Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date : 19980915

Dossier : 96-3880-GST-I

ENTRE :

475830 ALBERTA LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1] L’appel a été appelé pour audition le 12 août 1998 à Edmonton (Alberta). La Cour a alors soulevé la question de savoir si elle avait compétence pour entendre l’appel compte tenu des actes de procédure. Plus particulièrement, un avis d’appel signé par Francis Mella de Mella Accounting indiquait que l’appelante est une faillie, ce qu’a admis l’intimée.

[2] Pour cette raison, l’affaire a été ajournée jusqu’au 14 septembre 1998, date à laquelle une téléconférence a eu lieu, afin que les parties puissent soumettre à la Cour un dossier concernant la prétendue faillite. Le prétendu appel est interjeté contre un avis de décision confirmant une cotisation de TPS établie à l’égard de l’appelante.

[3] D'après les documents déposés en vue de l’audience du 14 septembre, la chronologie de la situation juridique de l’appelante est la suivante :

24 novembre 1993 La faillite de l’appelante est prononcée et un syndic est nommé par la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta.

30 novembre 1993 L’avis de décision est envoyé par le ministre du Revenu national.

10 janvier 1994 Le ministre dépose une preuve de réclamation dans le cadre de la faillite.

8 mars 1994 Une modification de la preuve de réclamation est déposée.

1er mai 1995 L’appelante est rayée du registre des sociétés de l’Alberta.

17 mai 1995 Le syndic de faillite est libéré.

28 septembre 1996 Francis Mella de Mella Accounting interjette cet appel au nom de l’appelante après avoir obtenu une prolongation du délai d’appel.

[4] Il faut prendre note de deux autres points :

(1) La preuve de réclamation modifiée semble avoir été acceptée telle quelle dans le cadre de la faillite.

(2) L’appelante n’est pas une faillie libérée.

[5] Il y a deux motifs de rejeter le présent appel sur la foi de ce qui précède :

(1) Francis Mella n’a pas le droit d'interjeter appel au nom de l’appelante. C'est encore au syndic qu'il appartient de le faire. (Voir le paragraphe 71(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et Alsask Farm & Ranch Supply Ltd. v. Texaco Canada Ltd. (1989), 74 C.B.R. 73.)

(2) La cotisation et l’avis de décision ont été traités dans le cadre de la faillite du fait de la preuve de réclamation et de la preuve de réclamation modifiée. Ils auraient pu être contestés dans le cadre de la faillite.

[6] Pour ces motifs, l’appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de septembre 1998.

« D.W. Beaubier »

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 30e jour d'avril 1999.

Erich Klein, réviseur

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