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Date: 19991101

Dossier: 98-1242-IT-I

ENTRE :

WILLIAM E. GREEN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge McArthur, C.C.I.

[1] Dans le présent appel, il s’agit de déterminer le montant exact du revenu de dividendes imposable qui doit être inclus dans le revenu de William E. Green pour 1996. Je vais tenter de clarifier les faits qui sont plutôt compliqués.

[2] En 1993, M. Green a acheté 1000 actions américaines de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la CIBC) pour la somme de 26 350 $ US. En 1996, il a été avisé du rachat des actions à 26,75 $ US chacune. Au printemps 1997, il a reçu un relevé T5 (le “ premier relevé T5 ”) indiquant que ses dividendes en 1996 s’élevaient à la somme de 3 816,12 $ US dans laquelle était inclus le montant de 1 750 $ US représentant le dividende qu’il était réputé avoir reçu lors du rachat des actions. Ce dernier montant était erroné. M. Green ignorait que le montant du dividende réputé était erroné lorsqu’il a reçu le premier T5. Par la suite, il a reçu un relevé T5 modifié, un relevé T5 supplémentaire et une lettre de son courtier (Service d'Investissement Ligne Verte) à laquelle était annexée une lettre de la R-M Trust Company agissant comme mandataire de la CIBC. Dans le relevé T5 modifié, il était indiqué que ses dividendes s’élevaient à la somme de 2 066,12 $ US une fois que le montant de 1 750 $ US représentant le dividende réputé et qui était erroné avait été déduit de la somme de 3 816,12 $ US figurant sur le premier T5. Dans le relevé T5 supplémentaire, il était indiqué que le dividende réputé versé et imposable lors du rachat des actions s’élevait au montant de 10 155 $ CAN exactement. Dans le relevé T5 supplémentaire, ce qui n’avait pas été le cas dans le premier relevé, on avait, comme on se devait, tenu compte de la différence entre les taux de change canadien et américain entre la date d’émission des actions en 1991 et celle de leur rachat en 1996.

[3] Dans leurs lettres, Service d'Investissement Ligne Verte et la R-M Trust Company expliquaient le relevé T5 modifié et le relevé T5 supplémentaire. M. Green n’a pas compris ces explications. Il a produit sa déclaration de revenus pour 1996 et a déclaré le dividende modifié et le dividende additionnel. Le ministre a établi une cotisation à l’égard de M. Green en tenant pour acquis que sa déclaration de revenus avait été préparée selon les règles et que le relevé T5 modifié ainsi que le relevé T5 supplémentaire étaient exacts. M. Green prétend qu’il n’aurait pas dû déclarer le dividende modifié ni le dividende additionnel mais seulement le dividende figurant sur le premier relevé T5 parce c’est la somme qu’il a compris et qu’il prétend avoir reçue.

[4] L'appelant fait valoir ce qui suit :

[TRADUCTION]

TRAITEMENT PROPOSÉ DU REVENU PROVENANT DES ACTIONS PRIVILÉGIÉES À DIVIDENDE NON CUMULATIF DE CATÉGORIE A, SÉRIE 10, DE LA CIBC

WILLIAM F. GREEN

Traitement du revenu de dividendes :

Total du revenu de dividendes en

1996 (onglet 10)    3 816,12 $ US

Conversion en dollars canadiens

@ 1,351 (onglet 7)=    5 155,58 $

Dividende majoré @ 125 % = 6 444,47 $

Le contribuable propose que le revenu de dividendes déclaré dans l’Annexe 4 de la T1 de 1996 au montant de 13 644,16 $ soit remplacé par le montant de 6 444,47 $.

Traitement du revenu de placement :

L’achat et la disposition des actions privilégiées à dividende non cumulatif de catégorie A, série 10, de la CIBC ont été effectués en dollars américains, et le contribuable n’a réalisé aucun revenu en raison des modifications des taux de change respectifs :

Actions achetées le 30 mars 1993 : 26 350,40 $ US (onglet 2)

Conversion en dollars canadiens @ 1,2898 = 33 986,73 $

(fourni par RBC Dominion Securities)

Actions vendues le 12 février 1996 : 25 000 $ US(onglet 5)

Conversion en dollars canadiens @ 1,3510 = 33 775 $ (onglet 7)

Perte nette :    (211,75 $)

L'appelant fait valoir qu’il n’a pas reçu 8 124 $ en dividendes sur les actions privilégiées de CIBC et qu’il ne devait pas être imposé sur ce montant.

[5] L’intimée fait valoir ce qui suit :

[TRADUCTION]

Dans le premier relevé T5 transmis à l'appelant, il est indiqué qu’il a reçu un revenu de dividendes de 3 816,12 $ US.

Le premier relevé T5 était erroné et deux nouveaux relevés T5 ont été transmis par la suite à l'appelant :

- un relevé T5 modifié = 2 066,12 $ US (3 816,12 – 1 750 =     2 066,12)

- un relevé T5 supplémentaire = 8 124 $ CAN, dividende réputé

(1,75 $ US par action)

Calcul : prix de rachat – capital versé = dividende réputé

26,76 $ US – 25 $ US = 1,75 $ US

36,139 $ CAN (taux de change 1,3510 $, le 2 décembre 1996)

28, 015 $ CAN (taux de change 1,1206 $, le 5 novembre 1991)

36,139 $ - 28,015 $= 8,124 $ CAN (dividende réputé de 8 124 $)

Le ministre a prétendu que la somme de 8 124 $ avait été à bon droit incluse dans le revenu de l'appelant conformément à l’article 3 et au paragraphe 12(1)j de la Loi de l’impôt sur le revenu. Il appartient au contribuable de démolir les hypothèses sur lesquelles le ministre s’est appuyé pour établir la cotisation.[1]

[6] M. Green était représenté par un savant avocat qui s’est appuyé sur un “ État des revenus de placement – Résumé 1996 ” comme preuve que le revenu de dividendes s’élevait à 3 816 $.

[7] Selon moi, l’appel de M. Green ne peut être admis parce qu’il n’a pas établi que le relevé T5 modifié et que le relevé T5 supplémentaire étaient erronés. J’éprouve de la sympathie à son égard parce qu’il était difficile de comprendre le premier relevé T5, le relevé T5 modifié, le relevé T5 supplémentaire et les lettres du Service d'Investissement Ligne Verte et de la R-M Trust Company. Toutefois, le fait qu’il n’ait pas compris le relevé T5 modifié ni le relevé T5 supplémentaire ne représente pas la preuve que les relevés T5 étaient erronés et n’établit pas que le ministre s’est appuyé sur de fausses hypothèses. M. Green n’a pas démontré qu’il avait reçu 3 816,12 $ US, le montant indiqué dans le premier relevé, parce qu’il n’a présenté aucun élément de preuve ( tel qu’un chèque payé ou un carnet de dépôts bancaires) démontrant qu’il avait reçu ce montant. L'État des revenus de placement — Résumé 1996, sur lequel il s'est appuyé, ne prouve pas qu'il avait reçu ce montant. Pour ces motifs, je conclus que M. Green n’a pas démoli les hypothèses du ministre. À mon avis, les hypothèses du ministre étaient fondées. Il a examiné la déclaration de revenus de M. Green pour 1996 et il a à bon droit établi une cotisation conformément à l’article 3, l’alinéa 12(1)j) et les paragraphes 82(1) et 84(3) de la Loi.

[8] L’appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de novembre 1999.

“ C. H. McArthur ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 30e jour de juin 2000.

Mario Lagacé, réviseur



[1]               Hickman Motors Limited v. The Queen, 97 DTC 5363 à la page 5376 (CSC).

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