Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19971222

Dossier: 97-29-IT-I

ENTRE :

GEORGES MOURANI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1] Il s’agit de l’appel d’un avis de cotisation pour l’année d’imposition 1995; pour cette année d’imposition, l’appelant a réclamé un crédit d’impôt pour personne à charge à l’égard de sa mère, ce qui fut refusé par l’intimée.

[2] L’appelant a admis tous les faits pris pour acquis par l’intimée au soutien de la cotisation. Ces faits sont les suivants :

a) madame Eidi Ghnim est la mère de l’appelant;

b) madame Eidi Ghnim est née en 1917:

c) madame Eidi Ghnim est considérée entièrement à la charge de l’appelant par le gouvernement et ce, en vertu d’un contrat de parrainage pour personne immigrante;

d) madame Eidi Ghnim n’est atteinte d’aucune déficience mentale ou physique;

e) pour l’année d’imposition 1995, le crédit d’impôt pour personnes à charge ne peut être accordée à l’appelant à l’égard de sa mère, madame Eidi Ghnim, pour la raison que cette dernière ne souffre d’aucune déficience physique ou mentale.

[3] L’appelant a précisé, lors de son témoignage, que la formulation du sous-paragraphe c) aurait dû, à la première ligne, être libellé comme suit :

c) madame Eidi Ghnim est considérée entièrement à la charge ...

[4] Lors de son témoignage, il a clairement mentionné qu’il n’attaquait pas la constitutionnalité de la Loi de l’impôt sur le revenu (la “Loi”) et n’invoquait pas les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés.

[5] Il a essentiellement témoigné à l’effet que sa mère, âgée de 80 ans, ne pouvait pas s’intégrer à cause de la langue, de son âge et de son éducation.

[6] Ayant signé un contrat de parrainage pour personne immigrante d’une durée de 10 ans, il a indiqué que sa mère était à sa charge de façon totale, le tout conformément au contrat.

[7] Il a expliqué ne rien comprendre ni accepter le fait qu’il n’y ait pas de cohérence entre ses obligations contractuelles et ses obligations fiscales.

[8] Il a aussi mentionné avoir sensibilisé le Ministère des finances au sujet de son grief. Il a témoigné de son grand respect et de sa profonde reconnaissance à l’endroit de la société canadienne, tout en indiquant que son appel était guidé par une motivation essentiellement d’équité et de justice; les conséquences monétaires sont tout à fait marginales et secondaires.

[9] Le dossier de l’appelant est très sympathique, d’autant plus que ses prétentions sont logiques et raisonnables.

[10] Les dispositions légales pertinentes sont libellées comme suit :

ARTICLE 118: Crédits d’impôt personnels.

(1) Le produit de la multiplication du total des montants visés aux alinéas a) à d) par le taux de base pour l’année est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :

[...]

d) Crédits pour personnes à charge -- pour chaque personne qui a atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et qui était à la charge du particulier pour l’année en raison d’une infirmité mentale ou physique, [...] (Je souligne)

(6) Sens de personne à charge. Pour l’application des alinéas (1)d) et (4)e), la personne aux besoins de laquelle un particulier subvient au cours d’une année d’imposition est une personne à charge à un moment de l’année si elle est, par rapport au particulier ou à son conjoint:

[...]

b) son père ou sa mère, son grand-père ou sa grand-mère, son oncle ou sa tante, son frère ou sa soeur, son neveu ou sa nièce, qui réside au Canada à un moment de l’année.

[11] Les dispositions légales applicables sont très claires et laissent peu de place à l’interprétation. Pour bénéficier du crédit, il est essentiel qu’il s’agisse d’une personne prise en charge à cause d’une infirmité mentale ou physique.

[12] Pour avoir gain de cause, l’appelant devait faire la preuve, avec un degré de prépondérance, que sa mère était atteinte d’une infirmité mentale ou physique. Très honnête, l’appelant a indiqué que sa mère, non présente à l’audience, n’était atteinte d’aucune infirmité. Il a simplement fait part au tribunal que l’âge avancé de sa mère, son ignorance de la langue et son incapacité de lire ou comprendre les langues du pays la rendaient totalement dépendante de lui et de sa famille immédiate.

[13] Il s’agit là d’une situation qui suscite beaucoup de sympathie mais malheureusement cette même situation n’est pas couverte par les dispositions de la Loi. La démarche de l’appelant est louable mais elle n’est pas dirigée vers la bonne cible; il s’agit là d’un problème qui ressort beaucoup plus de la juridiction du législateur que de celle de ce tribunal.

[14] À regret, je dois rejeter l’appel.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de décembre 1997.

“ Alain Tardif ”

J.C.C.I.

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