Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19990624

Dossier: 1999-914-IT-APP

ENTRE :

CONSTRUCTION DINAMO INC.,

requérante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de l'ordonnance

Le juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1] Il s'agit d'une demande en vue d'obtenir une prorogation du délai pour signifier un avis d'opposition, en vertu de l'article 166.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “Loi”). La demande a été envoyée par courrier recommandé, le 1er février 1999, soit le jour de l'expiration du délai de 90 jours suivant la date de mise à la poste de l'avis de la décision du ministre du Revenu national (le “Ministre”). La Cour a reçu la demande le 3 février 1999.

[2] La position de l'intimée est que la demande doit être rejetée parce que la demande a été reçue par la Cour après l'expiration du délai de 90 jours.

[3] Les paragraphes 166.2(1) et (2) de la Loi se lisent comme suit :

(1) Le contribuable qui a présenté une demande en application de l'article 166.1 peut demander à la Cour canadienne de l'impôt d'y faire droit après :

a) le rejet de la demande par le ministre;

b) l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n'a pas avisé le contribuable de sa décision.

Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la date de la mise à la poste de l'avis de la décision au contribuable.

(2) La demande se fait par dépôt, ou par envoi par courrier recommandé, au greffe de la Cour canadienne de l'impôt, de trois exemplaires des documents visés au paragraphe 166.1(3) et de trois exemplaires de l'avis visé au paragraphe 166.1(5).

   (Le souligné est de moi.)

[4] Je suis d'avis que le texte du paragraphe 166.2(2) de la Loi veuille que la date de la mise à la poste par courrier recommandé soit la date de présentation de la demande. Quelle serait autrement la raison de prévoir l'envoi par courrier recommandé à ce paragraphe. Les Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure informelle) (les “Règles”) sont silencieuses quand à la date de présentation du document, quoique il est évident en droit que les règles ne pourraient changer la teneur de la Loi.

[5] Il est intéressant de noter que le paragraphe 18(2) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) prévoit que le document envoyé par courrier recommandé est réputé être déposé à la date de sa mise à la poste, sauf directive contraire de la Cour.

[6] La Cour d'appel fédérale dans Diane Bordieri c. La Reine, (A-336-94, 27 avril 1995); [1995] 2 C.T.C., 15, décrit les méthodes de présentation de la demande pour prorogation du délai :

À notre avis, les seules méthodes autorisées par la loi pour la présentation d'une telle demande à la Cour de l'impôt sont celles qui sont énoncées au paragraphe 166.2(2) de la Loi. La méthode utilisée par la requérante n'est pas celle qui était autorisée dans la Loi, puisque les deux méthodes sont obligatoires. La Cour ne peut tout simplement pas ignorer le texte évident de la Loi en sanctionnant la méthode qui a été utilisée en vain. Autrement dit, cette méthode n'était pas autorisée par la Loi parce que la demande n'a pas été déposée en personne ni envoyée par courrier recommandé, ces deux méthodes offrant la certitude que toute autre méthode non autorisée ne peut assurer. Toute autre méthode non autorisée ne peut être utilisée que si le Parlement lui-même décide de l'ajouter ou de la substituer aux autres. Enfin, nous ne trouvons rien à l'article 166.2, dans son ensemble, qui autorise la Cour à faire abstraction du texte clair du paragraphe 166.2(2) dans les circonstances dont nous sommes saisis.

[7] En conclusion, la computation du délai pour présenter une demande en vertu de l'article 166.2 de la Loi n'exige pas la réception de la demande, mais son envoi par courrier recommandé. Comme aucune raison n'a été soumise par l'intimée autre que celle que la demande ait été présentée en dehors du délai de rigueur, la requête est en conséquence accordée et l'avis d'opposition accompagnant la demande est considérée comme validement signifié.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de juin, 1999.

“Louise Lamarre Proulx”

J.C.C.I.

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