comme suit :

« a) le payeur exploitait le Casino de Charlevoix; (admis)

b) l'appelante était employée au Casino comme caissière; (admis)

c) en août 1995, l'appelante était congédiée par le payeur; (admis)

d) la dernière journée de travail de l'appelante pour le payeur était le 24 juillet 1995; (admis)

e) l'appelante a faiti appel de son congédiement à la Commission des normes du travail; (admis)

f) le 5 août 1996, le commissaire du travail Me Louis Garant rendait jugement et accueillait l'appel de l'appelante; (admis)

g) le payeur portait le jugement de Me Louis Garant en appel et l'appelante ne fut pas réintégrée dans ses fonctions; (admis)

h) le 7 octobre 1997 [sic], l'appelante et le payeur signaient une quittance et transaction; (admis)

i) en vertu de cette transaction, l'appelante se désistait des effets de la décision rendue par le commissaire du travail, démissionnait et renonçait à toute prétention d'emploi au sein du payeur; (admis)

j) en vertu de cette transaction, le payeur versait à l'appelante 18 000 $ à titre d'indemnité pour du salaire perdu du 10 août 1995 au 9 mai 1996; (admis)

k) le montant de 18 000 $ est une indemnité et non une rémunération; (nié)

l) depuis le 24 juillet 1995, l'appelante n'a rendu aucun service au payeur. » (admis)

[4] L'appelante a reconnu la véracité de tous les faits allégués aux alinéas du paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel, sauf ceux qu'elle a niés ou déclaré ignorer, comme il est indiqué entre parenthèses à la fin de chaque alinéa.

La preuve écrite

[5] L'appelante est caissière chez le payeur depuis 1994 jusqu'au mois de juillet 1995. En août, elle est congédiée par le payeur, ne s'étant pas présentée au travail depuis le 24 juillet. L'appelante fait appel de son renvoi à la Commission des normes du travail et jugement est rendu, le 5 août 1996, accueillant son appel (pièce A-1).

[6] Le 7 octobre 1997, l'appelante et le payeur signent une quittance et transaction dans les termes suivants :

« LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le préambule fait partie intégrante des présentes;

2. Mme Lorraine [sic] Bhérer d'une part,et la Société d'autre part, se donnent mutuellement quittance générale, complète et finale quant à toute demande, recours, action, plainte, grief, réclamation ou revendication de quelque nature que ce soit en raison ou en rapport avec l'emploi de Mme Lorraine [sic] Bhérer à la Société et plus précisément au Casino de Charlevoix, ou en raison de toute autre cause ou matière à litige qui existe ou pourrait exister entre Mme Lorraine [sic] Bhérer d'une part, et la Société d'autre part, jusqu'en date des présentes;

3. Mme Lorraine [sic] Bhérer d'une part,et la Société d'autre part, renoncent expressément à toute action, grief, plainte, recours et réclamation à l'égard de ce qui précède et que l'un ou l'autre pourrait faire valoir présentement ou dans le futur. Au surplus, Mme Lorraine [sic] Bhérer retire sa plainte à l'encontre de la Société, plainte déposée à la Commission des normes du travail en vertu de l'article 122.2 et suivants de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q. c. N-1.1) le 21 août 1995;

4. La Société consent, dans le but de régler à l'amiable leur litige, à verser à Mme Lorraine [sic] Bhérer une somme de 18 000 $ à titre d'indemnité pour salaire perdu du 10 août 1995 au 9 mai 1996, somme sujette aux prélèvements, déductions et cotisations exigibles en vertu des lois fiscales et autres applicables; ladite somme est payable à la date de la signature de la présente quittance et transaction et sans aucune admission de responsabilité de la part de la Société, de ses administrateurs, officiers, dirigeants ou mandataires;

5. En considération de ce paiement, Mme Lorraine [sic]Bhérer se désiste, aux fins des présentes, des effets de la décision rendue par le commissaire du travail, Me Louis Garant, le 5 août 1996 dans la plainte numéro CQ9509S004, dossier E27074, et Mme Lorraine [sic] Bhérer démissionnant et renonçant à toute prétention, revendication et réclamation d'emploi au sein de la Société;

6. La Société se désiste de son appel logé par voie de déclaration d'appel devant le Tribunal du travail en date du 21 août 1996 et portant le numéro 200-28-000133-964. La Société s'engage à produire un désistement à cet effet au Tribunal du travail dès la signature de la présente quittance et transaction;

7. Dans le cas de Mme Lorraine [sic]Bhérer la présente quittance s'applique à ses successeurs, héritiers ou ayants droit et dans le cas de la Société elle s'applique et vise également ses administrateurs, officiers, dirigeants ou mandataires tant au niveau corporatif qu'au niveau du Casino de Charlevoix;

8. Mme Colette Ratté est dûment autorisée à signer les présentes pour et au nom de la Société;

9. La Société et Mme Lorraine [sic]Bhérer s'engagent à ne pas divulguer et à garder confidentiel le contenu de la présente quittance et transaction et ce, à toutes fins que de droit;

10. La présente quittance et transaction constitue également une transaction au sens des articles 2631 à 2637 du nouveau Code civil. «

Étude des faits en regard du droit

[7] Si l'on considère que la Société a consenti, dans le but de régler leur litige à l'amiable, à verser à l'appelante une somme de 18 000 $ à titre d'indemnité pour salaire perdu du 10 août 1995 au 9 mai 1996, il faut se demander quelle est la vraie nature de ce paiement, tenant compte du fait que l'appelante a cessé de travailler depuis le 24 juillet 1995.

[8] En effet, l'article 36, paragraphe 5 du Règlement sur l'assurance-emploi édicte que :

« La rémunération payable au prestataire aux termes d'un contrat de travail sans que soient fournis des services ou la rémunération payable par l'employeur au prestataire pour qu'il revienne au travail ou commence à exercer un emploi est répartie sur la période pour laquelle elle est payable. »

[9] Or, la somme de 18 000 $, selon les termes de la quittance et transaction, était payable le 7 octobre 1996, c'est-à-dire en dehors du délai imparti par le Règlement.

[10] En conséquence, il ne s'agit pas d'un salaire payé en échange de services rendus, mais plutôt d'une indemnité payée pour compenser une perte découlant de dommages-intérêts à la suite d'un bris de contrat.

[11] Dès lors, l'appel est rejeté et la décision du ministre du Revenu national confirmée.

Signé à Ottawa, Canada, ce

« G. Charron »

J.S.C.C.I.

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