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Date: 19981008

Dossier: 97-663-UI

ENTRE :

GREGORY JOHN LAYTON,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge Hamlyn, C.C.I.

[1] L'appelant a demandé à l'intimé de déterminer si la paye de vacances que le payeur, soit le B.C. Institute of Technology, lui avait versée pendant qu'il était en congé non payé devait être considérée comme une rémunération assurable au moment où elle a été versée ou si elle devait être ajoutée à sa dernière période de paie régulière au sens de la Loi sur l'assurance-chômage.

[2] L'intimé a informé l'appelant qu'il avait été déterminé que la paye de vacances devait être attribuée à la dernière période de paie au cours de laquelle il était employé par le payeur.

[3] L'appelant travaillait comme professeur pour le B.C. Institute of Technology; le 27 septembre 1994, il a pris un congé non payé. La dernière période de paie au cours de laquelle l'appelant a touché son salaire régulier allait du 17 au 30 septembre 1994. Le congé non payé a pris fin le 31 juillet 1995, date à laquelle l'appelant a pris sa retraite. Le 31 mars 1995, l'appelant a reçu un chèque de 986,12 $ à l'égard de sa paye de vacances.

[4] Dans ses plaidoiries, l'appelant veut attribuer la paye de vacances à la période au cours de laquelle elle a été versée, en mars 1995, alors que l'intimé soutient qu'elle doit être attribuée à la dernière période de paie au cours de laquelle l'appelant a touché son salaire régulier.

ANALYSE

[5] Dans son règlement, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) s'est fondé sur le Règlement sur l'assurance-chômage (perception des cotisations). À l'article 2 de ce règlement figurent les définitions suivantes :

2(1) Dans le présent règlement,

« Loi » La Loi sur l'assurance-chômage. (Act)

[...]

« période de paie » désigne la période pour laquelle la rétribution ou autre rémunération est payée à un assuré ou touchée par celui-ci; (pay period)

« semaine de paie » désigne une période de sept jours consécutifs qui prend fin à la même date que le bordereau de paie de l'employeur ou une de deux périodes ou plus de ce genre qui sont consécutives et dont la dernière prend fin à la même date que le bordereau de paie de l'employeur. (pay week)

[6] L'article 3.1 du Règlement traite de la question de la répartition de la rémunération :

3.1(1) La rémunération d'un emploi assurable est répartie de la façon suivante :

a) la rétribution, autre que la rétribution visée au sous-alinéa (i), versée pour une période de paie est attribuée à la période de paie à laquelle elle se rapporte;

b) sous réserve du paragraphe (2),

(i) la rémunération d'heures supplémentaires, les augmentations de salaire rétroactives, les primes, les gratifications, les congés de maladie non utilisés, les primes de quart de travail, les primes de rendement, l'indemnité de vie chère, l'indemnité de fin d'emploi ou l'indemnité de préavis sont attribués à la période de paie au cours de laquelle ils sont versés,

(ii) la rétribution qui n'est pas versée pour une période de paie est attribuée à la période de paie au cours de laquelle elle est versée.

(2) Lorsqu'une personne est en congé non payé, a quitté son emploi ou en a été congédiée ou licenciée, la rétribution visée à l'alinéa (1)b) est attribuée à la dernière période de paie pour laquelle lui sont versés le traitement, le salaire ou les commissions ordinaires.

[7] Compte tenu de l'article 3.1, je conclus que la paye de vacances est une « rétribution qui n'est pas versée pour une période de paie » et que, conformément au paragraphe 3.1(2), cette paye doit donc être « attribuée à la dernière période de paie pour laquelle lui [est] versé le traitement [...] ordinaire[...] » . Cette période de paie a pris fin le 30 septembre 1994.

[8] L'appelant a affirmé que le sous-alinéa 58(8)a)(i) du Règlement sur l'assurance-chômage s'applique dans ce cas-ci. Il a soutenu que, compte tenu de l'alinéa 58(8)a), la paye de vacances pouvait être considérée comme ayant été payée en mars 1995 et que, selon la convention collective, elle devait être payée avant la fin du mois de février. Par conséquent, il convenait d'attribuer la rémunération, aux fins des prestations, au mois de février ou de mars 1995.

[9] Le paragraphe 58(8) du Règlement sur l'assurance-chômage prévoit ce qui suit :

58(8) Sauf si elle est payée ou payable par suite de licenciement ou de cessation d'emploi, la paye de vacances payée ou payable à un prestataire fait l'objet de la répartition suivante :

a) dans le cas où la paye de vacances se rapporte à une ou des périodes de vacances précises, elle est répartie :

(i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine de cette ou ces périodes et se termine au plus tard par la dernière semaine de cette ou ces périodes,

(ii) de sorte que, pour chaque semaine consécutive, le total de la rémunération de cet emploi soit égal à la rémunération hebdomadaire normale que le prestataire tire de l'emploi;

b) dans tout autre cas, la paye de vacances, lorsqu'elle est payée, est répartie :

(i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine pour laquelle elle est payable,

(ii) de sorte que le montant attribué en vertu du présent paragraphe à chacune de ces semaines, sauf la dernière, soit égal à la rémunération hebdomadaire normale que le prestataire tire de l'emploi.

[10] Je conclus que l'alinéa 58(8)a) ne s'applique pas dans ce cas-ci. Selon les faits, tels qu'ils ont été exposés par l'appelant, la paye de vacances n'a pas été payée ou n'était pas payable pour une période de vacances précise; le congé non payé n'était pas une « période de vacances » .

[11] Le troisième argument de l'appelant était fondé sur la thèse de la répartition des cotisations payées. Je conclus que cet argument n'aide pas l'appelant.

CONCLUSION

[12] La paye de vacances devait être attribuée à la dernière période de paie pour laquelle un salaire régulier a été versé (soit du 14 au 30 septembre 1994).

DÉCISION

[13] L'appel est rejeté et le règlement du ministre est confirmé.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour d'octobre 1998.

« D. Hamlyn »

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 7e jour de mai 1999.

Mario Lagacé, réviseur

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