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Dossier : 2016-2493(IT)I

ENTRE :

BERNARD LEBRUN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel entendu sur preuve commune avec le dossier 2016-2494 (GST)I,

le 30 mars 2017, à Montréal (Québec).

Devant : L'honorable Rommel G. Masse, juge suppléant


Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimé :

Me Mounes Ayadi

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 est rejeté selon les motifs du jugement ci‑joints.

Signé à Kingston (Ontario), ce 1er jour de juin 2017.

« Rommel G. Masse »

Juge suppléant Masse

 


Dossier : 2016-2494(GST)I

ENTRE :

BERNARD LEBRUN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel entendu sur preuve commune avec le dossier 2016-2493 (IT)I,

le 30 mars 2017, à Montréal (Québec).

Devant : L'honorable Rommel G. Masse, juge suppléant


Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimé :

Me Marie-Pierre Létourneau

 

JUGEMENT

L’appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise en date du 31 août 2010 est rejeté selon les motifs du jugement ci‑joints.

Signé à Kingston (Ontario), ce 1er jour de juin 2017.

« Rommel G. Masse »

Juge suppléant Masse

 


Référence : 2017 CCI 90

Date : 20170601

Dossier : 2016-2493(IT)I

ENTRE :

BERNARD LEBRUN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Masse

[1]             En l’espèce, il s’agit de deux appels entendus sous preuve commune. Le dossier 2016-2493(IT)I porte sur un appel en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.) (ci-après la « LIR ») visant les années d’imposition 2001 à 2005. Le dossier 2016-2494(GST)I porte sur un appel en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, c. E-15 (ci-après la « LTA ») à l’encontre d’une cotisation datée du 31 août 2010.

[2]             En ce qui a trait au dossier 2016-2493(IT)I, l’intimée soutient que cette Cour est sans compétence pour juger le bien-fondé de cet appel en raison du fait que l’appelant n’a pas signifié au ministre un avis d’opposition à l’encontre des nouvelles cotisations datées du 5 mars 2007 dans le délai prescrit par le paragraphe 165(1) de la LIR. L’appelant a signifié l’avis d’opposition seulement après le délai prescrit.

[3]             En ce qui a trait au dossier 2016-2494(GST)I, l’intimé conteste la compétence de la Cour au motif que l’appelant a interjeté appel alors qu’aucune opposition en vertu de l’article 301 (1.1) LTA n’a été présentée au ministre. De plus, le délai pour interjeter appel était prescrit.

Contexte factuel

Dossier 2016-2493(IT)I – la Loi de l’impôt sur le revenu

[4]             Le 5 mars 2007, le ministre du Revenu national a établi à l’égard de l’appelant de nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2001 à 2005 ayant pour effet d’augmenter le revenu net d’entreprise de l’appelant, et lui a imposé des pénalités pour faute lourde et des pénalités pour production tardives. À ce moment-là, Monsieur Lebrun avait un délai de 90 jours pour signifier au ministre ses avis d’opposition en vertu du paragraphe 165 (1) de la LIR, ce qu’il n’a pas fait. La date d’échéance pour signifier au ministre ses avis d’opposition était le 3 juin 2007. Par contre, Monsieur Lebrun n’était pas sans recours, car, en vertu du paragraphe 166.1(1), Monsieur Lebrun avait un an pour demander au ministre de proroger le délai pour signifier l’avis d’opposition. Cette date s’est échouée le 3 juin 2008. Malheureusement, Monsieur Lebrun n’a pas demandé au ministre de proroger le délai.

[5]             Le 24 novembre 2008, l’appelant a signifié au ministre ses avis d’opposition à l’encontre des nouvelles cotisations du 5 mars 2007 pour les années d’imposition 2001 à 2005 – plus de 5 mois après la date d’échéance. De plus, au moment de signifier ses avis d’opposition, l’appelant était en dehors du délai prescrit par l’alinéa 166.1(7)a) de la LIR pour présenter au ministre une demande de prorogation de délai pour signifier ses avis d’opposition, lequel délai venait à échéance le 3 juin 2008.

[6]             Par lettre datée du 14 janvier 2009, le ministre a informé l’appelant que ses avis d’opposition ne pouvaient pas être acceptés, car ils ont été signifiés en dehors du délai prescrit pour présenter une demande de prorogation de délai pour signifier ses avis d’opposition.

[7]             Le 23 juillet 2010, l’appelant a déposé auprès du ministre une demande d’allègement en vertu des paragraphes 152(4.2) et 220(3.1) de la LIR pour ces mêmes années d’imposition, laquelle a été refusée par le ministre. Le 9 septembre 2011, l’appelant a demandé le réexamen de sa demande d’allègement. Le 22 mars 2013, à la suite du réexamen de la demande d’allègement, le ministre a émis à l’appelant de nouvelles cotisations à l’égard des années d’imposition 2004 et 2005, lesquelles annulaient les pénalités pour faute lourde et les pénalités pour production tardive. Le ministre a également accordé à l’appelant une annulation d’intérêts pour la période s’échelonnant du 5 mars 2007 au 5 août 2010. Le 4 avril 2013, l’appelant a demandé le réexamen de sa demande d’allègement en invoquant des difficultés financières. Le ministre a confirmé sa décision. Le 30 avril 2014, l’appelant a demandé un autre réexamen de sa demande d’allègement et le ministre a encore confirmé sa décision.

[8]             L’appelant a interjeté appel à l’encontre des nouvelles cotisations le 2 mai 2016.

Dossier 2016-2494(GST)I – Loi sur la taxe d’accise (TPS)

[9]             Le 31 août 2010, le ministre de l’Agence du revenu du Québec au nom du ministre du Revenu national, a établi une cotisation à l’égard de l’appelant en vertu de la partie IX de la LTA, et lui a envoyé un avis de cotisation datée du même jour.

[10]        En vertu du paragraphe 301 (1.1) de la LTA, l’appelant avait une période de 90 jours, jusqu’au 29 novembre 2010, pour présenter au ministre un avis d’opposition.

[11]        L’appelant n’a pas présenté au ministre un avis d’opposition à l’encontre de la cotisation. De plus, l’appelant n’a présenté aucune demande de prorogation du délai pour produire l’avis d’opposition comme prévu à l’article 303 de la LTA.

[12]        Le 2 mai 2016, après l’échéance du délai par ailleurs imparti pour porter la cotisation en appel et alors qu’aucune opposition n’a été présentée dans le délai imparti pour ce faire, l’appelant a interjeté appel des cotisations établies à son égard et a déposé un avis d’appel à cet effet auprès de la Cour.

La situation de Monsieur Lebrun

[13]        L’appelant, Bernard Joseph Lebrun habite à Montréal. Il était un technicien en orthèse et prothèse à l’hôpital Sainte-Justine. Il travaillait aussi à temps partiel à son propre compte en fabriquant des enseignes publicitaires. Il nous explique qu’à la suite d’un accident d’auto survenu en 1975, sa vie a complètement changé. Il a subi des séquelles physiologiques ainsi que neurologiques. Il a subi des crises d’émotion et un changement de personnalité. C’était une période très difficile et très confuse dans sa vie. Il a perdu le contrôle de sa vie professionnelle et personnelle. Il a souffert des pertes de mémoire et avait de la difficulté à se concentrer. Il n’avait pas la concentration nécessaire pour préparer ses déclarations de revenus. Il a dû arrêter de travailler complètement en 2011. Aujourd’hui, il est à la retraite.

[14]        Monsieur Lebrun soutient que son appel est bien-fondé, car il a été imposé, cotisé et pénalisé à l’égard de montants qu’il avait empruntés de ses cartes de crédit et de ses marges de crédits et qui ont été déposés dans son compte de banque. Ce n’était pas des revenus.

[15]        Au début, lorsqu’il voulait disputer les avis de cotisation, il a tout donné à une personne qu’il croyait être un fiscaliste. Cette personne lui a demandé la somme de 7 000 $ comme honoraires afin de s’occuper du dossier. Malheureusement, cette personne lui a induit en erreur. Cette personne était une fraudeuse et n’a rien fait au dossier pendant 9 mois. Donc, il a remis le dossier à une autre personne qui a pris le dossier en main.

[16]        Monsieur Lebrun admet qu’il n’a pas respecté les délais pour s’opposer aux avis de cotisation. Il était dans l’incapacité de gérer ses affaires et ses problèmes personnels. Il se fiait à d’autres personnes pour s’occuper de ses problèmes fiscaux. Monsieur Lebrun désire que la Cour juge du bien-fondé de son appel pour qu’il puisse finir avec ce triste chapitre de sa vie.

Analyse

[17]        Au début de l’audience, l’intimée a présenté une requête visant à obtenir une ordonnance annulant les appels dans les deux dossiers au motif que cette Cour n’a pas la compétence pour rendre jugement sur le bien-fondé des appels en raison du fait que les délais pour s’opposer aux cotisations, et donc le droit de se pourvoir en appel, sont prescrits. L’intimée soutient que l’appelant ne peut agir en justice pour appeler les cotisations, car aux termes des dispositions de l’article  169 de la LIR et l’article 306 de la LTA, cette Cour n’a pas compétence pour rendre jugement à l’égard de ces cotisations puisque les appels ont été interjetés hors délai et sans qu’aucune opposition ne soit valablement signifiée ou présentée dans les délais prescrits.

[18]        Les dispositions pertinentes de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.) se trouvent à l’annexe « A » et les dispositions pertinentes de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, c. E-15, se trouvent à l’annexe « B ». En faisant la lecture de ces dispositions, on voit que les régimes, en ce qui a trait aux oppositions et aux appels dans la LIR et la LTA, sont semblables sinon parallèles.

Loi de l’impôt sur le revenu

[19]        En l’espèce, le ministre a établi les avis de cotisation le 5 mars 2007. L’appelant avait un délai de 90 jours pour signifier au ministre ses avis d’opposition (paragraphe 165 (1) de la LIR) -  ce qu’il n’a pas fait. La date d’échéance pour signifier au ministre ses avis d’opposition était le 3 juin 2007. L’appelant avait un an à partir du 3 juin pour demander au ministre de proroger le délai pour signifier l’avis d’opposition. Ce n’est que le 24 novembre 2008, que l’appelant a signifié au ministre des avis d’opposition à l’encontre des nouvelles cotisations – plus de 5 mois après la date d’échéance. Le ministre n’a pas accepté ces avis d’opposition, car ils ont été signifiés en dehors du délai prescrit pour signifier un avis d’opposition. De plus, au moment de signifier les avis d’opposition, l’appelant était en dehors du délai prescrit par l’alinéa 166.1(7)a) de la LIR pour présenter au ministre une demande de prorogation de délai pour signifier ses avis d’opposition, lequel délai a échoué le 3 juin 2008.

[20]        La compétence de cette Cour est limitée par le paragraphe 169 (1) de la LIR, qui dispose qu’aucun appel ne peut être interjeté auprès de la Cour canadienne de l’impôt après l’expiration des 90 jours suivant la date où l’avis a été envoyé au contribuable. Il n’y a eu aucune prorogation du délai. Donc, la date d’échéance pour interjeter appel s’est échouée le 3 juin 2007. L’avis d’appel est daté du 2 mai 2016 – bien après la date d’échéance.

[21]        L’appelant a présenté au ministre des demandes d’allègement en vertu des paragraphes 152(4.2) et 220(3.1) de la LIR. Le 22 mars 2013, à la suite du réexamen d’une de ces demandes d’allègement, le ministre a émis à l’appelant de nouvelles cotisations à l’égard des années d’imposition 2004 et 2005 et a annulé les intérêts pour la période s’échelonnant du 5 mars 2007 au 5 août 2010. L’appelant ne peut s’opposer ni faire appel devant cette Cour des décisions rendues par le ministre à l’égard de ces demandes d’allègement. C’est par une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale du Canada qu’un contribuable peut contester une telle décision rendue par le ministre (voir la décision Wei Ming Lee c. La Reine, 2012 CCI 275 (CanLii), une décision de la juge Lamarre de la Cour canadienne de l’impôt).

[22]        Donc, je conclus que la Cour canadienne de l’impôt n’a pas la compétence pour juger le bien-fondé de l’appel.

Loi sur la taxe d’accise

[23]        Le paragraphe 306 de la LTA dispose qu’une personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation au ministre, peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation, mais aucun appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant l’envoi à la personne d’un avis de cotisation. En l’espèce, l’appelant n’a pas produit un avis d’opposition au ministre à l’encontre de l’avis de cotisation daté du 31 août 2010. Selon les dispositions de l’article 306 de la LTA, la production par un contribuable d’un avis d’opposition au ministre est une condition préalable à l’institution d’un processus d’appel devant cette Cour. De plus, aucun appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant l’envoi au contribuable d’un avis de cotisation. L’appelant avait jusqu’au 29 novembre 2010 pour présenter un avis d’opposition au ministre. Son avis d’appel est daté du 2 mai 2016. Donc, l’avis d’appel est hors délai.

[24]        Je conclus que la Cour canadienne d’impôt n’a pas compétence pour rendre jugement à l’égard de ces cotisations puisque l’avis d’appel desdites cotisations a été déposé par l’appelant au greffe de la Cour hors délai et de plus, aucune opposition n’ait été valablement présentée au ministre.

Conclusion

[25]        Pour ces motifs, la Cour ordonne :

a)       pour le dossier 2016-2493(IT)I (impôt sur le revenu), que la Cour est sans compétence pour juger l’affaire et donc l’appel à l’encontre des avis de cotisation visant les années d’imposition 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 est rejeté; et

b)       pour le dossier 2016-2494(GST)I (taxe sur les produits et services), que la Cour est sans compétence pour juger l’affaire et donc l’appel à l’encontre de l’avis de cotisation daté du 31 août 2010 est rejeté.

Signé à Kingston (Ontario), ce 1er jour de juin 2017.

« Rommel G. Masse »

Juge suppléant Masse


Annexe « A »

Les dispositions pertinentes de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.) sont les suivantes :

165 (1) Opposition à la cotisation Le contribuable qui s’oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants :

a) s’il s’agit d’une cotisation, pour une année d’imposition, relative à un contribuable qui est un particulier […], au plus tard au dernier en date des jours suivants :

(i) […]

(ii) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation;

[…]

166.1 (1) Prorogation du délai par le ministre Le contribuable qui n’a pas signifié d’avis d’opposition à une cotisation en application de l’article 165 […] dans le délai imparti peut demander au ministre de proroger le délai pour signifier l’avis […]

[…]

(7) Conditions d’acceptation de la demande Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a)    la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition […];

[…]

166.2 (1) Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt Le contribuable qui a présenté une demande en application de l’article 166.1 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :

a) le rejet de la demande par le ministre;

b) l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé le contribuable de sa décision.

Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la date de la mise à la poste de l’avis de la décision au contribuable.

[…]

(5) Acceptation de la demande Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande a été présentée en application du paragraphe 166.1(1) dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition ou présenter une requête;

[…]

167 Prorogation du délai d’appel

(1) Le contribuable qui n’a pas interjeté appel en application de l’article 169 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. […]

[…]

(5) Acceptation de la demande Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en vertu de l’article 169 pour interjeter appel;

[…]

169 Appel

(1) Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation, prévu à l’article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :

a) après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

b) après l’expiration des 90 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été envoyé au contribuable, en vertu de l’article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

 


Annexe « B »

Les dispositions pertinentes de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, c. E‑15, sont les suivantes :

301 (1.1) Opposition à la cotisation La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les 90 jours suivant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.

[…]

303 (1) Prorogation du délai par le ministre Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en application de l’article 301 […] dans le délai par ailleurs imparti lui présente une demande à cet effet.

[…]

(7) Conditions d’acceptation de la demande Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour faire opposition […]

[…]

304 (1) Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt La personne qui a présenté une demande en application de l’article 303 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :

a) le rejet de la demande par le ministre;

b) l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la signification de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision.

Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’envoi de la décision à la personne […]

[…]

(5) Acceptation de la demande Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande a été présentée en application du paragraphe 303(1) dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour faire opposition […]

[…]

305 (1) Prorogation du délai d’appel La personne qui n’a pas interjeté appel en application de l’article 306 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. Cette cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.

[…]

(5) Acceptation de la demande Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a)      la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel par ailleurs imparti;

[…]

306 Appel La personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation aux termes de la présente sous-section peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle lorsque, selon le cas :

a) la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;

b) un délai de 180 jours suivant la production de l’avis est expiré sans que le ministre n’ait notifié la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

Toutefois, nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant l’envoi à la personne, aux termes de l’article 301, d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procède à une nouvelle cotisation.

 


RÉFÉRENCE :

2017 CCI 90

Nº DES DOSSIERS DE LA COUR  :

2016-2493(IT)I

2016-2494(GST)I

INTITULÉS DES CAUSES :

Bernard Lebrun c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

le 30 mars 2017

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable Rommel G. Masse, juge suppléant

DATE DU JUGEMENT :

le 1er juin 2017

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Avocate de l’intimée 

Me Mounes Ayadi

Me Marie-Pierre Létourneau

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant:

Nom :

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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