Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19990211

Dossier: 97-1426-UI

ENTRE :

JANETTE LORD,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

C.D. LORD & SON LTD.,

intervenante.

Motifs du jugement

Le juge Bowie, C.C.I.

[1] L'appel a été entendu à Saint-Jean (Nouveau-Brunswick) les 8 et 9 février 1999. Les faits sont les suivants. L'appelante, Janette Lord, a travaillé pour C.D. Lord & Son Ltd. (la compagnie), dont toutes les actions sont détenues par son époux, Cecil Lord, l'unique administrateur. Vers la fin de 1996, Janette Lord a été mise à pied par la compagnie et, au début de l'année 1997, elle a présenté une demande de prestations sous le régime de la Loi sur l'assurance-emploi[1](la Loi). Cette demande ayant été rejetée, l'appelante en a appelé au ministre du Revenu national (le ministre) conformément à l'article 91 de la Loi, qui est ainsi libellé :

91. La Commission peut porter la décision en appel devant le ministre à tout moment, et tout autre intéressé, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit notification de cette décision.

[2] Par la suite, l'appelante a reçu par la poste, à son adresse de St. Stephen (Nouveau-Brunswick), une lettre datée du 4 juillet 1997. La partie essentielle de cette lettre se trouve aux premier et deuxième paragraphes, que je reproduirai entièrement :

[TRADUCTION]

Madame Lord,

[...]

La présente lettre concerne votre demande qu'il soit statué sur le caractère assurable, aux fins de l'assurance-chômage, de l'emploi que vous avez occupé chez C.D. Lord & Son Ltd. du 19 août au 22 novembre 1996.

Il a été déterminé que l'emploi en question n'était pas assurable pour les motifs suivants : vous êtes liée par le mariage à la personne qui contrôle la société et donc, conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu, vous êtes liée au payeur au sens du sous-alinéa 251(2)b)(iii); en tant que personnes liées, vous êtes réputées avoir un lien de dépendance en vertu de l'alinéa 251(1)a). En outre, compte tenu de toutes les circonstances, le ministre du Revenu national a conclu que vous n'auriez pas conclu entre vous un contrat de travail à peu près semblable si vous n'aviez pas eu de lien de dépendance.

[...]

L'auteur de la lettre informe ensuite l'appelante de son droit d'interjeter appel à la Cour. L'appelante s'est prévalue de ce droit et elle a interjeté appel à la Cour dans un avis d'appel daté du 7 août 1997. C.D. Lord & Son Ltd. est intervenue pour appuyer l'appelante. Le paragraphe 103(1) de la Loi est ainsi libellé :

103. (1) La Commission ou une personne que concerne une décision rendue au titre de l'article 91 ou 92, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de la décision ou dans le délai supplémentaire que peut accorder la Cour canadienne de l'impôt sur demande à elle présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours, interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt de la manière prévue par la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt et les règles de cour applicables prises en vertu de cette loi.

Les pouvoirs de la Cour dans le cadre d'un appel de cette nature sont énoncés au paragraphe 103(3), libellé ainsi en partie :

103. (3) Sur appel interjeté en vertu du présent article, la Cour canadienne de l'impôt peut annuler, confirmer ou modifier la décision rendue au titre de l'article 91 ou 92 [...]

Dans la lettre du ministre datée du 4 juillet 1997, il ne semble pas clair si l'affaire en l'instance se déroule sous le régime de la Loi sur l'assurance-chômage[2], comme c'était le cas auparavant, ou de la Loi sur l'assurance-emploi, comme c'est le cas maintenant, mais il me semble clair qu'elle devrait se dérouler, et qu'elle se déroule, sous le régime de la nouvelle Loi, qui est entrée en vigueur au milieu de l'année 1996.

[3] Dans un appel de cette nature, la Cour doit s'acquitter de ses fonctions en deux étapes, comme la Cour d'appel fédérale l'a déterminé dans les arrêts Tignish Auto Parts Inc. v. M.N.R.[3], Ferme Emile Richard et Fils Inc. v. M.N.R.[4]et Her Majesty the Queen v. Bayshore Drive-in Limited[5]. Dans toutes ces affaires, qui se sont déroulées sous le régime de la Loi sur l'assurance-chômage, la Cour d'appel a statué que la Cour canadienne de l'impôt devait effectuer une analyse en deux étapes dans les appels interjetés à l'encontre d'une décision du ministre lorsque la question en litige est l'exercice par le ministre de son pouvoir discrétionnaire en vertu de ce qui est maintenant l'alinéa 5(3)b) de la Loi sur l'assurance-emploi[6]. L'article 5 de la Loi décrit l'emploi qui est assurable et celui qui ne l'est pas au sens de la Loi et, aux termes de l'alinéa 5(2)i), l'emploi assurable n'inclut pas :

l'emploi dans le cadre duquel l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance.

Il est ensuite précisé au paragraphe 5(3) que la question de savoir s'il existe un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu. En l'espèce, personne ne conteste, ni ne pourrait contester, que le payeur et le bénéficiaire du paiement ont entre eux un lien de dépendance. L'alinéa 5(3)b) vient cependant atténuer la restriction formulée à l'alinéa 5(2)i).

[4] L'alinéa 5(3)b) est libellé dans les termes suivants :

l'employeur et l'employé, lorsqu'ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance.

Dans les affaires que j'ai mentionnées précédemment, la Cour d'appel fédérale a statué très clairement que la Cour canadienne de l'impôt s'acquittait de ses fonctions en deux étapes lorsque ce pouvoir discrétionnaire du ministre était en cause. La première étape consiste à analyser la décision du ministre pour déterminer si elle a été prise légalement ou illégalement. Si la décision a été prise conformément à la loi, l'affaire est classée et la décision du ministre est maintenue. Si l'analyse révèle que la décision du ministre n'a pas été rendue conformément à la loi, la Cour passe à la deuxième étape de l'analyse, soit l'examen du dossier et l'audition de la preuve, et rend ce que l'on a appelé une décision de novo sur la question soulevée par l'alinéa 5(3)b); il appartient alors à la Cour d'exercer le pouvoir discrétionnaire que cette disposition confère au ministre.

[5] Je m'écarte un moment du sujet pour faire remarquer que la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire Bayshore Drive-in semble soulever un doute concernant la question de savoir si la Cour canadienne de l'impôt doit se contenter d'analyser le dossier documentaire ou si elle peut recevoir des éléments de preuve. À mon avis, depuis l'arrêt Tignish Auto Parts, la Cour a invariablement fait les deux. De toute évidence, si je devais trancher l'affaire en l'espèce sur le fondement du dossier documentaire peu volumineux transmis à la Cour par le ministre, il serait absolument impossible de faire justice à l'appelante puisque ce dossier ne contient rien de plus que la « Demande qu'il soit statué sur une question concernant un emploi assurable » , la lettre envoyée le 12 mars 1997 par l'appelante Janette Lord au directeur des appels, probablement à Revenu Canada, en guise d'appel, et des copies des trois lettres envoyées le 4 juillet 1997, l'une à l'appelante, l'autre à l'intervenante, et la dernière à Développement des ressources humaines Canada, qui visaient toutes à communiquer la décision du ministre relativement à l'appel porté devant lui.

[6] La Cour canadienne de l'impôt est un tribunal de première instance et, s'il est déterminé que la décision du ministre n'a pas été prise conformément à la loi, rien, à mon avis, n'empêche qu'une partie appelante dans la situation de Mme Lord soit autorisée à présenter à la Cour sa preuve sur la question de savoir si elle et son employeur auraient pu raisonnablement conclure un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance.

[7] Au début de l'audition tenue devant moi, l'avocate du ministre a, à juste titre, attiré mon attention sur les faits suivants. La « décision » que paraît renfermer la lettre du 4 juillet 1997 et dont j'ai cité précédemment quelques passages n'a pas été rendue par la personne qui semble l'avoir signée. À la fin de la lettre, on peut lire la signature et attache suivante :

[TRADUCTION]

Directeur, division des appels

pour le ministre du Revenu national

Au-dessus de cette signature et attache, le timbre reproduisant la signature d'un certain B. G. Gillis a été apposé. On m'a informé que B. G. Gillis n'avait rien eu à voir avec la décision et que celle-ci avait, en fait, été prise par un chef d'équipe qui travaille sous la supervision de B. G. Gillis à la division des appels de Revenu Canada. On m'a également informé que ce chef d'équipe n'était pas investi du pouvoir requis pour exercer le pouvoir discrétionnaire du ministre et, donc, pour rendre la décision en question.

[8] Une affaire essentiellement identique à celle-ci, bien qu'elle semble avoir pris naissance sous le régime de la Loi sur l'assurance-chômage plutôt que sous celui de la Loi sur l'assurance-emploi, a été soumise il y a quelque temps à mon collègue le juge suppléant Porter, qui a prononcé, le 14 janvier 1999, des motifs du jugement dans lesquels il a effectué une analyse très approfondie des dispositions législatives pertinentes et de la jurisprudence volumineuse sur le sujet de la délégation du pouvoir de prendre une décision. Il a conclu que la décision rendue dans le contexte de faits identiques à ceux de l'affaire dont je suis saisi n'était pas légale car le pouvoir de prendre la décision n'avait pas été régulièrement délégué à l'auteur de ladite décision. Au paragraphe 56, la décision du juge est bien résumée :

Je conclus que M. Barned n'avait pas en droit le pouvoir de procéder au prétendu règlement qui fait l'objet de l'appel en l'espèce. Ce n'était pas un fonctionnaire occupant le poste de chef des appels d'un bureau de district du ministère du Revenu national. Ce n'était certainement pas non plus un des autres fonctionnaires désignés par le Règlement pour rendre des décisions en vertu de l'article 61 de la Loi.

[9] Si je me reporte à la déclaration des avocats au début de l'audition, je crois comprendre que la présente affaire est identique à celle de Bancheri c. Le ministre du Revenu national. Je suis entièrement d'accord avec ce que le juge Porter a dit au paragraphe 56, et il n'y a rien que je puisse utilement ajouter.

[10] C'est cependant à regret et après mûre réflexion que je suis arrivé à la conclusion que je ne puis me rallier à la décision du juge Porter formulée aux paragraphes 59, 60 et 61 des motifs du jugement et à l'ordonnance formelle qu'il a signée le 14 janvier 1999. C'est avec le plus grand respect pour le juge Porter que je tiens ces propos et aussi à regret car je crois en l'adhésion déférente entre juges d'une même cour et entre tribunaux. Notre système de jurisprudence exige, dans la mesure du possible, une certaine uniformité et prévisibilité dans le processus de prise de décisions judiciaires. Néanmoins, comme je l'ai dit, j'ai à regret conclu que je dois rendre dans la présente affaire une décision différente de celle qu'a rendue le juge Porter dans l'affaire dont il était saisi.

[11] Je me pencherai sur les trois derniers paragraphes des motifs du juge Porter, où l'on peut lire ceci :

Je dois maintenant considérer l'effet qu'ont mes conclusions sur le prétendu règlement d'une question que l'appelante a porté en appel. L'avocat du ministre m'exhorte dans les circonstances à statuer que le règlement de la question est nul et non avenu, qu'il n'existe pas, et qu'il n'y a donc rien qui puisse faire l'objet d'un appel. Le représentant de l'appelante souligne le coût de l'audience de deux jours et insiste sur les difficultés que cela créerait pour l'appelante s'il lui fallait recommencer son appel sans que ce soit sa faute.

Le juge Porter affirme ensuite comprendre ce point de vue, mais devoir se prononcer sur l'aspect juridique de l'affaire, et il se dit d'avis que la thèse du ministre doit l'emporter. Il poursuit dans ces termes :

La situation s'apparente à celle devant laquelle se trouvait le juge Pratte dans l'affaire Ramawad, précitée, où il a dit, après avoir statué que l'enquêteur spécial n'avait pas le pouvoir délégué de rendre la décision qu'il avait rendue :

[...] on ne peut considérer la décision [...] comme une décision du Ministre. Elle est donc invalide.

Le juge Porter affirme ensuite que « [d]onc, tout ce qui en découlait était nul » . Puis il conclut que la même conclusion vaut pour l'affaire dont il est saisi; au paragraphe 60, il dit :

Il en va de même dans la présente affaire. Je statue que le prétendu règlement qui est l'objet de l'appel en l'espèce n'était pas valide. Il ne s'agit donc pas d'une décision du ministre et il est sans effet. Il n'y a en conséquence rien qui puisse faire l'objet d'un appel, et les parties reviennent à la case départ.

Comme le règlement de la question n'est pas valable, il ne convient pas qu'il soit infirmé, confirmé ou modifié en vertu du paragraphe 70(2) de la Loi.

Il a ensuite signé l'ordonnance formelle dans les termes suivants :

La prétendue décision du ministre est annulée selon les motifs du jugement ci-joints.

[12] À mon humble avis, la décision en cause dans la présente affaire et, puisqu'elle est identique, celle rendue dans l'affaire soumise au juge Porter, ne devraient pas être considérées comme des décisions nulles dont il ne peut être interjeté appel. Il s'agit sans l'ombre d'un doute de décisions prises illégalement et assujetties, à mon avis, au pouvoir de redressement de la Cour prévu aux articles 103, 104 et 105 de la Loi sur l'assurance-emploi. Je suis arrivé à cette conclusion pour un certain nombre de motifs.

[13] Premièrement, cette loi ainsi que le processus de prise de décision qui en découle s'inscrivent dans le contexte de notre régime gouvernemental, lequel repose sur la responsabilité ministérielle relativement aux actes des fonctionnaires, qui sont responsables devant le ministre qui, à son tour, doit répondre de ses actes à la Chambre des communes. Les actes des fonctionnaires, qu'ils soient légaux ou non, sont, aux fins du droit constitutionnel, des actes du ministre, non pas personnellement, bien entendu, mais en sa qualité de ministre. Lorsque des décisions sont rendues par des fonctionnaires, que ce soit légalement ou illégalement, le ministre concerné doit en assumer la responsabilité; de fait, au cours de l'histoire, des ministres ont dû démissionner du fait de cette responsabilité.

[14] La décision en cause en l'espèce a été rendue par un fonctionnaire dans le cours normal des activités du ministère. Je crois comprendre qu'il est très clair que l'auteur de la décision dans la présente affaire est un employé de la division des appels dont les fonctions normales incluent l'examen d'affaires de ce genre. La lettre du 4 juillet 1997 est attribuable au seul fait que, dans la présente affaire, et peut-être dans d'autres affaires, l'auteur de la décision a outrepassé les limites du pouvoir précis que lui a délégué le ministre; ce pouvoir doit être interprété strictement afin de circonscrire l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré aux ministres par le législateur.

[15] Néanmoins, il s'agit d'un acte du ministère dont le ministre est responsable et, à mon avis, aux fins du droit constitutionnel, il s'agit d'une décision du ministre. Par opposition, si le jardinier du ministre prétendait rendre cette décision et qu'il écrivait à l'appelante pour l'informer qu'il rejette son appel sous le régime de la Loi sur l'assurance-emploi, ce ne serait évidemment pas une décision, mais bien un acte nul car le jardinier du ministre n'a pas à se mêler de telles questions. Dans la présente affaire, cependant, la décision provient de la section du ministère concerné qui est chargée de traiter de telles affaires.

[16] Pendant la plus grande partie du siècle, les tribunaux et les auteurs ont jonglé avec les termes « nul » et « annulable » et les concepts qu'ils évoquent. Dans l'affaire Durayappah v. Fernando[7], lord Upjohn, qui a prononcé le jugement unanime du Conseil privé, a dit, à la page 353 :

[TRADUCTION]

[...] Les juges réprouvent l'usage du terme « nul » par opposition au terme « annulable » dans le domaine du droit en cause en l'espèce parce que, comme lord Evershed l'a signalé dans l'affaire Ridge v. Baldwin, où il a repris les propos de Sir Frederick Pollock, les termes « nul » et « annulable » sont vagues et ils sont susceptibles d'induire en erreur. Ils ont un sens bien compris lorsqu'il s'agit de questions de droits de propriété et de droits contractuels. Lorsqu'il s'agit de déterminer si une ordonnance rendue ou une mesure prise dans le cadre d'un litige ou d'un quasi-litige est valide ou non, il vaut mieux employer la distinction verbale pour ce qui est de déterminer s'il s'agit véritablement, à tous égards, d'un acte « nul » , dans lequel cas toute personne ayant un intérêt légitime dans l'affaire peut en tirer profit, ou si l'ordonnance ou la mesure en question est « annulable » seulement sur l'initiative de la partie concernée.

[17] Il existe à mon avis une distinction importante entre la décision qui est nulle ab initio sur l'initiative de la personne concernée, ce qui est à mon avis le cas en l'espèce, et la décision qui n'a jamais existé, comme dans l'exemple que j'ai donné plus tôt. Je remarque que, dans l'arrêt Newfoundland Telephone Co. c. Terre-Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities)[8], la Cour suprême du Canada a déterminé que, du fait de la partialité de l'un des commissaires s'étant penché sur les droits de la compagnie de téléphone, la Commission avait rendu une décision qui ne pouvait être maintenue. La Cour suprême a conclu que la décision était nulle. La conclusion de la Cour se trouve à la page 645, où le juge Cory, qui a prononcé les motifs unanimes de la Cour, a déclaré que le préjudice résultant de la crainte de partialité était irrémédiable, et que toute ordonnance à laquelle l'audience aboutissait était nulle.

[18] L'arrêt de la Cour suprême Ramawad v. Minister of Manpower and Immigration[9], que le juge Porter a mentionné et dont il semble avoir tenu compte pour conclure qu'il n'avait pas été saisi d'un appel valide, concerne une ordonnance d'expulsion rendue par un enquêteur spécial sous le régime de la Loi sur l'immigration. Aux termes de cette Loi, la personne qui comparaissait devant l'enquêteur spécial avait le droit de demander un permis de travail, et le ministre avait le pouvoir discrétionnaire de le lui accorder dans certaines circonstances. La Cour a statué que l'enquêteur spécial n'avait pas le pouvoir, par voie de délégation, d'exercer le pouvoir discrétionnaire du ministre et que, lorsqu'il avait prétendu le faire, il n'avait pas rendu une décision valide concernant ce que la Cour a jugé être une demande relevant du pouvoir discrétionnaire du ministre. La Cour a également conclu que l'enquêteur spécial était tenu, à cette étape-là, d'ajourner l'audition de façon que le ministre ou une personne dûment autorisée puisse se pencher sur la demande de permis de travail. L'enquêteur spécial n'a pas ajourné sa décision, comme il était tenu de le faire, mais il a achevé l'enquête et il a rendu une ordonnance d'expulsion. La Cour a conclu qu'en omettant d'ajourner sa décision, l'enquêteur spécial avait perdu sa compétence. Il était tenu d'ajourner sa décision et il ne l'a pas fait, et l'ordonnance qu'il a subséquemment rendue n'était donc pas valide.

[19] Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de tirer de cette affaire la conclusion que l'ordonnance rendue par l'enquêteur spécial était un acte nul. De fait, l' « ordonnance » était suffisante pour être soumise au contrôle de la Cour d'appel fédérale, dont le pouvoir de contrôler l'ordonnance et de l'infirmer découle exclusivement de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, qui habilite la Cour à contrôler et à infirmer les décisions et ordonnances rendues par des offices fédéraux. L'affaire a été portée devant la Cour d'appel fédérale, qui n'a pas infirmé l'ordonnance; c'est tout de même un appel de la décision de cette Cour qui a donné compétence à la Cour suprême du Canada qui, elle, a infirmé l'ordonnance. En rendant cette ordonnance, la Cour suprême a exercé le pouvoir qui aurait dû être exercé par le tribunal de juridiction inférieure.

[20] J'arrive par conséquent à la conclusion, du fait de l'arrêt Ramawad, que l'absence de compétence n'entraîne pas la nullité, du moins dans la mesure où la décision qui est rendue après la perte de la compétence peut être contrôlée et infirmée. À mon avis, il est inutile, superficiel et contraire à la jurisprudence de conclure que la décision est un acte nul et qu'elle n'est pas une décision au sens de l'article 103 de la Loi sur l'assurance-emploi.

[21] Lorsque des affaires soumises à la Cour canadienne de l'impôt portent sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il est question en l'espèce et que les circonstances de la prise de décision du ministre mènent à la conclusion qu'il y a eu manquement aux principes de justice naturelle, il s'ensuit que la décision du ministre est jugée illégale et qu'elle ne peut être maintenue; il existe néanmoins une décision suffisante pour interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt en vertu de l'article 103. Je ne vois aucune raison d'établir une distinction entre ce cas, l'affaire Ramawad, où l'auteur de la décision a perdu compétence avant d'arriver à une conclusion, et la présente affaire, où un employé de la division des appels de Revenu Canada a, dans le cadre de son travail, outrepassé de bonne foi (parce que rien n'indique le contraire) les limites des pouvoirs qui lui étaient délégués, et rendu une décision illégale.

[22] De toute évidence, lorsqu'elle a reçu la lettre qui semblait avoir été signée par M. Gillis le 4 juillet 1997, l'appelante en l'espèce ne pouvait penser qu'il s'agissait d'autre chose que d'une décision du ministre. Elle s'est peut-être demandé s'il s'agissait d'une décision valide, et si c'était une décision juste, mais, comme n'importe qui d'autre l'aurait fait en lisant la lettre, elle l'aura prise, à mon avis, pour ce qu'elle était, c'est-à-dire l'exercice, ou à tout le moins le prétendu exercice, du pouvoir décisionnel du ministre. À mon avis, il ne servirait à rien de conclure que la Cour canadienne de l'impôt pourrait remédier à une situation où une personne qui demande des prestations d'assurance-chômage n'a pas eu droit à une audition équitable sur la question du lien de dépendance, ou au cas où, pour une raison quelconque, la personne qui exerce le pouvoir régulièrement délégué du ministre perd sa compétence au cours de l'audition, mais ne pourrait pas remédier à une situation comme celle dont je suis saisi, où le pouvoir de prendre une décision n'avait pas été délégué à la personne qui, de bonne foi, a rendu la décision en question dans le cours de son travail. Je ne vois certainement rien dans les motifs du juge Pratte rendus dans l'arrêt Ramawad, ni dans ceux du juge Cory dans l'arrêt Newfoundland Telephone, qui me permette de tirer cette conclusion.

[23] J'en suis d'autant plus convaincu lorsque je ramène l'affaire à une question d'interprétation de la loi, plus particulièrement de la partie du paragraphe 103(1) de la Loi qui prévoit que Mme Lord « peut [...] interjeter appel [de la décision de la Cour canadienne de l'impôt] » . Je dois déterminer le sens du terme « décision » dans ce passage. Dans l'arrêt Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick c. Maritime Electric Company Limited et Office national de l'énergie[10], la Cour d'appel fédérale a dû déterminer s'il y avait lieu de surseoir à l'exécution d'une ordonnance rendue par un tribunal administratif alors que cette ordonnance était assujettie à un contrôle judiciaire par la Cour. À cette époque-là, la Loi sur la Cour fédérale ne contenait aucune disposition autorisant la Cour à surseoir à l'exécution de telles décisions en attendant l'issue d'un contrôle. Saisie d'un cas où sa compétence ne pouvait être exercée efficacement parce que la décision faisant l'objet du contrôle allait devenir sans objet avant la fin de la procédure de contrôle, la Cour d'appel fédérale a conclu que la loi ne lui conférait pas le pouvoir implicite d'accorder le sursis, alors que cela était nécessaire pour qu'une demande lui ayant été soumise soit effectivement réglée.

[24] Je me trouve dans une situation, non pas identique, mais semblable. Le régime de la Loi sur l'assurance-emploi est conçu pour venir en aide à ceux qui se trouvent temporairement sans travail en remplaçant leur salaire. Il comporte nécessairement un mécanisme de règlement des conflits portant sur l'admissibilité à des prestations entre la personne sans emploi d'une part et le gouvernement d'autre part.

[25] L'article 103 fait partie intégrante de ce mécanisme et il en est un élément important. Je crois en outre que le législateur souhaitait qu'il puisse être appliqué efficacement. Il existe, en matière d'interprétation des lois, une présomption bien connue selon laquelle on doit écarter l'interprétation qui causera de graves inconvénients s'il existe une autre interprétation possible. En l'espèce, et je remarque que le juge Porter a adopté un point de vue semblable, les inconvénients seront considérables si je conclus que je ne peux trancher l'affaire et que celle-ci doit être déférée au ministre pour qu'il prenne une décision de manière appropriée, en n'écartant pas la possibilité, s'il répugne à le faire, qu'il soit contraint d'exercer sa compétence au terme de procédures intentées devant la Cour fédérale, soit au moyen d'un jugement déclaratoire, soit au moyen d'une ordonnance de la nature d'un mandamus, le tout sous réserve de la possibilité que l'affaire soit un jour soumise de nouveau à la Cour canadienne de l'impôt en vertu de l'article 103. À mon avis, il en découlerait d'énormes inconvénients et, au lieu d'être facilitées, l'application efficiente de la Loi et la réalisation de ses objets s'en trouveraient grandement compromises.

[26] Je préfère une interprétation du terme « décision » au paragraphe 103(1) qui engloberait toutes les décisions du ministre, qu'elles soient prises légalement ou illégalement et, dans ce dernier cas, que l'illégalité résulte d'une erreur de justice naturelle ou de la perte de la compétence au cours des procédures ou, comme en l'espèce, de l'exercice de la compétence du ministre par un fonctionnaire non autorisé de son ministère.

[27] Pour ces motifs, le terme « décision » inclut à mon avis le document qui a été envoyé à l'appelante et qui portait le timbre de M. Gillis, peu importe les défauts latents que comporte la lettre. Je suis d'avis que l'appel dont je suis saisi est régulier.

[28] Je souhaite souligner que, par cette conclusion, ainsi que je l'ai déjà dit, je ne souhaite pas manquer de respect au juge suppléant Porter. Il ressort à mon avis clairement de la dernière page de ses motifs que les arguments appropriés ne lui ont pas été soumis. S'ils lui avaient été soumis, le juge aurait probablement tiré une conclusion identique à la mienne.

[29] L'avocate du ministre m'a demandé au début de l'audience d'ajourner l'affaire en raison des faits qu'elle m'a soumis. J'ai refusé de le faire et je conclus que je suis saisi d'un appel fondé. Il s'ensuit que la première étape des procédures permet d'établir qu'une ordonnance invalide a été rendue. J'ai ensuite entendu le témoignage de l'appelante et celui de M. Lord afin d'être en mesure d'exercer mon pouvoir discrétionnaire conformément à l'alinéa 5(3)b), comme la Cour d'appel a déclaré qu'il était de mon devoir de le faire.

[30] En ce qui concerne, donc, la deuxième étape de l'analyse, les faits sont les suivants. En 1981, Cecil Lord a mis sur pied une entreprise, un garage, à St. Stephen (Nouveau-Brunswick), de façon fort modeste. Au fil des ans, l'entreprise a pris de l'importance. En 1985, il l'a constituée en société et, depuis, il en est l'unique actionnaire, l'unique administrateur et lui seul prend les décisions la concernant. En 1988, il a engagé l'appelante, qui s'appelait alors Janette Hankins. À l'époque, elle n'était pas l'épouse de M. Lord. Elle avait cependant fait des études en comptabilité dans un collège communautaire de St. Andrews et elle était compétente pour effectuer le travail de bureau nécessaire. L'entreprise n'était alors pas très importante et elle ne l'est toujours pas mais, comme toutes les entreprises, elle reçoit des documents et elle doit en produire également. Le gouvernement l'oblige à produire des déclarations de revenus de deux sortes au moins; elle doit produire des déclarations de taxe sur les carburants au gouvernement provincial. M. Lord a affirmé très franchement qu'il ne pouvait pas se charger de ce genre de travail, qui ne l'intéressait pas particulièrement non plus. Il a donc engagé quelqu'un pour le faire à sa place.

[31] En 1996, l'entreprise, qui avait prospéré, comptait plusieurs camions. M. Lord engageait deux chauffeurs à temps plein, et parfois jusqu'à quatre autres chauffeurs; deux mécaniciens travaillent au garage, principalement pour réparer les véhicules de l'entreprise et aussi, si je comprends bien, pour effectuer d'autres travaux de réparation. Lui-même passe la plus grande partie de son temps à chercher des occasions d'affaires à l'extérieur du garage, lequel est adjacent à sa maison.

[32] M. Lord a aménagé à la maison un bureau dont une photographie a été produite en preuve. Il n'est guère différent de nombre de bureaux à domicile. À l'intérieur de la maison, il est en quelque sorte séparé de l'aire habitable normale. M. Lord a un ordinateur, un télécopieur, un photocopieur et un téléphone, qu'il utilise exclusivement aux fins de l'entreprise.

[33] Selon la preuve, qui n'a guère été contestée, l'appelante, lorsqu'elle travaille pour son mari, car le travail est sporadique, ce sur quoi je reviendrai dans un moment, commence vers 8 h 30 et travaille toute la journée. Elle s'occupe notamment de la tenue de livres et des questions bancaires, elle répond au téléphone, prend les messages pour son mari et probablement pour certains des autres employés, prépare les déclarations de taxe de vente harmonisée (TVH) ainsi que les déclarations de taxe sur les carburants, lesquelles sont requises par le gouvernement provincial, tient les livres relativement à l'entretien des véhicules, ce qui, je crois, est une exigence du gouvernement provincial. Elle passe beaucoup de temps à faire des courses de toutes sortes, dont la plus importante et aussi celle qui prend le plus de temps consiste à aller chercher les pièces qui sont nécessaires à la réparation des véhicules. Elle se rend parfois jusqu'à Hartland pour obtenir ces pièces, et fréquemment jusqu'à Saint-Jean et Fredericton, et dans d'autres villes qui se trouvent à plus d'une heure de St. Stephen.

[34] Compte tenu de la preuve, je suis convaincu que, lorsque l'appelante travaille à l'entreprise de son époux, elle travaille toute la journée. Elle touche 300 $ par semaine. Selon la preuve, M. Lord doit de temps en temps engager d'autres personnes pour effectuer les tâches de l'appelante lorsque cette dernière travaille ailleurs et, dans un tel cas, il verse le même salaire à ces personnes. C'est lui-même qui l'affirme et ce témoignage n'a été soumis à aucun contre-interrogatoire. Je suis convaincu que la rétribution versée à Mme Lord représente ce que l'on pourrait appeler le taux du marché.

[35] L'avocate du ministre a fait valoir que je devrais au moins considérer avec une certaine méfiance la nature sporadique de l'emploi que l'appelante occupait dans l'entreprise de son époux; je n'ai certainement pas négligé cet élément. La pièce A-1 est une feuille de paie pour la période d'emploi en cause dans l'appel en l'instance. On peut y lire que l'appelante a travaillé deux semaines au mois d'août 1996, une semaine au mois de septembre 1996, une semaine au mois d'octobre 1996 et quatre semaines au mois de novembre 1996. Si je comprends bien la preuve orale, il ne s'agit pas d'un régime de travail inhabituel, et je pense que cet élément est peut-être entré en ligne de compte dans la décision de l'employé du ministre, mais je n'ai pas à trancher cette question compte tenu des autres faiblesses du processus.

[36] Ainsi que je l'ai déjà dit, l'entreprise de M. Lord n'est pas très importante. Son témoignage et celui de Mme Lord m'ont convaincu qu'il n'est pas nécessaire d'engager un aide-comptable à temps plein, 52 semaines par année. D'une part, pendant trois mois au printemps, l'entreprise doit pour ainsi dire marquer un temps d'arrêt en raison des restrictions aux charges qui peuvent être transportées sur les autoroutes. Les camions de M. Lord effectuent le transport de billes et de copeaux de bois, et M. Lord a déclaré dans son témoignage que, pour que cela soit rentable, il doit fonctionner à 100 p. 100 de sa capacité et non à 80 p. 100, comme il y est contraint pendant cette période de l'année. Les activités de transport sont donc au point mort pendant le quart de l'année. C'est également le cas à l'automne, lorsque l'usine de pâte est fermée pendant un mois. En outre, même si tous les camions sont utilisés et que les deux mécaniciens sont occupés, l'entreprise n'a probablement pas besoin d'un aide-comptable à temps plein, cinq jours sur cinq.

[37] Mme Lord a un autre emploi chez un courtier en douane à St. Stephen, où elle effectue un travail semblable, également de façon sporadique. Si je comprends bien la preuve, elle y travaille à demande et remplace les employés réguliers qui, pour une raison quelconque, ne peuvent travailler, ou au cours des périodes de pointe. Elle connaît cette entreprise et elle est capable d'y travailler et de remplacer les employés sans problème. Lorsqu'on l'appelle pour lui demander d'aller travailler, elle en discute avec son époux, et ils déterminent ensemble si les besoins de l'entreprise sont tels qu'elle ne peut s'absenter ou s'ils sont tels qu'elle peut aller travailler pour le courtier en douane et laisser le travail s'accumuler au bureau de son époux quitte à s'en occuper ultérieurement.

[38] Je ne crois pas qu'il s'agisse là d'un facteur qui empêche la relation de travail d'être de la nature de celle que M. Lord pourrait avoir avec un autre aide-comptable. Il s'agit certainement de l'une des circonstances de l'emploi, mais je suis convaincu que, étant donné le contexte économique dans lequel M. Lord exploite son entreprise, il s'agit d'un arrangement parfaitement sensé pour lui, que ce soit avec son épouse ou avec un aide-comptable sans lien de dépendance.

[39] Je dois aussi prendre en considération les modalités de l'emploi autres que celles que je viens d'analyser; elles paraissent être identiques à celles que l'on pourrait s'attendre à trouver sur le plan des heures de travail, des tâches à effectuer et du régime de travail. La seule différence tient au fait que le bureau se trouve dans ce qui est, depuis qu'ils se sont mariés en 1991, la maison de M. et Mme Lord. Lorsque quelqu'un remplace l'appelante, cette personne ne travaille pas dans sa propre maison, mais chez Mme Lord. Cela découle inévitablement du fait qu'il s'agit d'un bureau à domicile et je ne crois pas que ce soit nécessairement exclusif à une relation de travail mettant en cause des époux.

[40] Je dois aussi prendre en considération l'importance du travail accompli. Compte tenu de la preuve, je suis convaincu que le travail que Mme Lord effectue est extrêmement important. Au moins trois, voire quatre sortes de déclarations gouvernementales doivent être produites et, si elles ne le sont pas, l'entreprise de M. Lord aura de sérieux problèmes avec plus d'un ministère. Les camions ne peuvent fonctionner sans les pièces que Mme Lord va chercher pour son époux. Il faut répondre au téléphone, faire des envois par télécopieur, entrer des données dans l'ordinateur, et M. Lord est incapable d'effectuer l'une ou l'autre de ces tâches. Lorsque cela est nécessaire, il va, je crois, chercher des pièces lui-même, mais je doute qu'il puisse le faire régulièrement, d'autant plus qu'il gaspillerait ainsi ses talents particuliers. Compte tenu de tous les facteurs énumérés à l'alinéa 5(3)b) de la Loi, je suis d'avis qu'il est raisonnable de conclure, et je conclus, que M. Lord aurait conclu un contrat de travail à peu près semblable avec une personne avec laquelle il n'a pas de lien de dépendance, et que c'est ce qu'il a effectivement fait de temps en temps. Par conséquent, l'appel sera accueilli et la décision du ministre sera modifiée de la façon suivante : au cours de la période en question, soit du 19 août au 22 novembre 1996, l'appelante occupait chez C.D. Lord & Son Ltd. un emploi assurable. Je n'ai pas le pouvoir d'accorder des frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de février 1999.

« E. A. Bowie »

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 9e jour de mars 1999.

Mario Lagacé, réviseur



[1]           L.C. 1996, ch. 23; modifiée par L.C. 1997, ch. 26, art. 88 à 91.

[2]           L.R. 1992, ch. U-7.

[3]           [1994] 185 N.R. 73.

[4]           [1994] 178 N.R. 361.

[5]           [1998] 218 N.R. 150.

[6]           Auparavant l'alinéa 3(2)c) de la Loi sur l'assurance-chômage.

[7]           [1967] 2 A.C. 337.

[8]           [1992] 1 R.C.S. 623.

[9]           81 D.L.R. (3d) 687.

[10]          [1985] 2 C.F. 13.

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