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  Dossier : 2015-1539(IT)G


ENTRE :

DR DAVID MADY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu les 3, 4, 5, 6 et 7 avril 2017, à Toronto (Ontario)

Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan


Comparutions :

 

Avocats de l’appelant :

Me Vern Krishna, c.r.

Me Alexander Yu

Osnat Nemetz (stagiaire)

Avocate de l’intimée :

Me Suzanie Chua

 

JUGEMENT MODIFIÉ

  L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour les années d’imposition 2010, 2011, 2012 et 2013 est accueilli en partie seulement et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et établissement de nouvelles cotisations, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

  Les parties ont jusqu’au 24 juin 2017 pour s’entendre sur les dépens, faute de quoi elles sont invitées à déposer leurs observations écrites sur les dépens au plus tard le 25 juin 2017. Ces observations ne doivent pas dépasser dix pages.

Le présent jugement remplace le jugement daté du 14 juin 2017.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juin 2017.

« Robert J. Hogan »

Le juge Hogan

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour d’août 2018.

Elisabeth Ross, jurilinguiste


Référence : 2017 CCI 112

Date : 20170614

Dossier : 2015-1539(IT)G

ENTRE :

DR DAVID MADY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]


MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS

Le juge Hogan

I. Introduction

[1]  L’appelant, le Dr David Mady, a interjeté appel des nouvelles cotisations établies relativement à ses années d’imposition 2010, 2011, 2012 et 2013. Le présent appel vise les conséquences fiscales de deux séries distinctes d’opérations.

[2]  La première série d’opérations concerne un transfert d’actions dans une société professionnelle, lesquelles sont passées d’une fiducie familiale à l’épouse de l’appelant puis, immédiatement après, à l’appelant. Les dividendes ont par la suite été déclarés pendant que les actions étaient détenues par l’appelant. Cependant, ces dividendes ont été déclarés et imposés comme s’ils étaient détenus par l’épouse de l’appelant, au motif que l’article 74.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») s’appliquait [1] . Le ministre a établi des nouvelles cotisations à l’égard de l’appelant, ajoutant aux revenus de ce dernier les dividendes reçus, au motif que le paragraphe 74.5(11) s’appliquait.

[3]  La deuxième série d’opérations concerne une réorganisation interne effectuée par l’appelant tout juste avant la vente de son cabinet dentaire à un acheteur sans lien de dépendance. Le ministre a établi des nouvelles cotisations à l’égard de l’appelant en s’appuyant sur l’hypothèse de fait selon laquelle ce dernier avait réorganisé le capital-actions de la société professionnelle pour que ce soit son épouse et ses deux enfants qui soient tenus de payer l’impôt sur une partie importante des gains en capital réalisés sur la vente entre parties sans lien de dépendance. Le ministre a fait observer que l’épouse et les deux enfants de l’appelant avaient chacun acquis 85 actions ordinaires de l’appelant pour 0,85 $. Tout de suite après, ces actions ont été vendues à des acheteurs n’ayant aucun lien de dépendance avec la société, et cette vente a entraîné un gain en capital de 734 888 $. Par conséquent, le ministre fait valoir que le prix payé par l’épouse et les enfants de l’appelant pour l’achat des actions était nettement inférieur à la juste valeur marchande (la « JVM ») de ces actions selon la méthode d’évaluation s’appuyant sur la technique du marché.

II. Les faits

A. Le contexte

[4]  Le Dr Mady est dentiste. Il exploitait deux cliniques : l’une à Windsor et l’autre à Belle River, en Ontario. Son cabinet était exploité par la société Mady Dentistry Professional Corporation (« MDPC ») qui, à divers moments, a également été connue sous les noms JJM Hygiene Corp. ou 1352155 Ontario Inc.

(1) La première série d’opérations

[5]  En 1999, la mère de l’appelant a créé une fiducie familiale, dont les bénéficiaires étaient l’appelant, ses enfants et son épouse, Mme Judy Mady. Toutes les actions émises et en circulation de MDPC, alors connue sous le nom de JJM Hygiene Corp., étaient détenues par la fiducie. Par une modification à ses règles, l’Ordre royal des chirurgiens-dentistes de l’Ontario a rendu obligatoire que l’appelant possède les actions avec droit de vote de MDPC. Il était devenu impossible pour la fiducie de détenir ces actions.

[6]  L’appelant, son épouse et ses deux enfants étaient tous bénéficiaires du capital de la fiducie. En tant que fiduciaire, l’appelant aurait pu se transférer directement les actions. Cependant, il a d’abord attribué les actions à son épouse, qui les a à son tour immédiatement données à l’appelant. Le Dr Mady a agi ainsi sur recommandation d’un associé du cabinet BDO Dunwoody S.E.N.C.R.L. Le conseiller actuel du Dr Mady, M. Van Essen, n’était pas son conseiller à cette époque.

[7]  Après cette première série d’opérations, l’appelant a déclaré que les dividendes de MDPC lui seraient versés. Cependant, les dividendes ont été inclus dans la déclaration de revenus de son épouse, par application des règles d’attribution de l’article 74.1. Le ministre a appliqué le paragraphe 74.5(11) pour empêcher l’attribution des revenus à l’épouse de l’appelant, au motif que les transferts visaient à réduire l’impôt à payer sur le revenu tiré de dividendes.

(2)   La deuxième série d’opérations

[8]  La deuxième série comporte deux volets. Le premier volet correspond à la réorganisation interne des actions que l’on appelle couramment gel successoral.

[9]  M. Van Essen conseillait depuis plusieurs années au Dr Mady de procéder à un gel successoral. L’objectif de ce gel était de permettre au Dr Mady de fractionner son revenu par le fait que MDPC déclarerait que des dividendes seraient versés aux filles du Dr Mady et de purifier MDPC afin que les gains réalisés sur la vente d’actions soient admissibles à l’exemption pour gains en capital.

[10]  Dans l’exécution de la stratégie mise au point par M. Van Essen, les 100 actions ordinaires de catégorie A de MDPC (les « anciennes actions ») détenues par le Dr Mady ont été échangées contre une combinaison d’actions privilégiées à valeur fixe et d’actions ordinaires (les « nouvelles actions »). La stratégie exigeait l’émission d’actions privilégiées à valeur fixe ayant la même valeur que la JVM de MDPC. Pour ce faire, une évaluation devait être effectuée par un évaluateur de BDO. Par suite du gel, les nouvelles actions ont été émises de la manière ci‑après, prétendument en franchise d’impôt en application de l’article 86 :

Nombre

[EN BLANC]

Catégorie

[EN BLANC]

JVM

[EN BLANC]

 

2 071 497

Actions privilégiées de catégorie A

2 071 497 $

[EN BLANC]

[EN BLANC]

[EN BLANC]

100

[EN BLANC]

Actions ordinaires de catégorie B

1 $

[EN BLANC]

[EN BLANC]

100

[EN BLANC]

Actions ordinaires de catégorie C

1 $

[EN BLANC]

[EN BLANC]

100

[EN BLANC]

Actions ordinaires de catégorie D

1 $

[EN BLANC]

[EN BLANC]

[EN BLANC]

[EN BLANC]

[EN BLANC]

[EN BLANC]

[EN BLANC]

2 071 500 $

[11]  À la dernière étape du gel, le Dr Mady a vendu 85 actions ordinaires de catégories B, C et D à son épouse et, par son intermédiaire en qualité de fiduciaire, à chacun de ses deux enfants pour une somme égale au capital versé et au prix de base rajusté, soit un cent par action.

[12]  Le gel n’a été effectué que le 13 janvier 2012, le même jour où toutes les actions émises et en circulation de la société ont été vendues à un acheteur sans lien de dépendance pour 4,5 millions de dollars, dans les circonstances décrites ci-après. Malgré ce laps de temps, la réorganisation sous forme de gel a été exécutée selon la JVM du 1er juillet 2011.

[13]  Le deuxième volet de la deuxième série d’opérations est la vente des actions aux acheteurs n’ayant pas de lien de dépendance.

[14]  Au début d’octobre 2011, le Dr Mady a été abordé par M. Marco Dolfi lors d’une partie de hockey. À l’époque, M. Dolfi agissait pour le compte de Dental Corporation of Canada Inc. et de Dental Corporation of Canada Holdings Inc. (conjointement,  « DCC »).

[15]  DCC existait depuis peu au Canada. Selon son modèle d’entreprise, inspiré du fournisseur de services dentaires australien Dental Corporation, la société acquiert un grand nombre de cabinets dentaires et répartit les coûts entre ceux‑ci afin d’accroître les profits.

[16]  M. Dolfi a présenté le Dr Mady au Dr Andrew Meikle et à Graham Rosenberg, co-présidents-directeurs généraux de DCC. Après des négociations, le 14 octobre 2011, le protocole d’entente a été signé, le prix d’achat étant fixé à 4,5 millions. Le 15 décembre 2011, la convention d’achat d’actions a été conclue.

[17]  L’opération avec DCC comprenait une convention d’achat d’actions prévoyant l’achat des actions en circulation de MDPC appartenant au Dr Mady, à son épouse et, par l’intermédiaire de l’appelant en qualité de fiduciaire, à ses deux enfants. L’acheteur s’est acquitté du prix de la transaction, soit 4,5 millions de dollars, en versant 3,6 millions de dollars en argent et 900 000 actions de DCC en franchise d’impôt, en application de l’article 85. La JVM déclarée des 900 000 actions de DCC était de 900 000 $.

[18]  En plus de la convention d’achat d’actions, le Dr Mady et DCC ont aussi conclu une entente de services professionnels. Aux termes de cette entente, le Dr Mady devait continuer à fournir ses services pendant cinq ans ou prendre des mesures pour qu’une autre personne fournisse de tels services, en contrepartie de quoi il recevrait une rémunération fixe. Il devait garantir un minimum de profits sous la forme de bénéfices avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA »). Si les BAIIA n’atteignaient pas le minimum prévu, des retenues seraient effectuées sur le salaire du Dr Mady. Si l’objectif des BAIIA était dépassé, le Dr Mady recevrait alors une prime.

B. Exposé conjoint des faits partiel [2]

[19]  Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits partiel précisant ce qui suit.

[20]  L’appelant était marié à Judith Jamail-Mady et ils avaient deux filles, Alexis et Madison, qui étaient des enfants mineurs pendant la période pertinente.

[21]  L’appelant exerçait la profession de dentiste en Ontario.

[22]  JJM Hygiene Corp. a été constituée en société le 21 juin 1999.

[23]  JJM Hygiene Corp. ou Mady Dentistry Professional Corporation (« MDPC ») était la société professionnelle de l’appelant pour son cabinet dentaire.

[24]  Le capital versé et le prix de base rajusté des 100 actions ordinaires de catégorie A de JJM Hygiene Corp. s’élevaient chacun à 100 $.

[25]  Avant le 18 octobre 2002, l’unique actionnaire de JJM Hygiene Corp., lequel possédait 100 actions ordinaires de catégorie A, était la fiducie portant le nom David Charles Mady, Jr. Family Trust [3] .

[26]  L’appelant était l’unique fiduciaire de la David Charles Mady, Jr. Family Trust.

[27]  Le 18 octobre 2002, l’appelant, à titre d’unique fiduciaire de la David Charles Mady, Jr. Family Trust, a cédé 100 actions ordinaires de catégorie A à Mme Mady [4] .

[28]  Le 18 octobre 2002, Mme Mady a fait don des mêmes 100 actions ordinaires de catégorie A de JJM Hygiene Corp. à l’appelant [5] .

[29]  Après ces transferts, l’appelant est devenu l’unique actionnaire de MDPC [6] .

[30]  L’appelant n’a pas inclus dans ses déclarations de revenus les dividendes que, selon les déclarations de MDPC, celle-ci devait lui verser en 2010 et 2011.

[31]  Mme Mady a inclus ces dividendes dans ses déclarations de revenus en 2010 et 2011, lesquels s’établissaient à 659 750 $ et 110 000 $, respectivement [7] .

[32]  Le 6 décembre 2002, JJM Hygiene Corp. a été renommée MDPC.

[33]  Le numéro matricule de la société (Ontario) de MDPC était 1352155 [8] .

[34]  2309712 Ontario Inc. a été constituée en société sous le régime des lois de l’Ontario le 15 décembre 2011 par l’appelant, qui en est l’unique actionnaire [9] .

[35]  Le 13 janvier 2012 ou aux alentours de cette date, la série d’opérations suivante a été effectuée par l’appelant, par Mme Mady, par l’appelant en qualité de fiduciaire pour le compte d’Alexis et de Madison et en qualité d’unique actionnaire d’Alexis Dental Ltd. et de 2309712 Ontario Inc. (constituée en société le 15 décembre 2011).

  La réorganisation de MDPC au titre de l’article 86 de la LIR

  (i)  Aux termes de la convention datée du 15 décembre 2011, DCC a convenu d’acheter les actions de MDPC pour 4 500 000 $ le 13 janvier 2012 [10] .

  (ii)  L’appelant a échangé 100 actions ordinaires de catégorie A de MDPC contre 2 071 497 actions privilégiées de catégorie A, 100 actions ordinaires de catégorie B, 100 actions ordinaires de catégorie C et 100 actions ordinaires de catégorie D en franchise d’impôt [11] .

  (iii)  Selon la convention, les actions ont été échangées au prix d’achat de 2 071 500 $.

  (iv)  La convention d’échange d’actions comportait une clause de rajustement du prix [12] .

  (v)  Les 2 071 497 actions privilégiées de catégorie A avaient :

  i.  un capital versé de 97 $;

  ii.  un prix de base rajusté de 97 $;

  iii.  une valeur de rachat de 2 071 497 $ [13] .

  (vi)  Le capital versé et le prix de base rajusté des 100 actions ordinaires de catégorie B, des 100 actions ordinaires de catégorie C et des 100 actions ordinaires de catégorie D étaient de 1 $ pour chaque catégorie [14] .

Le transfert de 800 000 actions privilégiées de catégorie A de MDPC à Alexis Dental Ltd.

  (vii)  L’appelant était l’unique actionnaire d’Alexis Dental Ltd [15] .

  (viii)  L’appelant a vendu 800 000 actions privilégiées de catégorie A de MDPC à Alexis Dental Ltd. pour 800 000 $, avec report d’impôt, en application de l’article 85 de la LIR [16] .

  (ix)  Alexis Dental Ltd. s’est acquittée du prix d’achat en émettant 800 000 actions privilégiées de catégorie A d’Alexis Dental Ltd. à l’appelant [17] .

  (x)  Les parties ont déclaré l’opération au titre de l’article 85 de la LIR de la façon suivante [18]  :

  i.  la JVM des 800 000 actions privilégiées de catégorie A de MDPC s’élevait à 800 000 $;

  ii.  le prix de base rajusté des 800 000 actions privilégiées de catégorie A de MDPC s’élevait à 37,46 $;

  iii.  la somme convenue en application du paragraphe 85(1) de la LIR était de 37,46 $.

  (xi)  MDPC a racheté les 800 000 actions privilégiées de catégorie A pour 800 000 $ [19] .

  (xii)  Alexis Dental Ltd. a déclaré un dividende réputé de 799 962,54 $ comme un dividende intersociété exempt d’impôt [20] .

  Les actions ordinaires de catégories B, C et D – Mme Mady, Alexis et Madison

  (xiii)  Mme Mady, Madison et Alexis (ces deux dernières par l’intermédiaire de l’appelant en qualité de fiduciaire) ont acheté 85 actions ordinaires de catégorie B, 85 actions ordinaires de catégorie C et 85 actions ordinaires de catégorie D de MDPC, respectivement, que l’appelant détenait [21] .

  (xiv)  Le prix d’achat indiqué dans chacune des ententes conclues entre l’appelant et Mme Mady, Alexis et Madison respectivement était de 0,85 $, sous réserve de la clause de rajustement du prix [22] .

  L’achalandage

  (xv)  L’appelant a acheté l’achalandage du cabinet dentaire de MDPC pour 900 000 $ [23] .

  (xvi)  L’appelant a payé MDPC avec un billet à ordre ne portant pas intérêt de 900 000 $ [24] .

  (xvii)  L’appelant a vendu l’achalandage du cabinet dentaire à 2309712 Ontario Inc. pour 900 000 $, avec report d’impôt, en application de l’article 85 de la LIR, pour 100 actions ordinaires dans 2309712 Ontario Inc. Les parties ont déclaré l’opération de la façon suivante [25]  :

  i.  la JVM de l’achalandage et de la contrepartie en actions s’élevait à 900 000 $;

  ii.  la valeur de rachat de 100 actions ordinaires était de 9 000 $ par action;

  iii.  la somme convenue en application du paragraphe 85(1) de la LIR était de 900 000 $.

[36]  Le 13 janvier 2012, l’appelant, Mme Mady et l’appelant en qualité de fiduciaire pour le compte d’Alexis et de Madison ont vendu à des tierces parties des actions de MDPC et de 2309712 Ontario Inc. pour une somme de 4 500 000 $, répartie de la façon suivante [26]  :

  (i)  vendues par l’appelant à Dr Meikle Dentistry Professional Corporation (« acheteur PC »), 100 actions ordinaires de 2309712 Ontario Inc. pour 900 000 $;

  (ii)  vendues par l’appelant à Dental Corporation of Canada Holdings Inc. (« DCCH »), 900 000 actions privilégiées de catégorie A de MDPC pour 900 000 $, avec report d’impôt en application de l’article 85 de la LIR, et pour 900 000 actions ordinaires de DCCH;

  (iii)  vendues par l’appelant, Mme Mady et l’appelant en qualité de fiduciaire pour le compte d’Alexis et de Madison à Dental Corporation of Canada Inc. (« acheteur TSC »), 371 497 actions privilégiées de catégorie A, 100 actions ordinaires de catégorie B, 100 actions ordinaires de catégorie C et 100 actions ordinaires de catégorie D pour un prix totalisant 2 700 000 $.

[37]  Ni l’acheteur PC, ni DCCH, ni l’acheteur TSC n’avaient de lien de dépendance avec l’appelant, Mme Mady, Alexis ou Madison.

[38]  Les rajustements du fonds de roulement ajoutés à la JVM des actions vendues par l’appelant, Mme Mady, Alexis et Madison pour déterminer le produit de disposition étaient de 39 783 $, 75 146 $, 75 146 $ et 75 146 $, respectivement [27] .

[39]  Dans les déclarations de l’appelant, les opérations ci‑dessus apparaissent  comme produit de disposition s’élevant à 1 660 597 $, soit les 900 000 $ provenant de la vente de 100 actions ordinaires de 2309712 [28] et les 760 537 $ [29] provenant de la vente de 371 497 actions privilégiées de catégorie A, de 15 actions ordinaires de catégorie B, de 15 actions ordinaires de catégorie C et de 15 actions ordinaires de catégorie D de MDPC.

[40]  L’appelant a déclaré des gains en capital de 760 537 $ pour l’année d’imposition 2012, répartis ainsi [30]  :

371 497 actions privilégiées de catégorie A de MDPC

371 497 $

15 actions ordinaires de catégorie B de MDPC

116 425 $

15 actions ordinaires de catégorie C de MDPC

116 425 $

15 actions ordinaires de catégorie D de MDPC

116 425 $

Rajustement du fonds de roulement

39 783 $

100 actions ordinaires de 2309712 Ontario Inc.

Nul

[EN BLANC]

760 537 $

Et il a appliqué une déduction pour gains en capital de 375 000 $.

[41]  Mme Mady, Madison et Alexis ont chacune déclaré un produit de disposition et des gains en capital de 734 888 $ ou des gains en capital imposables de 367 443 $ sur la vente de 85 actions ordinaires de catégorie B, de 85 actions ordinaires de catégorie C, de 85 actions ordinaires de catégorie D respectivement, et elles ont appliqué une déduction pour gains en capital de 367 443 $, 367 443 $ et 356 621 $, respectivement pour l’année d’imposition 2012 [31] .

[42]  Le 13 janvier 2012, MDPC a été renommée 1352155 Ontario Inc [32] .

[43]  Le 1er mars 2012, 1352155 Ontario Inc. a été dissoute [33] .

[44]  Le ministre a établi les cotisations à l’égard de l’appelant pour les années d’imposition 2010 à 2013 par des avis datés du 12 mai 2011, du 17 mai 2012, du 16 mai 2013 et du 5 mai 2014, respectivement.

[45]  Le ministre a établi des nouvelles cotisations à l’égard de l’appelant le 10 septembre 2013 pour les années d’imposition 2010, 2011 et 2012.

[46]  Le 5 décembre 2014, le ministre a établi des nouvelles cotisations à l’égard de l’appelant pour les années d’imposition 2010 à 2013, de la manière suivante :

  (i)  dividendes imposables de 659 750 $ et de 110 000 $ pour les années d’imposition 2010 et 2011, respectivement;

  (ii)  gains en capital imposables de 1 214 251,50 $ pour l’année d’imposition 2012;

  (iii)  réduction de 10 409,35 $ de l’impôt minimum reporté pour l’année d’imposition 2013.

[47]  En ce qui concerne la nouvelle cotisation relative aux gains en capital imposables de 1 214 251 $ pour l’année d’imposition 2012, le ministre en est arrivé à ce montant en se fondant sur l’hypothèse de fait selon laquelle la JVM, au 13 janvier 2012, de 100 actions ordinaires de catégorie A que l’appelant détenait dans MDPC (renommée plus tard 1352155 Ontario Inc.), qui ont été échangées contre 2 071 497 actions privilégiées de catégorie A avec une valeur de rachat de 1 $, 100 actions ordinaires de catégorie B, 100 actions ordinaires de catégorie C et 100 actions ordinaires de catégorie D de MDPC en franchise d’impôt en application de l’article 86 de la LIR, s’élevait à 4 500 000 $, montant déterminé à partir de la vente à des tierces parties ayant eu lieu le même jour.

[48]  Le montant de 4 500 000 $ était fondé sur le prix réel de la vente aux tierces parties.

C. Examen des témoignages

(1) Michael Van Essen

[49]  M. Michael Van Essen est comptable agréé chez BDO Canada. Il travaille à temps plein depuis 2001 et est associé en fiscalité depuis 2010. À titre de conseiller du Dr Mady, il connaît bien les affaires de ce dernier.

[50]  La preuve montre que M. Van Essen n’avait pas beaucoup à s’occuper de la David Charles Mady, Jr. Family Trust [34] . Celle‑ci était gérée par un ancien associé qui était le comptable de l’appelant à l’époque. M. Van Essen a expliqué que la fiducie familiale a été liquidée en 2002 après une modification à la réglementation en matière de soins dentaires en Ontario qui prévoyait que personne d’autre qu’un dentiste titulaire d’une licence ne pouvait exercer la dentisterie, sauf s’il s’agissait d’une société professionnelle, auquel cas seul un dentiste titulaire d’une licence pouvait détenir des actions dans la société professionnelle. Il a aussi expliqué que la modification apportée à la réglementation réduisait l’efficacité fiscale, en ce sens que, lorsque la fiducie était autorisée à détenir les actions de la société professionnelle, n’importe quel bénéficiaire de la fiducie pouvait déclarer les dividendes. En contre-interrogatoire, M. Van Essen a affirmé que les actions avaient d’abord été attribuées à Judy pour des raisons liées au droit de la famille et que cela offrait une certaine protection. Cependant, M. Van Essen n’était pas le conseiller à l’époque du transfert et cette explication contredit l’explication précédente selon laquelle le transfert avait été fait de manière à tirer avantage des règles d’attribution. De plus, l’explication relative au droit de la famille n’est pas corroborée par la preuve. Le Dr Mady lui-même était bénéficiaire du capital de la fiducie et pouvait se transférer directement les actions de la fiducie. L’explication relative au droit de la famille semble avoir été concoctée pour justifier a posteriori le transfert des actions au Dr Mady par une opération en deux étapes.

[51]  M. Van Essen a préparé les déclarations de revenus de l’appelant pour 2010 et 2011. Durant ces années, le revenu de dividendes de MDPC a été attribué à Mme Mady [35] . M. Van Essen a déclaré que Mme Mady n’a pas fait l’objet de nouvelles cotisations supprimant le revenu de dividendes que l’ARC a attribués à l’appelant en application du paragraphe 74.5(11).

[52]  M. Van Essen s’est fié à Joanne King, une experte en évaluation d’entreprises à son bureau, pour calculer la valeur des actions de MDPC au 1er juillet 2011, soit le lendemain de la fin de l’exercice pour lequel les états financiers les plus récents étaient disponibles. M. Van Essen s’est servi de cette évaluation dans l’exécution du gel. Fait important, M. Van Essen n’a pas avisé Mme King de l’offre d’achat du cabinet du Dr Mady faite par DCC. Mme King ignorait également que le gel allait être effectué à la même date que la vente de MDPC à un acheteur sans lien de dépendance.

[53]  La première étape a été l’échange d’actions contre d’autres actions en application de l’article 86. Les 100 actions ordinaires de catégorie A de MDPC détenues par le Dr Mady ont été échangées contre 2 071 497 actions privilégiées et 100 actions ordinaires de chacune des catégories B, C et D. Une valeur de 1 $ par action a été attribuée aux actions privilégiées et une valeur de 0,01 $ a été attribuée aux actions ordinaires de chaque catégorie.

[54]  L’échange d’actions en application de l’article 86 a été effectué conjointement avec la production de statuts de modification. Les statuts prévoient que les actions privilégiées sont rachetées à leur JVM [36] . La convention d’échange d’actions relative à l’échange d’actions en application de l’article 86 contenait une clause de rajustement du prix [37] . Le prix d’achat indiqué était 2 071 500 $, soit [traduction] « la meilleure estimation que font les parties de la juste valeur marchande » [38] .

[55]  La deuxième étape a été de purifier MDPC, étant donné que celle-ci avait octroyé des prêts à la société de portefeuille du Dr Mady, Alexis Dental Ltd, ainsi qu’à une autre société appelée Aesthetica. Pour ce faire, 800 000 des actions privilégiées de catégorie A de MDPC du Dr Mady ont été transférées, en application de l’article 85, à Alexis Dental Ltd. En échange, le Dr Mady a repris 800 000 actions privilégiées de catégorie A d’Alexis Dental Ltd. La troisième étape a été le rachat des actions de MDPC que détenait Alexis Dental Ltd. pour 800 000 $, ce qui a donné lieu à un dividende réputé, pour compenser la dette de 798 690 $ qu’Alexis Dental Ltd. et Aesthetica avaient envers MDPC. Après la purification, la valeur de MDPC a été réduite de 800 000 $, les 1 271 497 actions privilégiées de catégorie A de MDPC demeurant détenues par le Dr Mady.

[56]  M. Van Essen a aussi donné à l’avocat la directive de rédiger la convention de transfert d’actions en application de l’article 85 qui avait pour but de purifier MDPC [39] . Cette convention contient également une clause de rajustement du prix [40] .

[57]  À la quatrième étape, le Dr Mady a vendu les actions ordinaires de catégories B, C et D à son épouse et à ses deux enfants. M. Van Essen a jugé que ces actions ne valaient rien. Elles ont donc été vendues pour une somme égale à leur capital versé (c’est-à-dire un cent par action). À ce stade, le Dr Mady détenait encore les 1 271 497 actions privilégiées de catégorie A et 15 actions ordinaires de chacune des catégories B, C et D.

[58]  Des conventions d’achat d’actions distinctes pour la vente de 85 actions ordinaires de chacune des catégories B, C et D à son épouse et à ses deux enfants ont été rédigées [41] . Chacune de ces conventions comprend une clause de rajustement du prix [42] . M. Van Essen a donné des directives pour ces conventions également.

[59]  M. Van Essen a déclaré que le Dr Mady s’en est remis à lui et à BDO relativement à ces opérations. Le Dr Mady n’a pas formulé de commentaires sur les opérations. M. Van Essen pensait qu’il était dans l’intérêt supérieur du Dr Mady d’obtenir un gain en capital aussi élevé que possible en échange d’un salaire inférieur.

[60]  En échange du prix d’achat de 4,5 millions de dollars, le Dr Mady a reçu 900 000 $ en actions de DCC et 3,6 millions de dollars en argent, répartis entre lui-même, son épouse et leurs deux enfants.

[61]  Le Dr Mady a dû signer une entente de services professionnels. Selon cette entente, il devait garantir un minimum de BAIIA (l’« objectif de BAIIA »), faute de quoi des retenues seraient opérées sur son propre salaire. Les retenues devaient être appliquées automatiquement, conformément à une formule. Il n’était pas possible de s’en désengager. Les retenues ne seraient pas opérées uniquement en cas de décès ou d’invalidité du Dr Mady.

[62]  Les projections à l’égard des bénéfices qui ont servi à établir l’objectif de BAIIA ont été examinées par Deloitte, dans le cadre de la vérification diligente faite pour le compte de l’acheteur.

[63]  Même si l’objectif de BAIIA prévu pour 2012 était supérieur aux résultats des années précédentes, M. Van Essen a jugé l’objectif comme étant [traduction] « réaliste » dans un courriel adressé à DCC, car il était conforme à la croissance moyenne des revenus de 15 % par an du Dr Mady au cours des quatre années précédentes [43] . Le budget d’acquisition prévoyait un revenu total de 2 550 000 $ [44] , chiffre qui a également été utilisé dans le protocole d’entente [45] . Des BAIIA plus élevés seraient aussi obtenus en réduisant les coûts indirects, ce que DCC serait capable d’accomplir après l’acquisition [46] . M. Van Essen a admis en contre-interrogatoire qu’il n’aurait pas conseillé au Dr Mady de consentir à ce chiffre si celui-ci n’avait pas relevé de possibilités réalistes.

[64]  Quant aux 900 000 actions privilégiées de DCC que le Dr Mady a reçues, M. Van Essen pensait qu’elles pouvaient ne rien valoir. Il a été question de restrictions visant la vente de ces actions, bien qu’aucune telle restriction n’ait été démontrée à la Cour. Par conséquent, M. Van Essen considérait que ces actions étaient invendables. Cependant, en contre-interrogatoire, il a été montré, par un courriel dont copie avait été envoyée à M. Van Essen, que le Dr Mady s’inquiétait visiblement de la possibilité que le prix de ces actions augmente d’ici à ce que l’achat soit effectué [47] . Manifestement, il craignait que l’acheteur exige que les actions soient émises à un prix plus élevé. Dans un tel cas, il aurait reçu moins d’actions ordinaires. Cela montre que le Dr Mady était convaincu que les actions valaient au moins 900 000 $. Les actions émises au Dr Mady ont été déclarées comme ayant une JVM de 900 000 $ sur le formulaire du transfert effectué en application de l’article 85 [48] .

[65]  Bien que M. Van Essen ait reconnu que le gel successoral a eu lieu le 13 janvier 2012, il a déclaré qu’il avait été prévu qu’il serait effectué avant cette date. Il en impute la responsabilité à l’avocat, qui n’aurait pas préparé les documents avant. Plus précisément, M. Van Essen a affirmé que la réorganisation aurait dû avoir lieu le 31 octobre 2011. Or, dans un courriel daté du 21 octobre 2011, M. Van Essen a informé DCC qu’une réorganisation était en cours, qu’il les informerait de l’organisation définitive et qu’il travaillerait avec DCC pour que cette réorganisation respecte également les critères de DCC [49] . Les détails de la réorganisation restaient à préciser. Par conséquent, la tentative de M. Van Essen d’imputer à l’avocat la responsabilité du retard dans la mise en œuvre du gel semble injustifiée.

[66]  Les courriels échangés entre DCC, le Dr Mady et M. Van Essen donnent à penser qu’une première réunion avec DCC a eu lieu entre le 5 octobre 2011, lorsque le Dr Meikle, pour le compte de DCC, a demandé au Dr Mady de signer une entente de confidentialité, et le 12 octobre, date à laquelle il semblait prévu que les parties se rencontrent [50] . Le 14 octobre 2011, M. Van Essen a envoyé un courriel au Dr Mady et aux représentants de DCC dans lequel il proposait un prix d’achat de 4,5 millions de dollars [51] .

[67]  M. Van Essen a envoyé à DCC un état des résultats normalisé montrant que le loyer serait normalisé par une réduction d’environ 75 % [52] . M. Van Essen a affirmé qu’il en était ainsi non pas parce que le montant du loyer était excessif, mais parce qu’on  avait décidé de le réduire afin d’augmenter les BAIIA et d’obtenir un prix d’achat plus élevé.

[68]  Le protocole d’entente pour la vente à DCC a été signé le 14 octobre 2011 [53] . Dans ce document, le prix d’achat proposé est de 4,5 millions de dollars, établi en fonction de BAIIA de 913 512 $, sous réserve du processus de vérification diligente et de la signature de la convention. La convention d’achat d’actions définitive a été signée le 15 décembre 2011, le prix d’achat et le montant des BAIIA demeurant inchangés [54] .

(2)   Le Dr David Mady

[69]  L’appelant, le Dr David Mady, a déclaré se fier aux conseils de BDO en matière fiscale depuis les années 1990. Il a travaillé avec M. Van Essen et, avant lui, il avait travaillé avec un autre associé. Bien que M. Van Essen ait discuté des opérations avec le Dr Mady, ce dernier a déclaré qu’il ne les comprenait pas et qu’il se reposait sur les conseils de M. Van Essen.

[70]  Au sujet des transferts des actions de MDPC de la fiducie à son épouse, puis de celle-ci à lui-même, le Dr Mady a affirmé qu’il ne se souvenait de rien.

(3)   Joanne King

[71]  Mme Joanne King a été présentée comme témoin expert par l’appelant. Elle est associée au sein de BDO depuis 2009. Elle travaille en tant qu’experte en évaluation d’entreprises. La Couronne s’est opposée à sa qualification de témoin expert au motif qu’elle n’était ni impartiale ni indépendante. Après un voir‑dire, Mme King a été reconnue comme témoin expert.

[72]  Mme King a utilisé la technique du revenu pour calculer la valeur des actions de MDPC. Elle a déclaré que cette méthode, qui repose sur des données théoriques, relevait plus de l’art que de la science. Cette évaluation se fait sans que l’auteur connaisse le prix du marché. Mme King a comparé la valeur ainsi calculée à la valeur obtenue par la « règle empirique », qui est un nombre propre à l’industrie utilisé comme point de repère. En l’espèce, la valeur établie pour le cabinet du Dr Mady était beaucoup plus élevée que celle obtenue par la règle empirique, ce que Mme King a jugé raisonnable dans son rapport, étant donné que le Dr Mady avait deux succursales et des marges de profit nettement supérieures.

[73]  Mme King a déterminé la valeur du cabinet du Dr Mady en examinant le revenu de l’entreprise. Elle a admis avoir commis une erreur dans son rapport en utilisant le revenu après impôt dans le calcul du flux de trésorerie au lieu du revenu avant impôt. Elle a corrigé cette erreur dans son rapport critique restreint [55] . Elle a ensuite normalisé les dépenses qui sont atypiques d’un cabinet dentaire, ce qui a eu pour effet d’augmenter le revenu net utilisé pour déterminer la valeur. Elle a pris en compte le revenu des trois années précédentes (de 2009 à 2011) et a utilisé une moyenne pondérée pour donner plus d’importance à l’année la plus récente. Elle a ensuite multiplié le chiffre par un taux de capitalisation qui représente le risque de l’entreprise. Le taux de capitalisation étant une question de jugement et compte tenu de l’absence d’un chiffre fixe, elle a appliqué des taux de capitalisation élevé et faible pour obtenir une fourchette raisonnable. En l’espèce, il a été déterminé que la valeur au 1er juillet 2011 se situait entre 1 939 000 $ et 2 204 000 $, avec un point médian de 2 071 500 $. Le point médian de 2 071 500 $ a finalement servi de valeur. La valeur corrigée dans le rapport critique restreint, pour tenir compte de l’erreur susmentionnée, était de 2 442 000 $ au 1er juillet 2011 [56] .

[74]  Mme King a aussi examiné la valeur des actifs excédentaires après avoir calculé la valeur selon la technique du revenu. Les actifs excédentaires sont ceux qui ne sont pas nécessaires dans l’entreprise. Cela inclut notamment l’excédent de trésorerie. Habituellement, ils peuvent être extraits facilement avant une vente et c’est généralement ce qui est fait. Mme King a déterminé qu’il n’y avait pas d’actifs excédentaires au moment de cette évaluation. Elle a jugé que les montants dus par les parties liées n’étaient pas des actifs excédentaires en raison de la relation entre ces parties. Mme King a aussi évalué l’achalandage du cabinet en se servant de son évaluation et en y soustrayant la valeur des actifs corporels. Elle a déterminé que la valeur de l’achalandage s’élevait à 1 746 500 $.

[75]  Mme King a aussi produit un rapport critique restreint tiré du rapport de Richter [57] . Elle a affirmé que la différence fondamentale entre les deux rapports était la date d’évaluation, qui est, dans son rapport, le 1er juillet 2011, soit la date prévue du gel successoral et, dans le rapport de Richter, le 13 janvier 2012. L’affirmation de Mme King selon laquelle le gel était prévu pour le 1er juillet 2011, contredit le témoignage de M. Van Essen, qui a affirmé que le gel devait être effectué en octobre 2011.

[76]  Elle a souscrit à la conclusion du rapport de Richter selon laquelle DCC était un acheteur spécial, mais elle soutient qu’il faut examiner l’ensemble de l’opération et pas seulement le prix d’achat. En l’espèce, l’ensemble de l’opération inclurait les actions de DCC que le Dr Mady a reçues en contrepartie et l’entente de services professionnels, qui comprenait le mécanisme des retenues. Quant aux 900 000 actions de DCC que le Dr Mady a reçues, Mme King a affirmé que, bien que les parties leur aient attribué une valeur de 900 000 $, cela ne signifiait pas qu’elles valaient cette somme.

[77]  En contre-interrogatoire, Mme King a reconnu qu’elle n’était pas au courant de l’opération possible avec DCC lorsqu’elle a publié son rapport. En outre, son rapport a été établi sur la prémisse selon laquelle la réorganisation serait effectuée le 1er juillet 2011. Or, le rapport a été publié beaucoup plus tard, car elle a dû attendre les états financiers de fin d’exercice. Mme King a aussi admis que l’achat par DCC aurait eu une incidence sur son rapport si elle avait su lors de la publication de son rapport que l’opération allait avoir lieu.

(4)   Jim Tracey

[78]  M. James Tracey est comptable professionnel agréé et expert en évaluation d’entreprises. L’appelant a appelé M. Tracey à comparaître à titre de témoin expert. Cette qualité lui a été reconnue sans opposition. M. Tracey avait deux rapports d’experts. Le premier rapport est un examen du rapport de BDO effectué par Mme King et du rapport de l’ARC [58] . Le deuxième rapport est un rapport critique restreint sur le rapport de Richter [59] .

[79]  Le premier rapport de M. Tracey n’est pas un rapport traditionnel. M. Tracey ne se prononce pas sur la valeur des actions de MDPC. Au lieu de cela, il présente des observations sur les autres rapports d’experts présentés par l’appelant et par l’intimée.

[80]  Premièrement, M. Tracey a examiné le budget de 2012. Il a comparé les dépenses réelles du  premier semestre de l’exercice 2012, annualisées, avec le budget de 2012. Il a constaté que les dépenses réelles étaient de 27 % plus élevées que les dépenses budgétées. Il a également fait le même calcul pour les revenus de 2012 et a remarqué que le revenu budgétaire de 2012 était presque le double, c’est‑à‑dire 93 %, des revenus du premier semestre de l’exercice 2012, annualisés. Par conséquent, il a conclu que le budget de 2012 n’était pas justifié et qu’il n’étayait pas le prix d’achat déterminé. M. Tracey a estimé que DCC, en l’espèce, était prêt à utiliser le budget de 2012 en raison du mécanisme de retenues dans l’entente de services professionnels.

[81]  M. Tracey a également comparé le multiplicateur de capitalisation utilisé par BDO et l’ARC. L’ARC a appliqué le multiplicateur aux BAIIA, tandis que BDO l’a appliqué aux revenus. M. Tracey a conclu, après avoir pris en compte cette différence, que BDO et l’ARC utilisaient essentiellement le même multiplicateur de capitalisation.

[82]  M. Tracey a également comparé les actifs excédentaires. BDO n’a pas fait état d’actifs excédentaires. Selon M. Tracey, les actifs excédentaires, au 13 janvier 2012, s’élevaient à 281 000 $.

[83]  Ensuite, M. Tracey a corrigé l’évaluation de Mme King pour qu’elle reflète la valeur au 13 janvier 2012 plutôt qu’au 1er juillet 2011. Pour cela, il s’est appuyé sur les dépenses et les revenus réels, annualisés, et a inclus les actifs excédentaires. Il est finalement parvenu à une fourchette actualisée et, pour ce qui est de la JVM de MDPC au 13 janvier 2012, il en est arrivé à une valeur environ à mi-chemin entre les évaluations de BDO et de l’ARC, soit 2 630 000 $.

[84]  Enfin, M. Tracey a comparé les chiffres avec ceux obtenus par application de la règle empirique, ce qu’il a qualifié de critère de raisonnabilité. Il a utilisé une règle empirique de 100 % du revenu qui, lorsqu’elle est appliquée au revenu prévu pour 2012, donne 2 442 000 $. L’estimation initiale de l’ARC de 4 500 000 $ correspond à plus du double de cette somme. M. Tracey n’a pas compris pourquoi. Pour ces motifs, M. Tracey a conclu que l’estimation initiale de l’ARC ne représente pas la JVM de MDPC, contrairement à ses propres chiffres, lesquels se rapprochent de ceux obtenus par application de la règle empirique.

[85]  Selon M. Tracey, le prix d’achat est plus élevé que la JVM parce que DCC est un acheteur spécial et que l’entente de services professionnels prévoit un mécanisme de retenues. Dans l’ensemble, il a jugé que les méthodes de Mme King étaient appropriées, à l’exception de l’erreur qu’elle a reconnue.

[86]  En contre-interrogatoire, plusieurs courriels échangés entre le Dr Mady, M. Van Essen et DCC ont été portés à l’attention de M. Tracey. Ces courriels révèlent que, selon M. Van Essen, la prévision de croissance pour 2012 était réaliste étant donné l’augmentation de 15 % par an au cours des quatre dernières années [60] , et ils montrent que les chiffres utilisés  par DCC et Deloitte dans leur vérification diligente provenaient de M. Van Essen et du Dr Mady. M. Tracey n’avait pas vu ces courriels auparavant. Il s’était plutôt appuyé sur les déclarations de M. Van Essen selon lesquelles des BAIIA plus élevés avaient été demandés dans le but d’obtenir un gain en capital plus élevé. M. Tracey ignorait quelle sorte de vérification diligente avait été effectuée par l’acheteur.

(5)   Andrew Michelin

[87]  M. Andrew Michelin est expert en évaluation d’entreprises et comptable agréé. Il travaille au sein de Richter Advisory Group Inc. en tant qu’évaluateur d’entreprises depuis 2001. L’intimée l’a appelé à comparaître comme témoin expert et il a été reconnu en tant que tel sans opposition. Il a produit un rapport d’évaluation exhaustif [61] .

[88]  M. Michelin a déclaré que, en l’espèce, la vente à des parties sans lien de dépendance ayant été effectué le même jour que le gel, il aurait fallu utiliser la technique du marché pour calculer la valeur des actions. Les parties, après des négociations serrées, ont convenu que les actions vendues valaient 4,5 millions de dollars. M. Michelin a également réalisé une évaluation théorique de MDPC pour s’assurer du caractère raisonnable de la technique du marché qui avait été retenue. Selon lui, on ne peut faire fi du prix d’achat établi par des parties sans lien de dépendance, étant donné que le gel a eu lieu le même jour que la vente.

[89]  M. Michelin a comparé le revenu et les dépenses de MDPC des cinq années antérieures et il a calculé les BAIIA ajustés pour ces années. Il a ensuite comparé les chiffres de 2011 et le budget de 2012. Il a remarqué que, en raison des économies d’échelle, les dépenses avaient diminué dans le budget de 2012 et qu’il était prévu que le revenu augmente de 15 %, ce qui correspondait à la croissance qui avait eu lieu au cours des années précédentes. Dans l’ensemble, il a considéré que le budget de 2012 était raisonnable. M. Michelin a également fait remarquer que Deloitte l’avait également jugé raisonnable. Cependant, pour déterminer la valeur de l’entreprise, il ne s’est pas uniquement fié aux BAIIA du budget de 2012, étant donné que ceux‑ci dépendaient du rendement du Dr Mady. Pour diminuer le risque que cela représentait, il a utilisé la moyenne des BAIIA de 2011 et du budget de 2012.

[90]  M. Michelin a également déclaré que, dans une telle situation, lorsqu’une opération est imminente, la valeur différentielle issue de la vente imminente doit être prise en considération lors de la détermination de la JVM. Cela donne lieu essentiellement à l’utilisation de la technique du marché pour déterminer la JVM.

[91]  M. Michelin a déclaré que l’entente de services professionnels ne différait pas d’autres opérations commerciales. Selon lui, une telle entente est la norme. Il a souligné que le Dr Mady n’était pas tenu de travailler dans le cabinet. Il pouvait engager des remplaçants. Sa seule obligation consistait à s’assurer que l’objectif des BAIIA était atteint.

[92]  M. Michelin a également examiné les règles empiriques et ne les a pas jugées utiles en l’espèce, du  fait que le cabinet du Dr Mady était très rentable. De plus, l’arrivée de DCC sur le marché en septembre 2011 a changé les règles, de sorte que l’ancienne règle empirique n’était plus applicable.

[93]  M. Michelin a conclu que la JVM des actions émises de MDPC au 13 janvier 2012 s’élevait à 5 288 000 $, ce qui représentait la valeur intrinsèque de l’entreprise; à cela s’ajoutaient les actifs excédentaires, moins la dette portant intérêt, plus la valeur différentielle de la vente imminente à DCC.

[94]  Ensuite, M. Michelin a examiné s’il y avait lieu d’appliquer une décote en raison du mécanisme de retenues dans l’entente de services professionnels ou des actions de DCC. Premièrement, M. Michelin a fait remarquer que les retenues ne touchent que la rémunération future du Dr Mady, non la valeur des actions. Deuxièmement, il a jugé que le risque que le mécanisme des retenues soit appliqué était faible. L’objectif des BAIIA était raisonnable, car il tenait compte des économies d’échelle pouvant être obtenues par DCC.

[95]  Dans sa critique du rapport de M. Tracey, M. Michelin fait observer que M. Tracey n’a pas tenu compte de l’opération avec DCC. M. Michelin considère aussi que M. Tracey a commis deux erreurs : en examinant le budget de 2012, il a fait une erreur au sujet des frais de laboratoire et il n’a pas tenu compte des économies d’échelles que réaliserait l’acheteur. Il a aussi fait remarquer que l’on ne pouvait pas s’appuyer sur l’évaluation de M. Tracey, car elle ne tenait pas compte de l’opération avec DCC dont il avait été convenu avant l’opération de gel.

(6)   Lucia Hutchins

[96]  Mme Lucia Hutchins était l’auditrice de l’ARC pour ce dossier. Elle travaille à l’ARC depuis environ 21 ans.

[97]  Mme Hutchins a demandé qu’un évaluateur de l’ARC effectue une évaluation, en raison des déclarations faites par le Dr Mady et M. Van Essen, et en raison du prix de transaction. L’évaluateur de l’ARC a estimé que la valeur de MDPC s’établissait à environ 5 100 000 $. En fin de compte, elle a utilisé le prix de transaction à titre de JVM des 100 actions ordinaires de catégorie A de MDPC au 13 janvier 2011. Elle a jugé que ce chiffre, résultant d’une approche prudente, était juste et réaliste.

[98]  Mme Hutchins a appliqué des pénalités pour faute lourde, car elle a considéré que le Dr Mady était un homme instruit et perspicace qui semblait comprendre suffisamment bien les questions fiscales pour savoir que ces stratégies avaient été conçues en vue de faire des économies d’impôt. Par exemple, en ce qui concerne la première série d’opérations, il lui a semblé que le Dr Mady savait que son épouse ne pouvait pas détenir les actions de MDPC selon le nouveau régime réglementaire. En ce qui concerne la deuxième série d’opérations, il était déjà arrivé que M. Van Essen recommande au Dr Mady des stratégies fiscales à des fins de fractionnement du revenu. En outre, le Dr Mady connaissait les risques liés à l’utilisation de l’évaluation du 1er juillet 2011, car Mme Hutchins l’en avait informé avant le dépôt de ses déclarations d’impôt pour l’année d’imposition 2012.

[99]  En ce qui concerne la première série d’opérations menées en 2002, la preuve montre que les 100 actions ordinaires de catégorie A de MDPC ont été transférées de la fiducie familiale au Dr Mady, par l’intermédiaire de Mme Mady, afin qu’il soit tiré parti des règles d’attribution et que les dividendes soient déclarés comme étant un revenu de Mme Mady. Les parties savaient que seul le Dr Mady pouvait détenir des actions avec droit de vote de MDPC. M. Van Essen a fait remarquer que la modification apportée aux règles de l’ordre des dentistes, lesquelles prévoyaient maintenant que le Dr Mady devait détenir les actions, n’était pas efficace sur le plan fiscal et que, après ce changement, des discussions sur la façon de maintenir l’efficacité fiscale avaient eu lieu. L’explication de M. Van Essen selon laquelle il existait des raisons liées au droit de la famille justifiant le transfert des actions, de la fiducie au Dr Mady, n’est pas étayée par la preuve. Il s’agit d’une explication avancée après le fait. Cette explication n’a jamais été donnée à Mme Hutchins. En outre, M. Van Essen n’était pas le conseiller du Dr Mady à cette époque.

[100]  En ce qui concerne la deuxième série d’opérations, la preuve montre que la valeur des actions de MDPC au 13 janvier 2012 s’élevait à 4,5 millions de dollars au moins.

[101]  Mme King était un témoin honnête et crédible. Son évaluation corrigée de 2 442 000 $ au 1er juillet 2011 aurait pu être admissible si la réorganisation avait été effectuée à cette date. Le problème réside dans le fait que la réorganisation a eu lieu le 13 janvier 2012, après la conclusion de la vente avec DCC. Mme King n’a pas tenu compte des économies d’échelle de l’acheteur, car au 1er juillet 2011 elles auraient été entièrement hypothétiques. Cependant, lors de la publication de son rapport, le 17 octobre 2011, il existait un acheteur réel, et les économies d’échelle avaient été déterminées et calculées. Mme King a admis que l’achat par DCC aurait été un facteur pertinent dans son évaluation, si elle avait été avisée que l’opération allait avoir lieu.

[102]  Le rapport de M. Tracey comporte une erreur semblable. Il n’a pas tenu compte des économies d’échelle, établies et calculées, que ferait l’acheteur.

[103]  La preuve montre que l’objectif des BAIIA prévu dans le budget de 2012 était raisonnable et réalisable. M. Van Essen et le Dr Mady ont tous deux jugé que le chiffre établi était à tout le moins possible. Deloitte, en effectuant une vérification diligente pour le compte de DCC, a jugé le chiffre raisonnable. M. Michelin, dans son analyse du budget, a conclu qu’ils étaient raisonnables et que l’on pouvait s’y fier.

[104]  Quant aux connaissances et aux intentions du Dr Mady, même si ses connaissances des questions fiscales en général étaient suffisantes et même s’il souhaitait faire des économies d’impôt, la preuve montre qu’il s’est fié en tout temps à M. Van Essen pour l’organisation de ses affaires.

III. Analyse

A. Le paragraphe 74.5(11) de la LIR s’applique-t-il de manière à ce que l’appelant doive payer l’impôt sur les dividendes imposables qu’il a perçus  mais qui ont été déclarés par son épouse en application de l’article 74.1?

[105]  Il est écrit dans l’exposé conjoint des faits que, avant le 18 octobre 2002, toutes les actions de MDPC (appelée à l’époque JJM Hygiene Corp.) émises et en circulation étaient détenues par la David Charles Mady, Jr. Family Trust (la « fiducie de la famille Mady »). L’épouse et les deux enfants de l’appelant en étaient bénéficiaires discrétionnaires du revenu. Ils en étaient également bénéficiaires discrétionnaires du capital avec l’appelant.

[106]  Les parties ont reconnu que, à une certaine date avant le 18 octobre 2002, les règles de l’Ordre royal des chirurgiens-dentistes de l’Ontario ont été modifiées et qu’il était dorénavant exigé que toutes les actions de sociétés professionnelles exploitant un cabinet dentaire soient détenues par un dentiste titulaire d’une licence.

[107]  Le 18 octobre 2002, l’appelant, agissant comme fiduciaire de la fiducie de la famille Mady, a fait transférer les 100 actions émises et en circulation de MDPC de la fiducie à Mme Mady, sous forme de remboursement de capital. Mme Mady les a ensuite immédiatement données à son époux.

[108]  MDPC a déclaré que des dividendes de 659 750 $ et de 110 000 $ seraient versés au Dr Mady pour les années d’imposition 2010 et 2011 et ces dividendes ont été versés. Mme Mady a inclus ces dividendes dans ses déclarations de revenus des années d’imposition 2010 et 2011 au motif que le revenu était réputé, en application de l’article 74.1, lui appartenir et non appartenir à son époux.

[109]  Dans sa réponse, le ministre s’est appuyé sur l’hypothèse de fait selon laquelle le transfert d’actions, d’abord à Mme Mady, puis, par don, de Mme Mady à l’appelant, visait à faire jouer l’article 74.1 et avait été effectué à cette fin. Le ministre a imposé l’appelant sur le revenu de dividendes reçus au motif que le paragraphe 74.5(11) de la LIR avait pour effet d’interdire l’attribution de ce revenu à Mme Mady, car l’un des principaux motifs pour lesquels l’opération avait été effectuée de cette manière était la réduction de l’impôt à payer sur le revenu de dividendes tiré de ces actions.

[110]  Comme le dit le juge Rothstein dans l’arrêt Lipson [62] , le paragraphe 74.5(11) est une règle anti-évitement particulière faisant obstacle à l’application des règles d’attribution lorsque l’un des principaux objectifs du transfert d’un bien est la réduction de l’impôt à payer sur le revenu tiré du bien.

[111]  L’appelant n’est pas d’accord avec le ministre quant à l’application que ce dernier fait du paragraphe 74.5(11). L’appelant fait observer que le paragraphe 74.5(11) ne vise pas une « série » d’opérations, contrairement, par exemple, à la règle générale anti-évitement. Il soutient que le ministre, lorsqu’il a décidé d’appliquer le paragraphe 74.5(11) dans l’établissement des cotisations à son égard concernant le revenu de dividendes, a déterminé l’objet du transfert des actions de Mme Mady au Dr Mady en examinant l’ensemble de la « série » de transferts, qui comprend d’abord le transfert fait par la fiducie de la famille Mady à Mme Mady, puis le transfert fait par Mme Mady au Dr Mady. En d’autres termes, selon l’appelant, le ministre a appliqué le paragraphe 74.5(11) parce qu’il a été considéré que Mme Mady n’avait été la bénéficiaire du transfert des actions qu’à titre d’intermédiaire avant de devenir l’auteur de l’autre transfert des actions. L’appelant soutient que le paragraphe 74.5(11) exige que l’objectif du transfert des actions de Mme Mady au Dr Mady soit déterminé uniquement en fonction de cette opération. Il fait valoir que son interprétation du paragraphe 74.5(11) est conforme à la décision de la Cour d’appel fédérale (la « CAF ») dans l’arrêt Lehigh Cement Limited [63] . Même si la décision concernait l’interprétation de l’alinéa 95(6)b) dans le contexte de sociétés étrangères affiliées, elle concernait également l’interprétation d’une disposition anti-évitement particulière qui, comme l’a constaté la Cour, ne comportait pas la notion de « série d’opérations », sur laquelle le ministre aurait pu s’appuyer pour discerner l’intention d’évitement fiscal.

[112]  Selon l’appelant, une fois Mme Mady en possession des actions, elle était assujettie à l’impôt sur tout revenu de dividendes tiré d’elles. Par conséquent, Mme Mady ne pouvait avoir transféré les actions au Dr Mady dans le but de réduire l’impôt à payer sur les dividendes tirés de ces actions. Elle était déjà l’actionnaire et la personne dont le revenu était le moins élevé. Par conséquent, son taux d’imposition était plus faible que celui de l’appelant. Si elle avait conservé les actions au lieu de les céder à son époux, l’impôt dû sur le revenu de dividendes aurait été inférieur à l’impôt qu’aurait eu à payer le Dr Mady.

[113]  À mon avis, l’analyse que fait l’appelant de l’arrêt Lehigh Cement ne tient pas compte des observations de la CAF au paragraphe 69, qui est reproduit ici :

69  La raison principale de l’acquisition ou de la disposition d’actions d’une société non résidente est une question de fait, tributaire de toutes les circonstances pertinentes de l’affaire. L’existence d’une série d’opérations peut faire partie des circonstances pertinentes. Il n’est cependant pas loisible au ministre de tenir compte d’un ensemble d’opérations en vue de discerner la présence d’un objectif d’évitement fiscal que l’alinéa 95(6)b) ne vise pas expressément.

[114]  La CAF reconnaît que, même en l’absence de la notion de « série d’opérations », un ensemble d’opérations peut faire partie des circonstances pertinentes dans la détermination de l’objectif du transfert de biens.

[115]  L’analyse que fait l’appelant des circonstances sous-jacentes entourant le transfert d’actions de son épouse à lui-même échoue pour un autre motif. Les parties ne contestent pas que Mme Mady n’était pas autorisée à détenir les actions de MDPC. Les règles de l’Ordre royal des chirurgiens-dentistes de l’Ontario interdisaient à Mme Mady de détenir les actions. Si elle ne pouvait pas détenir les actions, elle ne pouvait pas non plus percevoir de revenu de dividendes tiré des actions. Par conséquent, les dividendes n’auraient pas pu être imposés entre ses mains au taux plus faible que celui qui se serait appliqué si les actions avaient été en possession du Dr Mady. Dans ce contexte, les dividendes versés sur les actions ne pouvaient être imposés entre les mains de Mme Mady que par application de l’article 74.1, ce qu’a accompli le transfert par Mme Mady au Dr Mady des actions qu’elle ne pouvait pas détenir.

[116]  Pour clore l’analyse du libellé du paragraphe 74.5(11), je remarque que, aux termes de ce paragraphe, « un des principaux motifs » du transfert des biens consiste à tirer avantage des règles d’attribution pour que le revenu tiré des biens soit imposé entre les mains de la personne dont le revenu est le moins élevé. L’alinéa 95(6)b) examiné dans l’arrêt Lehigh Cement utilise un critère plus étroit, qui est la « principale raison » de l’acquisition ou de la disposition des actions. Dans l’arrêt Groupe Honco [64] , la CAF a conclu que l’expression « l’un des objets principaux » qui est en fait le même critère que celui utilisé au paragraphe 74.5(11), « est sans ambiguïté et laisse entendre qu’un contribuable [peut] avoir plus d’un motif principal lorsqu’il acquiert des actions ». Même si j’admettais que l’un des objets du transfert par Mme Mady au Dr Mady était pour ces derniers de se conformer à la nouvelle restriction relative à la propriété d’actions dans les cabinets dentaires, cela n’élimine pas le fait que l’autre objet principal de la structure de l’opération, telle qu’elle a été mise en œuvre, était de faire jouer les règles d’attribution pour que le revenu de dividendes que Mme Mady n’était pas autorisée à toucher soit imposé entre ses mains, à un taux plus faible. L’appelant a reconnu que son taux d’imposition sur le revenu était plus élevé que celui de son épouse pour les années d’imposition pertinentes. Elle a payé 180 000 $ en impôt sur le revenu de dividendes qui lui a été attribué. L’appelant doit 199 000 $ d’impôt selon la cotisation du ministre, soit une différence nette de 19 000 $.

[117]  Lors de son interrogatoire principal, l’appelant n’a pas expliqué pourquoi son épouse a été bénéficiaire à titre intermédiaire puis auteur du transfert des actions. L’appelant était un bénéficiaire discrétionnaire du capital de la fiducie et, en tant que fiduciaire, il aurait pu s’attribuer les actions directement. La preuve montre clairement que Mme Mady n’était pas autorisée à détenir ces actions compte tenu des nouvelles restrictions relatives à la propriété imposées par l’Ordre royal des chirurgiens-dentistes de l’Ontario. La preuve montre que l’appelant était au courant de ce fait avant que les actions lui soient transférées de manière indirecte, son épouse agissant comme intermédiaire lors de l’opération.

[118]  J’estime que M. Van Essen n’est pas crédible lorsqu’il affirme ignorer que le transfert d’actions a été effectué de cette manière pour des motifs de réduction de l’impôt. C’est la thèse qu’il a défendue dans une lettre adressée à l’ARC et datée du 7 mars 2014. Dans la lettre, il a dit que son client et lui‑même avaient du mal à trouver l’acte de fiducie et que les actions avaient peut-être été attribuées par la fiducie à Mme Mady parce qu’il était possible que l’appelant ne soit pas un bénéficiaire du capital de la fiducie. Cette explication s’est révélée fausse.

[119]  Dans son témoignage, M. Van Essen a confirmé qu’une note dans le dossier de son client précisait que la règle du paragraphe 74.1(1) s’appliquait de façon à attribuer le revenu de dividendes perçu par le bénéficiaire des dividendes, le Dr Mady, à son épouse, Judy Mady. M. Van Essen m’a semblé être un planificateur fiscal compétent. Je pense qu’il savait pourquoi Mme Mady avait été bénéficiaire puis auteur du transfert des actions au Dr Mady.

[120]  Un peu plus tard dans son témoignage, M. Van Essen a évoqué la possibilité qu’on ait recommandé au Dr Mady d’attribuer les actions d’abord à son épouse parce que, en tant que fiduciaire et bénéficiaire discrétionnaire du capital, il aurait été imprudent pour lui de s’attribuer les actions directement. Il a été avancé que les autres bénéficiaires du capital auraient pu contester l’attribution directe des actions au Dr Mady. L’explication du témoin semblait être un prétexte pour cacher le fait que la stratégie fiscale avait été spécialement élaborée pour profiter de l’application de la règle d’attribution du revenu prévue au paragraphe 74.1(1) de la LIR. Il n’y a pas le moindre élément de preuve qui me permettrait d’en arriver à une autre conclusion. Pour tous ces motifs, je conclus que les dividendes ont été à juste titre pris en compte dans l’établissement de la cotisation du Dr Mady.

[121]  Je constate que le ministre n’a pas établi de cotisation corrélative à l’égard de Mme Mady pour rembourser les impôts qui ont été payés parce que le revenu lui avait été attribué en application du paragraphe 74.1(1). Il va sans dire que ma conclusion selon laquelle le paragraphe 74.5(11) s’appliquait pour empêcher l’attribution du revenu de dividendes à Mme Mady en application du paragraphe 74.1(1) signifie que Mme Mady n’était pas tenue de payer l’impôt sur ce revenu. Elle a payé l’impôt sur le revenu de dividendes, alors qu’aucun impôt n’était dû. Dans ce contexte, je recommande fortement au ministre d’établir une nouvelle cotisation à l’égard de Mme Mady, en application du paragraphe 152(4.2) de la LIR, afin que l’impôt qu’elle a payé lui soit remboursé, en supposant que Mme Mady présente une demande à cet effet en vertu de cette disposition, dans le délai imparti de dix ans. Si cela n’est pas fait, le résultat serait manifestement injuste. L’imposition du revenu entre les mains à la fois du Dr Mady et de Mme Mady aurait pour effet de contraindre le couple à payer presque le double de l’impôt normalement dû sur ce revenu.

B. Le paragraphe 86(2) s’applique-t-il de manière à ce que soit refusé à l’appelant le transfert totalement libre d’impôt en lien avec la réorganisation du capital de MDPC?

[122]  Comme cela a été mentionné auparavant, l’intimée soutient que l’appelant n’a pas le droit de bénéficier d’un transfert totalement libre d’impôt en application de l’article 86 de la LIR relativement à la réorganisation du capital de MDPC, car le paragraphe 86(2) de la LIR s’applique à l’opération.

[123]  Le paragraphe 86(2) s’applique lorsque deux conditions sont remplies. Premièrement, la JVM des anciennes actions dont a disposé le contribuable à la suite de la réorganisation des actions doit dépasser le total de la JVM de la contrepartie autre que des actions et des nouvelles actions (la différence est appelée « excédent ») reçues par le contribuable à la suite de la réorganisation. Deuxièmement, il doit être raisonnable de considérer toute fraction de l’excédent comme un avantage que le contribuable désirait voir conféré à une personne à laquelle il est lié.

[124]  Le but du paragraphe 86(2), son objet, son esprit, est d’imposer la valeur qui, à la suite de la réorganisation, est transférée du contribuable participant à la réorganisation des actions à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance. Cela ressort clairement du libellé de l’alinéa 86(2)b), qui fait mention de la JVM des nouvelles actions reçues par le contribuable, à la suite de la réorganisation du capital, « immédiatement après la disposition ». Le paragraphe 86(2) est censé s’appliquer aux réorganisations du capital qui ont pour effet de transférer d’un contribuable à un autre la valeur d’actions, sans qu’il y ait véritablement transfert des actions de l’un à l’autre. Si le paragraphe 86(2) n’existait pas, les gains en capital pourraient être différés indéfiniment.

[125]  L’auditrice de l’ARC qui a examiné l’opération et conclu que le paragraphe 86(2) s’appliquait semble avoir été influencée par le fait que les parties avaient affirmé que la JVM des anciennes actions s’élevait à 2 071 500 $ et qu’elles se composaient de 2 071 497 actions privilégiées de catégorie A valant 2 071 497 $ et de 100 actions ordinaires de catégorie B, C et D valant au total 3 $. Étant donné que les anciennes actions valaient 4,5 millions de dollars, toute valeur qui ne peut pas être attribuée aux actions privilégiées de catégorie A s’ajoute automatiquement aux nouvelles actions ordinaires de catégories B, C et D. En d’autres termes, la JVM déclarée par les parties dans la convention d’échange d’actions n’a aucune incidence sur la détermination de la JVM des nouvelles actions, en particulier des actions ordinaires, reçues au titre de cette convention.

[126]  J’ai dit à l’avocate de l’intimée, au cours de ses observations orales, que je doutais que le paragraphe 86(2) s’appliquât, car l’appelant était le seul actionnaire de MDPC (il détenait toutes les anciennes actions) avant l’opération et il demeurait le seul actionnaire de la société immédiatement après la disposition (il détenait toutes les nouvelles actions après la disposition). Dans ce cas, la JVM des anciennes et nouvelles actions devait être la même. Pour que le paragraphe 86(2) s’applique, il aurait fallu que l’épouse et les enfants de l’appelant aient été des actionnaires de MDPC avant la réorganisation des actions ou qu’ils le soient devenus par suite de la réorganisation.

[127]  Bien que l’intimée reconnaisse que le Dr Mady ait été l’unique actionnaire inscrit de MDPC à la suite de la réorganisation du capital, elle soutient que Judy Mady, Madison et Alexis étaient les propriétaires bénéficiaires de 85 actions ordinaires de catégories B, C et D, respectivement, immédiatement après la réorganisation des actions. Pour ce motif, l’appelant leur avait conféré un avantage, car il ne lui restait plus que 15 % des actions ordinaires de MDPC à la suite de la réorganisation du capital. L’intimée fait valoir que l’appelant a transmis la propriété effective des 85 actions ordinaires de catégorie B, C et D à son épouse et à ses deux filles lorsqu’il a conclu la convention d’achat d’actions avec DCC le 15 décembre 2011. Aux termes de cette convention, Mme Mady, Madison et Alexis convenaient de vendre à DCC les 85 actions ordinaires de catégories B, C et D qu’elles détiendraient à la date de clôture.

[128]  J’estime qu’il n’existe pas d’élément de preuve montrant que l’appelant a transmis un intérêt bénéficiaire dans les actions susmentionnées avant la conclusion, le 13 janvier 2012, de la convention de vente avec les membres de sa famille en ce qui a trait à ces actions. J’ai lu attentivement la convention d’achat d’actions et, selon mon interprétation de cette convention, Mme Mady, Madison et Alexis ont simplement convenu de vendre les actions qu’elles détiendraient à la date de clôture. Il est assez courant pour des parties expérimentées, comme DCC, de conclure des opérations qui se réaliseront à une date ultérieure, par exemple, après qu’une réorganisation préalable à la clôture aura été effectuée pour tenir compte des objectifs fiscaux du vendeur.

[129]  Je suis d’accord avec l’intimée pour dire que, lorsque l’appelant a signé la convention d’achat d’actions, il prévoyait probablement vendre les 85 actions ordinaires de catégories B, C et D, une fois émises, aux membres de sa famille, conformément à la stratégie fiscale élaborée par son conseiller fiscal, Mike Van Essen. Cependant, ce n’est pas parce que l’appelant avait l’intention d’exécuter les étapes de l’opération avant la date de clôture conformément à la stratégie fiscale qu’il était tenu de le faire. Rien dans la convention d’achat d’actions ne donne à penser que l’appelant a conféré à son épouse et à ses deux filles le droit d’acquérir les 85 actions ordinaires de catégorie B, C et D en échange d’une contrepartie symbolique. Par conséquent, l’appelant détenait 100 % des nouvelles actions immédiatement après la réalisation de la réorganisation du capital. En conséquence, les nouvelles actions cédées par l’appelant et les anciennes actions qu’il a reçues à la suite de la réalisation de la réorganisation du capital avaient la même valeur.

[130]  En résumé, l’épouse et les filles de l’appelant n’ayant pas détenu d’intérêts dans les 85 actions ordinaires de catégories B, C et D avant de les acheter de l’appelant plus tard le même jour, aucun avantage ne leur a été conféré directement ou indirectement par suite de la réalisation de la réorganisation du capital de MDPC. La cotisation établie par le ministre à l’égard de l’appelant ne peut se justifier au titre du paragraphe 86(2).

[131]  Par souci de rigueur, j’examinerai si le ministre a appliqué le paragraphe 86(2) correctement pour déterminer le produit de disposition révisé de l’appelant. Cette analyse est pertinente uniquement si je me trompe sur le premier point et que le paragraphe 86(2) s’applique bel et bien à la réorganisation du capital de MDPC au motif que l’épouse et les deux filles de l’appelant auraient été les propriétaires bénéficiaires de 85 % des actions ordinaires.

[132]  Comme je l’ai mentionné ci-dessus, il est évident que les anciennes et les nouvelles actions avaient la même valeur. Cela s’explique par le fait que les anciennes et les nouvelles actions constituaient la totalité des actions émises et en circulation de la société immédiatement avant et après la réorganisation des actions, respectivement. Toute valeur qui n’est pas attribuable aux actions privilégiées de catégorie A est attribuable aux actions ordinaires de catégories B, C et D.

[133]  Le ministre fait valoir que 85 % des actions ordinaires de catégories B, C et D appartenaient à l’épouse et aux deux filles de l’appelant immédiatement après leur émission. Le ministre reconnaît que l’appelant était le propriétaire inscrit et le bénéficiaire de 15 actions ordinaires de catégories B, C et D. Ces actions ont été vendues par l’appelant à DCC à la date de clôture. L’appelant a reçu sa part proportionnelle du prix d’achat de 4,5 millions de dollars sur la base de la valeur dont avaient convenu les parties pour ces actions. Selon mes calculs, ces actions valaient au moins 364 275 $ [65] . Par conséquent, même si le ministre avait raison de soutenir que l’épouse et les enfants de l’appelant étaient les propriétaires bénéficiaires de 85 % des actions ordinaires de catégories B, C et D, il a surestimé le gain en capital que l’appelant aurait dû déclarer au titre du paragraphe 86(2) d’au moins 364 275 $. Par conséquent, l’avantage conféré par l’appelant à son épouse et à ses enfants au titre du paragraphe 86(2) vaudrait tout au plus 2 064 228 $ si la thèse du ministre au sujet du paragraphe 86(2) était retenue.

C. Le sous-alinéa 69(1)b)(i) s’applique-t-il à la disposition qu’a fait l’appelant des 85 actions ordinaires de catégories B, C et D à Mme Mady, Alexis et Madison respectivement moyennant une contrepartie symbolique?

[134]  L’intimée a soutenu à titre subsidiaire que le sous-alinéa 69(1)b)(i) de la LIR s’appliquait en lien avec le transfert de 85 % des actions ordinaires de MDPC, réparties également, à son épouse et à ses deux filles. Dans ce sous‑alinéa, la norme servant à déterminer le produit de disposition du contribuable en ce qui concerne des biens dont il a disposé en faveur d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est la JVM.

[135]  La seule question en litige entre les parties à l’égard de l’application de ce sous‑alinéa est celle de savoir si la JVM des actions ordinaires de catégories B, C et D vendues par l’appelant aux membres de sa famille était supérieure au montant d’un cent par action reçu par l’appelant.

[136]  De nombreux éléments de preuve ont été présentés par les deux parties relativement à la JVM des actions ordinaires de catégories B, C et D de MDPC. À mon avis, le prix versé par DCC à l’épouse et aux deux filles de l’appelant pour les actions ordinaires constitue le point de référence approprié pour déterminer la JVM des actions vendues par l’appelant aux membres de sa famille. Pour en arriver à cette conclusion, j’ai retenu l’avis d’Andrew Michelin de Richter and Associates Inc., le témoin expert de la Couronne, pour les motifs exposés précédemment. En résumé, il a exprimé l’avis qu’il aurait fallu utiliser l’approche fondée sur le prix du marché pour calculer la valeur des actions, car celles-ci avaient été vendues par l’appelant et son épouse après que les parties avaient convenu de les vendre à DCC pour 4,5 millions de dollars. J’ai rejeté les avis des témoins experts de l’appelant pour les motifs exposés précédemment.

[137]  Contrairement à l’appelant, son épouse et ses filles ont vendu leurs actions à DCC uniquement contre des espèces. Elles ont acquis les actions de l’appelant pour un prix d’achat de 0,01 $ par action et les ont vendues immédiatement après à un prix en argent de 8 645 $ par action. Le prix d’achat payé par DCC à l’épouse et aux filles de l’appelant était définitif. Contrairement à l’appelant, elles n’étaient pas parties à la convention d’achat d’actions et elles n’avaient pas d’obligations aux termes de cette convention envers DCC. Si l’objectif des BAIIA précisé dans la convention d’achat d’actions n’était pas atteint, l’épouse et les filles de l’appelant pouvaient néanmoins conserver l’intégralité de l’argent qu’elles avaient reçu.

[138]  On a demandé à M. Tracey, un témoin expert de l’appelant, si l’appelant aurait vendu ces actions à une personne avec laquelle il n’était pas lié pour un cent par action, sachant que cette personne les aurait vendues immédiatement après pour 8 645 $ par action. Je présume que tout le monde dans la salle d’audience s’attendait à ce qu’il réponde « non ». Le témoin a ajouté que l’appelant a fixé le prix à une contrepartie symbolique parce que les acheteurs étaient son épouse et ses deux filles. Le profit de 734 888 $ que l’épouse et les filles de l’appelant ont réalisé immédiatement après la vente des actions à DCC ne sortait pas de la fortune familiale. L’avantage résidait dans le fait que Mme Mady, Alexis et Madison pouvaient utiliser leur exemption pour gains en capital pour mettre à l’abri les gains que le Dr Mady leur avait transférés.

[139]  M. Tracey a reconnu en toute franchise que le contribuable avait établi le prix à une contrepartie symbolique pour rendre l’issue fiscale favorable. Le sous-alinéa 69(1)b)(i) a été adopté pour empêcher cette issue, en faisant de la JVM la norme servant à déterminer pour un contribuable les conséquences fiscales qui découlent de la disposition de biens en faveur d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance.

[140]  En résumé, pour les motifs exposés ci-dessus, le prix dont ont convenu l’épouse et les deux filles de l’appelant d’une part et DCC d’autre part satisfait à la définition du terme « juste valeur marchande » qui désigne « le prix le plus élevé que le propriétaire d’un bien peut raisonnablement s’attendre à en tirer s’il le vend de façon normale [...], le marché n’étant pas soumis à des pressions inhabituelles et étant constitué d’acheteurs disposés à acheter et des vendeurs disposés à vendre, qui n’ont entre eux aucun lien de dépendance et qui ne sont en aucune façon obligés d’acheter ou de vendre » [66] .

[141]  Par conséquent, je conclus que l’appelant a sous-déclaré les gains en capital imposables de 1 102 332 $. La nouvelle cotisation, pour ce qui est du montant de 111 919 $, est inexacte, car elle a été établie en tenant pour acquis que le paragraphe 86(2) et non le sous-alinéa 69(1)b)(i) s’appliquait.

[142]  L’avocat de l’appelant m’a invité à examiner si l’épouse et les deux filles de l’appelant pouvaient se prévaloir de la clause de rajustement du prix d’achat contenue dans chacune des conventions de transfert d’actions, en supposant que les parties décident de mettre en application cette clause.

[143]  L’application ou non de la clause de rajustement du prix d’achat n’a aucune incidence sur les conséquences fiscales pour l’appelant au titre du sous-alinéa 69(1)b)(i). Elle n’est pertinente que pour l’épouse et les deux filles de l’appelant, en supposant que les parties conviennent de mettre en application la clause et que celle‑ci puisse avoir un effet rétroactif. Il s’agit d’une question complexe. L’épouse et les deux filles de l’appelant ne sont pas des appelantes dans l’affaire dont je suis saisi. Je n’ai pas compétence pour trancher une question qui a des conséquences pour des contribuables qui ne sont pas des appelants qui comparaissent devant la Cour.

[144]  L’avocat de l’appelant m’a aussi demandé de déterminer si les opérations conclues par l’appelant, son épouse et ses deux filles pouvaient être qualifiées de dons plutôt que d’opérations de vente comme elles sont représentées dans les conventions que les parties ont signées. La nouvelle qualification demandée par l’appelant n’a aucune incidence sur les conséquences fiscales découlant de la disposition des actions en faveur des membres de sa famille. Dans un cas comme dans l’autre, par application du paragraphe 69(1), ses produits sont jugés être égaux à la JVM des biens dont il a été disposé. La nouvelle qualification n’est utile que pour l’épouse et les deux filles de l’appelant. Dans le cas d’un don, le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien à sa JVM. Pour les motifs exposés ci-dessus, je m’abstiendrai de me prononcer sur cette question. En outre, j’observe que, dans l’avis d’appel, l’appelant n’a allégué aucun fait pour établir que la vente pouvait être qualifiée de don et n’a soulevé aucun argument à cet égard. De plus, j’enfreindrais l’équité procédurale si je me prononçais sur cette question.

D. L’appelant est-il passible de pénalités pour faute lourde en application du paragraphe 163(2) de la LIR?

[145]  L’avocate de l’intimée, dans ses observations écrites, constate correctement que la jurisprudence a établi une norme rigoureuse à laquelle le ministre doit satisfaire pour prouver que le comportement du contribuable justifie l’imposition de pénalités pour faute lourde relativement à l’omission du contribuable de déclarer un revenu. Citant des passages pertinents des motifs de la Cour suprême dans l’arrêt Guindon [67] , l’avocate de l’intimée a reconnu que l’intimée devait prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le comportement de l’appelant participait d’une indifférence équivalant à « une conduite intentionnelle » ou à « une indifférence au respect de la Loi [qui] ne s’entend pas que d’une simple inattention ou négligence » relativement à son obligation en matière d’autodéclaration.

[146]  Il est de droit constant que les connaissances générales d’un contribuable en matière commerciale et fiscale doivent être prises en considération pour déterminer si son comportement franchit le seuil établi. La complexité des opérations en cause et des dispositions créant les obligations fiscales doit également être soupesée. Il est bien connu que le ministre cherche rarement à appliquer des pénalités pour faute lourde dans le cas d’opérations considérées comme visant à enfreindre des dispositions anti-évitement précises ou la règle générale anti-évitement. Ces types de dispositions sont par nature difficiles à interpréter. Les conseillers fiscaux compétents et l’ARC ont du mal à circonscrire les limites des dispositions anti-évitement. Dans le cas d’opérations jugées trompe-l’oeil, des pénalités pour faute lourde s’appliquent souvent, en raison de l’élément de tromperie présent dans ces situations.

[147]  Les tribunaux se sont généralement montrés réticents à imposer des pénalités pour faute lourde lorsque le contribuable s’était fié en toute bonne foi aux conseils de conseillers fiscaux [68] ou lorsque les sommes en cause avaient été divulguées dans les déclarations de revenus [69] . Bien que la responsabilité principale de produire des déclarations de revenus repose sur le contribuable, les pénalités pour faute lourde doivent s’appuyer sur des faits qui prouvent que le contribuable était au fait des actes commis par les spécialistes en déclarations de revenus ou y avait souscrit [70] . Cependant, l’aveuglement volontaire à l’égard de la conduite coupable d’un spécialiste en déclarations de revenus ne protégera pas le contribuable contre les pénalités pour faute lourde [71] .

[148]  L’intimée, dans ses observations écrites, a justifié l’imposition de pénalités pour faute lourde ainsi (au paragraphe 6) :

[traduction] Le Dr Mady avait le sens des affaires et le niveau d’instruction requis pour savoir que : (i) selon les déclarations de la fiducie, il percevait les dividendes, mais ceux-ci ont été inclus dans la déclaration de revenus de Mme Mady; (ii) même s’il était le seul à détenir 100 % de MDPC, il n’a pas déclaré la totalité du prix de vente de 4,5 millions de dollars payé pour ces actions. L’appelant a fait un faux énoncé ou une omission – ou y a participé, y a consenti ou y a acquiescé – dans les déclarations de revenus produites pour les années d’imposition en question, à la suite de quoi l’impôt qui aurait été payable selon les renseignements fournis dans les déclarations de revenus déposées pour ces années était inférieur à l’impôt qui aurait été par ailleurs payable, ce qui est visé au paragraphe 163(2) de la Loi.

[Non souligné dans l’original.]

[149]  À mon avis, en ce qui concerne le revenu de dividendes, le fait que l’appelant savait que les dividendes lui avaient été versés, mais qu’ils avaient été déclarés par son épouse, ne suffit pas à justifier l’imposition de pénalités pour faute lourde. Les éléments de preuve montrent que l’appelant se reposait sur les conseils fiscaux fournis par un professionnel hautement qualifié. Il a été informé que le revenu provenant de dividendes avait été attribué à son épouse en application de l’article 74.1. La question de savoir si la règle anti-évitement particulière énoncée au paragraphe 74.5(11) s’appliquait et l’emportait sur la règle générale d’attribution du revenu est très complexe. Elle n’a pas été examinée auparavant dans la jurisprudence. Le fait pour le contribuable de s’appuyer sur les conseils obtenus d’un conseiller fiscal qualifié pour appliquer les règles d’attribution du revenu n’équivaut certainement pas à savoir que les conséquences fiscales favorables qui découleraient par ailleurs des opérations sont impossibles du fait d’une disposition anti-évitement particulière dont l’application dépend d’un critère complexe fondé sur l’objet de l’opération.

[150]  Rien dans la preuve ne montre que l’appelant savait que le paragraphe 74.5(11) s’appliquait et l’emportait sur la règle générale d’attribution ou qu’il a fait preuve d’aveuglement volontaire quant à son application. De même, aucun élément de preuve ne montre que le conseiller fiscal de l’appelant savait que le paragraphe 74.5(11) s’appliquait et l’emportait sur la règle d’attribution du revenu ni qu’il a commis une faute lourde en omettant de le reconnaître. L’application du paragraphe 74.5(11) ne va pas de soi.

[151]  Pour les motifs qui précèdent, l’intimée n’a pas réussi à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que l’omission de l’appelant de déclarer le revenu de dividendes était attribuable à un comportement témoignant d’une indifférence équivalant à une « conduite intentionnelle » ou à une « indifférence quant au respect de la Loi ».

[152]  La réponse est moins évidente lorsqu’il s’agit de savoir s’il est justifié d’imposer des pénalités pour faute lourde relativement au gain en capital imposable supplémentaire découlant de l’application du paragraphe 69(1). D’une part, il existe un écart important entre la valeur de la contrepartie symbolique établie par l’appelant pour les actions transférées à son épouse et à ses filles et le prix auquel ces dernières les ont vendues à DCC immédiatement après. L’appelant savait que l’opération faisait passer aux membres de sa famille un profit important, réalisé le jour même du transfert des actions en leur faveur.

[153]  La preuve montre aussi que l’ARC avait informé le Dr Mady et son conseiller fiscal, avant le dépôt de la déclaration de revenus de 2012, qu’elle avait des doutes quant aux circonstances entourant la manière dont le Dr Mady avait transféré les actions à son épouse et à ses filles.

[154]  D’autre part, la grande complexité de la réorganisation préalable à la clôture constitue un facteur atténuant. Cette réorganisation comportait des mesures prises pour atteindre les objectifs fiscaux de l’appelant et d’autres prises en vue des objectifs réglementaires de l’acheteur. Il fallait disposer des biens non admissibles de MDPC avant l’aliénation en faveur d’un tiers pour que le gain réalisé au moment de la cession des actions soit admissible à l’exemption pour gains en capital. L’achalandage de l’entreprise attribuable aux services professionnels du Dr Mady devait être transféré à une nouvelle société pour qu’il soit satisfait aux exigences réglementaires auxquelles était assujetti l’acheteur.

[155]  Dans son témoignage, Mme Hutchins a admis que, malgré ses 20 années d’expérience en tant que fiscaliste à l’ARC, elle avait trouvé que la série d’opérations était assez complexe. Elle a établi une nouvelle cotisation de manière inexacte en faisant jouer le paragraphe 86(2) de façon à refuser à l’appelant un transfert totalement libre d’impôt en lien avec la réorganisation du capital de MDPC. L’argument subsidiaire selon lequel le sous-alinéa 69(1)b)(i) s’appliquait dans la détermination du produit de disposition de l’appelant a été avancé par le sous-procureur général. Il n’a pas été soulevé par le ministre au cours du processus d’établissement de la cotisation et de confirmation. Dans ce contexte, il est difficile de conclure que l’appelant savait qu’une disposition que le vérificateur de l’ARC n’avait pas prise en considération au cours du processus de cotisation, c’est-à-dire le sous-alinéa 69(1)b)(i), s’appliquait ou qu’il a fait preuve d’aveuglement volontaire à cet égard.

[156]  D’autres aspects du contexte factuel présentaient sous un jour plus favorable le comportement de l’appelant. La preuve montre que l’appelant et son conseiller financier ont discuté d’une proposition de mise en œuvre du gel bien avant que DCC n’entre en scène. Le 2 octobre 2009, Mike Van Essen, dans une lettre envoyée à l’appelant, informait son client qu’il serait avantageux pour lui d’échanger ses actions ordinaires contre des actions privilégiées à valeur fixe pour permettre à son épouse et à une fiducie établie à l’intention de ses deux filles d’acquérir des actions ordinaires de la société en échange d’une contrepartie symbolique. M. Van Essen avait à l’époque estimé la valeur de MDPC à 750 000 $. Il avait informé son client qu’une évaluation officielle devait être effectuée pour éviter une contestation par l’ARC. Une lettre de suivi a été envoyée à l’appelant, dans laquelle il était recommandé que le gel successoral soit mis en œuvre avant le 18e anniversaire de la fille aînée de l’appelant, le 23 février 2012.

[157]  À l’automne 2011, M. Van Essen, qui agissait pour le compte de l’appelant, a demandé à sa collègue d’effectuer une évaluation des actions de MDPC en date du 1er juillet 2011. M. Van Essen a déclaré que cette date avait été choisie parce qu’elle correspondait à peu près à la fin de l’exercice le plus récent pour lequel des états financiers préparés par BDO étaient disponibles. Vu la preuve, j’estime que l’appelant pensait honnêtement que la valeur des actions de MDPC pouvait être calculée selon la technique du revenu, sur la base des derniers états financiers de MDPC examinés par BDO, car il avait discuté de l’opération dite de gel avec son conseiller bien avant la date de ces états financiers. La preuve montre que l’appelant a fait ce à quoi on s’attendrait d’une personne raisonnablement prudente : il s’est fié aux conseils d’un conseiller fiscal réputé pour organiser le transfert des actions à son épouse et à ses deux filles. M. Van Essen, pour sa part, a commandé un rapport d’évaluation auprès d’une collègue qualifiée. Deux intermédiaires séparaient l’appelant du processus d’évaluation.

[158]  Bien que M. Van Essen ait agi de manière imprudente en omettant de divulguer à sa collègue la vente imminente de MDPC, je ne pense pas que l’appelant puisse être tenu responsable de ses actions. Une évaluation est une tâche complexe. Différentes méthodes peuvent être utilisées pour déterminer la valeur des actions. J’ai entendu des témoignages d’experts sur la détermination de la JVM des actions pendant plus de deux jours. L’appelant et l’intimée ont estimé qu’il était nécessaire que j’entende ces témoignages. Bien que j’aie rejeté l’avis des experts de l’appelant selon lequel la JVM des actions devait être établie par la technique du revenu, leur avis n’était pas frivole. Il est bien établi qu’un contribuable n’est responsable des actions de son agent que s’il est au courant de la faute lourde de cet agent ou s’il fait preuve d’aveuglement volontaire à l’égard de cette faute lourde et s’il acquiesce ou participe aux faux énoncés ou aux omissions [72] .

[159]  Enfin, j’observe que les conventions de transfert entre l’appelant d’une part et son épouse et ses filles d’autre part comportaient toutes des clauses de rajustement du prix d’achat censées protéger contre une contestation de l’ARC. Je conclus de son témoignage que l’appelant pensait que ce type de clause donnait une plus grande marge de manœuvre dans l’établissement du prix payé par les parties liées.

[160]  Dans ce contexte, je ne peux pas conclure que l’appelant savait qu’il ne pouvait se fier à l’évaluation effectuée par Mme King pour déterminer la JVM de MDPC au 13 janvier 2012 ni l’utiliser pour établir le prix de vente des 85 actions ordinaires de catégories B, C et D aux membres de sa famille, ni d’ailleurs qu’il a fait preuve d’aveuglement volontaire à cet égard.

[161]  Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que l’intimée ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombe et, en conséquence, que le ministre a abusivement imposé des pénalités pour faute lourde à l’appelant.

[162]  Pour les motifs qui précèdent, l’appel est accueilli en partie seulement. Les cotisations sont renvoyées au ministre pour nouvel examen et établissement de nouvelles cotisations, conformément aux présents motifs du jugement.

Les présents motifs du jugement remplacent les motifs du jugement datés du 14 juin 2017.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juin 2017.

« Robert J. Hogan »

Le juge Hogan

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour d’août 2018.

Elisabeth Ross, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :

2017 CCI 112

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2015-1539(IT)G

INTITULÉ :

DR DAVID MADY c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Les 3, 4, 5, 6 et 7 avril 2017

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Robert J. Hogan

DATE DU JUGEMENT :

Le 14 juin 2017

COMPARUTIONS :

Avocat de l’appelant :

Me Vern Krishna, c.r.

Me Alexander Yu

Osnat Nemetz (stagiaire)

Avocate de l’intimée :

Me Suzanie Chua

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

Me Vern Krishna, c.r.

Cabinet :

TaxChambers LLP

155, avenue University, bureau 1230

Toronto (Ontario)

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 



[1] L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) Sauf indication contraire, tous les renvois à des dispositions légales renvoient à la LIR.

[2] Les faits exposés ci-après sont pratiquement identiques à ceux figurant dans l’exposé conjoint des faits partiel.

[3] Pièce AR-1, recueil conjoint de documents des parties, onglet 22-1, p. 36.

[4] Pièce AR-1, recueil conjoint de documents des parties, onglet 22-1, p. 36.

[5] Pièce AR-1, recueil conjoint de documents des parties, onglet 22-1, p. 42.

[6] Pièce AR-1, recueil conjoint de documents des parties, onglet 22-1, p. 36.

[7] Pièce AR-1, recueil conjoint de documents des parties, onglet 17, paragraphe 1.

[8] Pièce AR-1, onglet 22-1, p. 17.

[9] Pièce AR-1, onglet 7, p. 8.

[10] Pièce AR-1, onglet 21-1, p. 1, 19.

[11] Pièce AR-1, onglets 20-1 à 20-9.

[12] Pièce AR-1, onglet 20-1, p. 3.

[13] Diagramme préparé par BDO Dunwoody, les comptables de l’appelant, étapes no 1, 2 et 3 de la [traduction] « réorganisation des actions ».

[14] Diagramme préparé par BDO Dunwoody, les comptables de l’appelant, étapes no 1, 2 et 3 de la [traduction] « réorganisation des actions ».

[15] Pièce AR-1, onglet 6, p. 32 et 37.

[16] Pièce AR-1, onglet 20-10.

[17] Pièce AR-1, onglets 13 et 20-1.

[18] Pièce AR-1, onglet 13.

[19] Pièce AR-1, onglet 20-17.

[20] Pièce AR-1, onglet 6, p. 36.

[21] Pièce AR-1, onglets 20-21, 20-22, 20-23.

[22] Pièce AR-1, onglets 20-21, 20-22, 20-23.

[23] Pièce AR-1, onglet 20-36, p. 2, paragraphe 1.

[24] Pièce AR-1, onglet 20-36, p. 2, paragraphes 1, 2.

[25] Pièce AR-1, onglets 15 et 20-39 à 20-44.

[26] Pièce AR-1, onglet 21-1, p. 19, section 2.2.

[27] Diagramme préparé par BDO Dunwoody, les comptables de l’appelant, étape no 8.

[28] Diagramme préparé par BDO Dunwoody, les comptables de l’appelant, étape no 4.

[29] Diagramme préparé par BDO Dunwoody, les comptables de l’appelant, étape no 8.

[30] Diagramme préparé par BDO Dunwoody, les comptables de l’appelant, étape no 8.

[31] Diagramme préparé par BDO Dunwoody, les comptables de l’appelant, étape no 8; pièce AR-1, onglets 3, 8 et 9.

[32] Pièce AR-1, onglet 21-31, p. 1.

[33] Pièce AR-1, onglet 22-1, p. 1.

[34] Pièce AR-1, volume 2, onglet 11.

[35] Pièce AR-1, volume 1, onglet 3, p. 127 et 128.

[36] Pièce AR-1, volume 4, onglet 22-1, p. 2192, alinéa (iv).

[37] Pièce AR-1, volume 3, onglet 20-1, article 3.1.

[38] Pièce AR-1, volume 3, onglet 20-1, article 2.2.

[39] Pièce AR-1, volume 3, onglet 20-10, p. 1829.

[40] Ibid. article 10, p. 1833.

[41] Pièce AR-1, volume 3, onglet 20-21, onglet 20-22 et onglet 20-23.

[42] Ibid. article 7.

[43] Pièce AR-1, volume 3, onglet 16-4, p. 18.

[44] Pièce AR-1, volume 3, onglet 16-6.

[45] Pièce AR-1, volume 3, onglet 16-5.

[46] Pièce AR-1, volume 5, onglet 24-15.

[47] Pièce AR-1, volume 3, onglet 16-10, p. 6.

[48] Pièce AR-1, volume 2, onglet 14.

[49] Pièce AR-1, volume 3, onglet 16-10, p. 2.

[50] Pièce AR-1, volume 3, onglet 16-4.

[51] Pièce AR-1, volume 4, onglet 23-5.

[52] Pièce AR-1, volume 5, onglet 24-3, p. 3.

[53] Pièce AR-1, volume 3, onglet 16-5.

[54] Pièce AR-1, volume 4, onglet 23-4.

[55] Pièce A-2.

[56] Pièce A-2, annexe 1.

[57] Pièce A-2.

[58] Pièce A-3.

[59] Pièce A-4.

[60] Pièce AR-1, volume 3, onglet 16-4, p. 18.

[61] Pièce R-1.

[62] Arrêt Lipson c. Canada, 2009 CSC 1, [2009] 1 R.C.S. 3, au paragraphe 105 (arrêt Lipson).

[63] Arrêt Canada c. Lehigh Cement Limited, 2014 CAF 103, [2015] 3 R.C.F. 117 (arrêt Lehigh Cement).

[64] Arrêt Groupe Honco Inc. c. La Reine, 2013 CAF 128, 2013 CarswellNat 4181, au paragraphe 24 (arrêt Groupe Honco).

[65] Cette valeur provient du calcul suivant : 4 500 000 $ (il s’agit de la JVM des anciennes actions déterminée par le ministre) – 2 071 497 $ (prix de rachat) = 2 428 503 $ x 0,15 (pourcentage de propriété des actions ordinaires de l’appelant selon la thèse du ministre) = 364 275 $.

[66] Arrêt Henderson c. Ministre du Revenu national, [1973] A.C.F. no 800  (C.F. 1re inst.), au paragraphe 20.

[67] Arrêt Guindon c. Canada, 2015 CSC 41, [2015] 3 R.C.S. 3.

[68] Voir la discussion et le résumé de la jurisprudence dans Colin Campbell, Administration of Income Tax 2016 (Toronto, Thomson Reuters, 2016), chapitre 11 : « Penalties », aux pages 478 à 492.

[69] Le fait pour le ministre d’imposer des pénalités a été qualifié d’ « agressif et injustifié » dans la décision Billingsley c. La Reine, [1997] A.C.I. no 541, [1997] 3 C.T.C. 2528, 97 DTC 1436 (C.C.I.). Voir aussi Crown Cork & Seal Canada Inc. c. La Reine, [1990] 2 C.T.C. 465, 90 DTC 6586 (C.F. 1re inst.).

[70] Voir la discussion dans Campbell, op. cit., à la page 481, à la note de bas de page 54.

[71] Décision Malleck c. Canada, [1997] A.C.I. no 835 (QL).

[72] Udell v. Minister of National Revenue, [1970] Ex. C.R. 176, aux pages 190 et 192, [1969] C.T.C. 704, aux pages 713 et 714.

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