Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20000113

Dossier: 97-3485-IT-G

ENTRE :

ALAIN BRAULT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

(Rendus oralement à l'audience à Québec (Québec) le 20 octobre 1999 et révisés le 13 janvier 2000)

Le juge P.R. Dussault, C.C.I.

[1] Maître Bouchard, je vais rendre ma décision immédiatement parce que vous ne m’avez aucunement convaincu de votre théorie. Je fais miennes les remarques de maître Payette. Je crois que cette disposition du Code civil à laquelle nous faisons référence, soit l’article 1953 du Code civil du Bas Canada ou plutôt l’article 2359 du Code civil du Québec, ne crée pas une créance en faveur de l’appelant de façon à ce qu’il puisse réclamer une perte en invoquant l’application de l’alinéa 50(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu ainsi que de l’alinéa 39(1)c) de cette Loi. Vous ne m’avez absolument pas convaincu de cette théorie-là. Je crois que la jurisprudence que m’a donnée maître Payette ainsi que la doctrine va exactement dans le sens contraire. Vous ne m’avez donné strictement aucune autorité sur laquelle je pourrais m’appuyer pour vous donner raison.

[2] En révisant ces courts motifs de jugement rendus oralement j’ajouterai que même si j’avais accepté la théorie de l’avocat de l’appelant, le nouveau droit de créance créé en sa faveur aurait de toute façon eu un prix de base rajusté de zéro puisque celui-ci n’a rien payé. L’application des alinéas 50(1)a) et 39(1)c) de la Loi n’aurait ainsi entraîné aucune conséquence.

[3] L’appel pour 1994 est donc rejeté.

[4] L’appel pour 1995 est admis seulement pour défalquer la pénalité pour production tardive. Le tout avec frais en faveur de l’intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de janvier 2000.

“ P.R. Dussault ”

J.C.C.I.

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