Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20000117

Dossier: 97-711-UI

ENTRE :

YOLAND CHANTAL,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs de l'ordonnance

Le juge suppléant Charron, C.C.I.

[1] La Cour est saisie d'une requête en rétractation du jugement rendu par le juge Tardif de cette Cour, le 17 février 1999, rejetant l'appel de l'appelant.

La preuve

[2] Le 22 juillet 1996, le bureau de Grondin, Poudrier, Bernier, Société d'avocats en nom collectif, demande la révision de la décision rendue le 29 mai 1996 par André Paquin, Directeur des Services fiscaux – Québec, à Revenu Canada. L'adresse de l'appelant n'est pas divulguée, malgré que la lettre de Grondin, Poudrier, Bernier enjoigne le ministre du Revenu national (le “Ministre”) que “toute correspondance concernant la présente affaire devra être expédiée à la soussignée” (à savoir Myriam Trudel).

[3] Cependant, le Ministre semble être au courant de son adresse, puisqu'il lui envoie une lettre en date du 22 janvier 1997, pour l'informer “que cet emploi était non assurable puisqu'aucune rémunération n'était prévue ...”. Cette lettre est adressée au 10716, boulevard St-Jean, app. A, Trois-Rivières. Monsieur Chantal s'inscrit en appel de cette décision par lettre du 22 avril 1997. Il ne dévoile pas son adresse.

[4] Par lettre du 18 juin 1997, Me Pierre Gamache avise cette Cour qu'il comparaitra devant elle pour représenter les intérêts de M. Yoland Chantal, mais omet de divulguer l'adresse de l'appelant. Par avis d'audition en date du 22 décembre 1998, cette Cour informe Me Pierre Gamache que cet appel a été inscrit au rôle pour audition à Trois-Rivières le 8e jour de février 1999.

[5] L'appelant a fait défaut de se présenter à la Cour à la date prévue et son procureur a expliqué avoir tout fait pour aviser ce dernier de la date d'audition. Il a aussi indiqué que l'appelant ne l'avait pas informé de son changement d'adresse rendant ainsi la communication impossible. Le procureur de l'appelant étant empêché de procéder a demandé la permission de se retirer du dossier et le juge l'a accordée.

[6] L'intimé a demandé le rejet de l'appel et le juge l'a aussi accordé.

Témoignage de Me Pierre Gamache

[7] Me Gamache a rencontré l'appelant le 17 juin 1997 et accepté de plaider sa cause. Après avoir reçu l'avis d'audition du 22 décembre 1998, Me Gamache a tenté de communiquer avec l'appelant par lettre et par téléphone pour l'informer de la date de l'audition de sa cause, mais peine perdue : il n'a pas réussi à le joindre en temps utile. Il a alors demandé une remise à une date ultérieure : requête accordée et cause fixée au 8 février 1999. Me Gamache a téléphoné à tous les Chantal apparaissant dans le bottin téléphonique, mais en vain.

[8] À 9 h 47 l'appelant arrive.

Témoignage de Yoland Chantal

[9] Yoland Chantal est électricien de son métier. Il demeure maintenant au 775 Notre-Dame-de-Grâce, à Longueuil. Il demande maintenant la rétractation du jugement rejetant l'appel. Il admet ne pas avoir avisé Me Gamache de son adresse, même s'il en a changé deux fois entre-temps. Il a vécu à Montréal et à Ste-Catherine au cours des deux dernières années. La dernière adresse de Chantal à la Cour est le 10716 boulevard St-Jean, Trois-Rivières.

[10] Par lettre du 2 mai 1999, le ministère du Développement des ressources humaines Canada l'a joint au 165, rue Brébeuf à Ste-Catherine, pour l'informer du résultat d'une demande de prestations d'assurance-emploi faite quelque temps auparavant (pièce R-1).

Conclusion

[11] Le paragraphe 18.21(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt permet à l'appelant de demander à la Cour que l'ordonnance de rejet soit annulée si les conditions du paragraphe 18.21(3) de cette Loi sont réunies.

“18.21(3) La Cour peut annuler l'ordonnance de rejet si les conditions suivantes sont réunies:

a) compte tenu de toutes les circonstances, il n'était pas raisonnable de s'attendre à ce que l'appelant soit présent à l'audition;

b) l'appelant a présenté sa demande d'annulation dès que cela a été possible, compte tenu de toutes les circonstances, mais dans tous les cas au plus tard cent quatre-vingts jours suivant la date de l'envoi par la poste de l'ordonnance rejetant son appel.”

[12] Or, dans les faits qui nous occupent, il était raisonnable de s'attendre à ce que le demandeur soit présent à l'audition. Bien que la présente demande soit faite dans le délai prévu, l'une des conditions du paragraphe 18.21(3) n'est pas rencontrée.

[13] En conséquence, la requête en rétractation de jugement présentée par l'appelant est rejetée.

Signé à Ottawa (Canada), ce 17e jour de janvier 2000.

“ G. Charron ”

J.S.C.C.I.

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