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Dossier : 2015-1380(EI)

2015-1381(CPP)

ENTRE :

LUCIEN CARRIER,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 1er mai 2017, à Miramichi (Nouveau-Brunswick)

Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan


Comparutions :

Avocat de l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Sheherazade Ghorashy

 

JUGEMENT

          L’appel de la décision du ministre du Revenu national rendue le 6 janvier 2015 concernant le droit à pension et l’assurabilité de l’emploi de l’appelant est rejeté et les décisions du ministre sont confirmées, conformément aux motifs de jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de juin 2017.

« Robert J. Hogan »

Le juge Hogan

 


Référence : 2017 CCI 101

Date : 20170601

Dossier : 2015-1380(EI)

2015-1381(CPP)

ENTRE :

LUCIEN CARRIER,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Hogan

[1]             L’appelant, Lucien Carrier, interjette appel d’une décision du ministre du Revenu national (le ministre) rendue le 6 janvier 2015 concernant le nombre total d’heures assurables pour la période comprise entre le 2 août 2010 et le 31 octobre 2010 (la « période de 2010 ») et pour la période comprise entre le 1er août 2011 et le 15 octobre 2011 (la « période de 2011 »).

[2]             L’appelant s’appuie sur ses dossiers de paie qui indiquent qu’il avait respectivement 457 et 546 heures assurables pour les périodes de 2010 et de 2011. Le ministre a conclu que les dossiers de paie de l’appelant surévaluaient le nombre d’heures qu’il avait travaillées au cours des périodes visées dans le but de lui permettre d’obtenir des prestations d’assurance-emploi et d’augmenter ses gains ouvrant droit à pension. Le ministre a déterminé que l’appelant avait réellement travaillé 447 heures au cours de la période de 2010 et 446 heures au cours de la période de 2011.

[3]             Il ressort de la preuve que l’appelant a travaillé pour Layne Godin/Godin’s Sea Products (le payeur) pendant la saison de pêche au crabe. Il conduisait un camion qui appartenait au payeur et livrait le crabe aux clients de ce dernier.

[4]             Une enquête sur les activités du payeur a été ouverte en 2009. Le payeur était soupçonné de remettre des relevés d’emploi falsifiés dans le but de rendre admissible aux prestations d’assurance-emploi des personnes qui n’avaient pas le droit de les recevoir. En fin de compte, le payeur a été déclaré coupable d’une infraction à cet égard. Dans certains cas, les personnes n’ont fourni aucun service de quelque nature que ce soit au payeur. Dans d’autres cas, le nombre d’heures travaillées par les personnes était surévalué.

[5]             Mon collègue, le juge Favreau, a rendu un jugement dans un appel interjeté par le payeur à l’égard des personnes qui ont été considérées ne pas avoir été engagées par le payeur pour les saisons de pêche au crabe et au homard de 2007, de 2008 et de 2009 ou de ne pas avoir travaillé le nombre d’heures indiqué sur leurs relevés d’emploi pour ces périodes.[1] Dans cette affaire, le juge Favreau a conclu que le ministre avait correctement établi le nombre d’heures assurables des travailleurs de l’appelant et que les relevés d’emploi du payeur surévaluaient le nombre d’heures travaillées par ses employés.

[6]             L’appelant allègue avoir fait des petits emplois pour le payeur avant et après la saison de pêche du crabe, notamment en coupant du bois de chauffage et en entretenant les pelouses. Il n’a présenté aucune preuve corroborante relativement à son témoignage. Plus important encore, les témoins de l’intimé ont souligné que des explications semblables avaient été données par d’autres personnes parmi les travailleurs allégués du payeur dont les relevés d’emploi avaient été jugés inexacts. L’appelant avait le fardeau de démontrer que son nombre d’heures assurables établi par le ministre était inexact. Il ne l’a pas fait.

[7]             L’appelant a également interjeté appel de la décision du ministre selon laquelle il occupait un emploi ouvrant droit à pension du payeur pendant les périodes comprises entre le 15 août 2010 et le 6 novembre 2010 et entre le 27 juillet 2011 et le 29  octobre 2011. Après avoir examiné l’avis d’appel déposé par l’appelant, je constate qu’il n’y avait aucune question en litige entre les parties à cet égard, puisque la thèse de l’appelant est identique à celle de l’intimé.

[8]             Pour les motifs qui précèdent, l’appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de juin 2017.

« Robert J. Hogan »

Le juge Hogan

 


RÉFÉRENCE :

2017 CCI 101

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :

2015-1380(EI)

2015-1381(CPP)

INTITULÉ :

LUCIEN CARRIER c. M.R.N.

LIEU DE L’AUDIENCE :

Miramichi (Nouveau-Brunswick)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 1er mai 2017

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Robert J. Hogan

DATE DU JUGEMENT :

Le 1er juin 2017

COMPARUTIONS :

Avocat de l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

pour les périodes de 2010 et de 2011

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

 

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 



[1] Godin c. M.R.N., 2016 CCI 88.

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