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Dossier : 2016-3477(IT)I

ENTRE :

CEZAR ZARA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu et décision rendue

le 3 février 2017, à Montréal (Québec).

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle


Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Geneviève Bourbonnais

JUGEMENT

          Pour les motifs ci-joints rendus oralement à l’audience, l’appel de la détermination établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année de base 2014 est accueilli, sans frais, et l’affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle détermination en tenant pour acquis que l’appelant est admissible à recevoir la prestation fiscale canadienne pour enfants pour la période de septembre 2015 à juin 2016.

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de mars 2017.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle


Dossier : 2016-3477(IT)I

ENTRE :

CEZAR ZARA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

VERSION RÉVISÉE DE LA TRANSCRIPTION DES MOTIFS

DU JUGEMENT RENDUS ORALEMENT EN ANGLAIS ET TRADUITS

          Je demande que soit déposée la transcription révisée ci-jointe des motifs du jugement rendus oralement à l’audience du 3 février 2017 à Montréal (Québec). J’ai révisé la transcription certifiée par le sténographe officiel pour en améliorer le style et la clarté et pour y apporter quelques corrections mineures seulement. Je n’y ai fait aucune modification quant au fond.

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de mars 2017.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle


Référence : 2017 CCI 45

Date : 20170331

Dossier : 2016-3477(IT)I

ENTRE :

CEZAR ZARA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


MOTIFS DU JUGEMENT

[Appel entendu et décision rendue oralement à l’audience du

3 février 2017, à Montréal (Québec)]

Le juge Boyle

[TRADUCTION — VERSION ORIGINALE JOINTE EN ANNEXE]

[1]             La seule question en l’espèce est celle de savoir si l’appelant, M. Zara, et son ex-conjointe, Mme Drehluta, avaient la garde partagée à l’égard de leurs deux enfants pendant la période pertinente.

[2]             Plus précisément, il s’agit de déterminer si leur situation correspond à la définition de parent ayant la garde partagée donnée à l’alinéa b). (Je crois peut‑être avoir le terme incorrect parce que j’ai lu la version française, et elle parle de parent ayant la garde partagée.)

[3]             Cet alinéa exige que les enfants résident de manière égale ou quasi égale avec les deux parents. Les décisions de notre Cour qui appliquent l’exigence de temps de résidence quasi égal ont reconnu la quasi-égalité si le temps de résidence avec chaque parent se situe dans la fourchette de 60:40 et ont rejeté la quasi-égalité à 65:35.

[4]             Les deux parents ont témoigné. Les parties ont négocié une entente sur les droits de garde et les droits parentaux qui a été intégrée dans leur jugement de divorce par les cours du Québec.

[5]             Il prévoit ce qui suit dans les articles 2 à 5 :

Autorité parentale

2.         Toutes décisions relatives aux enfants seront prises conjointement entre les parties.

Garde

3.         Les parties exerceront une garde partagée des deux enfants mineurs selon une base 60 % pour madame et 40 % pour monsieur de la façon suivante :

a)   Durant l’année scolaire, le défendeur aura les enfants deux fins de semaine sur trois, du vendredi après les classes et/ou la garderie au mardi matin à la rentrée des classes et/ou à la garderie.

(1)  Le défendeur aura également un souper le lundi suivant la fin de semaine de madame, de la sortie des classes et/ou de la garderie jusqu’à 19 h 30.

4.         Les vacances seront partagées également entre les parties, y incluant les vacances estivales, alternativement de semaine en semaine et les congés pédagogiques et les congés fériés.

5.         Les enfants seront avec leur mère à la fête des mères et avec leur père à la fête des pères.

[6]             L’autorité parentale est définie comme étant toujours conjointe. La garde partagée est définie comme étant celle qui correspond à 60:40 de la manière décrite.

[7]             Pendant l’année scolaire, les enfants passent deux semaines sur trois avec leur père du vendredi après l’école jusqu’au mardi matin quand l’école commence. Les enfants restent avec leur mère pendant toute la troisième fin de semaine, exception faite de quatre heures et demie pour un souper avec leur père.

[8]             Tous les congés doivent être partagés à égalité (50:50), y compris les vacances scolaires d’été, de Noël, de Pâques, les vacances de printemps, les jours fériés, les journées pédagogiques, les jours de neige et autres, et les enfants passent le jour de la fête des Mères avec leur mère et le jour de la fête des Pères avec leur père.

[9]             Dans sa décision, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a conclu que les parents avaient la garde partagée pour juillet et août, mais qu’ils n’avaient pas la garde partagée pendant l’année scolaire et que la mère était principalement responsable. Les enfants résidaient principalement avec leur mère.

[10]        L’ARC a mal rempli le calendrier théorique de quatre semaines qui, puisqu’il s’agissait d’un cycle répétitif de trois semaines tel qu’il était décrit, favorisait injustement la mère dans la quatrième semaine. Il pouvait aussi bien avoir été préparé pour favoriser injustement le père dans la quatrième semaine. L’analyse de l’ARC a abouti à 65:35.

[11]        Par ailleurs, l’ARC avait été mal informée dans un questionnaire préparé par la mère qui déclarait que le jugement de divorce précisait qu’elle avait la garde exclusive des deux enfants, qui devaient résider avec elle 65 % du temps. Cela a probablement aussi contribué à la situation vécue aujourd’hui.

[12]        Les deux parties et les deux parents ont convenu qu’il était approprié d’établir un calendrier habituel de trois semaines qui se répéterait tout au long de l’année sous réserve des vacances.

[13]        Si je procède ainsi, en tenant compte des jours et non des heures dans un cycle de 21 jours, les enfants dormiront huit jours au domicile de leur père et 13 jours au domicile de leur mère. Cela correspondra à 62:38 en faveur de la mère.

[14]        Si je fais un ajustement en fonction des quatre heures et demie pour le souper du lundi avec le père sur les semaines de la mère, cela augmente le pourcentage du père à 39 %. Il resterait encore des ajustements à faire dus au fait que toutes les vacances sont partagées à égalité (50:50), ce qui devrait augmenter légèrement le pourcentage du père.

[15]        Je note aussi que même cette approche semble favoriser le calcul du pourcentage de la mère relativement aux sept heures de chaque jour de classe puisqu’elle suppose la résidence avec l’un ou l’autre des parents pendant la journée de classe.

[16]        Étant donné que tous les deux assument la coparentalité avec des responsabilités parentales partagées et que l’école et la garderie sont au courant des modalités de leur jugement de divorce, il serait plus approprié de considérer les sept heures de la journée de classe comme correspondant à l’égalité (50:50). Je ne tranche pas ce point.

[17]        Lorsque le législateur me demande de décider s’il y a quasi-égalité, je ne pense pas qu’il faille toujours passer des heures au tribunal à débattre de chaque heure de chaque jour de chaque mois.

[18]        L’intimée prétend qu’il n’est pas nécessaire dans ce cas de considérer chaque mois, mais de fonctionner selon le cycle habituel. L’appelant est d’accord avec moi avec cette approche raisonnable.

[19]        Cependant, l’intimée veut considérer les mois de juillet et d’août séparément des mois d’école. Même si nous procédons ainsi, alors durant les mois d’école, un ajustement du cycle habituel devrait être fait pour la première semaine de septembre et la dernière semaine de juin, qui ne sont pas des semaines de classe complètes, si elles sont des semaines de classe. Cela devrait favoriser davantage le calcul du pourcentage du père.

[20]        Le plus important pour moi est de savoir qu’il est clair que la mère et le père ont convenu dans le cadre de leur divorce de partager la responsabilité parentale et d’avoir la garde partagée à 60:40, point final.

[21]        Les deux parents ont déclaré qu’ils respectaient le jugement de divorce dans la pratique. Il s’agit clairement d’un cas en marge de la quasi‑égalité, mais je dois prendre une décision et je conclus que, dans ces circonstances, tout au long de l’année, les enfants résidaient de manière quasi égale avec chaque parent tel que ce terme a été interprété et appliqué par notre Cour.

[22]        Cela reflète l’intention des parties et leurs actes en vue de respecter l’accord auquel ils étaient parvenus dans le cadre de leur jugement de divorce. L’appel est accueilli.

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de mars 2017.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle


ANNEXE

 

[1]             The only issue in this case is whether the Appellant, Mr. Zara, and his former spouse, Ms. Drehluta, were shared custody parents with respect to their two children in the relevant period.

[2]             Specifically, this turns solely on whether paragraph (b) of the definition of shared custody parent is satisfied. (I might have the wrong term because I was looking at the French and it said shared custody parent.)

[3]             That paragraph requires that the children reside equally or near equally with both parents. The decisions of this Court applying the near equal requirement have recognized near equality if the time residing with each parent is within the 60:40 range, and has rejected near equality at 65:35.

[4]             Both parents testified. The parties negotiated an agreement on custody and parenting rights that was incorporated into their divorce order by the Quebec Courts.

[5]             That specifies in Articles 2 through 5:

Autorité parentale

2.         Toutes décisions relatives aux enfants seront prises conjointement entre les parties.

Garde

3.         Les parties exerceront une garde partagée des deux enfants mineurs selon une base 60 % pour madame et 40 % pour monsieur de la façon suivante :

a)   Durant l’année scolaire, le défendeur aura les enfants deux fins de semaine sur trois, du vendredi après les classes et/ou la garderie au mardi matin à la rentrée des classes et/ou à la garderie.

(1)  Le défendeur aura également un souper le lundi suivant la fin de semaine de madame, de la sortie des classes et/ou de la garderie jusqu’à 19 h 30.

4.         Les vacances seront partagées également entre les parties, y incluant les vacances estivales, alternativement de semaine en semaine et les congés pédagogiques et les congés fériés.

5.         Les enfants seront avec leur mère à la fête des mères et avec leur père à la fête des pères.  

[6]             The parental authority is set out as always joint. The shared custody sets out that it is to be 60:40 in the manner described.

[7]             During the school year, the children spend two weeks out of three with the father from Friday after school until Tuesday morning when school starts. The children remain with the mother throughout the third weekend except for a four‑and-a-half hour dinner time with the father.

[8]             All holidays are to be shared 50:50 including school holidays for summer, Christmas, Easter, spring break, statutory holidays, professional development days, snow days and any other, and spending Mother’s Day with the mother and Father’s Day with the father.

[9]             The Canada Revenue Agency’s (“CRA”) decision was that they were shared custody parents for July and August but that they were not shared custody parents during the school year and that the mother was principally responsible. They resided principally with their mother.

[10]        CRA incorrectly completed a notional four-week calendar which, given it was a three-week repeating cycle as described, wrongly favoured the mother in the fourth week. It could equally as well have been prepared to wrongly favour the father in the fourth week. CRA’s analysis arrived at about 65:35.

[11]        Also, CRA had been told inaccurately in a questionnaire prepared by the mother that the divorce order specified both full custody and 65% residence with her. That too may have contributed to this ending up here today.

[12]        It was agreed by both parties and both parents that it was appropriate to look at a typical three-week schedule which would repeat throughout the year subject to holidays.

[13]        If I do that, looking at days instead of hours in a 21-day cycle, the children slept at their father’s eight days and at their mother’s 13 days. This would be 62:38 in favour of the mother.

[14]        If I adjust for the four-and-a-half hour Monday dinner time on the mother’s weeks, it rises to 39% for the father. There would remain adjustments for the fact that all of the holidays are 50:50 which can be expected to further increase the father’s percentage somewhat.

[15]        I also note that even this approach seems to favour the mother’s percentage calculation with respect to the seven hours of each school day since it assumes residence with one parent or other during the school day.

[16]        Since they are co-parenting with shared parental responsibilities and the school and daycare are aware of the precise terms of their divorce order, it might be more appropriate to consider seven hours of each school day as 50:50.  I am not deciding that point.

[17]        When Parliament tells me to decide if it is near equal, I am not certain one need always spend hours in Court debating each hour of each day of each month.

[18]        The Respondent submits it is not necessary in this case to look at each month, but to work out the typical cycle. The Appellant agrees, as do I, with that sensible approach.

[19]        However, the Respondent wants to look at the months of July and August separately from school months. Even if we do that, then during the school months, an adjustment to the typical cycle would have to be made for the first week of September and the last week of June which are not full school weeks, if they are school weeks at all. This could be expected to further favour the father’s percentage calculation.

[20]        I think what is most important is that it is clear that the mother and the father agreed as part of their divorce to share parental responsibility and to have shared custody on a 60:40 basis, full stop. 

[21]        Both parents testified that the divorce order was followed by them in practice. This is clearly a case at the margins of near equality but I must make a decision and I conclude that, in these circumstances, throughout the year the children resided near equally with each parent as that term has been interpreted and applied by this Court.

[22]        This reflects the intention of the parties and their actions in fulfilling the agreement they arrived at as part of their divorce order. The appeal is allowed.


RÉFÉRENCE :

2017 CCI 45

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2016-3477(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

CEZAR ZARA c. LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 3 février 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L’honorable juge Patrick Boyle

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 31 mars 2017

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Geneviève Bourbonnais

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Pour l’appelant :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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