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Date: 19991001

Dossier: 98-361-IT-G

ENTRE :

MERRIAN LEMMEX,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de l'ordonnance relative aux frais et dépens

Le juge Lamarre, C.C.I.

[1] L'avocat de l'appelante a, en vertu de l'article 147 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) (les “ Règles ”), demandé à la Cour de donner à l'officier taxateur des directives pour qu'il fixe la totalité des dépens sans tenir compte du tarif B de l'annexe II des Règles, et d'adjuger à l'appelante une somme globale de 12 000 $ au lieu des dépens taxés.

[2] L'intimée prétend pour sa part que l'appelante devrait avoir droit, à l'égard du présent appel, aux dépens entre parties et aux débours prévus aux tarifs A et B.

[3] L'article 147 des Règles se lit comme suit :

147. (1) Sous réserve des dispositions de la Loi, la Cour a entière discrétion pour adjuger les frais et dépens aux parties à une instance, pour en déterminer la somme, pour les répartir et pour désigner les personnes qui doivent les supporter.

(2) Des dépens peuvent être adjugés à la Couronne ou contre elle.

(3) En exerçant sa discrétion conformément au paragraphe (1), la Cour peut tenir compte :

a) du résultat de l'instance;

b) des sommes en cause;

c) de l'importance des questions en litige;

d) de toute offre de règlement présentée par écrit;

e) de la charge de travail;

f) de la complexité des questions en litige;

g) de la conduite d'une partie qui aurait abrégé ou prolongé inutilement la durée de l'instance;

h) de la dénégation d'un fait par une partie ou de sa négligence ou de son refus de l'admettre, lorsque ce fait aurait dû être admis;

i) de la question de savoir si une étape de l'instance,

(i) était inappropriée, vexatoire ou inutile,

(ii) a été accomplie de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;

j) de toute autre question pouvant influer sur la détermination des dépens.

(4) La Cour peut fixer la totalité ou partie des dépens en tenant compte ou non du tarif B de l'annexe II et peut adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés.

(5) Nonobstant toute autre disposition des présentes règles, la Cour peut, à sa discrétion :

a) adjuger ou refuser d'adjuger les dépens à l'égard d'une question ou d'une partie de l'instance particulière;

b) adjuger l'ensemble ou un pourcentage des dépens taxés jusqu'à et y compris une certaine étape de l'instance;

c) adjuger la totalité ou partie des dépens sur une base procureur-client.

(6) La Cour peut, dans toute instance, donner des directives à l'officier taxateur, notamment en vue :

a) d'accorder des sommes supplémentaires à celles prévues pour les postes mentionnés au tarif B de l'annexe II;

b) de tenir compte des services rendus ou des débours effectués qui ne sont pas inclus dans le tarif B de l'annexe II;

c) de permettre à l'officier taxateur de prendre en considération, pour la taxation des dépens, des facteurs autres que ceux précisés à l'article 154.

(7) Une partie peut :

a) dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a pris connaissance du jugement;

b) après que la Cour a décidé du jugement à prononcer, au moment de la présentation de la requête pour jugement,

que le jugement règle ou non la question des dépens, demander à la Cour que des directives soient données à l'officier taxateur à l'égard des questions visées au présent article ou aux articles 148 à 152 ou qu'elle reconsidère son adjudication des dépens.

[4] Les parties conviennent que l'appel est une instance de la catégorie A au sens de l'article 1 du tarif A de l'annexe II des Règles.

[5] Dans les observations écrites qu'il a produites au sujet des dépens, l'avocat de l'appelante résumait comme suit les faits qui ont conduit au présent appel :

[TRADUCTION]

[...] Mme Lemmex, qui était une employée de Corel, avait levé une option sur actions dans les années 1988, 1989 et 1990. La société Corel est devenue une société publique en novembre 1989. Mme Lemmex s'est départie de toutes les actions en question en 1990.

Dans la déclaration de revenu qu'elle a produite en 1990, Mme Lemmex a traité le produit de disposition des actions comme un gain en capital et non comme un avantage relié à son emploi. Elle avait tenu pour acquis que la juste valeur marchande des actions était d'un dollar, puisqu'elle croyait, avant que Corel ne devienne une société publique, qu'elle pouvait uniquement revendre les actions à Corel en contrepartie du prix qu'elle avait payé, soit un dollar.

Par suite d'une vérification effectuée auprès de Corel Corporation, on a constaté que la société avait omis de mentionner, à la case 38 des feuillets T4 de ses employés, la valeur de leur avantage tiré d'une option d'achat d'actions. Revenu Canada a par conséquent pris des mesures en vue de vérifier les déclarations de revenu des employés de Corel. Mme Jennifer Mann, vérificatrice au service de Revenu Canada, a été chargée d'un tel projet. Elle a constaté qu'un nombre important d'employés de Corel avaient soit omis de déclarer un avantage imposable résultant de la levée de l'option d'achat d'actions, soit incorrectement fait état d'un tel avantage dans leur déclaration de revenu. À l'audience, Mme Mann a déclaré que 150 employés environ sur 200 avaient incorrectement déclaré l'avantage imposable.

Par avis daté du 28 août 1995, Mme Lemmex était l'objet d'une nouvelle cotisation portant sur l'année d'imposition 1990 et fondée sur l'erreur de déclaration relative aux avantages imposables reliés à l'emploi par suite de la levée partielle d'une option sur actions. On avait en outre imposé une pénalité de 5 000 $ à Mme Lemmex, au motif qu'elle avait commis une faute lourde. Par avis de nouvelle cotisation daté du 22 août 1997, Revenu Canada lui indiquait qu'il s'abstiendrait d'exiger le paiement des pénalités; le solde des nouvelles cotisations antérieures restait cependant le même.

[6] Dans sa cotisation, le ministre du Revenu national (le “ ministre ”) a déterminé que l'appelante avait omis de faire état d'un avantage imposable de 26 310 $.

[7] J'ai entendu l'appel interjeté à l'encontre de cette cotisation les 7 et 8 juin 1999, à Ottawa. L'avocat de l'appelante a appelé quatre témoins à la barre, dont sa cliente.

[8] Étant donné qu'il y avait prescription à l'égard de l'année d'imposition 1990, il incombait initialement à l'intimée, pour justifier la cotisation, de prouver que Mme Lemmex avait fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire ou avait commis quelque fraude en produisant sa déclaration de revenu. Si le ministre s'acquittait de ce fardeau, il y avait alors déplacement du fardeau de la preuve, et l'appelante devait alors démontrer que la cotisation était fautive.

[9] Par jugement daté du 8 juin 1999, j'ai admis l'appel avec frais et dépens et annulé les cotisations au motif qu'elles avaient été établies après la période normale de nouvelle cotisation relativement à l'année d'imposition 1990 et qu'il n'avait pas été établi, comme l'exige l'article 152 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”), que l'appelante avait fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire ou avait commis quelque fraude en produisant sa déclaration de revenu de 1990 ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la Loi.

[10] L'avocat de l'appelante prétend que l'adjudication des frais et dépens devrait tenir compte des faits suivants :

1. La présente affaire est différente des autres appels en matière d'impôt, en ce sens que le fardeau de justifier la nouvelle cotisation incombait en l'espèce à l'intimée et que l'appelante a été dans l'obligation d'interjeter appel auprès de la présente cour pour prouver qu'elle n'avait pas fait par négligence une présentation erronée des faits.

2. En préparation du procès, les avocats de l'appelante ont dû consacrer passablement de temps à interviewer une douzaine d'employés de Corel en vue d'obtenir des renseignements, deux de ces employés ayant été appelés à témoigner pour le compte de l'appelante. D'après l'avocat, ces renseignements étaient importants puisqu'ils permettaient à la Cour, d'une part, de comprendre pourquoi Mme Lemmex croyait sincèrement, compte tenu du contexte global dans lequel les événements s'inscrivaient, que les actions avaient une juste valeur marchande d'un dollar et, d'autre part, de constater que cette croyance était raisonnable lorsque l'on prend en considération les connaissances qu'avaient - et les renseignements dont disposaient - non seulement Mme Lemmex mais encore les employés de Corel en général.

3. a) Mme Jennifer Mann a agi pour le compte de Revenu Canada comme vérificatrice auprès des employés de Corel, même si elle avait antérieurement été employée de cette société. L'avocat prétendait que Mme Mann était par conséquent en situation de conflit d'intérêt, ou du moins qu'elle était dans une situation engendrant chez les autres une perception raisonnable de conflit d'intérêt.

b) Le manque de préparation de Mme Mann pour le procès démontre l'attitude de cette dernière et de l'intimée à l'égard de la situation à laquelle l'appelante était confrontée et de son appel.

4. L'appelante a dû préparer un imposant recueil de documents ainsi que des observations pour une deuxième journée d'audience, lesquels n'ont en bout de ligne pas été présentés étant donné la décision de la Cour d'accueillir l'appel sur la première question en litige (soit la prescription de la cotisation).

5. Le recours à deux avocats pour préparer l'appel.

[11] Les arguments de l'avocat de l'intimée touchant les frais et dépens sont résumés comme suit aux paragraphes 17 à 24 des arguments écrits produits par l'avocat :

[TRADUCTION]

17. Nous prétendons respectueusement qu'il n'y a aucune circonstance ou raison justifiant en l'espèce que le juge du procès exerce sa discrétion relativement à l'octroi des frais sur une base procureur-client, ou qu'il ordonne le paiement d'une somme fixe au lieu des dépens taxés. Il n'y avait dans le présent appel aucun des facteurs mentionnés au paragraphe 147(3) pour guider le juge dans l'adjudication des dépens.

18. Rien dans l'attitude de l'intimée, que ce soit avant le procès ou au cours du procès, ne permet de fonder une demande de frais en sus des dépens adjugés par la Cour. Il n'y a aucune indication selon laquelle l'intimée - ou quiconque pour le compte de cette dernière - aurait commis un acte ou une omission inutiles ou irréguliers. La Couronne n'a pas eu une conduite répréhensible telle celle décrite dans l'affaire RCP Inc., et le ministre n'a pas “ donné des chiffres au hasard ” comme il était mentionné dans le jugement Crown Trust Company v. Her Majesty the Queen, 77 DTC 5173, à la p. 5175 (C.F. 1re inst.).

19. Les faits dans le présent appel n'étaient pas complexes, le montant d'impôt en jeu n'était pas exorbitant et la présente cour a déjà, à de nombreuses reprises, eu l'occasion d'examiner des questions similaires.

(iii) Débours

20. Nous soutenons que les parties ont convenu de tous les débours, si ce n'est des débours relatifs aux interrogatoires préalables (coût de la transcription de la déposition du témoin de l'intimée, Jennifer Ann Mann, et coût des services de sténographie judiciaire relativement à trois témoins, soit l'appelante et Michel Bouillon, qui étaient tous deux au service de Corel durant la période pertinente, et Mme Mann.

21.                  Le témoignage de Mme Mann portait sur des questions d'ordre général et sur la question plus particulière de sa participation à la vérification des dossiers des appelants Merrian Lemmex et Michel Bouillon; on a posé ça et là au témoin d'autres questions d'ordre plus général relativement à la société Corel et aux options sur actions qu'elle offrait ainsi qu'au mode de déclaration de l'information utilisé par la compagnie et par ses employés.

22. L'intimée prétend que son offre de 380,88 $, plus TPS, pour la transcription et la sténographie judiciaire, est raisonnable. Cette somme correspond à 50 pour cent des frais figurant sur les factures établies par l'appelante. Celles-ci se rapportent à deux appels, dont les numéros de greffe sont 98-361(IT)G (au nom de Merrian Lemmex) et 97-3764(IT)G (au nom de Michel Bouillon).

(iv) Conclusion

23. Compte tenu de ce qui précède, l'intimée demande à la Cour de confirmer l'adjudication des dépens taxés sur la base des frais entre parties et d'accorder à l'appelante une somme de 380,88 $, plus TPS, pour les frais qu'elle a engagés au titre de la transcription et de la sténographie judiciaire lors des interrogatoires préalables.

24. L'intimée demande en outre à ce que des dépens (calculés selon ce que le tarif prévoit à l'égard des requêtes) lui soient accordés à l'égard des observations écrites.

[12] Je souscris à l'opinion de l'avocat de l'intimée, selon laquelle les facteurs mentionnés au paragraphe 147(3) des Règles ne s'appliquent pas en l'espèce. Comme le juge Bowman, de la présente Cour, le faisait remarquer dans le jugement McGorman et al. v. The Queen et al., 99 DTC 591, à la p. 593, la Cour dispose d'une discrétion relativement grande en ce qui a trait aux dépens, mais l'exercice de cette discrétion doit être fondé sur des principes convenables et non sur les caprices du juge. Je répéterai ci-après ce que le juge Bowman disait au sujet de l'octroi de dépens sur une base procureur-client dans Continental Bank of Canada et al. v. The Queen, 94 DTC 1858, à la p.1876 :

Il est manifeste que les montants prévus au tarif ne sont nullement censés compenser entièrement une partie des frais juridiques que celle-ci a engagés dans la poursuite d'un appel. Le fait que les montants prévus au tarif paraissent excessivement bas par rapport aux dépens réels d'une partie n'est pas une raison pour adjuger des dépens supplémentaires à ceux que prévoit le tarif. Je ne crois pas que, chaque fois que la présente Cour est saisie d'une cause de nature fiscale importante et complexe, nous devrions user de notre pouvoir discrétionnaire pour hausser les dépens adjugés à un montant qui corresponde davantage à celui que les avocats des contribuables factureront vraisemblablement. Il doit avoir été évident aux membres des comités de rédaction des règles qui ont fixé le tarif que les dépens entre parties qui peuvent être recouvrés sont de peu d'importance par rapport aux frais réels qu'une partie peut avoir engagés. Nombreuses sont les causes importantes et complexes dont la Cour est saisie. Les litiges de nature fiscale sont un aspect complexe et spécialisé du droit, et les rédacteurs des Règles auxquelles nous sommes soumis devaient le savoir.

Il faut habituellement respecter le tarif, à moins de circonstances exceptionnelles, dont une inconduite de la part de l'une des parties, un retard abusif, une prolongation inutile de l'instance, des querelles procédurales inutiles, pour n'en citer que quelques-unes. Aucun de ces éléments n'est présent en l'espèce.

[13] Le juge Bowman citait ensuite les observations faites par le juge en chef Jackett dans le jugement Smerchanski v. M.N.R., 77 DTC 5198, aux p. 5200 et 5201 :

Finalement, j'estime que les documents à l'appui de la présente requête n'apportent rien qui puisse donner raisonnablement ouverture à l'exercice par le juge du pouvoir discrétionnaire d'augmenter les honoraires au titre des services de solicitors et de conseils dans le cadre du présent appel. De telles instructions doivent s'appuyer sur des motifs pertinents et ne pas être arbitraires. On a seulement démontré en l'espèce que l'intimé avait reçu un compte de frais extrajudiciaires très élevé dans le cadre du présent appel. Ce fait aurait été pertinent si les frais avaient été adjugés sur la base procureur-client; il ne l'est généralement pas quand il s'agit de fixer les frais entre parties. Rien n'indique que le déroulement de l'appel justifiait une augmentation du tarif des frais entre parties. L'étude des Règles pertinentes ne révèle pas l'existence de quelque principe régissant la fixation des frais habituels entre parties. Toutefois, il semble clair, à mon sens, que les frais entre parties ne visent pas à indemniser intégralement la partie qui a gain de cause de ses frais extrajudiciaires. (Ce l'est à plus forte raison quand, comme en l'espèce, la partie qui a gain de cause a choisi de faire appel à un avocat qui exerce ailleurs qu'au lieu normal d'audition de l'appel.)

L'avocat de l'intimé a fait référence à quatre ou cinq décisions de la Division de première instance dans lesquelles le montant des dépens prévu au tarif B a apparemment été augmenté [TRADUCTION] “ en raison surtout de l'importance du travail de préparation [...] ”. J'hésite à admettre que le travail de préparation à lui seul, ou doublé d'autres facteurs comme la difficulté ou l'importance d'une affaire, justifie l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge d'augmenter le montant des frais prévus au tarif B. Il est certain, selon moi, que ces frais sont si peu élevés par rapport aux sommes en litige dans la plupart des cas qu'ils ne dédommagent pas intégralement la partie qui a gain de cause des frais qu'elle a engagés dans le litige. (De fait, en l'espèce, on demande une augmentation qui n'indemniserait que très partiellement la partie qui a eu gain de cause de ses frais extrajudiciaires.) Si, ainsi que je le pense, les dépens entre parties en Cour fédérale ne sont pas destinés à indemniser intégralement la partie à laquelle ils seront versés, ils sont sensés se limiter aux sommes tout à fait arbitraires prévues par les règles, sous réserve des modifications autorisées se fondant sur des facteurs relatifs au déroulement de la procédure dont il s'agit. À mon avis, le vague principe proposé par l'avocat de l'intimé obligerait très souvent la Cour à évaluer des facteurs impondérables ou impossibles à définir pour adjuger une partie indéterminée des frais extrajudiciaires. À mon sens, cette façon de justifier l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu par le tarif B n'est pas acceptable; elle aurait d'ailleurs pour effet de compliquer notre pratique sans raison.

[14] La Cour d'appel fédérale exprimait la même opinion dans l'arrêt MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd. v. Consolboard Inc., 58 C.P.R. (2d) 100.

[15] Je ne considère pas que la présente affaire offre un degré de complexité suffisant pour justifier l'octroi de dépens supplémentaires. En outre, le fait que Mme Mann avait antérieurement travaillé pour Corel et le fait que l'appelante avait été obligée de prendre des mesures contre une cotisation prescrite ne sont pas des facteurs dont la Cour peut tenir compte aux termes du paragraphe 147(3) en vue d'octroyer des dépens plus élevés que ce que le tarif prévoit.

[16] En outre, même si j'ai laissé entendre à Mme Mann, au cours de l'audience, qu'elle aurait dû examiner son dossier avant le procès, je n'estime pas que sa conduite ait prolongé inutilement la durée de l'instance.

[17] Pour ce qui est de la préparation nécessaire à un procès d'une durée de deux jours, il convient de rappeler que les parties elles-mêmes avaient demandé que l'on prévoit deux journées pour l'audition de l'affaire, et que la Cour s'attendait donc à ce que les parties soient prêtes à poursuivre l'instance à la fois en ce qui concerne la question préliminaire (soit celle de savoir si la cotisation était prescrite ou non) et le fond du litige.

[18] Enfin, compte tenu de la preuve qui m'a été présentée, je ne suis pas convaincu que la conduite des fonctionnaires du ministère du Revenu national, dont Mme Mann, envers l'appelante était répréhensible et qu'elle justifiait l'octroi d'une somme forfaitaire en sus de ce que le tarif permet, comme c'était le cas dans l'affaire R.C.P. Inc. c. M.R.N., [1986] 1. C.F. 485.

[19] On ne peut non plus dire qu'il y avait “ absence totale de fondement [plaçant la cotisation] à la limite de la futilité ” et que les frais devraient pour cette raison “ être substantiellement augmentés par rapport aux frais normaux entre parties ”, comme ce fut le cas dans l'affaire The Queen v. Global Communications Ltd., 97 DTC 5194.

[20] À la lumière des jugements mentionnés ci-dessus, ainsi que des autres décisions citées par les avocats, je ne crois pas qu'il soit approprié d'attribuer à l'appelante des dépens plus élevés que les montants prévus par le tarif.

[21] L'intimée soutient en outre qu'elle a convenu de payer, à la demande de l'appelante, tous les débours découlant du présent appel, à l'exception des frais de transcription et de sténographie judiciaire découlant des interrogatoires préalables. Pour ce qui est de ces débours, l'intimée a offert de rembourser la moitié du montant de 761,75 $, plus TPS, indiqué sur la facture établie par l'appelante (soit 380,88 $ plus TPS), étant donné que les factures se rapportaient à deux appels, dont l'un n'avait pas été interjeté par l'appelante.

[22] L'intimée demande en outre à ce que des dépens (calculés selon ce que le tarif prévoit à l'égard des requêtes) lui soient accordés à l'égard des observations écrites afférentes aux présentes requêtes.

[23] Après avoir lu les observations produites par les parties, j'enjoins à l'officier taxateur de taxer les dépens de l'appelante conformément à ce qui suit :

- les dépens seront accordés sur la base des frais entre parties conformément au tarif B de l'annexe II, selon la catégorie A.

- l'intimée déférera à l'officier taxateur la question des débours relatifs à la transcription et à la sténographie judiciaire occasionnés par les interrogatoires préalables.

- chaque partie supportera ses propres faits à l'égard de la présente requête.

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour d'octobre 1999.

“ Lucie Lamarre ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 7e jour de juillet 2000.

Mario Lagacé, réviseur

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