Date: 19991208
Dossier: 98-1097-IT-I; 1999-2280-IT-I
ENTRE :
ROGER ROBIDOUX,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Motifs du jugement
(Prononcés oralement sur le banc le 15 septembre 1999 à Montréal (Québec) et modifiés à Ottawa (Ontario) le 8 décembre 1999)
La juge Lamarre, C.C.I.
[1] Il s'agit d'appels logés en vertu de la procédure informelle de cotisations établies par le ministre du Revenu national ( « Ministre » ) pour les années d'imposition 1996 et 1997. Par ces cotisations, le Ministre a refusé à l'appelant la déduction des sommes de 8 979 $ et de 4 417 $ que ce dernier avait réclamées à titre de frais judiciaires dans le calcul de son revenu pour les années 1996 et 1997 respectivement. Pour établir ces cotisations, le Ministre s'est appuyé sur les faits suivants :
a) le ou vers le 22 février 1996, l'appelant déposa une requête en modification des mesures accessoires afin de faire annuler une réclamation d'arrérages de pension alimentaire formulée par le Percepteur des pensions alimentaires au profit de l'ex-conjointe, madame Nicole Hamel, ainsi que pour s'opposer à une saisie de salaire éventuelle; (admis)
b) l'appelant réclama, au titre de frais judiciaires, dans sa déclaration de revenus, à l'égard [des années d'imposition 1996 et 1997], des honoraires totalisant la somme de [8 979 $ et 4 417 $ respectivement], quant à des frais encourus pour les motifs suivants :
i) annulation des arrérages,
ii) annulation de la saisie de salaire
iii) réclamation pour versement de pension alimentaire payée en trop;
(admis)
c) le ministre est d'avis, à l'égard du point de vue du payeur, que les dits frais judiciaires ne sont pas déductibles.
[2] L'appelant soutient qu'il a également engagé ces frais judiciaires afin de réclamer de son ex-conjointe des arrérages sur une pension alimentaire que celle-ci lui devait, selon lui, en vertu d'une première entente de séparation alors qu'un enfant à charge habitait chez lui.
[3] Selon une entente de séparation signée en date du 14 octobre 1988 (pièce A-1) et entérinée par jugement de divorce prononcé par le juge Jacques Dugas de la Cour Supérieure du Québec le 18 novembre 1993 (pièce A-2), seul l'appelant devait verser une pension alimentaire à son ex-conjointe pour les enfants. Cette entente prévoyait également que « dans l'éventualité où le père et la mère garderait chacun un enfant le père paiera que les frais de scolarité » (article 3. B), pièce A-2).
[4] Après avoir reçu un avis de perception de pension alimentaire le 19 février 1996, par lequel l'ex-conjointe de l'appelant lui réclamait des arrérages de pension alimentaire, l'appelant prétend avoir entrepris des démarches judiciaires pour, d'une part contrer les menaces d'exécution d'une saisie de son salaire et d'autre part, réclamer une pension alimentaire à son ex-conjointe pour la période durant laquelle il avait gardé un enfant avec lui.
[5] Une « Requête en Modification des Mesures Accessoires Ré-Amendée » (pièce I-1), a été déposée le 26 novembre 1996 par l'appelant devant la Cour Supérieure du Québec. Par cette requête, l'appelant demandait au tribunal de diminuer la pension alimentaire payable pour les enfants en vertu de l'entente de divorce, d'annuler tous les arrérages réclamés par son ex-conjointe et d'ordonner à son ex-conjointe de lui remettre tout montant qu'il aurait versé en trop eu égard aux frais de scolarité et aux sommes qu'il lui aurait versées alors que le seul enfant qui restait à charge demeurait avec lui.
[6] Un Consentement a été signé le 10 avril 1997 (pièce A-7) par lequel l'ex-conjointe renonçait à tous les arrérages de pension alimentaire et de frais de scolarité réclamés par le percepteur des pensions alimentaires. Cette entente stipulait également qu'aucun arrérage ou trop-perçu ne serait versé à l'appelant et que ce dernier renonçait à toute réclamation à cet effet. Il est également mentionné aux articles 7, 8 et 9 du Consentement ce qui suit :
7- Le défenderesse [l'ex-conjointe] reconnaît avoir reçu du demandeur [l'appelant] la somme de 280,00 $ par mois depuis mai 1996 alors que Roger n'était plus un enfant à charge et s'engage à verser au demandeur la somme de 100,00 $ à titre symbolique d'arrérages, ladite somme étant payable dans les 60 jours du jugement à intervenir, en règlement complet et final;
8- Les parties déclarent qu'étant donné que les 3 enfants sont autonomes et ne sont plus des enfants à charge au sens de la Loi sur le Divorce, il n'y aura plus aucune pension alimentaire ou frais de scolarité payable par le demandeur à la défenderesse pour leur bénéfice; et vice versa;
9- Toute pension alimentaire prévue par jugement antérieur est donc annulée;
[7] L'appelant prétend qu'il a accepté la somme symbolique de 100 $ de son ex-conjointe en paiement, entre autres, de la pension alimentaire que celle-ci lui devait alors que le seul enfant à charge habitait avec lui. A l'appui de ses prétentions, il se fonde sur une annexe jointe au Consentement du 10 avril 1997, laquelle annexe résume la réclamation faite par l'appelant pour montants qu'il aurait payés en trop à son ex-conjointe. Dans cette annexe, l'appelant réclamait de son ex-conjointe des frais de scolarité payés en trop, une somme pour pension alimentaire versée en trop et une somme pour pension alimentaire que l'ex-conjointe n'aurait pas versée à l'appelant pour le bénéfice de l'enfant qui aurait habité temporairement chez son père.
[8] L'appelant soutient que cette annexe jointe au Consentement du 10 avril 1997 fait preuve que son ex-conjointe devait lui payer une pension alimentaire en vertu de l'entente de divorce.
[9] Je ne peux accepter cette prétention. D'une part, l'annexe dont parle l'appelant représente uniquement le détail de la réclamation qu'il faisait pour les montants qu'il jugeait avoir payés en trop. Cette annexe, non signée par l'appelant et son ex-conjointe, ne fait pas partie comme telle du Consentement du 10 avril 1997. D'autre part, le préambule du Consentement ne fait aucunement allusion à l'existence d'une entente antérieure par laquelle l'ex-conjointe aurait eu l'obligation de payer une pension alimentaire à l'appelant si ce dernier avait la garde, temporaire ou non, d'un enfant. D'ailleurs, l'entente de divorce entérinée par le juge Dugas (pièce A-2) ne stipule aucunement que l'ex-conjointe devait payer une telle pension alimentaire à l'appelant.
[10] Je suis d'avis que l'appelant n'a pas démontré selon la prépondérance des probabilités qu'il a engagé des frais judiciaires dans le but de recouvrer des arrérages de pension alimentaire auxquels il avait droit. La preuve révèle plutôt qu'il n'avait droit à aucune pension alimentaire.
[11] Les frais judiciaires ont plutôt été engagés par l'appelant pour se défendre à l'encontre d'une saisie-arrêt de son salaire et pour tenter de réclamer de son ex-conjointe des montants qu'il jugeait lui avoir payés en trop eu égard aux frais de scolarité et à la pension alimentaire qu'il lui avait versée. Il ne s'agit pas là de frais engagés dans le but de produire un revenu, mais plutôt des frais personnels ou de subsistance. Ces frais judiciaires ne sont donc pas déductibles à l'encontre des revenus de l'appelant aux termes de la Loi.
[12] Les appels sont rejetés.
Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de décembre 1999.
« Lucie Lamarre »
J.C.C.I.