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Date: 19971127

Dossier: 97-109-IT-I

ENTRE :

RAYMOND LALONDE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1] Il s’agit d’un appel concernant le produit de disposition d’une police d’assurance-vie et de l’application de l’alinéa 56(1)j) et du paragraphe 148(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la “Loi”), pour l’année d’imposition 1995.

[2] L’alinéa 56(1)j) de la Loi se lit ainsi :

56. (1) Sans préjudice de la portée générale de l’article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

...

j) Produit d’une police d’assurance-vie — toutes sommes qui, en vertu du paragraphe 148(1) ou (1.1), doivent être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

[3] Le paragraphe 148(1) de la Loi se lit comme suit :

148. (1) Dans le calcul du revenu du titulaire d’une police d’assurance pour une année d’imposition, il faut inclure, à l’égard de la disposition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie autre qu’une police qui est, ou qui est établie en vertu de:

a) un régime de pension agréé;

b) un régime enregistré d’épargne-retraite;

b.1) un fonds enregistré de revenu de retraite;

c) un contrat de rente à versements invariables;

d) un régime de participation différée aux bénéfices;

e) un contrat de rente qui répond à l’une des conditions suivantes:

(i) le paiement pour le contrat est déductible, en application de l’alinéa 60i), dans le calcul du revenu du titulaire de police,

(ii) le titulaire de police a acquis le contrat dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21),

l’excédent éventuel du produit de disposition de son intérêt dans la police que le titulaire, le bénéficiaire ou le cessionnaire a acquis le droit de recevoir au cours de l’année sur le coût de base rajusté, pour le titulaire de la police, de cet intérêt immédiatement avant la disposition.(Le souligné est de moi)

[4] Le paragraphe 148(9) de la Loi définit les expressions disposition, produit de disposition et coût de base rajusté :

disposition” En ce qui concerne des intérêts dans une police d’assurance-vie, sont compris dans la disposition :

...

c) la dissolution de ces intérêts en raison de l’échéance de la police;

produit de disposition” Relativement à des intérêts dans une police d’assurance-vie, montant du produit que le titulaire, bénéficiaire ou cessionnaire de la police a le droit de recevoir lors de la disposition d’intérêts dans la police; ...

coût de base rajusté” Le coût de base rajusté des intérêts que possède un titulaire dans une police d’assurance-vie, à un moment donné, correspond au montant déterminé selon la formule suivante:

(A + B + C + D + E + F + G + G.1) – (H + I + J + K + L)

où:

A représente le total des montants dont chacun est le coût d’un intérêt qu’il a acquis dans la police avant ce moment, à l’exclusion d’un montant visé aux éléments B ou E;

...

[5] L’avis de ratification du ministre du Revenu national (le “Ministre”), confirme la cotisation de l’appelant pour la raison suivante :

L'avis d'opposition que vous avez produit relativement à la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour l'année d'imposition 1995 a été soigneusement examiné conformément au paragraphe 165(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Ayant étudié les motifs exposés dans votre avis d'opposition et tous les faits pertinents, le ministre du Revenu national ratifie, par les présentes, la cotisation mentionnée, la déclarant conforme aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les raisons qui suivent :

la somme de 5 839,87 $ que vous avez reçue de La Métropolitaine constituait un excédent du produit de disposition de l'intérêt de votre police d'assurance sur le coût de base rajusté de l'intérêt. Cette somme a été incluse dans votre revenu conformément à l'alinéa 56(1)j) et au paragraphe 148(1) de la Loi.

[6] Dans son Avis d’appel, l’appelant fait état qu’il a reçu de La Métropolitaine, un feuillet T5 supplémentaire, “état des revenus de placements”, montrant qu’il aurait reçu des intérêts de source canadienne au montant de 5 839,87 $. L’appelant estime n’avoir jamais reçu ces intérêts. Ce feuillet T5 a été produit, à l’audience, comme pièce A-4.

[7] Pour établir sa cotisation, le Ministre a tenu pour acquis les faits décrits au paragraphe 9 de la Réponse à l’avis d’appel qui sont les suivants :

a) l'appelant était titulaire d'une police d'assurance-vie, numéro 656 290 242A (la “Police”), laquelle avait été acquise en 1965;

b) l'appelant a déclaré annuellement l'intérêt qu'il tirait de la Police;

c) l'appelant a disposé de son intérêt dans la Police durant l'année d'imposition 1995 puisqu'il y a eu dissolution de ces intérêts en raison de l'échéance de la Police;

d) la disposition de son intérêt dans la Police a donné lieu à un gain de 5 839,87 $ lequel est un excédent au sens du paragraphe 148(1) de la Loi;

e) ledit excédent ne comprend pas les intérêts annuels accumulés qui ont été déclarés dans le revenu de l'appelant sur une base annuelle tel que mentionné au paragraphe b) ci-haut; et

f) ledit excédent de 5 839,87 $ doit être inclus dans le calcul du revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 1995.

[8] Le paragraphe 12 de la Réponse explique la position du Ministre :

Il maintient qu'en vertu de l'alinéa 56(1)j) et du paragraphe 148(1) de la Loi, l'appelant doit inclure le montant de 5 839, 87 $ dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1995 puisque selon la définition donnée au paragraphe 148(9) de la Loi, l'appelant a disposé de son intérêt dans la Police durant l'année d'imposition 1995 et que le montant de 5 839,87 $ représente l'excédent du produit de disposition de son intérêt dans la Police que l'appelant a acquis le droit de recevoir au cours de l'année d'imposition 1995 sur le coût de base rajusté, pour l'appelant, de cet intérêt immédiatement avant la disposition de la Police.

[9] L’appelant ainsi que madame Elyse Lamadeleine, conseillère au service de paiement et évaluation de La Métropolitaine et maître Martine Taschereau, conseillère juridique de la même société, ont témoigné.

[10] L’appelant, un retraité, a été détenteur d’une police d’assurance-vie à terme auprès de La Métropolitaine pendant 30 ans. Sa police est devenue à maturité en 1995 auquel moment il a reçu un paiement de 27 611,53 $.

[11] Chaque année des dividendes et des intérêts s’accumulaient. La preuve n’a pas révélé la nature exacte de ces dividendes ni leur base de calcul. Le taux des intérêts n'a pas non plus été dévoilé. L’appelant recevait un T5 chaque année au montant de ces intérêts et incluait ce montant dans le calcul de son revenu. Toutefois, il ne touchait ni aux intérêts ni aux dividendes. La pièce A-5 en liasse contient ces états de dividendes et d’intérêts laissés auprès de La Métropolitaine.

[12] L’appelant a produit comme pièce A-3 sa compilation depuis 1980 des montants inscrits annuellement sur les T5 que lui envoyait La Métropolitaine. Le total en est de 9 783,62 $. La preuve a révélé que le montant exact d’intérêts qui lui ont été versés est de 9 930,75 $.

[13] La pièce A-2 est une lettre que La Métropolitaine a envoyé à l’appelant en date du 7 février 1996 pour lui expliquer le calcul du montant de 5 839,87 $ qu’elle a inscrit dans un T5 supplémentaire pour l’année 1995 ( pièce A-4), montant qui est en cause dans le présent litige. Cette lettre se lit comme suit :

Monsieur,

La présente fait suite à votre lettre concernant le gain à déclarer pour votre police d'assurance.

En termes simples, l'article 148 de la Loi de l'impôt sur le revenu stipule que si vous recevez pour votre police d'assurance un montant supérieur à celui qu'elle vous a coûté, vous devez payer de l'impôt sur le gain. Ce gain est calculé en soustrayant la valeur de votre police à la date anniversaire d'imposition (soit le premier anniversaire d'assurance suivant le 31 mars 1977) de la valeur de votre police lorsque le retrait est effectué. Ce montant est alors redressé selon toutes primes que vous avez payées et toutes participations qui ont été attribuées depuis la date anniversaire d'imposition.

La valeur de votre police à la date anniversaire d'imposition, comprenait:

La valeur de rachat garantie : $3,060.00

La participation finale : $135.00

Les primes payées depuis la date

anniversaire d'imposition : $6,257.88

Le coût total de la police

à l'assuré est donc : $9,452.88

De ce montant sont déduits tous les retraits de la police :

Les participations attribuées depuis la

date anniversaire d'imposition : $7,359.89

Gain à la taxe d'imposition : -$1,517.14

Valeur de maturité imposable : $9,450.00

Le total des retraits de la police

s'élève dont à : $15,292.75

Le total des retraits, moins le coût total de la police, a donné lieu à un gain net de $5,839.87.

[14] Madame Lamadeleine a expliqué que l’appelant recevait chaque année des dividendes et des intérêts et que seuls les intérêts étaient inscrits au feuillet T5 envoyé annuellement. Ces intérêts s’élèvent au montant total de 9 930,75 $ depuis l’année 1968. Ce qui est inscrit, à la pièce A-2, comme les participations attribuées depuis la date anniversaire d’imposition, soit 7 359,89 $, sont les montants des dividendes seulement.

[15] Le chèque envoyé par la Métropolitaine à l’appelant à l’échéance de la police d’assurance était au montant de 27 611,53 $. Ce montant était composé de la valeur de maturité de la police soit 9 450 $, des dividendes au montant de 7 359,89 $, des intérêts au montant de 9 930,75 $.

[16] En ce qui concerne le montant inscrit dans la lettre du 7 février 1996 (pièce A-2), relativement aux primes, montant de 6 257,88 $, l’appelant dit qu’il a payé au moins 9 979,20 $ en primes d’assurance. À ceci, les employées de la Métropolitaine répondent qu’il s’agit des primes payées depuis le 1er février 1978 et non depuis la date d’entrée en vigueur de la police en 1965, et que la valeur de rachat garantie à la même date anniversaire prend en considération le paiement de ces primes.

[17] L’appelant prétend que vu qu’il a inclus les intérêts chaque année dans son rapport d’impôt, il n’a pas à inclure le montant de 5 839,87 $ (pièce A-4) dans le calcul de son revenu. Il faut se rappeler que le T5 émis par La Métropolitaine a inclus ce montant dans la case “intérêts de source canadienne”. Mais l’appelant prétend surtout qu’il s’agit d’un gain en capital.

[18] Je suis d'avis que la preuve a révélé clairement que l’appelant n’a pas été cotisé sur les intérêts au montant de 9 930,75 $ dont il a reçu le paiement en 1995, intérêts qu’il avait déclarés annuellement alors qu’ils étaient gagnés et non reçus. Ils ne font pas partie du calcul du produit de disposition ainsi que le démontre la lettre reçue de la Métropolitaine et qui a été déposée comme pièce A-2.

[19] En ce qui concerne le montant de 5 839,87 $, montant en litige, quoiqu'il soit indiqué dans la case “intérêts” de la formule T5, cela ne signifie pas du tout que ce soient des intérêts de la même nature que ceux que l’appelant a reçus annuellement et pour lesquels il a déjà payé de l’impôt. En fait ce montant de 5 839,87 $ est le résultat de la soustraction du coût de base rajusté de la police du produit de disposition de cette dernière, résultat que je dois accepter car il n'y a pas eu de preuve contraire quant au montant du produit de disposition ni à celui du coût de base rajusté. En d'autres termes, il s'agit de l'excédent du produit de disposition de l'intérêt de l'appelant dans la police d'assurance sur le coût de base rajusté de cet intérêt.

[20] En vertu de l’alinéa 56(1)j) et du paragraphe 148(1)de la Loi, tel excédent doit être inclus dans le calcul du revenu de l’appelant. Vu ces dispositions de la Loi, je n’ai pas à déterminer s’il s’agit d’un montant qui est de la nature du capital ou du revenu. Je conclus donc que le Ministre a correctement cotisé l’appelant en fait et en droit. L’appel est rejeté.

Signé à Ottawa (Canada), le 27 novembre 1997.

“Louise Lamarre Proulx”

J.C.C.I.

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