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Dossier : 2014-935(IT)G

ENTRE :

GLENN F. PLOUGHMAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu les 10 et 11 février 2016, à St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador)

Devant : L’honorable juge Don R. Sommerfeldt


Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me André LeBlanc

 

JUGEMENT MODIFIÉ

L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation datée du 10 juillet 2007 et établie en vertu de l’article 163.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu est rejeté, avec dépens en faveur de l’intimée, qui doivent être calculés selon le tarif B de l’annexe II des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale).

Le présent jugement modifié remplace le jugement daté du 25 avril 2017.


Signé à Edmonton (Alberta), ce 10e jour de mai 2017.

« Don R. Sommerfeldt »

Le juge Sommerfeldt

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de juillet 2018.

Mario Lagacé, jurilinguiste


Référence : 2017 CCI 64

Date : 20170425

Dossier : 2014-935(IT)G

ENTRE :

GLENN F. PLOUGHMAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Sommerfeldt

I. INTRODUCTION

[1]  Les présents motifs concernent un appel interjeté par Glenn F. Ploughman à l’encontre d’une cotisation établie en vertu de l’article 163.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu [1] (la « LIR »). Il est couramment fait référence à cet article comme étant la disposition relative à la pénalité imposée à une tierce partie. En 2001 et en 2002, M. Ploughman avait un lien avec un programme de dons de bienfaisance (le « programme de dons »). La nature et l’étendue de son lien avec le programme de dons constituaient des questions importantes en l’espèce.

[2]  Le programme de dons était le même programme de dons de bienfaisance à l’égard duquel Julie Guindon, une avocate d’Ottawa, a émis un avis juridique le 19 septembre 2001. L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a établi une cotisation en application de l’article 163.2 de la LIR à l’égard de MGuindon, et l’appel que celle-ci a interjeté relativement à cette cotisation, au final, a été tranché par la Cour suprême du Canada en faveur de la Couronne [2] . M. Ploughman a soutenu que son lien avec le programme de dons était très différent de celui de MGuindon et d’autres personnes qui pourraient être décrites comme étant les promoteurs ou les concepteurs du programme de dons, et qu’il était beaucoup moins étroit. L’ARC a considéré M. Ploughman comme étant un des promoteurs ou des créateurs du programme de dons et elle a établi une cotisation à son égard en conséquence.

[3]  Dans ses motifs, le juge de première instance qui a entendu l’appel de MGuindon a reproduit un exposé conjoint des faits dans lequel il est fait référence à M. Ploughman. Il convient de noter que M. Ploughman n’était pas partie à cet appel ni à l’accord qui a donné lieu à l’exposé conjoint des faits. Par conséquent, je n’ai pas mentionné l’exposé conjoint des faits dans la mesure où il fait référence à M. Ploughman ni ne me suis appuyé sur celui‑ci.

II. LE POINT EN LITIGE

[4]  La question en l’espèce consiste à déterminer si M. Ploughman a participé, consenti ou acquiescé à un énoncé fait par 135 des participants au programme de dons dont il savait ou aurait vraisemblablement dû savoir, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu’il constituait un faux énoncé qui pourrait être utilisé par les participants, ou pour leur compte, à une fin quelconque de la LIR. En partie, il faut établir si M. Ploughman était simplement un solliciteur ou un spécialiste de mise en marché du programme de dons (comme il le soutient), s’il a participé à la création du programme de dons ou en était un promoteur comme l’a affirmé la Couronne ou s’il peut avoir eu un autre lien avec le programme de dons ou les faux énoncés.

III. CONTEXTE FACTUEL

[5]  En 2001, Lee Goudie, un promoteur immobilier, envisageait de construire un complexe de vacances comprenant un hôtel et un casino qui serait connu sous le nom de « Hawkes Nest Plantation Golf Resort and Casino » (le « Hawkes Nest ») aux îles Turques et Caïques (les « ITC »). M. Goudie et M. Ploughman se sont rencontrés pour la première fois au milieu des années 1990 [3] . Ils se sont revus en 2001; à ce moment-là, M. Ploughman a indiqué qu’il était intéressé au projet de Hawkes Nest, ce qui a fait en sorte que MM. Ploughman et Goudie ont créé un lien d’affaires dans le but de faire avancer le projet d’aménagement du Hawkes Nest (le « projet d’aménagement »). Comme M. Ploughman était conseiller financier en 2001, son rôle (selon M. Goudie) était d’obtenir du financement pour le projet d’aménagement. Même s’il y avait peu d’éléments de preuve concernant les mécanismes de financement de démarrage du projet d’aménagement, il semble que, au printemps et à l’été 2001, un certain nombre d’investisseurs initiaux (les « membres fondateurs ») avaient prêté de l’argent à Tropical Development Ltd. (« TDL ») afin de fournir un financement partiel pour le projet [4] .

[6]  La construction du Hawkes Nest devait se faire par l’intermédiaire d’une société. À cette fin, des dispositions ont été prises pour constituer TDL en société [5] . TDL a été constituée en société aux ITC, apparemment sous les auspices d’un cabinet d’avocats des ITC connu sous le nom de Misick & Stanbrook. Même si aucun des actes constitutifs ou des documents organisationnels de TDL n’ont été déposés en preuve, il semble que, initialement, M. Goudie était l’unique actionnaire de TDL. Il a affirmé que, au cours de la construction du Hawkes Nest, TDL a émis assez d’actions à M. Ploughman pour qu’il devienne actionnaire à 50 %, mais que, lorsqu’il a fait l’objet par la suite d’une poursuite intentée par Datile Securities Inc. (« DSI »), M. Ploughman a demandé à M. Goudie d’organiser le transfert à l’endroit de ce dernier de toutes ses actions sauf une [6] . M. Ploughman a déclaré qu’il n’est pas, en aucun moment, devenu actionnaire de TDL.

[7]  En raison du ralentissement du secteur touristique à la suite des attentats du 11 septembre et de la réticence consécutive de la part des investisseurs à investir dans des complexes de vacances à ce moment‑là, TDL a compris, à l’automne 2001, qu’elle faisait face à un déficit en matière de financement. M. Goudie a affirmé que, devant ce constat, M. Ploughman a suggéré que TDL recueille des fonds supplémentaires en faisant la promotion d’un programme de dons de bienfaisance (défini plus haut comme le « programme de dons ») au moyen de la création ou de l’acquisition de logements à temps partagé et du don de semaines de vacances dans des logements à temps partagé à des organismes de bienfaisance enregistrés. M. Goudie a affirmé que M. Ploughman connaissait la mise en œuvre de programmes de dons de bienfaisance et avait de l’expérience à cet égard.

[8]  Pour mettre en œuvre le programme de dons, certaines étapes ont été définies et des affectations ont été faites. M. Goudie a déclaré que lui-même ou TDL étaient responsables de la préparation ou de la transmission des documents suivants :

  • a) le matériel de promotion de la Global Trust of Canada (la « Global Trust [7]  »);

  • b) la convention d’achat, selon laquelle TDL devait vendre au constituant (le « constituant ») de la Global Trust des semaines de vacances dans des logements à temps partagé;

  • c) l’acte de donation des semaines de vacances dans des logements à temps partagé, selon lequel le constituant devait donner au fiduciaire (le « fiduciaire ») de la Global Trust les semaines de vacances susmentionnées;

  • d) les règles et les règlements du Hawkes Nest;

  • e) une évaluation indépendante des semaines de vacances dans des logements à temps partagé, qui devait être préparée pour le compte des organismes de bienfaisance enregistrés à qui les semaines de vacances finiraient par être données;

  • f) la convention de mise en marché et de vente avec TDL [8] ;

  • g) l’acte de cession des diverses semaines de vacances du fiduciaire aux donateurs (les « donateurs ») (c.‑à‑d. les participants au programme de dons), qui étaient des bénéficiaires de catégorie A de la Global Trust [9] .

[9]  M. Goudie a fait savoir que M. Ploughman devait fournir les autres documents nécessaires à la mise en œuvre du programme de dons. Selon M. Goudie, ces documents étaient les suivants :

  • a) l’acte de fiducie;

  • b) le document qui crée une sûreté sur les semaines de vacances dans des logements à temps partagé;

  • c) les documents avec lesquels les participants potentiels au programme de dons présenteraient une demande pour devenir des bénéficiaires de catégorie A de la Global Trust;

  • d) l’avis d’un conseiller juridique aux ITC concernant le titre de propriété des semaines de vacances dans des logements à temps partagé;

  • e) une résolution du fiduciaire de la Global Trust, qui distribue les semaines de vacances aux bénéficiaires de catégorie A de cette fiducie;

  • f) les actes de donation des semaines de vacances par les bénéficiaires de catégorie A (c.‑à‑d. les donateurs) à un organisme de bienfaisance enregistré [10] .

M. Ploughman a affirmé haut et fort qu’il n’a pas préparé ni fourni les documents énumérés ci‑dessus et que l’on ne s’attendait pas à ce qu’il le fasse [11] .

[10]  M. Goudie a compris qu’un avis juridique serait nécessaire concernant le programme de dons. En conséquence, vers le milieu de l’année 2001, M. Goudie a pris des dispositions pour retenir les services de MGuindon. Le 10 juillet 2001, MGuindon a envoyé une lettre à TDL à l’attention de M. Goudie, confirmant la nature de son engagement. La lettre contenait également la déclaration suivante :

[TRADUCTION]

Je désire également confirmer que je vous ai informé que l’avis ne relève pas de mon champ d’expertise. Par conséquent, je vous ai recommandé de faire examiner le programme de dons par d’autres professionnels, comme un avocat-fiscaliste et un comptable, afin de valider l’exactitude de l’avis. Je suis consciente que cela peut engendrer des frais supplémentaires, toutefois, je crois que ce n’est pas déraisonnable à la lumière des honoraires forfaitaires que je vous facture. Vous avez également confirmé votre demande que l’avis juridique soit adressé à KGR Tax Services Ltd parce qu’il est fiduciaire de la Global Trust of Canada, fiducie désignée pour le programme de dons de bienfaisance [12] .

Aucune preuve ne montre que M. Ploughman a vu la lettre mentionnée ci‑dessus en 2001.

[11]  Comme l’a noté MGuindon dans sa lettre, KGR Tax Services Ltd. (« KGR ») avait convenu d’être le fiduciaire de la Global Trust. KGR appartenait à parts égales à M. Ploughman, à Richard St.‑Denis et à Keith Benson (tous deux étaient des associés de M. Ploughman). KGR était une entreprise de préparation de déclarations de revenus. M. Ploughman a indiqué que c’est au cours de l’été 2001 que KGR a accepté d’être le fiduciaire de la Global Trust et que les autres actionnaires (qu’il a décrits comme des partenaires) et lui-même ont convenu que KGR agirait à titre de fiduciaire, étant donné que les honoraires de fiduciaire généreraient un certain flux net de trésorerie pour KGR [13] . M. Ploughman était le président de KGR.

[12]  Au cours de son témoignage, MGuindon a déclaré qu’elle avait rencontré M. Ploughman par l’entremise de M. St.‑Denis, qui était son cousin et son conseiller financier depuis nombre d’années. Le programme de dons a été présenté à MGuindon le 15 mai 2001, lorsque cette dernière a rencontré MM. St.‑Denis et Goudie [14] . MGuindon a affirmé qu’elle a ensuite assisté à plusieurs réunions concernant le programme de dons au cours de l’été et de l’automne 2011 comme il est indiqué ci-dessous :

  • a) Le 30 mai 2001, MGuindon a rencontré MM. St.‑Denis, Goudie et Ploughman au 331, rue Somerset Ouest, à Ottawa [15] . MGuindon a indiqué que la réunion s’est tenue au bureau de DSI (qui était l’entité à laquelle M. Ploughman était alors affilié) ou à celui de TDL. Le but de la réunion était d’expliquer à MGuindon le programme de dons, qui devait être fondé sur un programme de dons de bienfaisance qui mettait en cause l’Athletic Trust of Canada (l’« Athletic Trust »), dont M. Ploughman et M. St.‑Denis avaient été les solliciteurs en 2000. Selon MGuindon, M. Ploughman lui a expliqué le programme de l’Athletic Trust.

  • b) Le 3 juillet 2001, une réunion de suivi a eu lieu. M. Goudie a assisté à cette réunion avec MGuindon, mais celle-ci ne se souvient pas si M. Ploughman ou M. St.‑Denis y ont également participé [16] .

  • c) Le 23 août 2001, MGuindon a pris part à une réunion avec M. Goudie au 331, rue Somerset Ouest. M. Ploughman a assisté à la réunion par téléphone [17] .

[13]  Dans son témoignage, M. Ploughman a reconnu qu’il avait rencontré MGuindon, apparemment à plus d’une occasion, mais il ne se souvenait pas des dates précises. Il a indiqué que le but de la réunion avec MGuindon était de lui expliquer la façon dont fonctionnait le programme Athletic Trust. Il a également affirmé que, lorsqu’il rencontrait MGuindon, il ne savait pas que M. Goudie planifiait son propre programme de dons de bienfaisance, mais il soupçonnait que c’était peut-être le cas [18] .

[14]  Comme il a été mentionné, le programme de dons était inspiré du programme de dons de bienfaisance Athletic Trust, auquel avaient participé MM. Ploughman et St.‑Denis en tant que solliciteurs en 2000. Essentiellement, il était envisagé que, en 2001, dans le cadre du programme de dons, une fiducie soit établie afin d’acquérir des logements à temps partagé (c.‑à‑d. des semaines de vacances dans des logements à temps partagé) dans un bien immobilier situé aux ITC. Ensuite, la fiducie distribuerait ces logements à temps partagé à ses bénéficiaires, qui seraient des personnes (parfois appelées « donateurs » ou « bénéficiaires de catégorie A » dans les présents motifs) dénichées par MM. Ploughman et St.‑Denis et d’autres solliciteurs. Les donateurs donneraient par la suite leurs logements à temps partagé à un organisme de bienfaisance enregistré, après quoi ils recevraient chacun de l’organisme de bienfaisance un reçu officiel [19] , sur lequel le montant du don indiqué serait égal à la juste valeur marchande des logements donnés. Comme les logements à temps partagé seraient grevés d’un privilège lié à leur acquisition initiale et à leur financement, et que l’organisme de bienfaisance ne pourrait apparemment (ou prétendument) pas accepter des biens grevés d’un privilège, les donateurs devaient faire un paiement au titulaire du privilège afin d’éteindre celui-ci avant que le don des logements à temps partagé soit fait à l’organisme de bienfaisance. Ce dernier devait embaucher un agent de mise en marché pour vendre au public les logements à temps partagé donnés. Pour chaque logement à temps partagé vendu, un montant représentant le profit et qui devait être au moins de 500 $ par logement devait être versé à l’organisme de bienfaisance.

[15]  Par conséquent, le programme de dons dépendait de la disponibilité de logements à temps partagé. À cet égard, TDL a pris des dispositions pour acheter un hôtel de 16 chambres, connu sous le nom d’Arawak Inn et qui était situé aux ITC sur un terrain adjacent au site du projet d’aménagement de Hawkes Nest proposé.

[16]  Après avoir acquis l’Arawak Inn, TDL a entrepris des rénovations afin de moderniser l’hôtel et de le convertir en logements à temps partagé. Pour faciliter les rénovations, TDL a retenu les services d’Iva Dianne Customs Design, qui était un partenariat formé de M. Ploughman et de son épouse, Iva Dianne Ploughman et qui offrait des services de design et d’aménagement.

[17]  Au cours de l’été 2001, MGuindon a préparé nombre d’ébauches de son avis juridique proposé. Elle a conservé ces lettres dans son dossier, mais a discuté de temps à autre des détails relatifs au programme de dons avec MM. Goudie, St.‑Denis et (selon elle) Ploughman et a apporté des corrections à l’avis juridique proposé à mesure qu’elle obtenait de l’information supplémentaire.

[18]  À la deuxième page de son avis juridique, elle a énuméré les divers documents qu’elle avait apparemment examinés pour rédiger son avis. Même si certains de ces documents ont été terminés avant que MGuindon émette son avis le 19 septembre 2001, d’autres documents existaient en 2001 seulement sous la forme d’ébauche, et certains n’ont jamais été terminés. Certaines des ébauches de documents qui ont été examinées par MGuindon étaient en réalité seulement des photocopies de documents de l’Athletic Trust qui avaient été annotées à la main pour indiquer les corrections proposées qui seraient nécessaires pour convertir ces documents en des documents pouvant être utilisés dans le cadre du programme de dons. Lorsque MGuindon a préparé son avis, ces photocopies annotées n’avaient pas encore été retapées ou remises en forme pour inclure les corrections rédigées à la main.

[19]  MGuindon a déclaré qu’elle se fiait à MM. Goudie et Ploughman pour qu’ils lui fournissent les documents énumérés à la page 2 de son avis juridique. Elle a également affirmé qu’elle présumait, vu que le temps avait passé et qu’elle n’avait eu aucune autre nouvelle, que les documents devaient avoir été obtenus et que tout était en règle. M. Ploughman a fait savoir que, comme MGuindon avait affirmé dans son avis juridique qu’elle avait examiné les documents, il présumait que ces documents étaient achevés et qu’elle les avait reçus. Il semble que chacun d’eux se fiait à l’autre et espérait que tout irait pour le mieux. Il semble également que ni un ni l’autre n’était disposé à poser les vraies questions concernant l’état des documents. Au bout du compte, les documents n’ont jamais été achevés, et la Global Trust et les logements à temps partagé n’ont jamais vu le jour.

[20]  MGuindon, par coïncidence, était la présidente d’un organisme de bienfaisance enregistré, Les Guides franco-canadiennes (région d’Ottawa) (les « Guides »). M. St.‑Denis et (selon MGuindon) M. Ploughman lui ont demandé en octobre 2001 si les Guides souhaitaient participer au programme de dons [20] . MGuindon a ensuite présenté la proposition au conseil d’administration des Guides, lequel a approuvé la participation de l’organisme au programme de dons.

[21]  M. Ploughman a déclaré que, en 2001, sa belle-sœur travaillait à son bureau d’Ottawa. Elle avait auparavant travaillé pour le conseil provincial des 4-H de Terre-Neuve (les « 4-H ») et, après avoir pris connaissance du matériel de promotion du programme de dons, elle a dit à M. Ploughman qu’il serait logique que les 4-H soient un des organismes de bienfaisance du programme. Par la suite, elle s’est adressée aux administrateurs des 4-H, qui ont apparemment accepté de participer au programme. Cependant, tôt en janvier 2002, un changement profond a été apporté au conseil d’administration et au comité de direction des 4‑H, et les nouveaux administrateurs ont cru qu’ils n’avaient pas assez de temps pour analyser le programme de dons et préparer les reçus officiels. Par conséquent, les 4‑H ont retiré leur participation [21] .

[22]  La structure du programme de dons prévoyait la création d’une entité qui servirait d’intermédiaire entre les donateurs et les organismes de bienfaisance enregistrés et fournirait également des services aux organismes de bienfaisance. À cet égard, M. St.‑Denis s’est occupé, le 18 septembre 2001, de la constitution en société, en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions [22] , de Suntopic International Advisors Ltd. (« SIA ») [23] .

[23]  MGuindon a eu d’autres communications avec MM. St.‑Denis et Ploughman au début de 2002, lorsqu’il est devenu nécessaire de préparer les reçus officiels devant être délivrés par les Guides aux 140 personnes qui leur avaient prétendument fait don de logements à temps partagé. MGuindon a affirmé que les Guides n’avaient pas assez de personnel pour préparer 140 reçus; par conséquent, selon elle, MM. St.‑Denis et Ploughman ont offert de faire préparer les reçus à leurs bureaux [24] . Le samedi 9 février 2002, MGuindon et une autre personne, qui était le trésorier des Guides, se sont rendues dans les bureaux de MM. St.‑Denis et Ploughman, où MGuindon et le trésorier ont revu et signé les reçus officiels, qui ont par la suite été envoyés aux 140 donateurs. Parmi ces derniers, 135 ont inclus ces reçus dans leur déclaration de revenus respective et demandé un crédit d’impôt pour don de bienfaisance [25] . Tous les reçus indiquaient que le donateur particulier avait fait un don en nature d’un nombre précis de [TRADUCTION] « semaines de vacances bisannuelles à l’Arawak Inn & Beach Resort ». Comme ces semaines de vacances (ou logements à temps partagé) n’ont jamais été créées, et n’ont donc jamais été données aux Guides par les donateurs, chaque reçu comportait un faux énoncé.

[24]  Les énoncés qui ont donné lieu à l’application par l’ARC de l’article 163.2 de la LIR étaient les reçus officiels délivrés par les Guides aux 135 donateurs qui ont inclus ces reçus dans leur déclaration de revenus respective. Comme les reçus étaient signés par MGuindon ou le trésorier des Guides, la Couronne n’a pas allégué que M. Ploughman a fait les énoncés. La thèse de la Couronne est plutôt que M. Ploughman avait participé, consenti ou acquiescé aux faux énoncés qui figurent sur les reçus officiels.

IV. FIABILITÉ DES TÉMOINS

[25]  Comme le fardeau de la preuve incombe à la Couronne en ce qui concerne une cotisation établie en vertu de l’article 163.2 de la LIR [26] , la Couronne a été la première à présenter sa preuve [27] . L’avocat de la Couronne a appelé trois témoins : M. Goudie, MGuindon et Todd Collins, un fonctionnaire de l’ARC. M. Ploughman a témoigné pour son propre compte. Il n’a pas appelé d’autres témoins.

[26]  M. Collins a témoigné au sujet du calcul du montant de la pénalité imposée. J’ai trouvé son témoignage crédible et fiable. De même, M. Ploughman a indiqué qu’il n’avait rien à redire sur le montant de la pénalité, mais il maintenait vigoureusement qu’il n’était pas passible de cette pénalité.

[27]  J’ai conclu que la preuve présentée par M. Ploughman, d’un côté, et celle présentée par M. Goudie et MGuindon, de l’autre, sont une situation classique de déclarations contradictoires opposant deux camps. Comme il est indiqué plus haut, M. Goudie et MGuindon ont déclaré que M. Ploughman participait activement à la planification et à la création du programme de dons. En fait, ils l’ont décrit comme celui qui savait comment le programme de dons devait être mis en œuvre et qui a mené cette mise en œuvre. En revanche, M. Ploughman a affirmé catégoriquement qu’il n’a joué aucun rôle dans la planification ou la mise en œuvre du programme de dons ni dans la préparation des reçus officiels délivrés par les Guides [28] .

[28]  Chacun des trois témoins semble avoir eu la même réaction typique : s’efforcer de montrer ses actions sous leur meilleur jour. En écoutant les témoignages de M. Ploughman, de MGuindon et de M. Goudie, j’ai eu l’impression que chacun d’entre eux semblait croire qu’il était franc et sincère. Toutefois, comme les événements qui font l’objet de l’audience se sont déroulés il y a 14 ou 15 ans, il est évident que leurs souvenirs de certains des détails relatifs au programme de dons et à la participation de diverses personnes à celui‑ci s’étaient estompés dans une certaine mesure. De même, j’ai eu l’impression qu’il y avait, de manière consciente ou inconsciente, des accusations mutuelles de la part des trois témoins. Il semble que leurs souvenirs pourraient avoir été faussés par une propension à faire porter le chapeau à quelqu’un d’autre, à décrire sa participation au programme de dons sous son meilleur jour ou à oublier sa propre conduite répréhensible.

[29]  Des circonstances soulèvent des questions concernant la crédibilité et la fiabilité de chacun des trois témoins. Comme les personnes qui ont lu la décision Guindon le savent, MGuindon a signé un avis juridique fiscal dans lequel elle indiquait qu’elle avait examiné divers documents, alors que, en fait, nombre de ces documents n’avaient même pas encore été préparés ou achevés lorsqu’elle a signé l’avis. Cela soulève des préoccupations à l’égard de sa crédibilité. Également, à la lumière de la décision rendue dans le cadre de son propre appel, il semble que, le 12 juin 2003, à un moment où MGuindon savait que l’ARC n’accepterait pas les dons de bienfaisance associés au programme de dons, elle a présenté des observations à l’ARC au sujet de sa propre demande de crédit relativement à son don aux Guides, en 2001, de semaines de vacances. Dans le cadre de ses commentaires sur cette conduite, le juge Bédard a affirmé que MGuindon avait menti aux autorités et qu’une telle conduite avait une incidence défavorable sur sa crédibilité [29] .

[30]  Au cours de l’audience du présent appel, il est devenu évident que, le 27 février 2012, M. Goudie a envoyé une lettre à Lewis Martin de DSI, qui avait poursuivi M. Ploughman. Dans la lettre, M. Goudie a dit à M. Martin que M. Ploughman ne possédait aucune action de TDL. Selon M. Goudie (mais pas M. Ploughman), il s’agissait d’une déclaration inexacte. Même si M. Goudie a affirmé que M. Ploughman avait exercé des pressions sur lui pour qu’il envoie la lettre, le fait demeure que M. Goudie a envoyé une lettre qu’il reconnaît avoir été trompeuse et inexacte, ce qui soulève des préoccupations au sujet de sa crédibilité.

[31]  J’ai conclu que le témoignage de M. Ploughman au cours de son contre-interrogatoire était évasif et hostile et qu’il servait ses propres intérêts. Un exemple du caractère évasif du témoignage de M. Ploughman concerne ses réponses au cours du contre-interrogatoire concernant la propriété d’Arawak Inn. Lorsqu’il lui a été demandé si le bien avait été acheté par l’entremise de TDL, M. Ploughman a répondu ce qui suit :

[TRADUCTION]

Je ne savais pas exactement et je ne sais toujours pas exactement quelle entreprise a achetée le – encore une fois, il avait trois noms distincts pour les entreprises. Il avait Tropical Development. Il avait Tropical Development International. Il avait Tropical Amusements. Alors, même aujourd’hui, je ne sais pas exactement quelle entité a acheté l’Arawak Inn [30] .

Selon l’explication figurant dans la note de bas de page 5 plus haut, les trois noms utilisés par M. Ploughman dans cette réponse font référence à la société que j’ai désignée comme étant TDL dans les présents motifs. Je ne suis pas préoccupé par le fait que M. Ploughman, dans cette réponse, a utilisé trois noms différents pour parler de TDL parce que ces trois noms, et d’autres, ont été utilisés en 2001 et en 2002 par MM. Goudie, St.‑Denis et Ploughman pour parler de TDL. Ce qui me préoccupe, c’est son affirmation selon laquelle il ne savait pas exactement quelle entité avait acheté l’Arawak Inn, car cette déclaration semblait évasive.

[32]  Le caractère évasif devient évident à la lecture d’une lettre que M. Ploughman a envoyée le 5 avril 2002 aux bénéficiaires de catégorie A, dans laquelle il parle de [TRADUCTION] « Gordon Kerr, conseiller juridique de Tropical Development Ltd. (propriétaire de l’Arawak Inn & Beach Resort) [31]  ». De même, un rapport préparé par M. Ploughman le 20 février 2004 donne à penser qu’il savait alors que TDL était l’acheteur de l’Arawak Inn [32] . Le caractère évasif est également évident à l’examen du règlement à l’amiable que M. Ploughman a conclu avec la Couronne en 2011 pour régler un litige fiscal concernant les activités menées par Iva Dianne Customs Design [33] , qui, comme il est indiqué plus haut, était un partenariat formé de M. Ploughman et de son épouse. Dans ce règlement à l’amiable, que M. Ploughman, en tant qu’appelant dans cet appel, a signé le 14 novembre 2011, la déclaration suivante a été faite :

[TRADUCTION]

L’entreprise de l’appelant [c.‑à‑d. de M. Ploughman], Iva Dianne Customs Design (« Iva Dianne »), dont il est partenaire à 50 %, a facturé à Tropical Development Ltd. (« Tropical ») en 2001 et en 2002 les montants de 168 906 $ et de 145 937 $ respectivement [34] […]

Le ou vers le 17 novembre 2011, M. Ploughman a envoyé à l’ARC une demande d’allégement pour les contribuables accompagnée d’une lettre, qui contenait l’affirmation suivante :

[TRADUCTION]

Au cours de l’année d’imposition 2001, Iva Dianne Design a conclu un contrat pour rénover un petit complexe composé d’un hôtel et d’un bar, situé sur l’île Grand Turk – une des îles Turques et Caïques – et appartenant à une entreprise enregistrée aux ITC : Tropical Development Ltd. (Tropical [35] ).

Par conséquent, contrairement à ce qu’a dit M. Ploughman au cours de son contre-interrogatoire (c’est-à-dire que, en 2001 et en 2016, il ne savait pas quelle entité avait acheté l’Arawak Inn), les documents susmentionnés indiquent que, en 2002, en 2004 et en 2011, il semblait assez certain que c’était TDL qui avait acheté l’Arawak Inn.

[33]  Outre le caractère évasif décrit dans le paragraphe précédent, je doute sérieusement de la crédibilité de M. Ploughman, pour plusieurs autres raisons, y compris les incohérences ou les contradictions suivantes dans son témoignage :

  • a) Au cours de son contre-interrogatoire, M. Ploughman a affirmé que, au début des rénovations de l’Arawak Inn, il ne savait pas que l’objectif était de convertir l’immeuble en logements à temps partagé. Il a également affirmé que, selon ses souvenirs, le travail de son épouse consistait à augmenter la valeur de l’Arawak Inn pour qu’il passe d’un hôtel une étoile (ou moins) à un hôtel trois étoiles [36] . Cependant, le 20 février 2004, M. Ploughman a rédigé un rapport sur le projet d’aménagement et le programme de dons, dans lequel il a affirmé ce qui suit :

[TRADUCTION]

Le seul objectif d’acheter l’hôtel Arawak Inn était de le convertir en « logements partagés » afin de créer un « bien immobilier » qui pourrait être utilisé par la Global Trust of Canada comme un instrument de dons de bienfaisance. Comme l’Arawak Inn avait fait faillite en tant qu’hôtel, il n’a jamais été question de le gérer en tant qu’hôtel et de répéter ce scénario [37] . [En italique dans l’original.]

  • b) Au cours de son témoignage, M. Ploughman a affirmé qu’il n’avait pas participé à la création ou à la constitution en société de SIA et qu’il a seulement commencé à jouer un rôle dans la société en 2004 lorsqu’il a été nécessaire de signer une déclaration annuelle [38] , ce qu’il a fait en tant que secrétaire de SIA. À ce titre, il a signé les déclarations de revenus de SIA de 2002 et de 2003 qu’il avait préparées, lesquelles montraient qu’il était le secrétaire de SIA et indiquaient qu’il possédait 50 % des actions ordinaires émises de SIA en 2002 et en 2003 [39] . En outre, la déclaration de revenus de 2002 laissait entendre que M. Ploughman était actionnaire de SIA à 50 % en 2001, année au cours de laquelle SIA a été constituée en société [40] . Par conséquent, il semble que M. Ploughman participait à SIA bien avant 2004.

  • c) Au cours de son contre-interrogatoire, M. Ploughman est même allé jusqu’à dire que, avant mars 2004, il ne savait même pas que SIA existait. Je trouve que cette déclaration est difficile à admettre, vu que le nom complet de SIA figure au moins neuf fois dans l’avis juridique de MGuindon du 19 septembre 2001. Plus précisément, il figure quatre fois au paragraphe 2(l), deux fois au paragraphe 2(n) et trois fois dans la section 3 de l’avis. En outre, les actes de donation des divers donateurs étaient adressés à SIA. M. Ploughman a signé au moins quatre de ces actes de donation en tant que témoin de la signature du donateur en question [41] .

  • d) Dans sa réponse, qui a été présentée à la Cour le 24 octobre 2014, M. Ploughman a affirmé que, à sa connaissance, KGR n’avait jamais prétendu agir comme fiduciaire de la Global Trust [42] . Cette déclaration est contredite par plusieurs documents, y compris les suivants :

  1. les demandes des bénéficiaires, qui ont été adressées à KGR, en tant que fiduciaire de la Global Trust; au moins deux de ces demandes indiquaient que M. Ploughman était le solliciteur pour le demandeur en question [43] ;

  2. les certificats établis par KGR, en tant que fiduciaire de la Global Trust, aux divers participants au programme de dons (même si M. Ploughman a indiqué que ces certificats ont été établis à son insu [44] );

  3. un document intitulé [TRADUCTION] « Certification officielle de la juste valeur marchande d’un don de bienfaisance », daté du 31 décembre 2001 et établi sur du papier à correspondance officielle de la Global Trust; le document indiquait que KGR était le fiduciaire de cette fiducie [45] ;

  4. la lettre envoyée aux donateurs, datée du 18 mars 2002, dont le premier paragraphe commençait par la phrase [TRADUCTION] « En tant que fiduciaire de la Global Trust of Canada et président de l’organisme de bienfaisance concerné »; cette lettre était écrite sur le papier à correspondance officielle de KGR et signée par MGuindon, à titre de présidente des Guides, et par M. Ploughman, qui, sous sa signature, était désigné comme [TRADUCTION] « Président de KGR Tax Services Ltd, fiduciaire de la Global Trust of Canada [46]  »;

  5. la lettre datée du 5 avril 2002, écrite sur du papier à correspondance officielle de KGR et adressée aux bénéficiaires de la Global Trust; la lettre était signée par M. Ploughman et indiquait, sous la signature et le nom de ce dernier, [TRADUCTION] « pour le fiduciaire de la Global Trust of Canada [47]  ».

Même si M. Ploughman a indiqué que les certificats décrits au point ii ci‑dessus ont été préparés par une autre personne, et bien que l’auteur des documents décrits aux points i et iii ci‑dessus n’est pas clair, les deux lettres décrites aux points iv et v ci‑dessus ont été signées par M. Ploughman, à titre de président de KGR, qui prétendait agir comme fiduciaire de la Global Trust.

e)  Lors de la présentation de sa preuve en interrogatoire principal, M. Ploughman a déclaré que M. Goudie [TRADUCTION] « a très généreusement tiré avantage d’informations que j’avais dans mon bureau, soit le programme Athletic Trust [48]  ». Cette affirmation avait, essentiellement, aussi été faite le 20 septembre 2006 lorsque l’avocat de M. Ploughman à l’époque avait envoyé une lettre à l’ARC, en réponse à la lettre de proposition de l’Agence du 12 juin 2006, qui indiquait que l’ARC proposait d’établir une cotisation à l’égard de M. Ploughman en vertu de l’article 163.2 de la LIR. M. Ploughman a confirmé qu’il avait donné à son avocat l’information sur laquelle ce dernier avait fondé la lettre [49] . Au cours de son contre-interrogatoire, M. Ploughman a reconnu qu’il a vu et approuvé la lettre avant qu’elle soit envoyée à l’ARC. À la page 7 de la lettre, l’avocat de M. Ploughman a affirmé ce qui suit :

[TRADUCTION]

M. Ploughman et son entreprise, comme il est indiqué, ont agi en tant que solliciteurs dans la région d’Ottawa pour le produit de l’année 2000 [c.‑à‑d. le programme de dons Athletic Trust]. Lorsque ces activités ont pris fin, il restait des documents explicatifs et promotionnels issus de cette campagne, lesquels étaient disponibles pour être examinés dans le bureau de M. Ploughman à Ottawa. Ils ont été vus par M. Goudie, qui a obtenu un ensemble complet de ces documents au cours de l’été 2001 [50] .

Au cours de son contre-interrogatoire, M. Ploughman a d’abord affirmé que [TRADUCTION] « le seul endroit où il [M. Goudie] aurait pu les obtenir (documents de l’Athletic Trust) était à mon bureau [51]  ». À mesure que le contre-interrogatoire a continué, M. Ploughman a reconnu qu’il avait distribué au moins de 50 à 100 copies des documents de l’Athletic Trust à des personnes qu’il avait sollicitées en 2000, de telle manière que M. Goudie aurait pu obtenir ces documents ailleurs qu’au bureau de M. Ploughman. Il a en outre reconnu qu’il n’était pas certain que M. Goudie ait vu ces documents dans son bureau. Il a également admis qu’il avait affirmé à son avocat quelque chose dont il ne pouvait pas confirmer la véracité [52] . Par conséquent, M. Ploughman a reconnu qu’il n’était pas convaincu de la véracité de toute l’information qu’il a donnée à son avocat pour la lettre du 20 septembre 2006.

  • f) Dans la lettre du 20 septembre 2006 que l’avocat de M. Ploughman a envoyée à l’ARC, il est déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION]

Il importe également de comprendre que les ententes de rémunération conclues entre MM. Goudie et Ploughman ne supposaient pas une rémunération monétaire directe de M. Ploughman pour ses efforts de mise en marché, que ce soit pour les investisseurs en général ou les investisseurs de la fiducie caritative en particulier [53] .

Cependant, le 17 février 2002, M. Ploughman a envoyé une télécopie à M. Goudie, qui commençait par l’énoncé [TRADUCTION] « Nous sommes dans une situation financière très grave que vous seul pouvez corriger [54]  ». M. Ploughman a expliqué que ses collègues et lui avaient recueilli 394 500 $ US en espèces dans le cadre du programme de dons et qu’ils avaient pris des mesures pour que certains des membres fondateurs convertissent leurs billets à ordre en dons de bienfaisance. M. Ploughman a ensuite affirmé ce qui suit : [TRADUCTION] « Le problème est… que les commissions de 75 990 $ US dues ne nous ont pas été payées, et elles doivent l’être immédiatement! » [Le gras et l’ellipse figuraient dans l’original.] Ainsi, contrairement à ce que M. Ploughman avait ordonné à son avocat de dire dans la lettre du 20 septembre 2006, il semble qu’il y avait une entente, du moins dans l’esprit de M. Ploughman, relativement au paiement d’une rémunération monétaire directe pour ses efforts de mise en marché concernant le programme de dons.

Pour les motifs mentionnés ci‑dessus, particulièrement les incohérences ou les contradictions entre le témoignage de M. Ploughman et divers documents [55] , j’ai conclu que M. Ploughman n’était pas un témoin crédible. Je ne sais pas si les incohérences ou les contradictions précédentes découlent d’un désir d’induire la Cour en erreur ou d’une mémoire défaillante, mais, quoi qu’il en soit, le témoignage de M. Ploughman n’est pas fiable.

[34]  Vu mes préoccupations à l’égard de la crédibilité et de la fiabilité des trois principaux témoins, je me suis efforcé de fonder ma décision sur les éléments de preuve documentaire disponibles, dont la plupart ont été créés à la même époque que les événements en question ou peu de temps après.

V. ANALYSE

A. Dispositions législatives

[35]  L’article 163.2 de la LIR, annoncé en même temps que le budget fédéral de 1999, a été par la suite ajouté à la LIR et s’applique aux énoncés faits après le 29 juin 2000. La Cour suprême du Canada a soutenu que l’article prévoit l’imposition d’une pénalité administrative, non pas d’une amende pénale [56] . Dans le présent appel, M. Ploughman n’a pas soutenu que l’article 163.2 de la LIR avait un caractère pénal ou qu’il avait droit aux garanties de procédure prévues à l’article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés. Il fait plutôt valoir qu’il n’a pas participé à la création, à la planification ou à la préparation du programme de dons et qu’il n’a aucunement participé à la création, à la signature ou à la distribution des reçus officiels délivrés par les Guides.

[36]  La Couronne a établi une cotisation à l’égard de M. Ploughman au motif que les paragraphes 163.2(2) et (4) étaient tous deux applicables. Ces paragraphes sont ainsi libellés :

(2)  La personne qui fait ou présente, ou qui fait faire ou présenter par une autre personne, un énoncé dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu’il constitue un faux énoncé qu’un tiers (appelé « autre personne » aux paragraphes (6) et (15)) pourrait utiliser à une fin quelconque de la présente loi, ou qui participe à un tel énoncé, est passible d’une pénalité relativement au faux énoncé.

[…]

(4)  La personne qui fait un énoncé à une autre personne ou qui participe, consent ou acquiesce à un énoncé fait par une autre personne, ou pour son compte, (ces autres personnes étant appelées « autre personne » au présent paragraphe, aux paragraphes (5) et (6), à l’alinéa (12)c) et au paragraphe (15)) dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu’il constitue un faux énoncé qui pourrait être utilisé par l’autre personne, ou pour son compte, à une fin quelconque de la présente loi est passible d’une pénalité relativement au faux énoncé.

B. Examen des documents

[37]  Comme je l’ai déjà  indiqué, je me suis efforcé de fonder ma décision sur les documents qui ont été préparés, principalement en 2001 et en 2002, concernant le programme de dons. Les documents qui indiquent que M. Ploughman a peut-être eu un lien avec le programme de dons et mes commentaires (qui sont en italique) relativement à ces documents sont résumés plus bas.

  • a) Dans une note de service datée du 15 août 2001 rédigée sur du papier à correspondance officielle de TDL et envoyée par M. St.‑Denis aux membres fondateurs, celui‑ci a affirmé ce qui suit :

(i)  à 19 h 30, le 8 août 2011, MM. Goudie et Ploughman ont assisté à un dîner-causerie à l’Île Grand Turk au cours duquel Gordon Kerr, l’avocat de TDL aux ITC, a présenté MM. Goudie et Ploughman à un entrepreneur local qui pouvait résoudre le problème de sable mobile dans les eaux près de l’Arawak Inn;

(ii)  à 9 h, le 9 août 2001, sur l’île Grand Turk, MM. Goudie et Ploughman [TRADUCTION] « ont rencontré les avocats pour signer les documents finaux de l’achat de l’Arawak Inn » et pour changer [TRADUCTION] « le nom de Tropical Amusement Inc. à Tropical Development International [57]  ».

Commentaire : Au cours de son contre-interrogatoire, M. Ploughman a affirmé que, le 8 août 2001, il avait assisté au dîner-causerie, ainsi qu’à une séance de questions à 14 h 30 le même jour. Toutefois, il a insisté qu’il n’avait pas assisté à la réunion du 9 août 2001 avec les avocats [58] .

Comme la note de service de M. St.‑Denis relève du ouï-dire et que son auteur n’a pas été appelé en tant que témoin, je ne lui ai accordé aucune importance.

  • b) La déclaration annuelle (formulaire 22) présentée par SIA à Industrie Canada pour 2002 et 2003 montre que M. Ploughman était le secrétaire de la société [59] .

Commentaire : Comme il est indiqué ci‑dessus, en ce qui concerne la crédibilité de M. Ploughman, je suis d’avis que celui‑ci a participé à SIA en 2001 ou en 2002 et que sa participation à la société était plus importante que ce qu’il a reconnu au cours de son témoignage.

  • c) Deux demandes de bénéficiaires, datées du 8 et du 14 décembre 2001, respectivement, montrent que M. Ploughman était le solliciteur de deux personnes qui ont présenté une demande en vue de devenir bénéficiaires de catégorie A de la Global Trust. Les demandes étaient adressées à KGR, qui était décrite comme le fiduciaire [60] .

Commentaire : Même si les deux demandes précisent que KGR devait être le fiduciaire de la Global Trust, il n’est pas certain que M. Ploughman ait réellement vu ces documents en décembre 2001. Même si son nom figure sur les documents, il s’agissait d’un nom manuscrit et non d’une signature. En outre, l’écriture des noms sur chacun des deux documents semble être différente. Par conséquent, il est possible que d’autres personnes aient inscrit le nom de M. Ploughman sur ces documents.

  • d) Deux billets à ordre, affichant tous les deux la date d’échéance du 14 décembre 2001, mais datés par les émetteurs du 13 et du 14 décembre 2001, respectivement, faits par les deux personnes mentionnées au sous-paragraphe précédent et remis à TDL concernant la sûreté liée à certaines semaines de vacances dans un logement à temps partagé, ont été signés au bas du document, le 13 et le 14 décembre 2001, respectivement, par M. Ploughman, qui était désigné comme un solliciteur autorisé [61] .

Commentaire : Ces deux documents confirment l’affirmation de M. Ploughman selon laquelle son seul lien en 2001 avec le programme de dons était à titre de solliciteur.

  • e) M. Ploughman a agi à titre de témoin pour quatre actes de donation faits par quatre personnes (y compris une des personnes mentionnées aux sous-paragraphes c) et d) plus haut) à différentes dates du mois de décembre 2001. Chaque acte était adressé à SIA, et le nom et l’adresse de la Global Trust y figuraient [62] .

Commentaire : Même si 140 personnes ont participé au programme de dons en tant que donateurs, seulement 11 des actes de donation ont été déposés en preuve. Ces 11 actes de donation désignaient les Guides comme l’organisme de bienfaisance qui allait recevoir le don de semaines de vacances. Je crois comprendre que, sur certains des autres actes, les 4-H étaient désignés comme organisme de bienfaisance. Comme il a signé au moins quatre des actes de donation à titre de témoin de la signature du donateur, il semble que M. Ploughman savait probablement que SIA (dont il était actionnaire à 50 % et le secrétaire) participait au programme de dons.

  • f) Une lettre datée du 4 décembre 2001, envoyée à divers clients anonymes par Lewis Martin, président de DSI, mentionne MM. Ploughman, Benson et St.‑Denis, qui avaient été des représentants de DSI et qui avaient auparavant envoyé leur propre lettre aux mêmes clients. La lettre de DSI contenait l’énoncé suivant :

[TRADUCTION]

À notre grande surprise, nous avons récemment découvert que, au cours des derniers mois, les trois personnes [c.‑à‑d. MM. Ploughman, Benson et St.‑Denis] travaillaient sur un autre programme de logements à temps partagé situé dans les îles Turques et Caïques, sans en informer le siège social [63] .

Commentaire : Comme cette lettre relève du ouï-dire et que son auteur, M. Martin, n’a pas été appelé comme témoin, je ne lui ai accordé aucune importance.

  • g) Les certificats établis le 29 décembre 2001 par KGR, en tant que fiduciaire de la Global Trust, à diverses personnes, montrent que ces personnes étaient des bénéficiaires de catégorie A de la Global Trust et avaient le droit de recevoir une distribution prélevée sur les capitaux propres des semaines de vacances bisannuelles à l’Arawak Inn, qui était décrit comme une division de Hawkes Nest [64] .

Commentaire : Ces certificats indiquent que KGR était le fiduciaire de la Global Trust. Toutefois, personne ne les a signés, pas même M. Ploughman, et rien ne donne à penser que, en décembre 2001, M. Ploughman savait que les certificats avaient été délivrés.

  • h) Le 17 février 2002, M. Ploughman a envoyé par télécopieur à M. Goudie une note de service dans laquelle il affirmait que, depuis la mi‑novembre 2001, MM. St.‑Denis et Benson, Suresh Kendalwal et lui-même (c.‑à‑d. M. Ploughman) avaient recueilli 394 500 $ US en espèces grâce au programme de dons, ce qui donnait à ces quatre personnes collectivement le droit à des commissions de 75 990 $ US, que TDL n’avait pas encore payées et que M. Ploughman réclamait. M. Ploughman a ensuite discuté de l’argent que TDL devait aux organismes de bienfaisance de la manière suivante :

[TRADUCTION]

De même, les organismes de bienfaisance concernés (Guides et 4-H) ont participé au programme pour recevoir 500 $ CA (EN ESPÈCES) SUR‑LE‑CHAMP, puisqu’ils ont utilisé leur statut d’organisme de bienfaisance pour nous permettre de poursuivre ce programme. Nous avons effectué 361 opérations de dons de bienfaisance, ce qui signifie qu’un montant total de 180 500 $ CA est dû aux organismes de bienfaisance. Cela doit être fait le plus tôt possible.

J’ai fait participer toutes ces personnes au programme de bonne foi []

Si vous ne réglez pas cette affaire immédiatement, je perdrai à jamais ma crédibilité personnelle aux yeux de toutes ces personnes [65] . [En gras et non souligné dans l’original.]

Commentaire : Bien que ce ne soit pas clair, il semble que l’énoncé [TRADUCTION] « toutes ces personnes », qui a été utilisé deux fois dans la note de service ci‑dessus, peut avoir visé non seulement les trois autres solliciteurs, mais également les deux organismes de bienfaisance. Le cas échéant, cela donne à penser que M. Ploughman peut avoir contribué grandement à persuader les Guides et les 4‑H de participer au programme de dons. Également, la déclaration de M. Ploughman figurant dans la note de service plus haut, selon laquelle les organismes de bienfaisance ont utilisé leur statut [TRADUCTION] « pour nous permettre de poursuivre ce programme », suppose que M. Ploughman participait à la poursuite du programme de dons.

  • i) Au début de mars 2002, M. Ploughman a rédigé une lettre non datée à M. Kerr (qui a ensuite reconnu que la lettre lui avait été envoyée par télécopieur le 4 mars 2002). Dans la lettre, M. Ploughman a affirmé ce qui suit :


[TRADUCTION]

Rappelez-vous que, la dernière fois que vous et moi nous sommes parlés dans votre bureau à la fin de l’automne 2001, je vous ai informé du programme de dons de bienfaisance offert aux contribuables canadiens, lequel supposait que l’Arawak Inn était légalement offert comme un « complexe de vacances » (c.‑à‑d. des logements à temps partagé). Il y avait plusieurs questions capitales liées au programme; Lee Goudie m’a assuré que vos bureaux s’occupaient de ces questions. [Non souligné dans l’original.]

M. Ploughman poursuit en parlant de ces questions capitales, la troisième étant la constitution de la Global Trust, qui, comme le comprenait M. Ploughman, avait été créée par M. Goudie et constituée par M. Kerr. M. Ploughman a ensuite déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION]

Le montant total des reçus de dons de bienfaisance établis, qui sera déclaré par des contribuables canadiens dans leur déclaration de revenus de 2001, est de 2 541 000 $ US. Si ces déclarations de dons de contribuables s’avèrent frauduleuses d’une quelconque façon, l’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’ADRC) utilisera tous les moyens juridiques à sa disposition pour recouvrer les actifs et pénaliser les personnes impliquées. Évidemment, Lee Goudie, en tant que créateur de la Global Trust of Canada, sera le premier visé, mais le « constituant » désigné ne sera pas loin derrière [66] .

Commentaire : Le fait que M. Ploughman, dans sa lettre à M. Kerr, a affirmé [TRADUCTION] « je vous ai informé » indique qu’il (M. Ploughman) participait au programme de dons. La déclaration de M. Ploughman à M. Kerr, selon laquelle l’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’« ADRC ») (ancienne désignation) poursuivrait les contribuables si leurs réclamations de crédits d’impôt pour don de bienfaisance s’avéraient frauduleuses, indique que M. Ploughman savait que, en ce qui concerne la structure du programme de dons, les enjeux étaient considérables.

  • j) Le 14 mars 2002, M. Kerr a répondu à la lettre que lui avait envoyée M. Ploughman par télécopieur le 4 mars. M. Kerr a affirmé qu’il avait discuté avec M. Goudie de la lettre de M. Ploughman et que sa réponse était fondée sur ces discussions. La réponse de M. Kerr comprenait les énoncés suivants :

[TRADUCTION]

3.  Selon notre compréhension de la thèse[,] on a émis à votre prête-nom une action de Tropical Development Limited en contrepartie de votre capacité de préparer, d’organiser et de promouvoir un programme de dons de bienfaisance. Nous comprenons que vous êtes devenu partie à un litige au Canada en raison de votre prétendue utilisation non autorisée d’une structure qui avait initialement été préparée par votre ancien employeur. Il semble donc que vous êtes incapable de réaliser le programme qui, comme il est indiqué, était la contrepartie de l’action émise par l’entreprise à votre prête-nom. À cet égard, vous n’avez pas fourni la contrepartie et, en conséquence, l’action devrait être remise immédiatement à l’entreprise []

5.  Vous savez également qu’il n’existe aucun document qui a été signé par l’auteur ou toute autre partie en tant que constituant de toute fiducie liée à Tropical Development. L’absence de documents importants a été portée à votre attention (ce que vous avez admis vous-même) par l’auteur vers la fin de 2001. À cette réunion, vous avez expliqué pour la première fois la structure de la fiducie proposée et son fonctionnement. L’auteur vous a mis en garde qu’il n’y avait rien qui pouvait être vendu aux participants potentiels dans le projet parce que le titre de copropriété du bien n’avait pas été délivré et, par conséquent, aucun logement à temps partagé n’existait [67] .

Commentaire : Comme la lettre de M. Kerr du 14 mars 2002 relève du ouï-dire et que M. Kerr n’a pas été appelé comme témoin, je n’ai accordé aucune importance au paragraphe 3 de la lettre. Cependant, j’ai examiné les énoncés du paragraphe 5 de la lettre de M. Kerr, car ils ont été corroborés par M. Ploughman dans le document mentionné au sous-paragraphe k) ci‑dessous.

  • k) Le 18 mars 2002, en utilisant le papier à correspondance officielle de KGR, M. Ploughman (à titre de président de KGR, qui a été décrit comme le fiduciaire de la Global Trust) et MGuindon (à titre de présidente des Guides), ont envoyé une lettre, qu’ils ont tous deux signée et qui portait l’inscription « ***URGENT*** », à tous les donateurs du programme de dons. Entre autres choses, la lettre indiquait ce qui suit :

[TRADUCTION]

En tant que fiduciaire de la Global Trust of Canada et président de l’organisme de bienfaisance concerné, il nous incombe de nous assurer que tous les biens acquis par la fiducie sont bien structurés avant leur distribution aux bénéficiaires de la fiducie.

Le weekend dernier, notre conseiller juridique aux îles Turques et Caïques nous a informés que le titre juridique « cédé » n’avait pas encore été terminé pour les logements de vacances à l’Arawak Inn & Beach Resort sur l’île Grand Turk. Il s’agit du bien immeuble que la fiducie a utilisé comme fondement du programme de dons de bienfaisance.

Par conséquent, nous vous recommandons de ne pas déclarer, pour le moment, le reçu de don de bienfaisance délivré par « Les Guides franco-canadiennes (région d’Ottawa) ». Il est fort probable que, à l’heure actuelle, l’ADRC (auparavant Revenu Canada) s’opposerait à une telle réclamation.

Nous travaillons activement avec toutes les parties concernées afin de résoudre la question du « titre ». Nous prévoyons avoir réglé la question avant le 30 avril, soit le dernier jour pour remplir une déclaration de revenus pour 2001.

Si vous avez déjà envoyé votre déclaration de revenus de 2001, nous vous recommandons de remplir le formulaire de Demande de redressement d’une T1 (copie ci‑jointe) pour éliminer le reçu de don de bienfaisance délivré par « Les Guides franco-canadiennes (région d’Ottawa) » […]

Par ailleurs, si vous n’avez pas encore envoyé votre déclaration de revenus de 2001, nous vous recommandons d’attendre jusqu’à ce que la question du « titre » soit résolue [68] . [En gras et en italique dans l’original.]

Commentaire : Cette lettre indique clairement que, en mars 2002, M. Ploughman savait que KGR était prétendument le fiduciaire de la Global Trust et que le fiduciaire assumait certaines responsabilités. La lettre confirme également qu’il était au courant du fait que toutes les opérations sur lesquelles le programme de dons était fondé n’avaient pas encore toutes été mises en œuvre. En outre, il était au fait des conséquences fiscales défavorables potentielles qui pouvaient en découler si les reçus officiels délivrés par les Guides étaient utilisés à ce moment‑là.

Les quatrième et sixième paragraphes de la lettre reproduite ci-dessus indiquent que les difficultés liées au titre pourraient être surmontées entre le 18 mars et le 30 avril 2002 de telle manière que les donateurs pourraient soumettre leurs reçus officiels dans leurs déclarations de revenus de 2001. La lettre n’expliquait pas comment une « solution » mise en œuvre en mars ou en avril 2002 pourrait régler rétroactivement un prétendu don qui aurait été fait en 2001.

  • l) Le 20 mars 2002, M. Benson a reçu un courriel d’un client qui s’inquiétait de son don dans le cadre du programme de dons et de son investissement dans le projet d’aménagement. Le client a demandé un remboursement. M. Benson a envoyé par télécopieur une copie du courriel à M. Goudie [69] , qui a répondu à M. Benson dans une lettre datée du 20 mars 2002 écrite sur du papier à correspondance officielle de TDL. La réponse de M. Goudie comprenait l’énoncé suivant :

[TRADUCTION]

Je suis désolé de tout malentendu, mais, à ma défense, M. Ploughman est allé de l’avant et a fait cette offre sans l’autorisation de Tropical Developments. J’avais connaissance des questions abordées dans votre télécopie, et M. Ploughman m’a assuré que cela ne représenterait aucun problème si les questions étaient réglées en 2002. M. Ploughman est l’expert fiscal, pas moi [70] .

Commentaire : L’énoncé cité ci‑dessus est cohérent avec le témoignage de M. Goudie selon lequel M. Ploughman s’occupait des aspects fiscaux du programme de dons [71] . Lorsque M. Ploughman a contre-interrogé M. Goudie, ce dernier est allé dans le même sens que son témoignage précédent. Comme il est indiqué plus haut, au cours de son témoignage, M. Ploughman, a nié avoir participé de quelconque façon à l’élaboration du programme de dons.

  • m) Dans une lettre datée du 5 avril 2002, rédigée sur du papier à correspondance officielle de KGR et adressée aux bénéficiaires de la Global Trust (c.‑à‑d. les donateurs), M. Ploughman les a informés qu’il avait rencontré M. Kerr le 26 mars 2002 et qu’il avait reçu un compte rendu sur l’état de la situation. La lettre décrivait les étapes qui avaient été franchies et celles qui étaient toujours en cours (plusieurs de ces étapes exigeaient des approbations de représentants du gouvernement des ITC). M. Ploughman a ensuite affirmé ce qui suit :

[TRADUCTION]

M. Kerr a assuré catégoriquement le soussigné qu’il avait très bien compris l’urgence de la situation et qu’il s’assurerait personnellement que toutes les étapes plus haut soient franchies avant le 30 avril 2002.

Nous pouvons maintenant dire que les questions sont en voie d’être résolues et nous sommes persuadés, compte tenu des progrès réalisés, que nous pouvons vous recommander d’aller de l’avant et de soumettre à l’ADRC le reçu de don de bienfaisance [72] . [En italique dans l’original.]

Commentaire : À mon avis, la recommandation formulée dans la lettre est un facteur important pour trancher le présent appel. Comme M. Ploughman savait que la réalisation de certaines des étapes en cours exigeait des approbations de représentants du gouvernement, ce qui était indépendant de la volonté de M. Kerr, je me demande si M. Ploughman avait de bonnes raisons de recommander aux donateurs de soumettre leurs reçus officiels à l’ADRC (tel était alors son nom). En fait, chacun de ces reçus contenait un faux énoncé; il me semble donc que, en formulant cette recommandation, M. Ploughman faisait avec d’autres un faux énoncé ou faisait faire par les donateurs un faux énoncé ou consentait ou acquiesçait à un faux énoncé fait par une autre personne. La question est maintenant de déterminer si M. Ploughman savait ou aurait vraisemblablement dû savoir, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, que chacun des reçus officiels comportait le faux énoncé.

  • n) Le 30 juillet 2002, M. Ploughman a envoyé une lettre, sur papier à en-tête de Glenn F. Ploughman Consulting Ltd. (« GFP Consulting »), à Dennis Drummond de Global Marketing Ltd. à Kingston, au Massachusetts, pour demander une évaluation des logements à temps partagé. Les énoncés suivants (entre autres) figuraient dans la lettre :

[TRADUCTION]

Vous vous souvenez peut-être que, au cours de l’automne passé, un programme de « dons bienfaisance » a été lancé ici, au Canada, dans le cadre duquel les contribuables canadiens étaient en mesure de tirer avantage d’un crédit d’impôt en recevant un « don » d’un logement à temps partagé provenant d’une fiducie canadienne et, par la suite, en offrant le « don » à un organisme de bienfaisance.

Le programme a pris fin le 31 décembre 2001, et environ 400 contribuables canadiens ont tiré avantage d’allégements fiscaux. Maintenant, l’Agence du revenu du Canada a demandé la soumission d’une « évaluation » effectuée par un organisme indépendant afin de confirmer la valeur des semaines de vacances dans les logements à temps partagé. L’Agence du revenu du Canada doit avoir reçu l’évaluation d’ici lundi prochain. Je sais que nous en avons parlé il y a quelque temps et, à ce moment‑là, vous n’aviez aucun problème à fournir une telle « évaluation ».

Dennis, je me suis permis de préparer la lettre d’« évaluation » pour que vous la signiez. Auriez-vous la gentillesse de la signer et de me la renvoyer directement par télécopieur […]

En attendant, veuillez m’appeler afin que je puisse vous informer des progrès (ou de l’absence de progrès?) de l’aménagement. Lee rencontre aujourd’hui le ministre en chef et d’autres membres du cabinet afin d’essayer d’obtenir une approbation complète du projet, y compris l’enregistrement de l’Arawak Inn en tant que logements à temps partagé [73] . [Non souligné dans l’original.]

Commentaire : Il est curieux que M. Ploughman a pris des mesures pour obtenir une évaluation de la part de M. Drummond. Le fait que M. Ploughman ait cherché à obtenir l’évaluation n’est pas cohérent avec son affirmation selon laquelle il n’avait pas du tout planifié ni préparé le programme.

  • o) Le 12 août 2002 [74] , M. Ploughman, en utilisant le papier à correspondance officielle de GFP Consulting, a envoyé une lettre à M. Goudie, qui était aux ITC, où il avait parlé au téléphone avec le procureur général. Voici certains extraits de la lettre :

[TRADUCTION]

Il semble bien que vous éprouviez des problèmes avec les représentants du gouvernement en essayant de régler la situation. Comme vous le savez, il n’est pas moins frustrant de notre côté d’essayer d’expliquer, de notre mieux, que les gouvernements, en général, sont lents. Ajoutez à cela le fait que nous avons affaire à un pays des Caraïbes, lequel est encore plus lent […]

Maintenant, laissez-moi décrire les étapes que, selon moi, nous devons suivre pour aller de l’avant (et commencer à recueillir de l’argent supplémentaire) :

1.  L’Arawak Inn doit être approuvé et enregistré par le gouvernement des ITC en tant que « logements à temps partagé »;

2.  Le gouvernement des ITC doit approuver et enregistrer l’Arawak Inn en tant que bien « cédé » […] [U]ne fois que les exigences de l’ADRC de 2001 sont satisfaites et que les logements supplémentaires sont « cédés », nous pouvons commencer immédiatement un nouveau programme de dons de bienfaisance pour 2002 afin de lever de nouveaux capitaux. Il y a assurément beaucoup d’intérêt pour 2002 si nous pouvons régler la situation de 2001;

3.  Toutes les questions soulevées par l’ADRC doivent faire l’objet d’une réponse exhaustive, soumise dans les délais imposés;

4.  Une fois approuvé et enregistré en tant que « logements à temps partagé », l’Arawak Inn doit être affilié à une entreprise d’échange de logements à temps partagé […] Cela permettra à Dennis Drummond de Global Marketing Ltd. de commencer immédiatement à vendre des logements à temps partagé et à lever des capitaux […]

5.  La structure organisationnelle de Tropical Development Ltd. doit être passée en revue afin de refléter la bonne imputation d’intérêts [...]

6.  Les signataires supplémentaires aux fins des opérations bancaires, conformément à notre accord verbal, doivent avoir signé les documents pertinents;

7.  À mesure que des capitaux supplémentaires sont levés, un montant particulier de chaque levée doit être affecté aux dépenses qui ont déjà été engagées, mais qui n’ont pas encore été payées [...]

Il s’agit des étapes principales que nous devons suivre avant d’aller de l’avant [75] . [Non souligné dans l’original.]

Commentaire : La formulation et le ton de la lettre ci‑dessus donnent à penser que M. Ploughman était plus qu’un simple solliciteur en ce qui a trait au programme de dons et qu’il a participé dans une certaine mesure à sa planification et à sa préparation. Il convient particulièrement de noter que, même si nombre des questions concernant le programme de dons de 2001 n’avaient pas été résolues, M. Ploughman envisageait déjà de créer un nouveau programme de dons de bienfaisance pour 2002. Cela laisse également entendre que la participation de M. Ploughman en 2001 était plus importante que ce qu’il a reconnu.

Au cours de son contre-interrogatoire, M. Ploughman, interrogé au sujet de la proposition figurant dans la lettre du 12 août 2002 de résoudre les questions concernant le programme de dons de 2001 et d’ensuite créer un nouveau programme de dons de bienfaisance pour 2002, a déclaré ce qui suit : [TRADUCTION] « Il s’agissait d’un effort concerté de ma part et de celle de Lee Goudie. Si le programme de 2001 fonctionne, il n’y a aucune raison pour qu’on ne puisse pas utiliser la même structure dans les années à venir [76] . »

  • p) Le 20 août 2002, M. Ploughman a envoyé une lettre à M. Kerr dans laquelle il parle de la réunion qu’ils ont tenue le 26 mars 2002 au bureau de M. Kerr, durant laquelle ils ont discuté des choses qui devaient être faites pour terminer la mise en œuvre du programme de dons. M. Ploughman a ensuite affirmé ce qui suit :

[TRADUCTION]

Au cours de notre conversation, nous étions tout à fait certains que toutes ces questions seraient résolues avant le 30 avril 2002 – l’échéance des contribuables canadiens pour envoyer leur déclaration de revenus. Compte tenu de cette certitude, les contribuables canadiens qui ont participé au programme de dons de la Global Trust of Canada de 2001 ont soumis le reçu de don de bienfaisance applicable dans leur déclaration de revenus de 2001 [...]

Le gouvernement des ITC est‑il bien conscient de la complexité du programme de dons et du fait qu’il s’agit d’une des façons dont Tropical Development Ltd. a planifié de lever des capitaux pour financer le projet Hawkes Nest Plantation? Si le programme de dons de bienfaisance échoue, et ce sera le cas si l’ADRC ne peut pas être convaincue avant l’échéance donnée, le financement de l’ensemble du projet Hawke’s Nest sera, fort probablement, compromis.

J’ai décidé de rédiger cette lettre pour le compte des 135 contribuables canadiens qui ont participé au programme de dons de bienfaisance de la Global Trust of Canada de 2001 et qui font face à une nouvelle cotisation importante à l’égard de leur déclaration de revenus, assortie de pénalités financières et d’amendes inhérentes, s’ils ne peuvent pas répondre de manière appropriée à l’ADRC [77] .

Commentaire : Le dernier paragraphe cité ci-dessus concorde avec l’affirmation qu’a faite M. Ploughman au cours de son témoignage, selon laquelle sa seule participation au programme de dons, sauf à titre de solliciteur, s’est produite en 2002 lorsqu’il a appris que les opérations concernant le programme de dons n’avaient pas toutes été mises en œuvre et qu’il a commencé à prendre des mesures pour corriger la situation. Toutefois, il est également possible d’interpréter, à partir de ce paragraphe, que la participation de M. Ploughman au programme de dons était plus importante que celle d’un solliciteur. En outre, le deuxième paragraphe cité plus haut montre le lien entre le programme de dons et le projet d’aménagement auquel M. Ploughman a admis avoir participé. Il est difficile de comprendre comment M. Ploughman aurait pu participer au projet d’aménagement sans être au courant en 2001 du programme de dons, sauf à titre de solliciteur.

  • q) Le 21 août 2002, le lendemain du jour où M. Ploughman a transmis la lettre ci‑dessus, M. Kerr a envoyé une lettre à M. Ploughman par télécopieur. Dans sa lettre, M. Kerr a expliqué les difficultés et les retards imprévus auxquels il avait fait face en traitant avec divers représentants du gouvernement des ITC. Il a ensuite affirmé ce qui suit :

[TRADUCTION]

Je me souviens de vous avoir dit que je déploierais tous les efforts pour régler ces questions avant le 30 avril 2002, mais je ne vous ai certainement pas donné d’assurance catégorique ou de garantie à cet égard. J’ai traité trop longtemps avec des ministères gouvernementaux pour risquer ma réputation sur leur capacité. Je me suis acquitté de mes obligations envers vous, lesquelles étaient de déployer tous les efforts afin de régler ces questions avant le 30 avril 2002. En l’occurrence, je n’ai pas réussi pour des raisons complètement indépendantes de ma volonté. Je suis convaincu que vous comprenez et acceptez cette situation.

J’aimerais maintenant aborder un point qui m’intéresse personnellement. Le résumé de l’avis de Brennan et Guindon que vous avez fourni indique que la fiducie avait été constituée en Ontario par moi-même. Je veux qu’il soit bien clair que je n’ai pas constitué de fiducie ni accepté d’agir à titre de constituant à cet égard. Je confirme que Lee Goudie m’a demandé si je voulais agir à titre de constituant, mais je n’ai jamais accepté parce que je ne connaissais pas la structure qui serait mise en place au moment de sa demande. Maintenant que je connais la structure et la manière dont cela a été géré jusqu’à maintenant, vous comprendrez que j’ai de sérieuses réserves à savoir si j’accepterais d’agir à titre de constituant de la fiducie […]

Je dois préciser que ni moi ni ce cabinet n’acceptons la responsabilité du programme de dons ou les pertes ou les difficultés auxquelles peuvent faire face les participants ou les conseillers du programme. Au cours de notre réunion du mois de mars de cette année (lorsqu’on m’a expliqué le programme pour la première fois), je me suis efforcé de vous expliquer que la mise en œuvre du programme dans son ensemble semblait être prématurée. Si on m’avait parlé des détails du programme auparavant, j’aurais donné le même conseil [78] .

Commentaire : Si la lettre de M. Kerr peut être tenue pour vraie, il semblerait que, en mars 2002 (avant que M. Ploughman ait recommandé que les donateurs soumettent leurs reçus officiels à l’ADRC), M. Ploughman aurait dû avoir connaissance des difficultés que posait le programme de dons. Toutefois, étant donné que la lettre relève du ouï-dire, puisqu’il ressort clairement de la formulation, que M. Kerr essayait de protéger ses propres intérêts, et que M. Kerr n’a pas été cité comme témoin, je n’ai accordé aucune importance à cette lettre.

Comme je n’accorde aucune importance à la lettre de M. Kerr et que j’ai des préoccupations quant à la crédibilité de M. Ploughman, je ne tire aucune conclusion quant à savoir si M. Kerr a confirmé catégoriquement ou non à M. Ploughman qu’il (M. Kerr) s’assurerait personnellement que toutes les étapes relatives à l’émission du titre seraient terminées avant le 30 avril 2002 [79] .

  • r) Le 22 août 2002, MM. St.‑Denis et Ploughman ont envoyé une note de service aux membres fondateurs concernant le projet d’aménagement. Voici un extrait :

[TRADUCTION]

Vers la fin de l’été 2001, les fondés de pouvoir de Tropical Development Ltd. ont élaboré une stratégie dans le cadre de laquelle certains contribuables canadiens sélectionnés pourraient devenir bénéficiaires d’une fiducie et recevoir un « don » d’un logement à temps partagé qu’ils pourraient, à leur tour, donner à un organisme de bienfaisance canadien. […] Ce programme de « dons de bienfaisance » nécessitait un « bien immobilier », comme un bien immeuble de logements à temps partagé ou un hôtel existant, qui pourrait être converti en un bien immeuble de logements à temps partagé. L’Arawak Inn, directement adjacent au site de projet sur l’île Grand Turk, était sous séquestre et a été acheté par Tropical Development Ltd. dans le but de fournir un bien qui pourrait être utilisé aux fins du programme de dons. On a effectué des rénovations importantes à l’automne 2001, ce qui a fait en sorte que le bien immeuble convenait désormais à l’industrie des logements à temps partagé. Subséquemment, un programme de dons de bienfaisance a été créé pour l’année d’imposition 2001.

[] Une fois toutes les approbations gouvernementales reçues, un autre programme de dons pour l’année d’imposition 2002 peut être mis en œuvre, et l’entreprise professionnelle de mise en marché de logements à temps partagé sous contrat depuis août 2001 peut commencer à vendre des logements « à temps partagé » qui pourraient générer un flux de trésorerie en vue de rembourser les billets à ordre initiaux et d’aller de l’avant avec le projet.

Il semble que la seule façon d’obtenir l’approbation complète du gouvernement des ITC concernant les diverses composantes du projet est qu’un représentant des titulaires initiaux des billets à ordre (les « membres fondateurs ») et des contribuables qui ont participé au programme de dons de 2001 organisent une réunion avec des représentants du gouvernement des ITC […]

Afin de représenter officiellement le groupe des membres fondateurs, on suggère d’autoriser une personne à intercéder auprès du gouvernement des ITC. Glenn F. Ploughman s’est porté volontaire pour agir pour le compte du groupe. Vous trouverez ci‑jointe une lettre d’autorisation dans laquelle Glenn F. Ploughman est nommé afin d’agir pour votre compte en vue de résoudre les questions en suspens. Si vous êtes d’accord avec ce processus, veuillez signer et retourner immédiatement la Lettre d’autorisation [80] . [Souligné dans l’original.]

Commentaire : L’utilisation de l’expression « fondés de pouvoir de Tropical Development Ltd. » (pour désigner les personnes qui ont élaboré la stratégie sur laquelle était fondé le programme de dons) est curieuse parce qu’il n’est pas clair si le terme « fondés de pouvoir » fait référence aux actionnaires, aux administrateurs, aux membres de la direction, aux employés ou à d’autres personnes. Même si M. Ploughman affirmait catégoriquement qu’il n’a, en aucun moment, été actionnaire de TDL, des éléments de preuve donnent à penser que, à un moment donné, il a peut-être détenu 50 % des actions émises de TDL et qu’il a ensuite transféré à M. Goudie toutes ses actions sauf une. Comme il n’est pas clair si M. Ploughman était actionnaire de TDL, ou si M. Goudie était la seule personne qui a été actionnaire de TDL, et comme le terme « fondés de pouvoir » peut possiblement désigner des personnes autres que les actionnaires, je n’ai tiré aucune conclusion quant à l’utilisation de ce terme dans la note de service ci‑dessus.

Comme il est indiqué dans l’extrait plus haut, MM. St.‑Denis et Ploughman ont indiqué ce qui suit [TRADUCTION] « Une fois toutes les approbations gouvernementales reçues, un autre programme de dons pour l’année d’imposition 2002 peut être mis en œuvre [...] » Cet énoncé, à mon avis, laisse entendre que les deux auteurs de la note de service, c’est‑à‑dire MM. St.‑Denis et Ploughman, peuvent avoir participé au programme de dons en 2001 et cherchaient à mettre en place un autre programme similaire en 2002. En outre, le fait que M. Ploughman s’est porté volontaire pour représenter les investisseurs et les donateurs à une réunion avec des représentants du gouvernement des ITC montre que le lien de M. Ploughman avec le programme de dons était plus étroit que ce qu’il avait reconnu.

  • s) Le 1er septembre 2002, M. Goudie a envoyé une note de service à [TRADUCTION] « tous les membres fondateurs, titulaires de billets à ordre et participants », dans laquelle il a fait le point sur l’état du projet d’aménagement, y compris les diverses activités de financement, comme le programme de dons. Dans cette note de service, M. Goudie a déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION]

Je sais que nombre d’entre vous sont très préoccupés par le programme de dons de bienfaisance, particulièrement ceux qui ont reçu des avis de l’ADRC.

Vous devriez savoir que, puisque Tropical Development Ltd. n’est pas directement responsable de la mise en œuvre du programme, mais est simplement l’intermédiaire utilisé pour générer les dons de bienfaisance, toutes vos questions concernant votre participation au programme devraient être envoyées à Glenn Ploughman et/ou Richard St. Denis [81] .

Commentaire : Comme il est indiqué ci-dessus, pendant leurs témoignages respectifs, M. Goudie a maintenu sa position selon laquelle M. Ploughman avait participé à la planification du programme de dons, alors que M. Ploughman a vigoureusement nié une telle affirmation.

  • t) Le 2 septembre 2002, une personne, qui semble avoir été un des membres fondateurs, a envoyé à M. Ploughman un courriel qui contenait diverses préoccupations et plaintes, dont une concernait la demande de M. Ploughman pour obtenir une lettre d’autorisation en vue de représenter les membres fondateurs. Le 9 septembre 2002, M. Ploughman a envoyé une note de service à cette personne. Dans sa note de service, M. Ploughman a affirmé (entre autres choses) ce qui suit :

[TRADUCTION]

Laissez-moi vous expliquer certains détails du programme de dons de bienfaisance et vous préciser qui a fait quoi. Au cours de l’automne 2000, une organisation de Toronto a lancé un programme similaire de dons de bienfaisance en utilisant l’Athletic Trust of Canada comme intermédiaire afin de lever des capitaux pour des organismes de bienfaisance. Le programme a connu beaucoup de succès et a recueilli une somme importante d’argent. Lee [Goudie] a pris connaissance du concept de l’Athletic Trust of Canada, et on a tenu des discussions quant à savoir si le projet du Hawkes Nest Plantation pourrait bénéficier de ce concept. La réponse a semblé être « oui », pourvu que certains éléments cruciaux soient mis en place. La première véritable exigence était d’avoir un « bien immobilier » qui pourrait être transféré dans une fiducie et, ensuite, donné par des contribuables à un organisme de bienfaisance. En juillet 2001, on a décidé d’acheter l’Arawak Inn afin de l’utiliser comme « bien immobilier » pour le programme. Il s’agissait du seul objectif de l’achat de l’Arawak Inn! Cependant, avant que l’on puisse mettre en œuvre le programme, plusieurs autres éléments devaient être mis en place. Une fiducie devait être créée […], alors Lee a créé la Global Trust of Canada. Je n’ai joué AUCUN RÔLE dans la création de cette fiducie! En se fondant sur la documentation du programme Athletic Trust of Canada, Lee a créé tous les documents applicables pour le programme de dons de bienfaisance de la Global Trust of Canada. Pour créer une fiducie, il faut un fiduciaire. Puisque je fais partie d’une petite entreprise de préparation de déclarations de revenus appelée KGR Tax Services Ltd., il a été convenu, une fois que j’eus consulté mes associés, que KGR Tax Services Ltd. agirait comme fiduciaire de la Global Trust of Canada. Il pourrait s’agir d’une façon raisonnable pour nous de générer un certain flux de trésorerie sous la forme de « redevances du fiduciaire ». Afin de s’assurer que toutes les exigences juridiques étaient respectées, un avis juridique a été transmis à KGR Tax Services Ltd, lequel a été reçu le 23 septembre 2001 [...]

Permettez-moi d’aborder la question de la participation de Gordon Kerr. Je n’ai pas approché initialement Gordon Kerr. C’est Lee qui l’a approché au cours de la même période où la fiducie a été créée. Une fois que Gordon a accepté provisoirement d’être le « constituant » de la Global Trust of Canada, je lui ai expliqué les détails du concept et, à ce moment‑là (automne 2001), il était d’accord pour agir comme « constituant ». Sinon, pourquoi son nom figurerait-il dans l’avis juridique? En mars 2002, on m’a avisé que les exigences juridiques n’étaient pas toutes respectées (c.‑à‑d. le plan de copropriété n’était pas enregistré et l’Arawak Inn n’avait pas été converti en logements à temps partagé). Comme je ne pouvais pas obtenir de réponses satisfaisantes de Lee, je suis personnellement allé aux ITC pour rencontrer Gordon en vue de déterminer les étapes qu’il restait à suivre et le moment où elles seraient terminées. Gordon m’a assuré que les questions en suspens seraient réglées avant le 30 avril et que, toutes choses étant égales par ailleurs, il était encore prêt à agir comme « constituant » de la fiducie. Jusqu’à maintenant, on ne m’a pas informé du contraire, mais, avec tout ce qui se passe actuellement, je comprendrais certainement sa réticence à faire partie du programme.

Je tiens à être très clair sur cette affaire. Le programme de dons de bienfaisance de la Global Trust of Canada a été créé et mis en œuvre par Tropical Development Ltd., et les capitaux levés ont été transmis à Tropical Development Ltd. [...]

Ma demande d’une « lettre d’autorisation » de la part des membres fondateurs était fondée uniquement sur le fait que, si on ne réalisait pas de progrès rapidement, quelqu’un devait faire avancer les choses! […] Si vous ou tout autre membre du groupe connaissez très bien l’histoire de ce projet et pouvez parler des détails du programme de dons de bienfaisance, je suis tout disposé à recommander aux « membres fondateurs » que vous agissiez à titre de représentant. Je n’ai aucun intérêt personnel dans cette affaire [] Je veux seulement que le foutu projet fonctionne, et cela comprend le programme de dons de bienfaisance de 2001 – qui peut toujours être sauvé si toutes les parties collaborent [82] […] [C’est moi qui souligne, sauf dans le cas des caractères gras.]

Commentaire : Étant donné que M. Ploughman a reconnu que le seul but de l’achat de l’Arawak Inn était de faciliter le programme de dons et vu que M. Ploughman et son épouse (agissant pour Iva Dianne Customs Design) ont été embauchés par TDL pour procéder aux rénovations de l’Arawak Inn et concevoir sa remise à neuf, il est difficile de croire l’affirmation de M. Ploughman selon laquelle, au milieu de l’année 2001, il n’était pas au courant du programme de dons.

Lorsque M. Ploughman a affirmé que M. Kerr l’avait assuré que les questions en suspens seraient réglées avant le 30 avril 2002 et qu’il était encore prêt à agir à titre de constituant de la Global Trust, il semblerait que M. Ploughman n’avait pas pris en compte les affirmations faites par M. Kerr dans sa lettre du 21 août 2002, dans laquelle il indiquait qu’il avait de sérieuses réserves pour ce qui est d’être le constituant de la Global Trust et rappelait à M. Ploughman que, en mars 2002, il (M. Kerr) avait souligné que la mise en œuvre du programme de dons semblait être prématurée.

L’indication de M. Ploughman selon laquelle il était prêt à recommander que la personne à qui il écrivait soit le représentant autorisé des membres fondateurs, pourvu que cette personne connaisse très bien l’histoire du projet d’aménagement et puisse parler des détails du programme de dons, donne à penser que M. Ploughman insinuait qu’il connaissait lui-même très bien l’histoire du projet d’aménagement et pouvait parler des détails du programme de dons.

  • u) Le 20 février 2004, M. Ploughman, pour le compte de KGR, a rédigé un rapport concernant le projet d’aménagement et l’annulation par l’ADRC du programme de dons. Les formulations et le ton du rapport montrent que son auteur participait à la planification du projet d’aménagement et du programme de dons. Les énoncés suivants figuraient dans le rapport :

[TRADUCTION]

[] Le seul objectif d’acheter l’hôtel Arawak Inn était de le convertir en « logements à temps partagé » afin de créer un « bien immobilier » qui pourrait être utilisé par The Global Trust of Canada comme un instrument de dons de bienfaisance. Comme l’Arawak Inn avait fait faillite en tant qu’hôtel, il n’a jamais été question de le gérer en tant qu’hôtel et de répéter ce scénario […]

Dans l’avis juridique canadien, on a assuré tous les participants du programme que toutes les questions étaient réglées et que le programme de dons de bienfaisance de la Global Trust of Canada respectait toutes les exigences juridiques, cependant on a découvert que, en février 2002, la transformation de l’Arawak Inn pour qu’il passe d’un « hôtel à des logements à temps partagé » n’était pas encore terminée. Sans cette transformation, il n’y avait pas de « bien immobilier » à donner à un organisme de bienfaisance canadien et, par conséquent, il était impossible d’aller de l’avant avec le programme de dons de bienfaisance de la Global Trust of Canada. Un représentant de KGR Tax Services Ltd., agissant pour le compte du groupe de « bénéficiaires » de la Global Trust of Canada, est allé personnellement rencontrer Gordon Kerr à son bureau dans les îles Turques et Caïques. Au cours de cette visite, le représentant a été rassuré de vive voix que le processus de transformation était « en main » et serait terminé avant le 30 avril 2002, date d’échéance pour l’envoi des déclarations de revenus au Canada, et qu’il n’y aurait aucun problème pour aller de l’avant avec le programme de dons de bienfaisance de la Global Trust of Canada. Avec ces mots encourageants, il a été recommandé à tous les contribuables canadiens participants d’aller de l’avant et de soumettre leur reçu d’impôt pour dons à un organisme de bienfaisance applicable dans leur déclaration de revenus au Canada de 2001 [83] . [Nom de la Global Trust en italique dans l’original.]

Commentaire : En parlant du seul but de l’achat de l’Arawak Inn et en niant toute intention de gérer l’Arawak Inn en tant qu’hôtel, M. Ploughman a donné l’impression qu’il participait dans une certaine mesure à la prise de décisions à l’égard de l’Arawak Inn.

Quant au résumé de M. Ploughman de sa réunion avec M. Kerr, il semble qu’il a quitté cette réunion avec une vision plus optimiste que celle de M. Kerr en ce qui concerne la vitesse avec laquelle serait terminée la transformation de l’Arawak Inn en logements à temps partagé. Il convient de noter que M. Ploughman, uniquement en raison des « mots encourageants » de M. Kerr et sans aucun suivi de sa part à la fin d’avril 2002, a conseillé aux donateurs de soumettre le reçu officiel des Guides dans leur déclaration de revenus de 2001.

[38]  Après avoir examiné les documents mentionnés plus haut, particulièrement ceux décrits au sous-paragraphe 39.c) plus bas, je suis d’avis que la participation de M. Ploughman au programme de dons était plus importante que ce qu’il a reconnu.

C. Créateur ou promoteur

[39]  La Couronne soutient que M. Ploughman était un créateur ou un promoteur du programme de dons. M. Ploughman a nié énergiquement avoir joué un tel rôle. Bien que les éléments de preuve concernant la question de savoir si M. Ploughman était un créateur ou un promoteur du programme de dons soient contradictoires et pas nécessairement concluantes, je tends à abonder dans le sens de la thèse de la Couronne pour les motifs suivants :

  • a) Comme je l’ai expliqué précédemment, je ne crois pas que le témoignage de M. Ploughman est crédible ou fiable.

  • b) M. Ploughman était un actionnaire important et un membre de la direction de KGR et de SIA, qui ont toutes deux joué un rôle important dans le programme de dons.

  • c) Plusieurs documents rédigés par M. Ploughman donnent à penser qu’il a participé à la création ou à la promotion du programme de dons. Ces documents comprennent les suivants :

  1. la note de service datée du 17 février 2002, rédigée par M. Ploughman et destinée à M. Goudie, dans laquelle M. Ploughman a affirmé que les Guides et les 4-H [TRADUCTION] « ont utilisé leur statut d’organisme de bienfaisance pour nous permettre de poursuivre ce programme », ainsi que [TRADUCTION] « j’ai fait participer au programme toutes ces personnes [faisant probablement allusion aux autres solliciteurs et aux organismes de bienfaisance] ». Il a par la suite dit que, à moins que les solliciteurs et les organismes de charité reçoivent immédiatement les montants qui leur sont dus, il perdra [TRADUCTION] « à jamais sa crédibilité personnelle aux yeux de toutes ces personnes [84]  »;

  2. la lettre non datée de M. Ploughman à M. Kerr rédigée au début de mars 2002, dans laquelle M. Ploughman a déclaré qu’il a informé M. Kerr du programme de dons vers la fin de l’automne 2001 [85] ;

  3. la lettre datée du 20 mars 2002 de M. Goudie à M. Benson, dans laquelle M. Goudie a affirmé [TRADUCTION] « M. Ploughman est l’expert fiscal, pas moi [86]  »;

  4. la lettre datée du 30 juillet 2002 que M. Ploughman a écrite à Dennis Drummond de Global Marketing Ltd. [87] , dans laquelle M. Ploughman a demandé l’évaluation dont il avait parlé à M. Drummond [TRADUCTION] « il y a quelque temps », ce qui semble bizarre vu que M. Ploughman a affirmé que M. Goudie était responsable d’obtenir l’évaluation; il est également étrange que M. Ploughman ait rédigé l’évaluation de telle manière que M. Drummond n’avait rien d’autre à faire que de la signer et de la retourner;

  5. la lettre datée du 12 (ou peut-être du 15) août 2002 de M. Ploughman à M. Goudie dans laquelle M. Ploughman a affirmé [TRADUCTION] « maintenant, laissez-moi décrire les étapes que, selon moi, nous devons suivre pour aller de l’avant (et commencer à recueillir de l’argent supplémentaire) » et mentionné que [TRADUCTION] « une fois que les exigences de l’ADRC de 2001 sont satisfaites et que les logements supplémentaires sont "cédés", nous pourrons commencer immédiatement un nouveau programme de dons de bienfaisance pour 2002 afin de lever de nouveaux capitaux [88]  »;

  6. la note de service datée du 22 août 2002 envoyée par MM. St.‑Denis et Ploughman aux membres fondateurs, dans laquelle les auteurs ont indiqué que M. Ploughman s’était porté volontaire afin d’agir pour le compte des membres fondateurs et des donateurs et d’intercéder auprès du gouvernement des ITC [89] .

  • d) En discutant de la lettre du 12 (ou peut-être du 15) août 2002 de M. Ploughman à M. Goudie (c.‑à‑d. le point v. ci‑dessus), M. Ploughman, au cours de son contre-interrogatoire, a affirmé que la résolution des questions relatives au programme de dons de 2001 et la mise en place d’un programme de dons de bienfaisance pour 2002 constituaient [TRADUCTION] « un effort concerté de ma part et de celle de Lee Goudie [90]  ». Si M. Ploughman travaillait de concert avec M. Goudie pour résoudre les questions liées au programme de dons de 2001 et planifier un programme pour 2002, il est probable qu’il a participé de la même manière à la mise en place du programme de dons de 2001.

[40]  Toutefois, si je conclus à tort que M. Ploughman était un créateur ou un promoteur du programme de dons, ma décision repose également sur la correspondance de M. Ploughman en mars et en avril 2002, particulièrement les lettres du 18 mars et du 5 avril 2002 qu’il (avec MGuindon, dans le cas de la lettre du 18 mars 2002) a envoyées aux donateurs [91] .

D. Faux énoncés

[41]  Chacun des reçus officiels soumis par les 135 donateurs contenait un énoncé selon lequel le donateur particulier avait fait aux Guides un don en nature ayant une valeur comptable. Comme les logements à temps partagé qui faisaient prétendument l’objet de ces dons n’ont jamais été créés et, par conséquent, n’ont pas été donnés aux Guides par les donateurs, ces énoncés étaient, aux fins des paragraphes 163.2(2) et (4) de la LIR, de faux énoncés. M. Ploughman n’a pas fait les faux énoncés figurant sur les reçus officiels que les 135 donateurs ont soumis dans leur déclaration de revenus de 2001. Cependant, la Couronne a allégué que M. Ploughman a participé, consenti ou acquiescé à la rédaction de ces faux énoncés ou qu’il a fait faire ces faux énoncés par les donateurs. À mon avis, lorsque M. Ploughman a envoyé aux donateurs sa lettre du 5 avril 2002, dans laquelle il leur recommandait de soumettre à l’ADRC leurs reçus officiels, aux fins du paragraphe 163.2(2), il a participé à un faux énoncé ou a fait faire ou présenter un faux énoncé aux donateurs et, en vertu du paragraphe 163.2(4), il a participé, consenti ou acquiescé à un faux énoncé fait par les donateurs.

E. Conduite coupable

[42]  La question à trancher consiste à savoir si M. Ploughman savait, ou aurait vraisemblablement su, n’eut été de circonstances équivalant à une conduite coupable, que les reçus officiels contenaient un faux énoncé. Autrement dit, M. Ploughman savait‑il, ou aurait‑il vraisemblablement su, n’eut été de circonstances équivalant à une conduite coupable, que les dons présumés qui faisaient l’objet des reçus officiels n’avaient pas en réalité été faits?

[43]  Le paragraphe 163.2(1) de la LIR définit ainsi une « conduite coupable » :

conduite coupable Conduite — action ou défaut d’agir — qui, selon le cas :

a)  équivaut à une conduite intentionnelle;

b)  montre une indifférence quant à l’observation de la présente loi;

c)  montre une insouciance délibérée, déréglée ou téméraire à l’égard de la loi.

[44]  Dans l’arrêt Guindon, la Cour suprême du Canada a affirmé que la définition donnée par la loi de « conduite coupable » établit clairement une norme élevée et traduit l’intention évidente de faire en sorte que la « conduite coupable » commande l’application d’une norme plus stricte que ne le fait la simple négligence. La Cour suprême a également affirmé que l’énoncé « montre une indifférence quant à l’observation de la présente loi » vient de la jurisprudence relative à l’élément de faute lourde du paragraphe 163(2) de la LIR. En citant les décisions Venne [92] et Sidhu [93] , la Cour suprême a noté ce qui suit :

[] « une indifférence au respect de la Loi » ne s’entend pas que d’une simple inattention ou négligence; elle suppose « un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée » [] Cela s’apparente en somme à faire l’autruche []

[] Le fardeau de la preuve []  consiste [] à prouver selon la prépondérance des probabilités une telle indifférence à l’égard de la diligence appropriée et raisonnable dans le contexte d’un système d’autocotisation qui contredit et insulte le sens commun.

La Cour suprême a conclu son examen de la conduite coupable ainsi :

[] bien que la portée de la définition de « conduite coupable » soit objet de débats [], la norme appliquée doit être au moins aussi stricte que pour la faute lourde au titre du par. 163(2) de la LIR. La pénalité infligée au tiers vise à sanctionner une conduite grave, non la négligence ordinaire ou la simple erreur du spécialiste en déclarations ou du planificateur [94] .

[45]  Pour des motifs qui seront expliqués plus bas, je suis d’avis que la conduite de M. Ploughman était suffisamment grave pour être visée par l’alinéa b) de la définition de « conduite coupable » prévue au paragraphe 163.2(1) de la LIR, c’est‑à‑dire que par sa conduite, il a montré une indifférence quant à l’observation de la LIR.

(1) Indifférence concernant la Global Trust

[46]  La Global Trust devait être une composante essentielle de la structure sur laquelle le programme de dons était fondé. Sans cette fiducie, il n’y avait aucun intermédiaire par lequel les donateurs pouvaient recevoir des logements à temps partagé qu’ils avaient présumément donnés aux Guides. En outre, KGR, en tant que fiduciaire de la Global Trust, devait jouer un rôle important pour ce qui est de faciliter les transferts des logements à temps partagé. À titre de président de KGR, M. Ploughman aurait également joué un rôle clé dans la structure.

[47]  Selon le paragraphe 2c) de la lettre d’avis juridique de MGuindon, laquelle était adressée à KGR, à l’attention de M. Ploughman, et a été reproduite dans les documents promotionnels utilisés par M. Ploughman pour faire de la sollicitation relativement au programme de dons, la Global Trust devait être établie, conformément à un acte de fiducie, suivant le transfert de 100 $ du constituant au fiduciaire (c.‑à‑d. KGR). Comme M. Ploughman était l’actionnaire principal et le président de KGR, il aurait dû savoir que KGR n’avait ni signé l’acte de fiducie ni reçu les 100 $ du constituant. S’il ne savait pas cela, il s’agissait d’une indifférence quant à l’observation de la LIR, particulièrement lorsque M. Kerr avait dit clairement à M. Ploughman le 26 mars 2002 qu’il (M. Kerr) n’avait pas constitué la Global Trust. Si, à la fin du mois de mars 2002, M. Ploughman ne savait pas que la Global Trust n’avait pas été créée, cela montre, à mon avis, que M. Ploughman « a fait l’autruche ». Par conséquent, avant que M. Ploughman ait envoyé aux donateurs sa lettre du 5 avril 2002, s’il ne savait pas que la Global Trust n’existait pas, cela indique une indifférence quant à l’observation de la LIR.

[48]  Malgré l’importance de la Global Trust et de KGR pour ce qui est de faciliter le programme de dons, M. Ploughman semble avoir été plutôt désintéressé du rôle et des fonctions de KGR en tant que fiduciaire de la Global Trust. Par exemple, au cours de son contre-interrogatoire, M. Ploughman a fait les déclarations suivantes :

[TRADUCTION]

Q.  Mais est‑ce que je peux vous rappeler, M. Ploughman, que non seulement vous étiez – vous aviez accepté d’être un solliciteur du programme, mais vous aviez également accepté d’en être un fiduciaire. Alors en tant que fiduciaire du programme, pourquoi n’avez-vous pas demandé de recevoir l’acte de donation dont l’existence est affirmée dans l’avis juridique?

R.  Comme je l’ai déjà dit, je n’ai jamais agi à titre de fiduciaire pour quoi que ce soit auparavant ou après. Alors, je n’ai pas de réponse à cette question. Je ne connais pas les responsabilités d’un fiduciaire. Nous étions censés être un nu‑fiduciaire, peu importe ce que cela signifie.

Q.  Quand avez-vous appris quelles étaient vos responsabilités ou vos fonctions à titre de fiduciaire?

R.  Je ne le sais toujours pas.

Q.  Vous ne le savez toujours pas?

R.  Non. Non.

Q.  Vous ne le savez toujours pas?

R.  Non [95]

R.  … à ce moment‑là, je ne savais pas ce que devait faire un fiduciaire. Je ne le sais toujours pas [96] ...

Q.  Vous dites que vous ne savez pas ce que fait une fiducie. Vous ne savez pas ce que fait un fiduciaire. Vous avez dit que vous ne connaissez rien d’une fiducie; vous n’avez jamais été fiduciaire auparavant. Pourtant, vous avez participé à trois programmes de dons, soit à l’étape de conception, soit à titre de solliciteur, en essayant de convaincre les gens d’adhérer à un programme de dons mettant en cause une fiducie, mais vous ne savez pas ce que serait le rôle d’un fiduciaire ou d’une fiducie dans le programme? Est‑ce que –

R.  C’est ce que je dis [97] .

Compte tenu du fait que la Global Trust et KGR, qui est son fiduciaire, ont joué un rôle important dans le programme de dons, il aurait été raisonnable de s’attendre à ce que M. Ploughman ait été plus soucieux de s’assurer que KGR connaisse et remplisse ses fonctions à titre de fiduciaire.

[49]  L’affirmation de M. Ploughman selon laquelle il ne connaissait pas et ne connaît toujours pas les responsabilités d’un fiduciaire ne correspond peut-être pas au paragraphe initial de la lettre datée du 18 mars 2002 transmise aux donateurs par M. Ploughman et MGuindon, dans laquelle il est affirmé ce qui suit : [TRADUCTION] « En tant que fiduciaire de la Global Trust of Canada et président de l’organisme de bienfaisance concerné, il nous incombe de nous assurer que tous les biens acquis par la fiducie sont bien structurés avant leur distribution aux bénéficiaires de la fiducie [98]  ». Par conséquent, il semble que M. Ploughman  connaissait au moins une responsabilité incombant au fiduciaire, c’est‑à‑dire de s’assurer que, avant de procéder à une distribution, la Global Trust possède effectivement des biens pouvant être distribués. Non seulement il n’a pas fait en sorte que KGR s’acquitte de cette responsabilité, mais il n’a pas non plus fait en sorte que KGR s’assure que la Global Trust existe vraiment avant qu’elle ne procède présumément à une distribution.

(2) Indifférence concernant les logements à temps partagé

[50]  Dans leur lettre datée du 18 mars 2002 destinée aux donateurs, M. Ploughman et MGuindon ont affirmé qu’ils travaillaient sans relâche avec les parties concernées afin de résoudre la question non réglée concernant les titres des logements à temps partagé et qu’ils prévoyaient l’avoir résolue avant le 30 avril 2002. Ils ont également recommandé que les donateurs ne produisent pas leur déclaration de revenus de 2001 avant que le problème des titres soit réglé. Cette affirmation et cette recommandation supposaient que la question des titres pourrait être résolue et que les reçus officiels pour les dons faits présumément en 2001 pourraient ensuite être soumis à l’ADRC par les donateurs dans leurs déclarations de revenus de 2001 [99] .

[51]  Il semble que, en mars et en avril 2002, M. Ploughman partait du principe que des logements à temps partagé pourraient être créés et bénéficier d’un effet rétroactif à décembre 2001. Au paragraphe c)7 de son avis d’appel, il a fait la déclaration suivante :

[TRADUCTION]

En mars 2002, je me suis rendu personnellement aux îles Turques et Caïques pour rencontrer le propriétaire de Tropical Development, Lee Goudie, et le conseiller juridique de l’entreprise, Gordon Kerr, en vue de déterminer les questions qui n’étaient toujours pas réglées et ce qui pouvait être fait, le cas échéant, pour sauver ce programme. Au cours de cette réunion, le conseiller juridique de Tropical Development aux ITC m’a assuré que, même si les semaines de logements à temps partagé n’avaient pas encore été dûment enregistrées auprès des bureaux gouvernementaux des ITC applicables, il s’agissait simplement d’une question de temps d’administration. Selon l’avocat des ITC, toutes les questions en suspens seraient réglées avant le 30 avril 2002 et, conformément aux lois des ITC, l’enregistrement des semaines de logements à temps partagé pourrait être établi comme étant entré en vigueur en décembre 2001, ce qui permettrait à tous les contribuables canadiens participants de soumettre leurs reçus de don de bienfaisance dans leurs déclarations de revenus de 2001. Par conséquent, à mon retour à Ottawa, j’ai envoyé une deuxième lettre informant tous les contribuables participants qu’ils pouvaient aller de l’avant et utiliser les reçus de don de bienfaisance pour 2001 comme il était prévu initialement.

[52]  Au cours du contre-interrogatoire de M. Ploughman, au moment de décrire la réunion que celui‑ci avait tenue avec M. Kerr le 26 mars 2002, l’échange suivant a eu lieu :

[TRADUCTION]

Q.  [L’avocat de la Couronne a parlé à M. Ploughman de la lettre datée du 18 mars 2002 envoyée aux donateurs par M. Ploughman et MGuindon et lui a ensuite posé les questions suivantes.] […] Vous dites essentiellement à vos clients ou aux donateurs du programme que, une fois la question réglée, il y aura une distribution en 2002 et qu’ils seront en mesure d’utiliser leur reçu fiscal de 2001. Comment diable, je vous le demande, cela peut-il être possible? Pouvez‑vous faire un don en… 2002, mais pourtant faire une réclamation, une réclamation pour don de bienfaisance, comme si l’opération avait eu lieu en 2001?

R.  Selon l’information que Gordon Kerr m’a donnée au cours de ma réunion avec lui, toutes ces questions pouvaient être réglées. Il m’a assuré que toutes les questions pourraient être réglées et cela conformément aux lois des îles Turques et Caïques – c’était sa terminologie – parce qu’une demande pour l’acte de propriété et tout le reste avait été présentée en 2001 et que l’acte pourrait être établi comme ayant été fait en 2001.

Q.  Et quelles sont les connaissances de M. Kerr en matière de droit canadien?

R.  Je n’en ai aucune idée.

Q.  Vous n’en avez aucune idée?

R.  Non [100] .

[53]  Il y a lieu de mentionner que, bien que M. Ploughman ait parcouru plus de 2 500 kilomètres en avion à partir d’Ottawa afin de se rendre sur l’île de Providenciales pour rencontrer un avocat des ITC, qui l’a informé que, sous le régime du droit des ITC, la création de logements à temps partagé pourrait être rétroactive à décembre 2001, il ne s’est pas rendu à pied ou en voiture au centre-ville d’Ottawa, quelques coins de rue plus loin, pour rencontrer un avocat fiscaliste ou un comptable fiscaliste canadien afin de déterminer si une telle rétroactivité sous le régime du droit des ITC serait reconnue par le droit canadien aux fins de la LIR. En omettant de chercher à savoir si une création rétroactive de logements à temps partagé dans les ITC aurait été reconnue au Canada aux fins de la LIR, M. Ploughman a montré une indifférence quant à l’observation de la LIR.

(3) Indifférence concernant d’autres étapes

[54]  À part les questions concernant l’existence de la Global Trust et la création des logements à temps partagé, d’autres étapes posaient des problèmes, y compris la vente des logements à temps partagé par TDL au constituant, leur transfert du constituant à la Global Trust, leur distribution par la Global Trust aux donateurs et leur don aux Guides par les donateurs. Pendant son contre-interrogatoire, M. Ploughman, lorsqu’il discutait de la lettre du 18 mars 2002, que lui et MGuindon ont envoyée aux donateurs, a affirmé que, à cette date, il savait qu’il y avait un problème important et que les donateurs ne devraient pas utiliser leurs reçus officiels [101] . En particulier, il savait à ce moment‑là que les logements à temps partagé n’étaient pas correctement structurés [102] . Il était également au courant qu’il n’y avait rien dans la Global Trust et qu’il n’y avait pas eu de distribution à partir de cette fiducie parce qu’il n’y avait aucun actif à distribuer [103] . En outre, l’échange de propos suivant au cours du contre-interrogatoire est important :

[TRADUCTION]

Q.  Alors à titre de fiduciaire, tout ce que vous avez fait au cours de la période allant du 17 novembre au 31 décembre [2001] était de donner un titre aux bénéficiaires et en aucun moment vous ne leur avez distribué de biens?

R.  Bien sûr que non. Il n’y avait aucun bien à distribuer.

Q.  […] Alors dites-moi, s’il n’y avait aucune distribution de biens au cours de cette période, comment le bénéficiaire de la fiducie pouvait‑il être en mesure de donner en retour, au cours de cette période, des biens qu’il ne possédait pas?

R.  Aucune idée. Il ne le pouvait pas.

Q.  Alors vous saviez que l’organisme de bienfaisance n’avait pas encore reçu de biens en date du 31 décembre 2001[?]

R.   Non. Non, je ne le savais pas. J’ai dit, en février de cette année-là, que je savais qu’il y avait d’importants problèmes structurels. C’est à ce moment que j’ai su [104] […]

Q.  […] Maintenant, dans votre [lettre] du 18 mars 2002, vous affirmez clairement qu’aucune distribution n’a été effectuée, n’est‑ce pas? En lisant le premier paragraphe, devons-nous en déduire qu’il s’agit d’une admission de votre part selon laquelle la fiducie n’avait pas encore distribué de biens aux bénéficiaires en date du 18 mars 2002?

R.  C’est exact.

Q.  […] Et comment diable une distribution pourrait-elle être effectuée après le 18 mars 2002 et devenir un don qui a été fait en 2001?

R.  Elle ne le peut pas.

Q.  Elle ne le peut pas?

R.  Non [105] .

Q.  […] En tant que spécialiste en déclarations de revenus, où avez-vous trouvé le principe selon lequel une personne peut faire un don en 2002 et être en mesure de l’indiquer dans sa déclaration de revenus de 2001?

R.  Je ne peux pas répondre à cela. Je ne sais pas […]

Q.  Est‑il juste de dire qu’il s’agit d’une mauvaise proposition que d’informer des donateurs que, même si la distribution des biens n’a pas eu lieu en 2001, ils seraient tout de même en mesure d’utiliser leurs reçus fiscaux en 2001?

R.  Oui, c’est juste.

Q.  […] Et vous ne pouvez pas expliquer pourquoi vous avez induit en erreur de cette façon vos clients ou les donateurs de cette campagne de don de bienfaisance?

R.  Je n’ai certainement pas compris, à ce moment‑là, que j’induisais en erreur quiconque.

Q.  Comment avez-vous compris que c’est inacceptable maintenant, aujourd’hui?

R.  Parce que vous me l’avez dit […]

R.  Je comprends maintenant le concept selon lequel vous ne pouvez pas déclarer quelque chose pour une année durant laquelle cela n’a pas eu lieu. Je comprends cela […]

Q.  En tant que spécialiste en déclarations de revenus, vous ne connaissiez pas à ce moment‑là ce principe de base?

R.  Je n’ai jamais eu à l’appliquer auparavant.

Q.  Alors –

R.  Je n’étais pas fiscaliste. Je ne faisais que préparer des déclarations de revenus. Si une personne m’apportait un reçu de don de bienfaisance, je l’utilisais pour sa déclaration de revenus.

Q.  Vous êtes-vous renseigné auprès d’un fiscaliste?

R.  Non, je ne l’ai pas fait.

Q.  Un autre spécialiste des impôts que vous-même?

R.  Non, je ne l’ai pas fait.

Q.  Avant de conseiller cette possibilité à vos donateurs participant au programme de dons?

R.  Non.

Q.  Vous ne l’avez pas fait. Pourquoi? Vous ne croyiez pas que c’était assez important?

R.  Je ne me souviens pas de la raison pour laquelle je ne l’ai pas fait, mais je ne croyais certainement pas avoir des raisons de le faire, je ne me suis pas arrêté à cela [106] .

[55]  Par conséquent, même si les logements à temps partagé auraient pu être créés de manière rétroactive, M. Ploughman ne semble pas s’être demandé sérieusement si les autres étapes de la structure sous-jacente au programme de dons auraient pu être mises en œuvre avec un effet rétroactif à 2001. Autrement dit, pour que le programme de dons fonctionne, il était nécessaire non seulement que les logements à temps partagé soient créés en 2001 (ou du moins avec un effet rétroactif à 2001 sous le régime du droit canadien en supposant que c’était possible), mais également que, à compter de 2001, les logements à temps partagé créés rétroactivement soient transférés de TDL au constituant (bien que, le 26 mars 2002, M. Ploughman savait que M. Kerr n’avait pas encore accepté d’être le constituant), ensuite du constituant à la Global Trust (bien que, le 26 mars 2002, M. Ploughman savait, ou aurait dû savoir, que la Global Trust n’était pas encore créée), puis de la Global Trust aux donateurs et enfin des donateurs aux Guides. J’admets que, lorsqu’il a envoyé aux donateurs la lettre du 18 mars 2002, M. Ploughman ne s’était pas rendu compte qu’il les induisait en erreur. Toutefois, vu que M. Ploughman savait en février 2002 que les opérations sous-jacentes au programme de dons posaient de graves problèmes, son omission, avant d’envoyer les lettres du 18 mars et du 5 avril 2002, d’examiner si toutes ces opérations auraient pu être mises en œuvre en 2002, avec un effet rétroactif à 2001, a montré une indifférence quant à l’observation de la LIR.

(4) Indifférence concernant la recommandation

[56]  À son retour au Canada, après sa réunion du 26 mars 2002 avec M. Kerr, M. Ploughman a rédigé la lettre qu’il a envoyée aux bénéficiaires de catégorie A (c.‑à‑d. les donateurs) le 5 avril 2002 [107] . Il a commencé la lettre en rappelant aux donateurs que, dans sa lettre datée du 18 mars 2002, il leur avait conseillé de retarder la présentation des reçus officiels à l’ADRC jusqu’à ce que la question relative aux titres ait été résolue de manière satisfaisante. Il a ensuite résumé les étapes qui devaient encore être franchies pour que la question des titres soit réglée et fait un compte rendu de la situation pour ce qui est des progrès réalisés relativement à ces étapes. Il a également affirmé que M. Kerr lui avait assuré catégoriquement qu’il (M. Kerr) comprenait l’urgence de la situation et qu’il s’assurerait personnellement que toutes les étapes soient terminées avant le 30 avril 2002 [108] . Nulle part dans la lettre M. Ploughman ne parle des autres opérations (comme la création de la Global Trust, la vente des logements à temps partagé au constituant par TDL, leur transfert du constituant à la Global Trust, leur distribution par la Global Trust aux donateurs et leur don aux Guides par les donateurs) qui étaient nécessaires pour mettre en œuvre le programme de dons. M. Ploughman a conclu la lettre en affirmant que les questions étaient sur le point d’être réglées et qu’il était [TRADUCTION] « persuadé, compte tenu des progrès réalisés », qu’il pouvait recommander aux donateurs de présenter leurs reçus officiels à l’ADRC.

[57]  Rien n’indique que M. Ploughman, après avoir envoyé aux donateurs la lettre du 5 avril 2002, a pris d’autres mesures ce mois‑là pour vérifier si M. Kerr avait réglé les questions qu’il s’était engagé à régler avant la fin d’avril ni qu’il s’est occupé des autres opérations qui n’avaient pas encore été mises en œuvre (c.‑à‑d. la création de la Global Trust, la vente des logements à temps partagé au constituant par TDL, leur transfert du constituant à la Global Trust, leur distribution par la Global Trust aux donateurs et leur don aux Guides par les donateurs). M. Ploughman n’a pas envoyé d’autres communications aux donateurs en avril 2002. Par conséquent, il leur a donné l’impression, dans sa lettre du 5 avril 2002, qu’il leur serait acceptable de soumettre les reçus officiels à l’ADRC.

[58]  En recommandant aux donateurs de soumettre leurs reçus officiels dans leurs déclarations de revenus de 2001, sans d’abord confirmer que tous les problèmes liés au programme de dons avaient été résolus de manière satisfaisante, M. Ploughman a montré une indifférence quant à l’observation de la LIR.

(5) Conclusion relative à la conduite coupable

[59]  Au cours du contre-interrogatoire de M. Ploughman, la lettre du 5 avril 2002 et les circonstances connexes ont fait l’objet de la discussion suivante :


[TRADUCTION]

Q.  [] le 5 avril 2002, il y avait encore des questions en suspens concernant le titre des biens, n’est‑ce pas?

R.  Oui.

Q.  Les biens n’avaient pas encore été distribués au bénéficiaire, n’est‑ce pas?

R.  C’est exact.

Q.  Pourtant, vous avez dit aux contribuables canadiens d’aller de l’avant et de soumettre leurs reçus même s’il y avait encore des problèmes concernant la structure du programme de dons, n’est‑ce pas?

R.  Oui.

Q.  Pourquoi? Pourquoi faire cela?

R.  Parce que Gordon Kerr m’avait assuré que cela pourrait être fait au plus tard le 30 avril.

Q.  Pourquoi ne pas dire aux gens « écoutez, nous faisons de notre mieux pour résoudre tous les problèmes au plus tard le 30 avril. Préparez vos déclarations de revenus. Dès que les problèmes seront réglés, nous vous le dirons pour que vous puissiez aller de l’avant. Il se peut que ce soit le dernier jour, mais si, au dernier jour, les questions n’ont pas été réglées, nous vous le dirons et, à ce moment-là, vous ne devriez pas utiliser vos reçus fiscaux »? Pourquoi n’avez-vous pas agi de cette –

R.  Avec le recul, cela aurait été la bonne chose à faire. Ce n’est pas ce que j’ai fait. Un avocat m’avait assuré que tout se déroulerait correctement et, en conséquence, j’ai envoyé cette lettre. La raison pour laquelle Julie Guindon ne l’a pas cosignée à ce moment‑là, c’est qu’elle était à l’extérieur de la ville, parce que je me souviens de l’avoir appelée à son bureau et d’avoir dit « envoyons une autre lettre », mais elle n’était pas là, alors je l’ai envoyée moi-même. Encore une fois, avec le recul, il s’agissait d’une grave erreur.

Q.  [] Alors le 30 avril 2002, vous deviez savoir que l’ensemble de la structure n’était pas en place.

R.  Je devais le savoir.

Q.  Aviez-vous envie d’envoyer une lettre aux donateurs?

R.  Avec le recul, bien sûr, je l’aurais fait. J’aurais dû envoyer une lettre [109] []

[60]  Dans l’échange ci‑dessus, M. Ploughman a indiqué plusieurs fois que, avec le recul, il aurait fait les choses différemment. Je ne crois pas que son opinion après coup devrait être prise en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si les actions ou le comportement d’une personne constituaient une conduite coupable aux fins de l’article 163.2 de la LIR. Je crois que ces actions ou cette conduite devraient être examinées à la lumière des circonstances existantes au moment où elles ont eu lieu.

[61]  Cependant, compte tenu des graves problèmes qui ont touché le programme de dons à la fin de 2001 et au début de 2002 et dont M. Ploughman connaissait l’existence en février 2002, même sans un peu de recul, la logique dictait de faire preuve de diligence raisonnable afin de déterminer si ces problèmes pouvaient être résolus et, le cas échéant, si le recours serait rétroactif à 2001 aux fins de la LIR. Il n’est pas nécessaire de prendre du recul pour déterminer que M. Ploughman, avant d’envoyer sa lettre du 5 avril 2002, devait faire plus que de simplement s’appuyer sur les assurances verbales de M. Kerr [110] selon lesquelles il s’assurerait personnellement de la réalisation des mesures qui devaient être prises auprès des représentants du gouvernement des ITC, dont la décision était indépendante de sa volonté. La logique dictait également que, après l’envoi de sa lettre du 5 avril 2002, M. Ploughman aurait dû communiquer avec M. Kerr vers le milieu ou la fin d’avril pour vérifier si la question des titres des logements à temps partagé avait été réglée. En outre, il était illogique pour M. Ploughman de penser que seule la question des logements à temps partagé devait être réglée et de ne pas s’occuper des autres problèmes dont il avait également connaissance, à savoir la non-existence de la Global Trust et le fait que les logements à temps partagé n’avaient pas été transférés de TDL au constituant, du constituant à la Global Trust, de la Global Trust aux donateurs et des donateurs aux Guides.

[62]  En résumé, en février 2002, M. Ploughman savait qu’il y avait de graves problèmes avec les opérations sous-jacentes au programme de dons. Il s’est concentré sur la question des titres des logements à temps partagé, mais seulement pour obtenir des assurances verbales de M. Kerr selon lesquelles la question serait réglée avant le 30 avril 2002, sans vérifier si, de manière réaliste, M. Kerr pouvait avoir une incidence sur la vitesse avec laquelle les représentants du gouvernement des ITC pourraient donner leurs approbations et sans assurer de suivi auprès de M. Kerr pour confirmer que la question des titres des logements à temps partagé avait vraiment été réglée à la fin avril. M. Ploughman a semblé faire fi des autres opérations essentielles, particulièrement la création de la Global Trust et les transferts successifs des logements à temps partagé de TDL au constituant, à la Global Trust, aux donateurs et aux Guides. M. Ploughman a en quelque sorte fait l’autruche en ce qui a trait aux autres opérations. À mon avis, M. Ploughman a montré une indifférence quant à l’observation de la LIR, de sorte que, aux fins de l’article 163.2 de la LIR, sa conduite peut être décrite comme une conduite coupable.

F. Crédit accordé à l’information donnée par des avocats

[63]  M. Ploughman a déclaré à maintes reprises qu’il s’est fondé de bonne foi sur la lettre d’avis juridique signée par MGuindon, qui indiquait, d’après M. Ploughman, que les exigences juridiques concernant le programme de dons avaient été respectées de manière satisfaisante, qu’il n’y avait plus de questions en suspens et que le programme de dons était légalement constitué. M. Ploughman a également affirmé plusieurs fois qu’il s’est fondé sur les assurances verbales de M. Kerr selon lesquelles les approbations du gouvernement des ITC seraient données et la conversion des logements à temps partagé serait terminée avant le 30 avril 2002. M. Ploughman a soutenu que, en vertu du paragraphe 163.2(6) de la LIR, comme il est expliqué dans la circulaire d’information 01-1, Pénalités administratives imposées à des tiers, il ne peut pas être considéré comme ayant agi dans des circonstances équivalant à une conduite coupable.

(1) Critères législatifs

[64]  Le paragraphe 163.2(6) de la LIR prévoit ce qui suit :

Pour l’application des paragraphes (2) et (4), la personne (appelée « conseiller » au paragraphe (7)) qui agit pour le compte de l’autre personne n’est pas considérée comme ayant agi dans des circonstances équivalant à une conduite coupable en ce qui a trait au faux énoncé visé aux paragraphes (2) ou (4) du seul fait qu’elle s’est fondée, de bonne foi, sur l’information qui lui a été présentée par l’autre personne, ou pour le compte de celle-ci, ou que, de ce fait, elle a omis de vérifier ou de corriger l’information ou d’enquêter à son sujet.

Il importe de noter que, pour être visé par le paragraphe 163.2(6), un conseiller ne peut pas s’appuyer sur de l’information fournie par n’importe qui. L’information sur laquelle le conseiller s’appuie doit plutôt être fournie par la personne qui, au final, fait le faux énoncé ou par une personne qui agit pour le compte de cette personne. Comme les faux énoncés ont été faits lorsque les 135 donateurs ont soumis les reçus officiels à l’ADRC, pour qu’il soit visé par le paragraphe 163.2(6), M. Ploughman aurait eu à s’appuyer sur de l’information qui lui avait été présentée par les donateurs ou pour le compte de ceux‑ci. MGuindon et M. Kerr agissaient pour le compte de TDL et de M. Goudie (et peut-être d’autres personnes qui participaient à la planification du programme de dons). Rien ne me permet de conclure que MGuindon ou M. Kerr agissaient pour le compte des donateurs, que ce soit collectivement ou individuellement. Par conséquent, le paragraphe 163.2(6) ne s’applique à la situation de M. Ploughman, qui s’est fondé sur de l’information qui lui a été présentée par MGuindon ou M. Kerr [111] .

[65]  Le paragraphe 163.2(7) de la LIR prévoit que le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’énoncé qu’un conseiller fait, ou auquel il participe, consent ou acquiesce, dans le cadre d’une activité exclue, qui comprend, en vertu de la définition énoncée au paragraphe 163.2(1) de la LIR, l’activité qui consiste à promouvoir ou à vendre un arrangement, un bien, une entité, un mécanisme, un plan ou un régime (appelés « arrangement »), s’il est raisonnable de considérer, selon le cas, que l’un des principaux objets de la participation d’une personne à l’arrangement est l’obtention d’un avantage fiscal ou l’activité qui consiste à accepter une contrepartie au titre de la promotion ou de la vente d’un arrangement. Il peut être avancé que les déclarations de M. Ploughman dans ses lettres du 18 mars et du 5 avril 2002 ont été faites dans le cadre d’une activité exclue. Toutefois, comme il n’y avait pas assez d’éléments de preuve concernant la manière dont le programme de dons a été mis en marché par M. Ploughman et ses collègues et étant donné que la question n’a pas été abordée par M. Ploughman ou l’avocat de la Couronne dans leurs actes de procédure ou leurs observations, je suis incapable de déterminer si le paragraphe (7) a exclu M. Ploughman de l’application du paragraphe (6).

(2) Bonne foi

[66]  Comme mon interprétation des paragraphes 163.2(6) et (7) de la LIR plus haut peut être incorrecte, je vais également examiner si M. Ploughman agissait de bonne foi lorsqu’il s’est fondé sur l’avis ou les conseils que lui ont donnés MGuindon et M. Kerr. Le paragraphe 163.2(6) prévoit qu’un conseiller doit se fonder de bonne foi sur l’information qui lui a été présentée. L’expression « de bonne foi » a eu par le passé deux significations différentes, comme l’explique le juge dans la décision Siano v. Helvering :

[TRADUCTION]

[L’expression « de bonne foi »] peut avoir et a revêtu au moins deux significations divergentes. Ceux qui adoptent une opinion élargie ou subjective la définissent comme un état d’esprit réel, indépendant de ses causes. Un exemple extrême de ce point de vue se trouve dans la décision State v. West Branch Lumber Co., 64 W.Va. 673, 63 S.E.372, 380, où le tribunal a affirmé ce qui suit : « la bonne foi […] est utilisée dans son sens populaire comme l’état d’esprit réel et existant, qu’il relève de l’ignorance, du scepticisme, du sophisme, de l’illusion, du fanatisme ou de l’imbécilité, et sans égard à ce qu’il devrait être conformément aux normes juridiques liées au droit ou à la raison. » […] Par ailleurs, nombre de tribunaux ont interprété l’expression de manière étroite et objective et l’ont assortie de critères. Nous citons trois affaires pertinentes : […] [Les citations des deux premières affaires ont été omises.]

L’expression « de bonne foi » signifie que « l’utilisateur de l’information n’avait pas d’intentions malhonnêtes et n’avait aucune raison de douter de la véracité de l’information » Cochran v. Fox Chase Bank, 209 Pa. 34, 58 A. 117, 118, 103 Am.St.Rep. 976 [112] .

[67]  Dans la décision Siano, qui portait sur un permis d’alcool, le tribunal a appliqué le critère objectif étroit (que le tribunal a appelé [TRADUCTION] « l’interprétation fondée sur la diligence ou la recherche raisonnable ») plutôt que le critère subjectif large (que le tribunal a appelé la [TRADUCTION] « théorie de l’état d’esprit »). Je suis d’avis que, au moment d’interpréter l’article 163.2 de la LIR, qui est conçu pour encourager une grande prudence de la part des tiers [113] , comme les [TRADUCTION] « spécialistes en déclarations, les conseillers, les promoteurs d’abris fiscaux et les évaluateurs [114]  », il est approprié d’appliquer la signification objective étroite de « bonne foi » afin d’encourager la diligence et la recherche raisonnable de la part de ces tiers.

[68]  L’extrait de la décision Cochran cité dans la décision Siano semble avoir été inclus dans la quatrième édition révisée du Black’s Law Dictionary. Quoi qu’il en soit, dans l’arrêt MacAlpine v. T.H., la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a indiqué que l’une des significations de « bonne foi » est la suivante :

[TRADUCTION]

Bonne foi : l’utilisateur de l’information n’avait pas d’intentions malhonnêtes et n’avait aucune raison de douter de la véracité de l’information [115] .

La Cour d’appel a attribué la définition ci‑dessus à la quatrième édition révisée du Black’s Law Dictionary, à la page 822 [116] . L’ARC a également adopté la définition de « bonne foi » énoncée dans l’arrêt MacAlpine [117] .

[69]  Comme il est expliqué plus bas, je suis d’avis que, en 2001 et en 2002, des circonstances auraient dû amener M. Ploughman à se questionner sur l’existence (ou la non-existence) de la Global Trust et la mise en œuvre (ou non) en 2001 des opérations sur lesquelles était fondé le programme de dons.

(3) Existence de la fiducie

[70]  Un des éléments importants du programme de dons était l’existence de la Global Trust. Comme il a été expliqué plus haut, le plan initial était que TDL vende les logements à temps partagé à M. Kerr, qui, à titre de constituant les placerait dans la Global Trust, laquelle les distribuerait ensuite aux donateurs, qui les donneraient par la suite aux Guides. Par conséquent, sans l’existence de la Global Trust, les donateurs n’auraient eu aucun mécanisme pour acheter le bien qu’ils ont prétendument donné aux Guides.

[71]  M. Ploughman a affirmé que, le 20 mars 2002, il a téléphoné à MGuindon pour en savoir davantage sur la création de la Global Trust, et elle lui a dit qu’elle avait été créée le 22 août 2001 [118] . Après avoir décrit la conversation téléphonique qu’il avait eue avec Me Guindon le 20 mars 2002, M. Ploughman a affirmé ce qui suit : [TRADUCTION] « Puisque l’avocate qui a rédigé l’avis juridique m’a donné cette information au plus tard le 20 mars 2002, je n’avais aucune raison de me demander si une fiducie avait été créée ou non [119]  ».

[72]  Je ne suis pas convaincu que M. Ploughman agissait de bonne foi lorsqu’il a adopté la thèse selon laquelle il n’avait aucune raison de douter de la création de la Global Trust. Selon la lettre d’avis juridique de MGuindon, la Global Trust devait être créée au moyen d’un acte de fiducie, dans lequel M. Kerr était le constituant et KGR le fiduciaire [120] . Le paragraphe 2c) de la lettre d’avis juridique indiquait que la Global Trust devait être créée suivant le paiement par le constituant d’un montant de 100 $ au fiduciaire. Comme M. Ploughman avait reçu la lettre de M. Kerr datée du 14 mars 2002 et qu’il avait rencontré M. Kerr le 26 mars 2002, M. Ploughman savait, à la fin du mois de mars 2002, que M. Kerr n’était pas devenu le constituant de la Global Trust [121] . Également, en tant que président et un des trois actionnaires à parts égales de KGR, M. Ploughman savait, ou aurait dû savoir, que KGR n’avait pas signé l’acte de fiducie ni reçu les 100 $ [122] . Si, en 2001, il ne savait pas que KGR n’avait pas encore signé l’acte de fiducie ni reçu les 100 $ ou qu’il n’était pas devenu le fiduciaire de la Global Trust, un tel manque de connaissance devait découler du fait qu’il ne s’était pas renseigné ou qu’il s’était fermé les yeux.

[73]  Par conséquent, je doute que M. Ploughman ait agi de bonne foi, comme il le dit, lorsqu’il s’est fondé sur l’avis de MGuindon et l’assurance selon laquelle la Global Trust avait été créée. Mes doutes sont renforcés par un aveu éloquent de M. Ploughman au cours de son témoignage principal. Lorsqu’il a été question des certificats de bénéficiaire de catégorie A qui avaient présumément été délivrés le 29 décembre 2001 par la Global Trust [123] , il a affirmé ce qui suit :

[TRADUCTION]

L’onglet 21 des documents de l’intimée, votre honneur, où figure un certificat d’un bénéficiaire de catégorie A, n’indique pas qu’une distribution a été effectuée. Il montre que le bénéficiaire a le droit de recevoir une distribution prélevée sur les capitaux propres. C’est considérablement différent d’une distribution faite par une fiducie. Il n’y avait pas de fiducie, je l’avoue volontiers, et je le savais à ce moment‑là [124] . [Non souligné dans l’original.]

Si l’affirmation de M. Ploughman est prise au pied de la lettre, il semblerait que, vers la fin de 2001, celui‑ci savait que la Global Trust n’existait pas. Cependant, au cours de l’échange ci‑dessous, durant son contre-interrogatoire, M. Ploughman a cherché à préciser son affirmation plus haut :

[TRADUCTION]

Q.  Mais hier lorsque – et je veux être précis dans ce que je vais affirmer parce que je vous ai entendu le dire au cours de votre témoignage principal d’hier –, vous avez dit qu’il n’y avait pas de fiducie après avoir souligné la formulation. Vous avez dit « il n’y avait pas de fiducie, je l’avoue volontiers ». Il s’agit de vos paroles. « Je savais à ce moment‑là qu’il n’y avait pas de fiducie ». Alors le 29 décembre 2001, vous saviez qu’il n’y avait pas de fiducie?

R.  Non. Non, c’est inexact.

Q.  Alors vous –

R.  Ce n’est pas ce que j’ai dit.

Q.  D’accord. Qu’avez-vous dit alors?

R.  J’ai dit que, en février 2002, je savais qu’il n’y avait pas de fiducie. C’est à ce moment‑là que je me suis renseigné sur toutes les questions qui figuraient dans la lettre d’avis juridique. Où en était-on rendu avec la fiducie? Où en était-on rendu dans tout le processus?

Q.  Vous avez appris en février 2002 qu’il n’y avait pas de fiducie?

R.  J’ai appris que je pensais qu’il n’y avait pas de fiducie et ensuite en mars – vous vous souvenez peut-être de mon onglet 14, en mars, j’ai demandé à Julie Guindon « quand avez-vous créé la fiducie? », et elle m’a donné la date. Alors à ce moment‑là –

Q.  Oui, puis-je vous demander – puis‑je vous demander si vous avez appris – si vous trouvez – j’ai de la difficulté parce que je veux utiliser les mêmes mots que vous, mais il semble que vous dites qu’en février vous pensiez que – ou bien – vous pensiez que la fiducie n’existait pas?

R.  Non, je ne savais pas si elle existait ou pas à ce moment‑là et j’ai vérifié en mars en téléphonant à Julie Guindon pour confirmer la date de création de la fiducie [125] .

[74]  Comme il est noté ci‑dessus, la conversation téléphonique avec MGuindon, dont a parlé M. Ploughman, s’est tenue le 20 mars 2002. Si elle lui a dit au cours de cette conversation que la Global Trust avait été créée le 22 août 2001, un tel commentaire aurait été bizarre parce que l’acte de fiducie n’avait pas encore été rédigé, encore moins signé par le constituant ou le fiduciaire. Les 100 $ n’avaient pas encore été payés non plus par le constituant au fiduciaire pour que la Global Trust soit constituée. Quoi qu’il en soit, lorsque M. Ploughman a rencontré M. Kerr, six jours plus tard, le 26 mars 2002, ce dernier a confirmé que la Global Trust n’avait pas encore été constituée. Si M. Ploughman a continué de croire, après le 26 mars 2002, que la Global Trust existait, il fermait les yeux, à mon avis, sur les nombreux facteurs qui indiquaient qu’il n’y avait pas de fiducie. Si, lorsqu’il a envoyé aux donateurs sa lettre du 5 avril 2002, M. Plougham se fondait sur l’affirmation qu’a faite MGuindon du 20 mars 2002, selon laquelle la Global Trust avait été créée le 22 août 2001, il y avait plusieurs circonstances qui auraient dû éveiller ses soupçons; je ne crois donc pas qu’il agissait de bonne foi.

(4) Avis juridique

[75]  M. Ploughman a affirmé qu’il s’est fondé sur l’avis juridique signé par MGuindon le 19 septembre 2001, et que, en raison de l’avis de Me Guindon, il a compris que tout était en ordre et que le programme de dons avait été correctement structuré et mis en œuvre avant que l’avis juridique soit signé et envoyé. Par exemple, M. Ploughman a fait la déclaration suivante dans l’avis d’opposition qu’il a envoyé au chef des Appels le 9 juillet 2007 :

[TRADUCTION]

Comme on m’avait fourni un avis juridique indiquant que toutes les facettes du programme étaient en ordre, je n’avais absolument aucune raison de croire le contraire [126] .

[76]  De même, M. Ploughman a déclaré ce qui suit dans l’avis d’appel, qu’il a présenté le 30 juillet 2014 :

[TRADUCTION]

À l’automne 2001, on m’a fourni un dossier de mise en marché complet qui comprenait un avis juridique préparé par une avocate de la région d’Ottawa, dans lequel il était indiqué que le programme était légalement constitué, que toutes les questions juridiques pertinentes avaient été examinées par cette avocate et qu’il n’y avait aucune question en suspens. Je me suis fondé de bonne foi sur l’information qui m’a été présentée par cette avocate d’Ottawa. Bref, je croyais comprendre qu’il s’agissait d’un dossier valide et légal qui pouvait être mis en marché de bonne foi [...]

[…] je me suis fondé DE BONNE FOI sur l’avis juridique qui m’a été présenté par une avocate. Je n’avais absolument aucune raison de douter de la validité de l’avis juridique [127] . [Non souligné dans l’original.]

[77]  Dans le cadre des actes de procédure, le 24 octobre 2014, M. Ploughman a présenté une réponse, laquelle comportait les affirmations suivantes :

  [TRADUCTION]

5.  Selon l’avis juridique daté du 19 septembre 2001, signé par Julie Guindon, une avocate agréée qui pratique à Ottawa, il n’y avait aucune question en suspens qui devait être réglée avant que le programme de dons soit mis en marché. Il n’y avait absolument aucune raison pour l’appelant [c.‑à‑d. M. Ploughman] de penser que le programme de dons n’était pas légalement constitué au cours de la campagne de mise en marché, qui a débuté le 17 novembre et a pris fin le 31 décembre 2001 [...]

7.  […] l’appelant n’a jamais affirmé qu’une fiducie avait déjà été constituée. En fait, il n’a appris qu’après une visite personnelle aux îles Turques et Caïques, au printemps 2002, qu’il y avait des problèmes d’ordre juridique entourant l’ensemble du dossier, y compris un retard dans la conversion de l’Arawak Inn en logements à temps partagé. Si les logements à temps partagé n’étaient pas disponibles à des fins de distribution au public, il était impossible de constituer une fiducie. En réalité, cela n’a jamais été possible, et, en conséquence, KGR Tax Services Inc. n’aurait jamais pu agir à titre de fiduciaire. Il n’a jamais non plus, à ma connaissance, été présumé qu’il l’avait été [...]

17.j.  Contrairement aux affirmations figurant dans l’avis juridique, il est convenu que la fiducie et les logements à temps partagé n’ont jamais existé. Toutefois, l’appelant n’avait aucune raison de douter de la validité de l’avis juridique [128] […]

Les paragraphes 7 et 17.j susmentionnés de la réponse de M. Ploughman me laissent perplexe, puisque, si la Global Trust et les logements à temps partagé n’ont jamais existé, comme le reconnaît M. Ploughman, il est difficile de voir de quelle façon l’avis juridique pourrait être valide, vu qu’il était fondé sur l’existence de la Global Trust et des logements à temps partagé.

[78]  Quant à l’analyse de l’avis juridique même, la toute première ligne montrait que son auteure abordait les conséquences du programme de dons sur le plan de l’impôt fédéral canadien sur le revenu. En d’autres mots, la lettre de MGuindon était un avis sur le droit fiscal; il ne s’agissait pas d’un avis à savoir si le programme de dons avait été complètement et correctement mis en œuvre. En fait, son avis était fondé sur sa compréhension que c’était le cas.

[79]  M. Ploughman a reconnu que l’avis juridique de MGuindon était adressé à KGR, à son attention, mais il a été surpris qu’il lui soit adressé, puisqu’il avait cru comprendre que la lettre serait adressée à une autre entité. Néanmoins, M. Ploughman a affirmé qu’il a lu l’avis juridique et qu’il a cru comprendre que l’auteure de la lettre indiquait que les documents énumérés à la page 2 de la lettre avaient tous été obtenus [129] . Toutefois, la dernière phrase de la page 1 de l’avis juridique énonce la supposition suivante :

[TRADUCTION]

On présume que toutes les opérations décrites dans notre lettre seront mises en œuvre au moyen des documents mêmes que vous nous avez fournis et que ces derniers sont les mêmes que ceux qui sont énumérés plus bas.

MGuindon a affirmé dans le haut de la page 2 de sa lettre que, en fournissant son avis, elle avait examiné divers documents, qu’elle a ensuite énumérés. Le premier document de la liste était l’acte de fiducie [130] . Comme il l’a expliqué plus haut, M. Ploughman savait, ou aurait dû savoir, que KGR n’avait pas signé un tel acte. Par conséquent, il savait, ou aurait dû savoir, que MGuindon n’avait pas pu avoir examiné tous les documents de la liste et que la supposition au bas de la page 1 de sa lettre ne pouvait pas être bien fondée, ce qui aurait dû l’amener à comprendre qu’il ne pouvait pas raisonnablement s’appuyer sur la lettre de Me Guindon.

[80]  À un moment donné avant le 14 mars 2002, M. Kerr a reçu une copie de l’avis juridique de MGuindon du 19 septembre 2001. Lorsqu’il a écrit à M. Ploughman, le 14 mars 2002, M. Kerr a fait les commentaires suivants concernant certains des documents énumérés à la page 2 de l’avis juridique :

  [TRADUCTION]

4.  Il est intéressant de noter qu’un avis juridique de Brennan et Guindon, daté du 19 septembre 2001, concernant le programme de dons de bienfaisance proposé, mentionne divers éléments [documents], mais qu’aucun d’entre eux n’existait à la date de la signature de l’avis. En particulier, il n’y avait aucune convention d’achat signée, comme le mentionnait le paragraphe 1d), et nous n’avons pas connaissance de l’adoption de règles et de règlements relatifs au Hawkes Nest Plantation Resort. Ni ce cabinet ni, à notre connaissance, aucun autre avocat local n’ont fourni d’avis juridique concernant le titre lié aux logements à temps partagé. Nombre d’autres éléments sont des choses que nous n’avons jamais vues, et nous ne pouvons donc pas les commenter. Toutefois, vous remarquerez qu’il semblerait que l’avis a été émis à KGR Tax Services Limited et non pas à Tropical Development Limited et qu’il était entaché d’erreurs. Vos commentaires à cet égard seraient les bienvenus [131] .

En commentant la lettre de M. Kerr du 14 mars 2002 plus haut [132] , j’ai remarqué que celle-ci relève du ouï-dire et que M. Kerr n’a pas été appelé à témoigner; je n’ai donc accordé aucune importance au paragraphe 3 de la lettre. Même si certaines des déclarations faites par M. Kerr au paragraphe 4 de sa lettre du 14 mars 2002 relève également du ouï-dire, et même si ces déclarations sont fausses, le simple fait que M. Kerr a informé M. Ploughman que trois des documents énumérés dans l’avis juridique de MGuindon n’existaient pas et que l’avis juridique était entaché d’erreurs (même si le conseil de M. Kerr était erroné) aurait dû éveiller les soupçons de M. Ploughman et l’amener à douter qu’il puisse, de bonne foi, se fonder sur cet avis, sans d’abord se renseigner davantage sur la situation.

[81]  Le paragraphe 2c) de l’avis juridique de MGuindon indiquait que la Global Trust serait constituée au moyen du transfert de 100 $, à titre de don irrévocable, par le constituant au fiduciaire. La première phrase du paragraphe 2h) de l’avis juridique indiquait ce qui suit : [TRADUCTION] « Au cours de l’année 2001, le constituant fera don au fiduciaire de semaines de  vacances dans une unité d’hébergement  [c.‑à‑d. les logements à temps partagé]. » Par conséquent, M. Ploughman savait, ou aurait dû savoir, que l’avis de MGuindon était fondé sur la prémisse que 100 $ seraient versés au fiduciaire par le constituant et que le don de logements à temps partagé à KGR par M. Kerr se ferait en 2001. À la fin de la réunion entre M. Ploughman et M. Kerr le 26 mars 2002 (sinon plus tôt), M. Ploughman savait que les logements à temps partagé n’avaient pas encore été créés et que M. Kerr n’était pas encore devenu le constituant de la Global Trust. Par conséquent, M. Ploughman savait, ou aurait dû savoir, que M. Kerr n’avait pas payé les 100 $ à KGR et n’avait pas fait don à KGR des logements à temps partagé en 2001. En conséquence, M. Ploughman savait, ou aurait dû savoir, que deux des hypothèses factuelles sur lesquelles était fondé l’avis juridique de MGuindon n’étaient pas véridiques; par conséquent, lorsqu’il a rédigé sa lettre du 5 avril 2002, il n’était pas raisonnable qu’il se fonde sur l’avis juridique.

[82]  Aux paragraphes 2i) et j) de l’avis juridique de MGuindon, il était envisagé que le fiduciaire distribue les logements à temps partagé de la Global Trust aux bénéficiaires de catégorie A (c.‑à‑d. les donateurs), qui feraient probablement don de ces logements à un organisme de bienfaisance. Comme il a été expliqué plus haut, M. Ploughman savait, ou aurait dû savoir, que M. Kerr (à titre de constituant prévu) et KGR (à titre de fiduciaire prévu) n’avaient rien fait en 2001 pour créer la Global Trust ou pour mettre en œuvre les différents transferts consécutifs des logements à temps partagé. M. Ploughman savait donc, ou aurait dû savoir, qu’aucun logement à temps partagé n’avait été distribué aux donateurs par la Global Trust avant la fin de 2001, ce qui a fait en sorte que les donateurs n’avaient pas de logements à temps partagé qu’ils auraient pu donner aux Guides en 2001. En fait, le deuxième paragraphe de la lettre datée du 18 mars 2002, envoyée aux donateurs par M. Ploughman et MGuindon [133] , précise que c’était le cas. Comme l’avis de MGuindon se fondait sur la mise en œuvre des opérations mentionnées plus haut et que M. Ploughman savait que ces opérations n’avaient pas été mises en œuvre, lorsque celui‑ci a envoyé sa lettre du 5 avril 2002 aux donateurs, sa prétention de s’être fondé sur l’avis juridique n’était pas de bonne foi.

(5) Assurances verbales

[83]  M. Ploughman a affirmé qu’il s’est fondé sur les assurances verbales que lui a données M. Kerr au cours de leur réunion du 26 mars 2002, selon lesquelles M. Kerr s’assurerait personnellement que toutes les étapes nécessaires pour régler la question des titres des logements à temps partagé seraient terminées avant le 30 avril 2002.

[84]  Le paragraphe 163.2(6) de la LIR offre un refuge à un conseiller qui se fonde, de bonne foi, sur l’information qui lui a été présentée par une personne, ou pour le compte d’une personne, qui fait un faux énoncé. Je me demande, sans décider, si le mot « information », utilisé dans ce paragraphe, comprend une affirmation liée à une intention de conduite future d’une personne. Le Canadian Oxford Dictionary définit « information » comme [TRADUCTION] « quelque chose qui est dit; connaissance [...] éléments de connaissances; nouvelles [134] […] » The Shorter Oxford English Dictionary définit « information » comme suit : [TRADUCTION] « formation, instruction; communication de connaissances instructives [...] dont on tient une personne au courant ou qu’on lui dit; renseignements, nouvelles [135]  ». Il convient de se demander si ces définitions sont suffisamment larges pour donner à penser que le mot « information », comme il est utilisé au paragraphe 163.2(6), vise à comprendre non seulement la connaissance de quelque chose qui existe ou qui s’est produit, mais également une prévision ou une assurance de ce qui se produira. Comme la signification du mot « information » n’a pas été débattue devant moi à l’audience, je vais, aux fins de l’analyse qui suivra, donner à M. Ploughman le bénéfice du doute et supposer que les assurances verbales de M. Kerr constituaient de l’information.

[85]  M. Ploughman a commencé sa lettre du 5 avril 2002 en rappelant aux destinataires que, dans sa lettre du 18 mars 2002, il leur avait conseillé d’attendre que la question des titres des logements à temps partagé soit réglée de manière satisfaisante avant de soumettre à l’ADRC leurs reçus officiels. Il a ensuite résumé les étapes qui devaient être suivies, lesquelles comprenaient une évaluation du plan de copropriété de l’Arawak Inn, la création de 52 actes (c.‑à‑d. un acte pour chaque semaine de l’année) pour chacun des logements de l’Arawak Inn, la subdivision de chacun des 52 actes de chaque logement en deux entités distinctes (qui est le terme utilisé par M. Ploughman), connues sous le nom de semaines bisannuelles, et ensuite l’enregistrement de toutes ces entités auprès du gouvernement des ITC en tant que « semaines de vacances bisannuelles dans une unité d’hébergement assorties d’un titre ». Dans la lettre, M. Ploughman a ensuite ajouté ce qui suit :

[TRADUCTION]

Gordon Kerr, conseiller juridique de Tropical Development Ltd. (propriétaire de l’Arawak Inn & Beach Resort) m’a informé que :

  1. l’évaluation du « plan de copropriété » est terminée;

  2. son bureau a soumis le « plan de copropriété » au ministère de la planification du gouvernement des ITC;

  3. une fois que le ministère de la planification aura terminé son travail administratif, ce sera transmis (à l’interne) au ministère de l’enregistrement foncier pour approbation. Cela met fin au processus.

M. Kerr a catégoriquement assuré le soussigné qu’il comprenait pleinement l’urgence de la situation et qu’il s’assurerait personnellement que toutes les étapes ci‑dessus soient terminées avant le 30 avril 2002 [136] . [Italique dans l’original.]

[86]  L’élément c. ci-dessus indique que deux étapes n’avaient pas encore été franchies :

  • a) le ministère de la planification des ITC devait terminer son travail administratif;

  • b) le ministère de l’enregistrement foncier des ITC devait approuver quelque chose, probablement l’évaluation du plan de copropriété, l’ensemble du processus ou possiblement quelque chose d’autre [137] .

Les étapes en suspens devaient être réalisées par des représentants du gouvernement et non pas par des employés qui travaillaient au bureau de M. Kerr. Par conséquent, M. Ploughman aurait clairement dû savoir que M. Kerr n’avait aucune emprise sur les personnes qui effectueraient le travail administratif et qui donneraient l’approbation.

[87]  Selon un rapport rédigé par M. Ploughman le 20 février 2004 pour le compte de KGR, l’acquisition par TDL de l’Arawak Inn a été finalisée le 4 septembre 2001, et le processus de conversion de l’Arawak Inn pour qu’il passe d’un hôtel à des logements à temps partagé devait commencer immédiatement après. En février 2002, M. Ploughman a appris que la conversion n’était pas encore terminée [138] . Lorsque M. Ploughman a rencontré M. Kerr le 26 mars 2002, la conversion n’était toujours pas terminée. Comme le processus de conversion durait depuis plus de six mois lorsque M. Ploughman a rencontré M. Kerr, M. Ploughman aurait dû se rendre compte que le processus était lent et interminable.

[88]  Comme il est noté plus haut, M. Ploughman a envoyé à M. Goudie le 12 (ou le 15) août 2002 une lettre qui commençait par le commentaire suivant :

[TRADUCTION]

Je viens juste de recevoir votre dernier courriel concernant votre appel téléphonique avec le procureur général [ITC]. Il semble bien que vous éprouviez des problèmes avec les représentants du gouvernement en essayant de régler la situation. Comme vous le savez, il n’est pas moins frustrant de notre côté d’essayer d’expliquer, de notre mieux, que les gouvernements, en général, sont lents. Ajoutez à cela le fait que nous avons affaire à un pays des Caraïbes, lequel est encore plus lent [139] .

En conséquence, à la mi‑août 2002, M. Ploughman savait pertinemment que le gouvernement des ITC agissait lentement. Ce n’était peut-être pas une nouvelle révélation pour M. Ploughman. Également, le commentaire ci‑dessus indique que M. Ploughman était au courant [TRADUCTION] « que les gouvernements, en général, sont lents ». Il peut donc être raisonnable de supposer que, au début d’avril 2002, M. Ploughman savait également que le gouvernement des ITC ne travaillerait pas nécessairement rapidement.

[89]  Comme il a été souligné plus haut, une des caractéristiques de la bonne foi est que l’utilisateur de l’information n’avait aucune raison de douter de la véracité de l’information. Il était, ou il aurait dû être, clair pour M. Ploughman que la résolution de la question des titres des logements à temps partagé exigeait des étapes qui devaient être réalisées par des représentants du gouvernement des ITC, sur lesquels M. Kerr n’avait aucune emprise. Comme il savait que le processus de conversion des logements à temps partagé dépendait d’une approbation gouvernementale, et non pas uniquement des étapes que devait suivre M. Kerr personnellement, après avoir envoyé sa lettre du 5 avril 2002, M. Ploughman aurait dû savoir qu’il devait s’informer auprès de M. Kerr avant la fin d’avril 2002 pour vérifier si l’approbation gouvernementale avait été donnée. M. Ploughman ne l’a pas fait. Par conséquent, je ne crois pas qu’il a agi de bonne foi lorsqu’il s’est fondé sur les assurances verbales de M. Kerr.

CONCLUSION

[90]  En résumé, j’ai tiré les conclusions suivantes :

  • a) M. Ploughman était un créateur ou un promoteur du programme de dons [140] .

  • b) Chacun des 135 reçus officiels produits par les donateurs dans leurs déclarations de revenus de 2001 contenait un faux énoncé.

  • c) Lorsque M. Ploughman a envoyé sa lettre du 5 avril 2002 aux donateurs, dans laquelle il leur recommandait de soumettre leurs reçus officiels à l’ADRC, il a présenté ou fait faire ou présenter par les donateurs un faux énoncé, ou il a consenti ou acquiescé à un faux énoncé.

  • d) Lorsque M. Ploughman a envoyé sa lettre du 5 avril 2002 aux donateurs, il savait ou aurait vraisemblablement dû savoir, n’eut été de circonstances équivalant à une conduite coupable, que chacun des reçus officiels contenait un faux énoncé.

  • e) Lorsque M. Ploughman a envoyé sa lettre du 5 avril 2002 aux donateurs, son indifférence concernant la non-existence de la Global Trust, la non-existence des logements à temps partagé, le fait que les autres opérations sur lesquelles le programme de dons était fondé n’avaient pas été mises en œuvre en 2001 (ou même en 2002) et l’indifférence dont il a fait preuve à l’égard de la question de savoir si la recommandation qu’il avait formulée dans la lettre était bien fondée, montrent d’une indifférence quant à l’observation de la LIR et, par conséquent, constituent une conduite coupable.

  • f) En se fondant sur l’avis juridique de MGuindon et les assurances verbales de M. Kerr, M. Ploughman n’a pas satisfait aux critères prévus par le paragraphe 163.2(6) de la LIR et, en tout état de cause, n’a pas agi de bonne foi.

[91]  Pour les motifs susmentionnés, l’appel est rejeté, avec dépens en faveur de l’intimée, devant être calculés conformément au tarif B de l’annexe II des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale).

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’avril 2017.

« Don R. Sommerfeldt »

Le juge Sommerfeldt

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de juillet 2018.

Mario Lagacé, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :

2017 CCI 64

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2014-935(IT)G

INTITULÉ :

GLENN F. PLOUGHMAN ET SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

DATE DE L’AUDIENCE :

Les 10 et 11 février 2016

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Don R. Sommerfeldt

DATE DU JUGEMENT

MODIFIÉ :

Le 10 mai 2017

COMPARUTIONS :

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me André LeBlanc

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

[EN BLANC]

Cabinet :

[EN BLANC]

Avocat de l’intimée :

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 



[1]   L.R.C. (1985), ch.1 (5e suppl.), dans sa version modifiée.

[2]   Guindon c. La Reine, 2015 CSC 41; conf. 2013 CAF 153; inf. 2012 CCI 287.

[3]   M. Goudie a affirmé qu’il a rencontré M. Ploughman en 1995 ou en 1996; voir la Transcription, mercredi 10 février 2016, page 14, ligne 1. M. Ploughman a déclaré qu’il connaissait M. Goudie depuis environ 1996 ou 1997; voir la Transcription, jeudi 11 février 2016, page 32, lignes 27 et 28.

[4]   Pièce R-1, onglet 55.

[5]   Une certaine confusion semble régner concernant le nom de cette société, car divers documents créés en 2001 et en 2002 indiquent « Tropical Development Limited », « Tropical Development Ltd. », « Tropical Development International Inc. » ou « Tropical Development International ». Le nom initial de cette société était « Tropical Amusement Inc. » ou « Tropical Amusements (TCI) Inc. » En août 2001, le nom a été changé. Comme l’entreprise a été constituée en société aux ITC, et comme son solliciteur, Gordon Kerr de Misick & Stanbrook, y a fait référence comme « Tropical Development Limited », j’ai supposé que, après le changement de nom, il s’agissait de la vraie dénomination de la société.

[6]   Transcription, mercredi, 10 février 2016, de la page 31, ligne 2, à la page 32, ligne 28.

[7]   Même si la Global Trust devait représenter une partie importante et essentielle de certaines opérations sur lesquelles le programme de dons était fondé, lorsque les événements se sont produits, la Global Trust n’avait pas été mis en place ni créée. Je vais néanmoins utiliser le nom « Global Trust » pour parler de la fiducie qui devait être créée.

[8]   Il s’agit peut-être d’une référence à la convention de mise en marché conclue entre TDL et Global Marketing Ltd., datée du 17 septembre 2001; voir la pièce R-1, onglet 8. Sinon, il peut s’agir de la convention de mise en marché du complexe de vacances conclue entre TDL et Les Guides franco-canadiennes (région d’Ottawa), datée du 22 novembre 2001; voir la pièce R-1, onglet 14.

[9]   Transcription, 10 février 2016, de la page 20, ligne 17, à la page 22, ligne 6. Les personnes qui ont participé au programme de dons sont devenues des bénéficiaires de la Global Trust. Certains de ces documents précisent qu’il s’agit de bénéficiaires de catégorie « A », alors que d’autres indiquent que ce sont des bénéficiaires de « catégorie A ». Dans les présents motifs, je vais les désigner sous le nom de bénéficiaires de catégorie A.

[10]   Ibid., page 22, lignes 9 et 10.

[11]   Ibid., page 140, lignes 11 à 13; Transcription, 11 février 2016, de la page 13, ligne 24, à la page 14, ligne 4.

[12]   Pièce R-1, onglet 1. Les frais facturés à TDL par MGuindon étaient de 1 000 $.

[13]   Pièce R-1, onglet 51. Voir la Transcription, 11 février 2016, page 50, lignes 24 à 27. Voir également la Transcription, 10 février 2016, de la page 16, ligne 26, à la page 17, ligne 9.

[14]   Transcription, 10 février 2016, page 71, lignes 17 à 22.

[15]   Ibid., page 71, lignes 22 à 28. Le bureau de M. Ploughman et de ses sociétés était situé au deuxième étage de l’édifice du 331, rue Somerset Ouest. Le bureau de M. Goudie et de TDL était situé au troisième étage de l’édifice du 331, rue Somerset Ouest et était sous-loué par M. Ploughman ou une de ses sociétés.

[16]   Ibid., page 75, lignes 18 à 22.

[17]   Ibid., page 74, lignes 21 à 27.

[18]   Transcription, 11 février 2016, de la page 17, ligne 9, à la page 18, ligne 22.

[19]   Dans les présents motifs, la signification de l’expression « reçu officiel » est celle que lui attribue l’article 3500 du Règlement de l’impôt sur le revenu, CRC 1977, ch. 945, version modifiée.

[20]   Transcription, 10 février 2016, de la page 78, ligne 24, à la page 79, ligne 3.

[21]   Transcription, 11 février 2016, de la page 89, ligne 9, à la page 92, ligne 11; et pièce R-1, onglet 26.

[22]   L.R.C. (1985), ch. 44.

[23]   Pièce R-1, onglets 9 et 12.

[24]   Transcription, 10 février 2016, de la page 97, ligne 19, à la page 98, ligne 11.

[25]   Les sous-paragraphes 15(o) à (t) de la réponse de la Couronne indiquent que 139 des 140 donateurs ont inclus leur reçu officiel dans leur déclaration de revenus respective et que, lorsque l’ARC a imposé la pénalité prévue à l’article 163.2 de la LIR, elle n’avait pas assez d’information à propos de sept des donateurs, ce qui a fait en sorte que le montant de la pénalité a été calculé par rapport à 132 donateurs. À l’audience, la Couronne a indiqué que le montant de la pénalité a été calculé en se fondant sur 135 donateurs et leur reçu officiel respectif; voir la Transcription, 10 février 2016, page 127, lignes 21 et 22.

[26]   Voir le paragraphe 163(3) de la LIR.

[27]   Voir les décisions La Reine c. Taylor, [1984] A.C.F. no 252, [1984] CTC 436, 84 DTC 6459 (C.F. 1re inst.); Johnson c. La Reine, [1993] A.C.I. no 787, [1994] 1 CTC 2025, 94 DTC 1009 (CCI); et Pompa c. La Reine, [1994] A.C.F. no 1354, [1995] 1 CTC 466, 94 DTC 6630 (CAF).

[28]   Transcription, 10 février 2016, page 140, lignes 11 à 13; 11 février 2016, de la page 13, ligne 24, à la page 14, ligne 4.

[29]   Décision Guindon (CCI), précitée, note 2, par. 111. Voir également l’arrêt Guindon (CSC), précité, note 2, par. 85.

[30]   Transcription, 11 février 2016, page 34, lignes 8 à 13.

[31]   Pièce R-1, onglet 41. Le nom de TDL était en italique dans le document original.

[32]   Pièce R-1, onglet 55. À deux ou trois endroits dans la lettre, M. Ploughman a parlé du président de TDL, alors que le contexte laisse entendre que, en ce qui concerne les diverses transactions juridiques, M. Ploughman voulait probablement parler de TDL elle-même.

[33]   Voir le paragraphe 16 plus haut. Le litige fiscal qui concerne Iva Dianne Customs Design n’était pas directement lié aux questions qui font l’objet du présent appel.

[34]   Pièce A-1, onglet 9.

[35]   Pièce A-1, onglet 10.

[36]   Transcription, 11 février 2016, page 163, lignes 9 à 15.

[37]   Pièce R-1, onglet 55.

[38]   Transcription, 10 février 2016, page 141, lignes 1 à 6.

[39]   Pièce R-1, onglets 56 et 57.

[40]   Dans la déclaration de revenus de SIA de 2002, on a répondu par la négatve à la question de savoir s’il y avait eu une prise de contrôle depuis l’année d’imposition précédente (c.-à‑d. 2001). Dans son témoignage, M. Ploughman a expliqué qu’il comprenait la réponse négative à la question sur la prise de contrôle comme signifiant que [TRADUCTION] « rien n’avait changé »; voir la Transcription, 11 février 2016, page 165, lignes 13 à 26. Par conséquent, j’ai interprété de la déclaration de revenus de SIA de 2002 comme signifiant que M. Ploughman était actionnaire de SIA à 50 % en 2001, vraisemblablement à partir de la constitution en société de SIA, laquelle s’est produite le 18 septembre 2001.

[41]   Pièce R-1, onglets 10 et 17.

[42]   Pièce R-1, onglets 37 et 41.

[43]   Pièce R-1, onglet 15.

[44]   Pièce R-1, onglet 21.

[45]   Pièce R-1, onglet 22.

[46]   Pièce R-1, onglet 37. Voir le sous-paragraphe 37.k) plus bas.

[47]   Pièce R-1, onglet 41. Voir le sous-paragraphe 37.m) plus bas.

[48]   Transcription, 10 février 2016, page 145, lignes 20 à 22.

[49]   Transcription, 11 février 2016, page 31, lignes 22 et 23.

[50]   Pièce R-1, onglet 60, page 7.

[51]   Transcription, 11 février 2016, page 30, lignes 12 et 13.

[52]   Ibid., de la page 30, ligne 15, à la page 31, ligne 26.

[53]   Pièce R-1, onglet 60, pages 10 et 11.

[54]   Pièce R-1, onglet 28.

[55]   En évaluant la crédibilité, un tribunal peut examiner les incohérences de la preuve d’un témoin; Nichols c. La Reine, 2009 CCI 334, par. 23. Voir également Dao c. La Reine, 2010 CCI 84, par. 9.

[56]   Arrêt Guindon, précité, note 2.

[57]   Pièce R-1, onglet 6.

[58]   Transcription, 11 février 2016, de la page 55, ligne 23, à la page 56, ligne 5.

[59]   Pièce R-1, onglet 9. Une seule déclaration annuelle a couvert les deux années.

[60]   Pièce R-1, onglet 15. Je crois comprendre que M. Ploughman était le solliciteur pour un certain nombre d’autres personnes qui ont aussi présenté une demande pour devenir bénéficiaires de catégorie A de la Global Trust; cependant, seulement deux demandes de bénéficiaires des clients de M. Ploughman ont été déposées en preuve.

[61]   Pièce R-1, onglet 16. Je crois comprendre qu’un certain nombre d’autres clients de M. Ploughman ont participé au programme de dons et signé des billets à ordre similaires. Toutefois, seulement deux de ces billets à ordre ont été déposés en preuve.

[62]   Pièce R-1, onglet 17. M. Ploughman a peut-être agi à titre de témoin pour les signatures d’autres donateurs; cependant, seulement quatre actes de donation où il a agi à titre de témoin ont été déposés en preuve.

[63]   Pièce R-1, onglet 19.

[64]   Pièce R-1, onglet 21. Même s’il y avait présumément 140 certificats délivrés, seulement cinq d’entre eux ont été déposés en preuve.

[65]   Pièce R-1, onglet 28. Voir également le sous-paragraphe 33.f) plus haut.

[66]   Pièce R-1, onglet 29.

[67]   Pièce R-1, onglet 33.

[68]   Pièce R-1, onglet 37.

[69]   Pièce R-1, onglet 38.

[70]   Pièce R-1, onglet 39.

[71]   Transcription, 10 février 2016, page 64, lignes 4 à 12.

[72]   Pièce R-1, onglet 41.

[73]   Pièce R-1, onglet 42.

[74]   La date dactylographiée sur la lettre était le 15 août 2002. Une personne a rayé le « 15 » et écrit à la main « 12 » au‑dessus.

[75]   Pièce R-1, onglet 46.

[76]   Transcription, 11 février 2016, page 148, lignes 19 à 21.

[77]   Pièce R-1, onglet 47.

[78]   Pièce R-1, onglet 48.

[79]   Pièce R-1, onglets 41 et 47.

[80]   Pièce R-1, onglet 49.

[81]   Pièce R-1, onglet 50.

[82]   Pièce R-1, onglet 51.

[83]   Pièce R-1, onglet 55.

[84]   Pièce R-1, onglet 28. Voir le sous-paragraphe 37.h) plus haut.

[85]   Pièce R-1, onglet 29. Voir le sous-paragraphe 37.i) plus haut.

[86]   Pièce R-1, onglet 39. Voir le sous-paragraphe 37.l) plus haut.

[87]   Pièce R-1, onglet 42. Voir le sous-paragraphe 37.n) plus haut.

[88]   Pièce R-1, onglet 46. Voir le sous-paragraphe 37.o) plus haut.

[89]   Pièce R-1, onglet 49. Voir le sous-paragraphe 37.r) plus haut.

[90]   Transcription, 11 février 2016, page 148, lignes 19 et 20.

[91]   Pièce R-1, onglets 37 et 41.

[92]   Venne c. La Reine, [1984] A.C.F. no 314, [1984] CTC 223 (C.F. 1re inst.).

[93]   Sidhu c. La Reine, 2004 CCI 174.

[94]   Arrêt Guindon (CSC), précité, note 2, par. 58 à 61.

[95]   Transcription, 11 février 2016, page 76, lignes 7 à 24.

[96]   Ibid., page 83, lignes 7 et 8.

[97]   Ibid., page 85, lignes 5 à 14. Voir également la page 84, lignes 13 à 16; et la page 109, lignes 10 et 20 à 22.

[98]   Pièce R-1, onglet 37.

[99]   Dans son appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt, Me Guindon a fait valoir qu’il s’agissait d’une erreur d’indiquer, dans la lettre du 18 mars 2002, qu’il était possible de rectifier rétroactivement le vice de titre en vue de parfaire le don. Elle a décrit cette erreur comme une erreur de droit plutôt qu’une erreur de fait. Voir la décision Guindon (CCI), précitée, note 2, par. 27 et 74.

[100]   Transcription, 11 février 2016, page 118, ligne 27, à la page 119, ligne 17.

[101]   Ibid., page 112, lignes 19 à 21.

[102]   Ibid., page 113, lignes 14 et 15.

[103]   Ibid., page 114, lignes 1 et 17 à 26.

[104]   Ibid., page 116, lignes 8 à 22.

[105]   Ibid., page 118, lignes 5 à 16.

[106]   Ibid., page 123, ligne 6, à la page 124, ligne 26.

[107]   Pièce R-1, onglet 41.

[108]   Comme il a été mentionné au paragraphe 37.q) plus haut, je n’ai pas conclu que M. Kerr a donné d’assurance catégorique à M. Ploughman.

[109]   Transcription, 11 février 2016, de la page 131, ligne 25, à la page 133, ligne 13.

[110]   En supposant que ces assurances aient été données de la manière décrite par M. Ploughman, et non pas de la manière décrite par M. Kerr dans sa lettre du 21 août 2002; voir pièce R-1, onglet 48.

[111]   Il convient également de noter que le paragraphe 163.2(6) de la LIR s’applique seulement au conseiller lorsqu’il agit pour le compte de la personne qui fait le faux énoncé. Par conséquent, pour être visé par le paragraphe 163.2(6), en plus de satisfaire aux autres critères du paragraphe, M. Ploughman aurait dû agir pour le compte des 135 donateurs qui ont soumis leurs reçus officiels à l’ADRC. Je crois comprendre que certains de ces donateurs étaient des clients de M. Ploughman. Bien que je ne connaisse pas la nature de sa relation avec ces clients, il est possible qu’il eû agi pour leur compte. Toutefois, nombre des donateurs étaient des clients d’autres solliciteurs, de telle manière que M. Ploughman n’a peut-être pas agi pour le compte de ces donateurs.

[112]   Siano v. Helvering, 13 F Supp 776, à la page 780 (DCNJ 1936).

[113]   Décision Guindon (CCI), précitée, note 2, par. 33; arrêt Guindon (CAF), précité, note 2, par. 42; et arrêt Guindon (CSC), précité, note 2, par. 62, 74 et 83.

David M. Sherman, Notes (concernant l’article 163.2), dans Practitioner’s Income Tax Act, 50e éd. (Toronto : Thomson Reuters Canada Limited, 2016), p. 1203.

[115]   MacAlpine v. T.H., 82 DLR (4e) 609, [1991] 5 WWR 699 (CACB), par. 41.

[116]   Ibid., par. 42.

[117]   Circulaire d’information 01-1, Pénalités administratives imposées à des tiers, par. 35.

[118]   Si MGuindon a réellement dit à M. Ploughman, le 20 mars 2002, que la Global Trust avait été créée le 22 août 2001, je suis curieux de savoir ce sur quoi elle s’est fondée pour faire cette affirmation. Il aurait été bizarre que MGuindon dise cela à M. Ploughman, vu que la création d’une fiducie exige plusieurs éléments, y compris les suivants :

a) la certitude d’intention, la certitude de matière et la certitude d’objet, qui sont habituellement décrites dans une convention de fiducie;

b) l’acquisition par le fiduciaire de droits sur les biens ou la transmission au fiduciaire de ces droits.

Voir Donovan W.M. Waters et coll., Waters’ Law of Trusts in Canada, 4e éd. (Toronto : Thomson Reuters Canada Limited, 2012), p. 178 et 179; Dennis Pavlich, Trusts in Common-Law Canada (Markham : LexisNexis Canada Inc., 2014), p. 44 et 53; et Mark R. Gillen et coll., The Law of Trusts: A Contextual Approach (Toronto : Emond Montgomery Publications Limited, 2015), p. 104 à 106.

Pour ce qui est de l’exigence qu’il y ait une convention de fiducie, une ébauche incomplète d’une telle convention a été envoyée par télécopieur le 4 avril 2002 à partir ou à destination des bureaux de M. Ploughman et de MGuindon. L’ébauche incomplète n’était pas datée (à part l’année 2001). Le nom du constituant n’y figurait pas. Elle contenait le nom de la Global Trust, mais il avait été inséré à l’endroit où devait figurer le nom du fiduciaire. Dans l’espace blanc à côté du terme défini « fiduciaires », le nom « KGR Tax Services Ltd. » avait été écrit à la main; MGuindon a confirmé qu’elle l’avait écrit. Voir la pièce R-1, onglet 40; Transcription, 10 février 2016, de la page 106, ligne 5, à la page 110, ligne 4; et Transcription, 11 février 2016, de la page 124, ligne 27, à la page 131, ligne 6. Bien qu’il y avait beaucoup d’incertitude, à l’audience du présent appel, entourant la préparation et l’envoi par télécopieur de l’ébauche de la convention de fiducie, il est clair que, le 4 avril 2002, il n’y avait pas de convention de fiducie signée.

[119]   Transcription, 10 février 2016, page 143, lignes 7 à 21; et 11 février 2016, page 44, lignes 18 à 26. Voir aussi la pièce A-1, onglet 14.

[120]   Sur l’ébauche de document concernant la création de la Global Trust intitulée [TRADUCTION] « Convention de fiducie », le nom du constituant n’y figurait pas et le nom de KGR à titre de fiduciaire était écrit à la main.

[121]   Pièce R-1, onglet 33. Voir également les onglets 48 et 51.

[122]   Transcription, 11 février 2016, de la page 44, ligne 27, à la page 45, ligne 7.

[123]   Voir pièce R-1, onglet 21.

[124]   Témoignage de Glenn Ploughman, Transcription, le mercredi 10 février 2016, de la page 148, ligne 23, à la page 149, ligne 2.

[125]   Transcription, 11 février 2016, de la page 81, ligne 1, à la page 82, ligne 1. Voir également la Transcription, 10 février 2016, page 143, lignes 7 à 21.

[126]   Pièce A-1, onglet 7.

[127]   Avis d’appel, page 2, paragraphe 4 c) et page 4, paragraphe 4 f).

[128]   Réponse, paragraphes 5, 7 et 17.j.

[129]   Transcription, 11 février 2016, page 37, lignes 15 à 23.

[130]   Curieusement, l’acte de fiducie est défini comme l’élément b) de la liste de documents de la page 2 de l’avis juridique de MGuindon, malgré le fait que l’acte de fiducie est le premier document figurant sur la liste. Autrement dit, il n’y a aucun élément a) dans la liste. Cette irrégularité ne semble pas avoir inquiété M. Ploughman.

[131]   Pièce R-1, onglet 33. La convention d’achat, les règles et les règlements et l’avis juridique mentionnés par M. Kerr sont décrits aux sous-paragraphes 8.b), 8.d) et 9.d) plus haut.

[132]   Voir le sous-paragraphe 37.j) plus haut.

[133]   Pièce R-1, onglet 37. Voir également la Transcription, 11 février 2016, page 116, lignes 8 à 12, où M. Ploughman a reconnu que, au cours de la période allant du 17 novembre au 31 décembre 2001, la Global Trust n’avait pas de biens à distribuer.

[134]   Katherine Barber (éd.), Canadian Oxford Dictionary, 2e éd. (Don Mills : Oxford University Press, 2004), p. 775.

[135]   C.T. Onions et coll. (éd.), The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, 3e éd. (Oxford : Oxford University Press, 1986), vol. I, p. 1069.

[136]   Pièce R-1, onglet 41.

[137]   Dans une lettre envoyée à M. Ploughman par M. Kerr le 21 août 2002, ce dernier a expliqué que le processus de conversion des logements à temps partagé comportait deux volets, le premier étant l’enregistrement du bien immeuble en tant que plan de copropriété, et le second étant l’enregistrement du bien immeuble à des fins de vente en tant que logements à temps partagé. Voir la pièce R-1, onglet 48.

[138]   Pièce R-1, onglet 55.

[139]   Pièce R-1, onglet 46.

[140]   Comme il est indiqué au paragraphe 40 plus haut, ma décision ne dépend pas de cette conclusion. À mon avis, les conclusions tirées aux sous-paragraphes 90.b) à f) suffisent à appuyer ma décision.

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