Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 19971027

Dossier: 88-2117-IT-O

ENTRE :

JACQUES BIRON,

requérant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs de l’ordonnance

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1] Il s’agit d’une requête en rétractation d’un jugement prononcé par défaut en date du 6 décembre 1993, rejetant les appels pour les années 1979 à 1983. Cette requête est faite en vertu du pouvoir de cette Cour que lui confère l’article 13 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

[2] Comme les appels en question dans la présente requête ont été interjetés avant le 1er janvier 1991, ce sont les Règles de pratique et de procédure régissant les appels à la Commission de révision de l’impôt qui s’appliquent. Ces règles ne prévoient rien en ce qui concerne la procédure en rétractation. Dans ces circonstances, c’est le pouvoir général d’administration de cette Cour qui s’applique. Ce pouvoir s’inspire des règles de procédure d’autres cours, comme par exemple celles des cours de la province où le requérant a sa résidence, ainsi que les règles de cette Cour et celles de la Cour fédérale. On y voit dans ces diverses règles qu’aucune requête ne sera reçue si elle est présentée plus de six mois après la connaissance du jugement par défaut et qu’il faut faire la preuve que la partie requérante était dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Voir par exemple, l’article 484 du Code de procédure civile du Québec[1], le paragraphe 18.21(3) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, le paragraphe 140(2) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), où le délai est de 30 jours suivant le prononcé du jugement.

[3] Les raisons invoquées dans la requête sont les suivantes :

...

2 - L’appelant qui a fait faillite par le passé a eu connaissance qu’un jugement avait été prononcé contre lui le 23 avril 1996, lors de l’audition sur sa libération de faillite contestée;

3 - L’appelant n’a pas comparu en cette cause pour les motifs exposés ci-après;

a) l’appelant n’a jamais reçu d’audition;

b) un avis d’audience a été envoyé au procureur de l’appelant le 30 septembre 1993, à l’adresse suivante :

Marchand & Roiseux avocats

515, St-Georges

Saint-Jérôme, Québec

J7Z 5B6

c) Le bureau du procureur de l’appelant était alors situé au 104, de Martigny ouest, à St-Jérôme, Province de Québec, J7Y 2G1;

d) Ni le procureur de l’appelant ni l’appelant n’ont reçu ledit avis d’audience;

e) Dans ses communications avec l’appelant, le ministère du Revenu national utilisait l’adresse suivante : C.P. 551 Succursale K, Montréal, Québec, H1N 3R3;

f) L’adresse de l’appelant indiquée sur ses déclarations d’impôts a toujours été le 719, 2e Rue, Domaine Pagé, St-Sauveur, Québec, J0R 1R3;

g) L’appelant était domicilié à l’adresse mentionnée au paragraphe f);

4 - Aussitôt l’existence du jugement connu, l’appelant a entrepris des démarches auprès du Ministère;

5 - L’appelant a reçu une copie dudit jugement le ou vers le 29 septembre 1996;

6 - Comme ledit jugement n’était pas explicite, l’appelant a fait une demande auprès de la Commission d’accès à l’information, le 27 septembre 1996, pour obtenir une copie de son dossier;

7 - Le 9 octobre 1996, l’appelant, par le biais de son procureur s’adressait au syndic Arthur Andersen, pour obtenir son autorisation pour faire une demande de rétractation de jugement;

8 - Le 17 octobre 1996, le syndic Arthur Andersen refusait ladite autorisation;

9 - L’appelant attendait d’obtenir son dossier du ministère du Revenu national, suite à sa demande à la Commission d’accès à l’information, avant de faire lui-même la présente requête;

10 - L’obtention dudit dossier est nécessaire à l’appelant pour préparer sa cause;

11 - À ce jour, l’appelant n’a jamais eu de réponse de la Commission d’accès à l’information et n’a jamais obtenu la copie dudit dossier de la part du ministère du Revenu national;

12 - L’appelant a subi, de ces faits, un grand préjudice car il a une bonne défense à faire valoir à l’encontre des avis de cotisations établis contre lui;

[4] Deux affidavits étaient joints à la requête en rétractation, l’un de l’avocat du requérant, Me Marchand et l’autre du requérant lui-même.

[5] Ces affidavits se lisent comme suit :

AFFIDAVIT

Je soussigné, Jean Marchand, avocat, faisant affaires 90, de Martigny Ouest, Saint-Jérôme, district de Terrebonne, déclare solennellement ce qui suit;

1 - Je suis le procureur de l’appelant au présent dossier et je l’étais déjà en date du 30 septembre 1993;

2 - Au 30 septembre 1993, mon étude légale était située au 104, de Martigny Ouest, Saint-Jérôme, Province de Québec;

3 - À ce jour, je n’ai jamais reçu d’avis d’audience concernant le présent dossier;

4 - J’ai demandé au syndic Arthur Andersen le 9 octobre 1996 l’autorisation pour faire une requête en rétractation de jugement dans le présent dossier;

5 - Ladite autorisation m’a été refusée le 17 octobre 1996;

...

AFFIDAVIT

Je soussigné, Jacques Biron, domicilié et résidant au 285, Place d’Youville, suite 2, Montréal, district de Montréal, affirme solennellement ce qui suit;

1 - Je suis l’appelant dans le présent dossier;

2 - À ce jour, je n’ai jamais reçu d’avis d’audience concernant le présent dossier;

3 - Je n’ai eu connaissance qu’un jugement a été rendu le 6 décembre 1993, seulement le 23 avril 1996;

4. - J’ai su que ce jugement avait été rendu lors d’une audition sur libération de ma faillite qui est contestée;

5 - J’ai pris connaissance du contenu dudit jugement le ou vers le 29 septembre 1996;

6 - J’ai tenté d’obtenir une copie de mon dossier auprès du ministre du Revenu national;

7 - J’ai fait une demande auprès de la Commission d’accès à l’information, le 27 septembre 1996, pour obtenir du ministère du Revenu national une copie de son dossier;

8 - À ce jour, je n’ai jamais obtenu de réponse ni du ministère du Revenu national ni de la Commission d’accès à l’information;

9 - J’ai une preuve à soumettre au tribunal dans le but de contester les avis de cotisations du ministère du Revenu national pour les années 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983;

...

[6] L’avocat du requérant mentionne qu’il n’a été au 515, St-Georges à Saint-Jérôme que six mois. Il n’a pas donné avis de changement d’adresse auprès de la Cour. Selon les dossiers de la Cour, le jugement au sujet duquel il y a la présente requête en rétractation, a été envoyé à l’adresse ci-avant mentionnée ainsi qu’au 104, de Montigny Ouest. Le nom de la rue du bureau est de Martigny, mais le code postal est le même. La copie du jugement n’est pas revenue au greffe de notre Cour. Me Marchand, qui est l’avocat du requérant concernant les appels de ce dernier devant notre Cour depuis 1989 ou 1990 affirme ne jamais l’avoir reçu.

[7] L’avocat de l’intimée a procédé à des interrogatoires hors cour de chacun des deux témoins sur affidavit. Ces interrogatoires ont été déposés comme pièce I-2, déposition de Me Jacques Marchand et I-3, déposition de monsieur Jacques Biron. Il a aussi déposé comme pièce I-1, un affidavit de monsieur Joe Sansotta, en date du 9 juillet 1997 et sa signification le 10 juillet 1997 à l’avocat du requérant. Monsieur Sansotta est un fonctionnaire du ministère du Revenu national dans la division de la perception des comptes.

[8] La faillite de monsieur Biron a eu lieu le 9 mai 1994. Le 24 avril 1996, la Cour supérieure du Québec a rejeté une requête en libération du failli et a ordonné qu’aucune requête en libération ne puisse se faire avant 18 mois. Il n’y a pas eu appel de ce jugement. Donc, le requérant est toujours un failli non libéré. Ce jugement a été annexé à l’affidavit de monsieur Sansotta (pièce I-1).

[9] Le syndic ne souhaite pas reprendre l’instance. Ce fait est mentionné dans l’affidavit de l’avocat du requérant. La réponse du syndic en date du 17 octobre 1996 se trouve en annexe à la pièce I-2. Voici le contenu de cette lettre :

...

Par la présente, nous accusons réception de votre lettre du 9 octobre 1996. Il est étrange de noter une telle demande de la part de votre client qui, lors de sa mise en faillite en mai 1994 et lors de sa première rencontre à nos bureaux, a déclaré devoir tant au provincial qu’au fédéral des montants considérables.

Pour votre information, vous trouverez sous pli copie du bilan statutaire signé par monsieur Jacques Biron. Dans les circonstances, il nous est impossible de donner suite à votre demande.

...

[10] Aucun recours n’a été pris par le requérant ou son avocat en vertu de l’article 37 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité à l’encontre de cette décision du syndic.

[11] En ce qui concerne le bilan auquel réfère le syndic et qui a été signé par monsieur Biron le 23 juin 1994, il indique bien comme créance de Revenu Canada la somme de 725 000 $. Le requérant lors de son interrogatoire, à la page 24 de la pièce I-3, prétend que lorsqu’il a signé le bilan il a demandé au syndic de continuer ses appels devant cette Cour et que ce dernier lui aurait répondu de ne pas s’en occuper.

[12] L’affidavit de monsieur Sansotta exprime ce qui suit, aux paragraphes 6 et 7 :

6. On June 7, 1994, following my review of the file of the Collection Branch, I phoned Mr. Biron. I then indicated to Mr. Biron that his appeal to the Tax Court had been dismissed. Mr. Biron told me that he was not aware that his appeal had been dismissed, as neither he nor his attorney were ever advised of the court date.

7. I attach hereto as Exhibit R-1 to my affidavit, to form an integral part thereof, a copy of the electronic print-out of the notes I took on June 7, 1994, which state what I did on that day on behalf of the Collection Branch of the Department of National Revenue, in connection with the file of Mr. Biron.

Ces propos sont relatés dans les notes de monsieur Sansotta, écrites le jour même, ainsi qu’on peut le voir à la pièce I-1.

[13] Lors de l’interrogatoire du requérant, pièce I-3, page 17, ligne 11, la question lui a été posée par l’avocat de l’intimée à savoir s’il se souvenait d’une conversation, en 1994, avec monsieur Sansotta, qui l’aurait informé que ses appels avaient été rejetés. Monsieur Biron a dit qu’il ne se souvenait de rien de cette nature.

[14] La version du requérant lors de son interrogatoire (pièce I-3) et dans une lettre du 27 septembre 1996, adressée à Revenu Canada demandant accès à son dossier (faisant également partie de la pièce I-3), est qu’il a appris le rejet de ses appels devant notre Cour le 23 avril 1996, lors de sa demande de libération de faillite. Il faut toutefois noter que la présente requête a été produite à notre Cour le 4 avril 1997, soit près d’un an après cette du 23 avril 1996.

[15] Les motifs pour lesquels l’intimée s’oppose à la demande de rétractation sont premièrement que monsieur Biron est un failli non libéré et que les procédures devraient être instituées par le syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, et deuxièmement, que le requérant n’a pas institué la requête aussitôt qu’il lui était possible de le faire.

[16] Ici, je désire noter une certaine préoccupation que j’avais lors de l’audition de cette requête. Vu l’existence de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui prévoit que le bénéficiaire d’un transfert d’un débiteur fiscal peut être cotisé jusqu’à concurrence du moindre des deux montants, soit de la dette fiscale de l’auteur ou de la valeur marchande du bien transféré, il paraîtrait important de pouvoir contester la dette fiscale de l’auteur du transfert, même si cette dette fait partie des créances qui seront effacées par la faillite en ce qui concerne l’auteur du transfert. Toutefois, selon la décision Thorsteinson v. M.N.R., 80 DTC 1369, le bénéficiaire du transfert a le droit de contester la dette fiscale. L’exercice du droit du failli de contester la dette fiscale n’est donc pas essentiel en regard de l’application de l’article 160 susdit.

[17] L’avocat de l’intimée s’est référé à la décision du juge Strayer dans Bellham v. Strider, etc., C.B.R. (1985), 57 C.B.R. (N.S.) 171, et plus particulièrement à la page 172 :

I am satisfied that the plaintiff has no status to bring this action. It is well established that undischarged bankrupts cannot sue in their own name. Section 50(5) of the Bankruptcy Act, R.S.C. 1970, c. B-3 provides that they cannot deal with their “property”, and this term had been held to include causes of action. Only their trustee can do so: see Black & White Sales Consultants Ltd. v. CBS Records Can. Ltd. (1980), 31 O.R. (2d) 46, 36 C.B.R. (N.S.) 125 at 126, 20 C.P.C. 148, 118 D.L.R. (3d) 726 (S.C.); Scott v. Rauf (1975), 10 O.R. (2d) 468, 21 C.B.R. (N.S.) 123, 63 D.L.R. (3d) 580 (C.A.).

[18] Il s’est référé à une décision de la Cour d’appel de l’Ontario, dans McNamara v. Pagecorp Inc. [Ont.], (1989), 76 C.B.R. (N.S.) 97, à la page 98 :

The scheme of the Bankruptcy Act is that all property of the bankrupt owned at the date of bankruptcy and which is acquired by the bankrupt prior to his discharge vests in the trustee. There is no doubt that an undischarged bankrupt cannot bring action to enforce property claims and we are satisfied that such is the law even where, as here, the property is allegedly sold by the trustee to the bankrupt prior to his discharge.

[19] Il s’est aussi référé à une décision de la Cour suprême de la Colombie Britannique dans Re McNeill, (1996), 39 C.B.R. (3d) 290, qui a déterminé ce qui suit :

Under s. 71(2) of the Act, all of the bankrupt’s property vests in the trustee. The definition of “property” is broad enough to include an appeal. There was no evidence to indicate that the trustee had acted unreasonably or in a manner contrary to the best interests of the estate in declining to pursue the appeal.

[20] Il s’est référé à l’article 37 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, c. B-3 :

37. [Appel au tribunal contre le syndic]

Lorsqu’un acte ou une décision du syndic lèse le failli ou l’un des créanciers ou toute autre personne, l’intéressé peut s’adresser au tribunal, et ce dernier peut confirmer, infirmer ou modifier l’acte ou la décision qui fait l’objet de la plainte et rendre à ce sujet l’ordonnance qu’il juge équitable.

[21] En ce qui concerne l’application de l’article 37 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, l’avocat de l’intimée s’est référé à Liu v. Sung [B.C.], (1989), 72 C.B.R. (N.S.) 224, une décision de la Cour suprême de Colombie Britannique, à la page 224 :

The petitioners, the majority shareholders in the bankrupt respondent, asked the trustee to commence a derivative action for damages under s. 225 of the British Columbia Company Act against the respondent directors for certain alleged wrongful acts that led to the bankruptcy, resulting in economic loss to the petitioners. The trustee refused, and the petitioners applied for a reversal of his decision under s. 37 of the Bankruptcy Act.

Dans cette affaire, la requête avait été accordée. Dans la présente affaire, il n’y a eu aucune demande au tribunal compétent.

[22] En ce qui concerne l’argument relatif au caractère tardif de la requête, l’avocat de l’intimée s’est référé à la décision de la Cour fédérale dans Cartier, Inc. c. Doe, [1990] 2 C.F. 234, et plus spécifiquement à la page 238 :

Le pouvoir d’annuler une ordonnance ex parte, prévu à la règle 330 est un pouvoir discrétionnaire. La partie qui soumet une requête à cette fin a la charge d’établir qu’elle devrait être annulée.

[23] Il soumet qu’un des éléments d’appréciation est l’exercice d’une diligence raisonnable à faire valoir ses droits.

[24] L’avocat du requérant suggère que le syndic aurait dû envoyer des avis aux procureurs pour suspendre les procédures. Il n’a pas reçu de tel avis. Il prétend donc que son mandat n’a pas été révoqué et qu’en ce sens il n’a pas d’autorisation à demander au syndic. Il est vrai, admet-il, qu’il a fait une demande au syndic de continuer ces appels, mais ceci a été fait dans un but d’éviter des frais à son client. Mais vu que le syndic n’a pas repris les appels, l’avocat prétend que son mandat n’est pas suspendu. De plus soutient-il, le tribunal mentionné à l’article 37 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité peut parler du Tribunal où l’instance se déroule et dans le présent cas c’est devant cette Cour.

[25] L’avocat de l’intimée fait valoir qu’un syndic de faillite envoie un avis de surseoir à un créancier qui est en train de réaliser sa créance. Ces avis de suspension de procédure sont envoyés dans les cas d’exécution en matière civile. Lorsqu’il s’agit d’un appel devant cette Cour, le rôle du syndic est de prendre position face à l’appel et de décider s’il poursuit l’appel ou s’il y renonce. En ce qui concerne l’argument sur le tribunal, cela vient à l’encontre de la définition de tribunal que l’on trouve à l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

[26] Je suis d’avis que la position de l’intimé est correcte en droit. Les dispositions de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ne permettent pas au requérant de poursuivre les appels intentés à l’encontre des cotisations pour les années d’imposition 1979 à 1983. De plus, la présente requête a été produite plus d’un an après que le requérant ait admis avoir été mis au courant. La preuve n’a pas révélé que le requérant ait été dans l’impossibilité d’agir aussitôt qu’il aurait appris le rejet de ses appels pour défaut de comparaître.

[27] La requête en rétractation est rejetée.

“Louise Lamarre Proulx”

J.C.C.I.



[1]               La requête en rétractation, signifiée à toutes les parties en cause avec avis du jour où elle sera présentée à un juge pour réception, doit être produite dans les quinze jours, à compter, selon le cas, du jour où la partie a acquis connaissance du jugement, où est disparue la cause qui l’empêchait de produire sa défense, où la partie a acquis connaissance de la preuve nouvelle, de la fausseté de la pièce ou du dol de la partie adverse, où a été découverte la pièce décisive, ou encore du jour où a été rendu le jugement désavouant l’acte non autorisé.

...

                Ce délai de quinze jours est de rigueur; néanmoins, le tribunal peut, sur demande, et pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, relever des conséquences de son retard la partie qui démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.