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Date: 19991029

Dossier: 98-1479-IT-I

ENTRE :

PHILIPPE LAROSE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Somers, C.C.I.

[1] Cet appel a été entendu à Ottawa, Canada, le 6 octobre 1999. Il s'agit d'un appel, sous la procédure informelle, d'une cotisation d'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996.

[2] Dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1996, l'appelant a déclaré le montant de 33 337,91 $ et a déduit le montant de 13 129,00 $ pour un montant net de 22 208,91 $, à l'égard de sommes reçues par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

[3] La question en litige consiste à déterminer si l'appelant doit inclure le montant de 22 208,91 $ dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1996.

[4] En cotisant la déclaration d'impôt sur le revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 1996, le ministre du Revenu national (le “Ministre”) a tenu notamment pour acquis les faits suivants, lesquels ont été admis ou niés par l'appelant :

“a) au cours d'une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition 1996, la mère et la soeur de l'appelant ont été impliquées dans un accident de la route qui les a laissées gravement accidentées; (admis)

b) durant l'année d'imposition 1996, la mère et la soeur de l'appelant étaient entièrement dépendantes de l'appelant au niveau de leurs activités essentielles de la vie quotidienne; (admis)

c) durant l'année d'imposition 1996, l'appelant a pris en charge et s'est occupé d'apporter les soins à sa mère et à sa soeur; (admis)

d) durant l'année d'imposition 1996, l'appelant a reçu un montant de 33 337,91 $ directement de la SAAQ en guise de remboursement des frais pour l'aide personnelle à domicile qu'il a fournie à sa mère et à sa soeur durant ladite année d'imposition; (admis)

e) le montant de 22 208,91 $ ne s'agit pas d'une somme qui peut être exclue dans le calcul du revenu de l'appelant en vertu du paragraphe 81(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “Loi”) pour l'année d'imposition 1996; et (nié)

f) le montant de 22 208,91 $ doit être inclus dans le calcul du revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 1996.” (nié)

[5] L'appelant a admis tous les faits sur lesquels le Ministre s'est basé pour cotiser la déclaration d'impôt sur le revenu pour l'année 1996.

[6] L'appelant, résident du Québec, dit qu'il a reçu la somme de 33 337,91 $ en vertu de l'article 79 de la Loi sur l'assurance automobile (Chapitre A-25) qui se lit comme suit :

79. A droit à un remboursement des frais qu'elle engage pour une aide personnel à domicile, la victime qui, en raison de l'accident, est dans un état physique ou psychique qui nécessite la présence continuelle d'une personne auprès d'elle ou qui la rend incapable de prendre soin d'elle-même ou d'effectuer sans aide les activités essentielles de la vie quotidienne.

Ce remboursement est effectué sur présentation de pièces justificatives et selon les normes, conditions et maximums prescrits par règlement. Il ne peut toutefois excéder 555 $ par semaine.

La Société peut, dans les cas prescrits par règlement, remplacer le remboursement de frais par une allocation hebdomadaire équivalente.”

[7] Pour exclure cette somme de ses revenus, l'appelant se base sur l'article 494 de la Loi sur les impôts (Québec) qui se lit en partie comme suit :

Art. 494. Revenu de biens acquis à titre de dommages. – Un particulier n'est pas tenu d'inclure dans le calcul de son revenu le revenu pour l'année provenant de tout bien acquis par une personne ou au bénéfice de celle-ci à titre d'indemnité à l'égard de préjudices d'ordre physique ou mental qu'elle a subis ou à la suite d'une action en dommages-intérêts intentée pour ceux-ci, ou de tout bien substitué à ce premier bien, ni le gain en capital imposable pour l'année provenant de l'aliénation d'un tel bien:

...”

[8] Le Ministre s'appuie sur le paragraphe 81(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour calculer le revenu de l'appelant pour l'année en cause.

[9] Le paragraphe 81(1) se lit comme suit :

ARTICLE 81 : Sommes à exclure du revenu.

(1) Ne sont pas inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition :

...

q) Indemnités provinciales – une somme versée à un particulier à titre d'indemnité en vertu d'une disposition, précisée par règlement, de la législation provinciale.

...”

[10] Aux fins de l'alinéa 8(1)q) de la Loi de l'impôt sur le revenu, “disposition prescrite de la loi d'une province” désigne selon le Règlement de l'impôt sur le revenu (article 6501) :

j) pour ce qui est de la province de Québec

(i) les articles, 5, 5b et 14 de la Loi de l'indemnisation des victimes d'actes criminels, S.Q. 19971, c. 18, et

(ii) les articles 13 et 26, le paragraphe 37(1) et les articles 44 et 54 de la Loi sur l'assurance automobile, S.Q. 1977. c. 68;

...”

[11] Le paragraphe 81(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu comporte une liste d'éléments qui ne doivent pas être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable. Plus précisément, l'alinéa 81(1)q) de la Loi de l'impôt sur le revenu exclut du calcul du revenu les indemnités versées en vertu de la législation provinciale prescrite par règlement. L'article 6501 du Règlement de l'impôt sur le revenu stipule, pour ce qui est du Québec, que les indemnités versées en vertu des articles et des paragraphes y mentionnés de la Loi de l'assurance automobile ne sont pas imposables. Ces derniers traitent de l'indemnisation du dommage corporel. L'article 79 de la Loi sur l'assurance automobile n'est inclus dans l'article 6501 du Règlement de l'impôt sur le revenu.

[12] Bien que les services rendus par l'appelant aux membres de sa famille sont très louables, la Cour ne peut passer outre la Loi et les Règlements de l'impôt sur le revenu.

[13] L'appelant doit inclure le montant de 22 208,91 $ dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1996 en vertu de l'article 3 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[14] En conséquence, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d'octobre 1999.

“ J.F. Somers ”

J.S.C.C.I.

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