Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19990219

Dossier: APP-308-98-IT; APP-309-98-IT

ENTRE :

DIANE HUDRICK, JAMES HUDRICK,

requérants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de l’ordonnance

Le juge Sarchuk, C.C.I.

[1] Les requérants Diane et James Hudrick demandent à la Cour de rendre une ordonnance prolongeant le délai durant lequel ils peuvent présenter des avis d’opposition relativement à leurs années d’imposition 1994 et 1995.

[2] Les requérants exploitent une entreprise à Sainte-Anne au Manitoba. Le 1er mai 1995, le ministre du Revenu national a établi une première cotisation à l’égard des requérants pour l’année d’imposition 1994 et, le 4 avril 1996, il a fait de même pour l’année d’imposition 1995. Le 31 juillet 1997, à la suite d’une vérification, le Ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard des requérants pour les mêmes années d’imposition. Il ressort de la preuve présentée au nom du ministre par l’agente d’appel Alice Newman, qui était en charge du dossier à Revenu Canada, que les avis de nouvelle cotisation ont été adressés dans des enveloppes séparées à chaque requérant au 28, Seine Road, Sainte-Anne, MB, R5H 1A1.

[3] Les requérants n’ont pas présenté les avis d’opposition dans le délai imparti à l’art. 165 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). Par la suite, leur comptable, C. Les Champagne a, dans une lettre datée du 7 mai 1998 adressée au Ministre, formulé une demande de prorogation de délai au nom des requérants. Selon la lettre, les requérants n’avaient pas déposé leur avis d’opposition dans le délai imparti parce que ni l’un ni l’autre n’était au courant des nouvelles cotisations ni n’avait reçu ses avis de nouvelle cotisation. Le Ministre a rejeté la demande, et les requérants en ont été avisés par lettre postée le 10 juin 1998.

[4] Le 25 août 1998, chaque requérant a déposé devant la Cour canadienne de l’impôt une demande en vertu de l’art. 166.2 de la Loi en vue d’obtenir une prorogation du délai durant lequel il pouvait présenter un avis d’opposition. Dans sa demande, chaque requérant a allégué : « qu’il n’était pas au courant de la nouvelle cotisation et n’avait pas en sa possession l’avis de nouvelle cotisation pour les années d’imposition 1994 et 1995 » .

[5] Les deux requérants ont témoigné. De façon charitable, il convient de dire que le témoignage de M. Hudrick n’a été d’aucune utilité pour la Cour. Il ne se souvient pas avoir reçu les nouvelles cotisations ni d’avoir vu les autres documents que Revenu Canada lui a envoyés, notamment une lettre datée du 19 juin 1997 dans laquelle un vérificateur faisait état de la manière dont il se proposait d’établir la nouvelle cotisation. Cette lettre, d’ailleurs, faisait partie de la liasse de documents que les requérants ont subséquemment remis à leur comptable.

[6] Diane Hudrick a aussi affirmé qu’elle ne se souvenait pas avoir reçu les avis de nouvelle cotisation. Elle a reconnu que Revenu Canada avait retourné par poste prioritaire tous les documents que les requérants avaient fournis au ministère durant la vérification mais ne se rappelait pas avoir vu la lettre du vérificateur annexée à ces documents. En contre-interrogatoire, elle a reconnu que, puisque leur comptable avait la lettre en question en sa possession et qu’il l’avait reçue des requérants, elle avait dû la voir à un moment donné. Dans l’ensemble, son témoignage a été vague et il n’est d’aucune utilité aux requérants ou à la Cour.

[7] M. Champagne est le comptable des requérants depuis de nombreuses années. Il a commencé à s’occuper de la question en l’espèce vers le mois de mai 1998 lorsqu’il a communiqué avec le Ministre pour obtenir une prorogation de délai pour le compte de ses clients. Il a pris cette mesure à la suite des questions que les requérants lui ont posées à l’époque où il préparait leurs déclarations de revenus pour 1997. À ce moment-là, les requérants lui ont fourni un exemplaire de la lettre faisant état de la proposition et lui ont dit qu’ils ne se rappelaient pas avoir reçu les avis de nouvelle cotisation.

[8] Lillian Fargey, agente de perception à Revenu Canada, a témoigné pour le compte de l’intimée. Le dossier des Hudrick lui a été confié le 28 octobre 1997. Elle a communiqué avec les requérants et, le 30 octobre, a parlé à Mme Hudrick qui lui a indiqué : « qu’elle allait fournir plus de reçus afin que la cotisation puisse être établie de nouveau. » Lilian Fargey ne trouve dans son journal aucune mention indiquant que Mme Hudrick lui aurait laissé entendre que les avis de nouvelle cotisation n’avaient pas été reçus.

[9] Il n’est pas possible, selon les témoignages présentés par les requérants, d’établir qu’ils n’ont pas reçu leurs avis de nouvelle cotisation respectifs. Il ressort clairement de la preuve que le Ministre a envoyé les avis à chaque requérant à l’adresse figurant dans leur dossier. De plus, le témoignage de Lillian Fargey jette un sérieux doute sur la preuve fournie par la requérante, Diane Hudrick. Je conclus donc que les requérants n’ont pas démontré que, dans le délai par ailleurs imparti par la Loi pour signifier l’avis, ils n’ont pu agir ni charger quelqu’un d’agir en leur nom et qu’ils ne répondent pas aux conditions prévues au sous-al. 166.2(5)b)(i). Les demandes sont rejetées.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de février 1999.

« A.A. Sarchuk »

J.C.C.I

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 6e jour de décembre 1999.

Mario Lagacé, réviseur

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