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Date: 20001211

Dossier: 1999-4014-IT-I

ENTRE :

DONNA M. LANGILLE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Campbell, C.C.I.

[1] L'appelante a pris en charge l'exploitation de l'entreprise agricole de son père en 1976. Celui-ci avait exploité la ferme avec succès sans exercer d'emploi à l'extérieur pour tenir l'entreprise à flot. Depuis qu'elle a pris les rennes de l'entreprise agricole, l'appelante a quadruplé la superficie de l'étable. Elle occupe un autre emploi à l'extérieur afin d'assurer la survie de l'entreprise. En 1978, elle s'est lancée dans l'élevage de porcs sur une grande échelle. Pour ce faire, elle s'est prévalue des subventions offertes dans le cadre d'un programme de stabilisation du gouvernement. Quand le programme a été aboli, dix ans plus tard, l'entreprise agricole a subi de lourdes pertes. Des maladies chez les porcs ont entraîné d'autres pertes, ce qui fait que l'entreprise agricole a eu de la difficulté à retrouver la rentabilité. En outre, l'époux de l'appelante, qui exploitait un garage et une station-service, a appris qu'il était atteint d'un cancer en 1991, et le garage a fait faillite par la suite. Les porcs qui restaient ont été vendus en 1998. L'appelante a continué d'exploiter une entreprise de vaches et de veaux d'abattage et de cultiver une superficie d'environ 260 acres. Pour compléter le revenu tiré de l'entreprise agricole, elle doit travailler à temps plein pour une organisation agricole appelée la Federation of Agriculture.

[2] L'appel en instance porte sur les années d'imposition 1993, 1994 et 1995 de l'appelante. En avril 1998, au moyen d'un avis de nouvelles cotisations, le ministre a réduit les pertes résultant de l'entreprise agricole dont l'appelante avait demandé la déduction pour ces trois années et a refusé la déduction du montant pour conjoint demandée dans les années d'imposition 1993 et 1994.

[3] Le ministre a modifié de nouveau les nouvelles cotisations en juillet 1997 et en septembre 1999 pour retrancher les montants suivants des pertes résultant de l'entreprise agricole de l'appelante pour chacune des trois années d'imposition en cause :

1993 1994 1995

Dépenses de la camionnette 1 356 $ 995 $ 1 638 $

Téléphone cellulaire 681 $ -- --

Rajustement obligatoire de la valeur

des biens décrits à l'inventaire 4 694 $ 2 931 $ 4 623 $

Total 6 731 $ 3 926 $ 6 261 $

[4] Dans le calcul de son revenu net tiré de l'entreprise agricole, l'appelante avait demandé, relativement à la camionnette, la déduction de dépenses s'élevant à 2 146 $, 2 374 $, et 2 704 $ pour les années 1993, 1994 et 1995 respectivement. Le ministre a ramené ces montants à ceux qui sont indiqués ci-dessus, au motif qu'une partie des dépenses n'avait pas été engagée en vue de tirer un revenu de l'entreprise agricole, mais représentait des frais personnels de l'appelante. Le ministre a également soutenu que l'appelante n'avait pas fourni suffisamment de documents au soutien de ses demandes de déduction de la totalité des montants.

[5] En 1993, l'appelante a également demandé la déduction d'un montant de 681 $ relativement à un forfait téléphonique comprenant l'acquisition d'un téléphone cellulaire et l'utilisation du réseau pendant une période de trois ans. Le ministre a refusé cette dépense et a accordé une déduction pour amortissement au titre d'un bien de catégorie 8.

[6] Le ministre a soutenu que l'appelante n'avait pas porté en déduction de ses pertes résultant de l'entreprise agricole le rajustement obligatoire de la valeur des biens décrits à l'inventaire dans ses déclarations de revenus pour les années 1993, 1994 et 1995, en application du paragraphe 28(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”). Le ministre prétend donc avoir fixé à 4 694 $, 2 931 $ et 4 623 $ respectivement le montant des rajustements applicables pour les années 1993, 1994 et 1995 aux termes de cette disposition.

[7] Outre les trois questions relatives aux dépenses de la camionnette, au téléphone cellulaire et aux rajustements obligatoires de la valeur des biens décrits à l'inventaire, mentionnées précédemment, l'appel en instance porte sur les deux questions suivantes :

- le ministre était-il fondé de refuser la déduction des montants pour conjoint demandée dans les années d'imposition 1993 et 1994;

- le ministre était-il fondé d'établir des pénalités aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi.

Les dépenses de la camionnette

[8] La première question à trancher est celle des dépenses de la camionnette. Celle-ci aurait été utilisée dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise agricole et du garage, de même qu’à des fins personnelles par l'époux de l'appelante. Cette dernière a produit deux grands livres très détaillés, qu'elle avait en sa possession, et qui étaient bien tenus, de l'avis même du représentant de Revenu Canada qui a témoigné au nom de la Couronne. L'appelante a également produit trois enveloppes contenant des factures de cartes de crédit se rapportant à l'achat de carburant pour chacune des trois années visées par l'appel. Le total des montants indiqués dans ces factures s'élevait à 2 189,36 $, 2 461,33 $ et 1 821,38 $ pour les années 1993, 1994 et 1995 respectivement. L'appelante a affirmé qu'elle n'avait pas été capable de déterminer avec exactitude quel pourcentage du temps la camionnette avait été utilisée aux fins de l'entreprise agricole ainsi qu'aux fins de l'entreprise de son époux. Elle a cependant indiqué que, pour établir les dépenses de la camionnette, elle s'était appuyée sur les grands livres, qui indiquaient les déplacements effectués aux fins de l'entreprise agricole pour prendre livraison de porcs d'engraissement dans d'autres exploitations agricoles, d'aliment fourrager, etc. Les déplacements étaient inscrits dans les grands livres par date, ce qui lui a permis de faire un rapprochement avec les factures de carburant. Elle a affirmé qu'elle effectuait parfois un aller-retour aux fins de l'entreprise agricole sans faire le plein de la camionnette et que, dans ces cas-là, elle ne demandait pas la déduction des dépenses de carburant. Cela compensait, selon elle, pour les déplacements où elle faisait le plein, même si le réservoir n'était pas vide. Ainsi, il y avait quasi-correspondance entre les fois où elle avait utilisé la camionnette aux fins de l'entreprise agricole sans faire le plein et celles où elle avait utilisé la camionnette aux mêmes fins et avait fait le plein puis avait demandé la déduction des dépenses de carburant pour ce déplacement en produisant une facture de carte de crédit. Elle a ensuite déclaré que, même si son époux utilisait parfois la camionnette pour son usage personnel, elle ne s'en servait elle-même que pour les besoins de l'entreprise agricole.

[9] La vérificatrice de Revenu Canada, qui a témoigné au nom de l'intimée, a déclaré qu'il était difficile de trancher la question des dépenses vu que la camionnette était utilisée aux fins de l'entreprise agricole et du garage ainsi qu'à des fins personnelles par l'époux. Une voiture était aussi utilisée à l'occasion pour prendre livraison d'aliment fourrager pour l'entreprise agricole. La vérificatrice avait les deux grands livres à sa disposition, mais elle ne s'en est pas servi pour calculer le montant des dépenses en cause dans le cadre de la vérification des déclarations de revenus de l'appelante. J'accepte le témoignage de l'appelante selon lequel les entreprises d'engraissement ont, en général, des dépenses de déplacement plus élevées qu'une entreprise de naissage-finition moyenne. Ce genre d'entreprise nécessite beaucoup plus de déplacements pour prendre livraison des animaux d'engraissement. J'accepte la prétention de l'appelante selon laquelle le coût élevé des déplacements est l'une des raisons pour lesquelles les fermes d'engraissement sont en perte de vitesse dans la province de la Nouvelle-Écosse. Elle a également soutenu que, pour la moitié du déplacement, le camion était rempli à pleine capacité de porcs d'engraissement provenant d'une ferme des environs. La consommation de carburant était donc plus élevée que la normale, ce qui fait que les prétendus taux “ moyens ” de consommation de carburant ne s'appliquent pas. L'appelante a également soutenu que la camionnette d'une demi-tonne, qui datait de l'année 1985 ou 1986, pouvait ne pas être économique sur le plan de la consommation du carburant. L'appelante a également contesté le prix de 52 cents le litre que la vérificatrice a retenu comme étant le prix moyen du carburant au cours des années 1993 à 1995 dans la région où était située l'entreprise agricole. L'appelante a soutenu que ses factures, sur lesquelles figurait un prix de 54 cents le litre, étaient plus fiables. En ce qui concerne la camionnette, l'appelante demande uniquement la déduction des dépenses de carburant, d'immatriculation et d'assurance. Toutes les dépenses engagées pour la réparation de la camionnette, ainsi que le remplacement des pneus, de la batterie et des pièces, ont été payées par la station-service de l'époux, qui en a demandé la déduction.

[10] À l'alinéa 18(1)a), il est dit qu'un contribuable ne peut déduire quelque dépense que ce soit, sauf dans la mesure où la dépense a été faite ou engagée en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. L'alinéa 18(1)h) précise que les frais personnels ou de subsistance du contribuable ne sont pas déductibles. Je conclus, en m'appuyant sur les faits, que les dépenses de la camionnette pour lesquelles des factures de cartes de crédit ont été produites étaient des dépenses engagées par l'entreprise agricole en vue de tirer un revenu et qu'elles n'étaient pas des frais personnels de l'appelante. J'accepte la méthode de calcul des dépenses de la camionnette qu'a utilisée l'appelante et j'accepte donc les reçus produits par cette dernière relativement aux montants de 2 189,36 $, 2 461,33 $ et 1 821,38 $ pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995 respectivement. Il y a une légère différence entre les montants que l'appelante a initialement inscrits dans ses déclarations de revenus pour chacune des années en cause et les montants pour lesquels elle a produit des factures de cartes de crédit à l'audience. Je conclus qu'il existe suffisamment d'éléments de preuve pour modifier les nouvelles cotisations établies par le ministre en utilisant les montants pour lesquels l'appelante a fourni des pièces justificatives. Je conclus que ces dépenses annuelles sont on ne peut plus raisonnables, compte tenu du type d'entreprise d'agricole qu'exploitait l'appelante.

Le téléphone cellulaire

[11] Le Ministère de la santé et de la sécurité au travail de la province a obligé l'appelante à se doter d'un moyen de communication avec les employés travaillant dans des secteurs isolés de la ferme. Pour se conformer à cette exigence, l'appelante a fait l'acquisition, en 1993, d'un téléphone cellulaire, qu'elle a payé 681 $. J'accepte son témoignage selon lequel le coût du téléphone était de 99 $ et le solde de 582 $ se rapportait au forfait payé pour utiliser le réseau à tarif réduit pendant une période de trois ans.

[12] Si les éléments de preuve voulus avaient été produits devant moi, j'aurais peut-être pu conclure que la totalité du montant constituait une dépense courante et non pas une dépense en capital. L'appelante n'ayant produit aucune preuve du contraire, je conclurai, compte tenu des circonstances, que le téléphone, dont le prix était de 99 $, est une dépense en capital et qu'il est assujetti à la déduction pour amortissement, si l'appelante en fait la demande. Je dois maintenant déterminer si le téléphone doit être inclus dans les biens de catégorie 8 ou ceux de catégorie 12, selon l'annexe 2 du Règlement de l'impôt sur le revenu. Compte tenu des circonstances de la présente affaire, je place le téléphone dans les biens de catégorie 12. Le solde de 582 $ n'est pas une dépense en capital. Il est qualifié à juste titre de dépense payée d'avance. La vérificatrice aurait dû être capable de faire cette distinction. Selon le témoignage de l'appelante, la dépense se rapportait sans contredit à un forfait obtenu au moment de l'achat du téléphone pour utiliser le réseau pendant une période de trois ans. J'autorise la déduction du montant de 582 $ dans le calcul du revenu de l'appelante pour les années auxquelles il est raisonnable de considérer qu'il se rapporte. J'autorise cette dernière déduction au titre d'une dépense déductible dans le calcul du revenu aux termes de l'article 9 et attribuée comme il se devait à la période à laquelle elle se rapporte, en conformité avec le paragraphe 18(9). Cette disposition n'a pas été invoquée dans la réponse de l'intimée ni n'a été mentionnée à l'audience. J'aurais trouvé fort utile que l'avocat attire mon attention sur cette disposition, qui est pertinente à la question à trancher en l'espèce.

Rajustement obligatoire de la valeur des biens décrits à l'inventaire

[13] À l'article 9 de la Loi, il est dit que le revenu tiré par un contribuable d'une entreprise pour une année d'imposition est le bénéfice qu'il en tire pour cette année. L'article 28 permet aux agriculteurs et aux pêcheurs de déroger aux principes de la comptabilité d'exercice dans le calcul du revenu tiré de l'entreprise. À l'alinéa 28(1)c), il est dit que, dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise agricole déterminé selon la méthode de comptabilité de caisse, toute perte doit être réduite ou éliminée en soustrayant de celle-ci la valeur de tout bien décrit à l'inventaire dont le contribuable est propriétaire à la fin de l'année au cours de laquelle il a acheté et payé ce bien. Pour ce faire, le contribuable doit inclure dans le revenu d'une année au cours de laquelle il a subi des pertes celui des montants suivants qui est le moins élevé, soit le montant de la perte, ou la valeur des biens décrits à l'inventaire qu'il a achetés et dont il est propriétaire à la fin de l'année. L'appelante avait choisi d'utiliser la méthode de la comptabilité de caisse pour calculer son revenu. On a soutenu qu'elle a demandé la déduction des pertes sans inclure le rajustement obligatoire. Elle n'a donc pas porté la valeur des biens décrits à l'inventaire en déduction des pertes résultant de l'entreprise, ce qui est contraire aux dispositions de l'alinéa 28(1)c). La vérificatrice a expliqué que le propriétaire d'une entreprise agricole qui a choisi d'utiliser la méthode de la comptabilité de caisse ne peut se soustraire à ce rajustement de la valeur des biens décrits à l'inventaire. En l'espèce, a déclaré la vérificatrice, le rajustement servirait à réduire les pertes dont elle pourrait par ailleurs demander la déduction au cours de chacune des années pendant lesquelles elle était propriétaire de biens décrits à l'inventaire que l'entreprise agricole avait achetés et payés au cours de l'année. L'appelante n'ayant fourni aucune autre preuve à ce sujet, je conclus qu'elle n'a pas porté la valeur des biens décrits à l'inventaire en déduction des pertes résultant de l'entreprise agricole au cours des années visées par l'appel, alors qu'elle était tenue de le faire. Les montants des rajustements calculés par le ministre en conformité avec le paragraphe 28(1) de la Loi et produits à l'audience sont maintenus. Aucune preuve n'a été produite qui permettrait de savoir si le répartiteur de l'impôt (qui n'avait aucune connaissance antérieure des activités agricoles de l'appelante et qui s'est appuyé sur un guide portant sur les entreprises agricoles) a permis à juste titre à l'appelante de porter le montant correspondant en déduction du rajustement, aux termes de l'alinéa 28(1)f), l'année suivante. Si ce calcul n'a pas été effectué comme il se devait, j'enjoins le ministre d'appliquer comme il se doit la disposition appropriée.

Le montant pour conjoint

[14] Pour les années d'imposition 1993 et 1994, le ministre a refusé la déduction du montant pour conjoint demandée par l'appelante pour le motif que l'époux de cette dernière avait un revenu supérieur au montant de base au cours de ces années. L'unique preuve de l'appelante a été de déclarer que le revenu de son époux pour ces années faisait actuellement l'objet d'un appel. Elle n'avait par ailleurs aucune idée du montant de son revenu. Je conclus que la déduction du montant pour conjoint a été refusée à juste titre en conformité avec le paragraphe 118(1) de la Loi. Si, à la suite de l'appel du conjoint, le revenu de ce dernier est modifié favorablement, de façon à permettre à l'appelante de demander la déduction du montant pour conjoint, la cotisation devrait alors être modifiée en conséquence.

Les pénalités

[15] Des pénalités ont été établies à l'égard de l'appelante pour chacune des années visées par l'appel, car, le ministre a-t-il soutenu, le revenu déclaré par l'appelante dans chacune de ces années était inférieur à son revenu réel. Le paragraphe 163(2) de la Loi permet au ministre d'imposer de telles pénalités lorsqu'un contribuable, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration ou y consent ou y acquiesce. Au paragraphe 163(3), il est dit que la charge de la preuve incombe au ministre. Le représentant de Revenu Canada, qui a témoigné au nom de la Couronne, a déclaré que la pénalité ne se rapportait pas au rajustement obligatoire de la valeur des biens décrits à l'inventaire parce qu'il s'agissait d'une disposition très technique. La pénalité a été imposée parce que l'appelante a demandé la déduction de la totalité des frais de services publics, de téléphone et de chauffage, ainsi que l’impôt foncier et l'intérêt hypothécaire se rapportant à la résidence, au lieu d'établir ces dépenses au prorata. Elle a additionné les factures de services publics se rapportant à l'entreprise agricole et à la résidence. Elle a demandé la déduction des frais de téléphone en remplacement des autres dépenses dont elle aurait pu, croyait-elle, demander la déduction. Il y avait un bureau dans la résidence et il a été admis qu'elle pouvait demander la déduction d'une partie des frais de chauffage. La vérificatrice a déclaré que la pénalité avait été imposée parce que l'appelante aurait dû savoir que certaines de ces dépenses étaient des frais personnels dont elle ne pouvait pas demander la déduction. Aucune preuve n'a été produite indiquant que l'appelante a demandé la déduction de ces dépenses sciemment et avec témérité sans se soucier de la loi. Elle a déclaré qu'elle avait demandé la déduction de ces dépenses comme par le passé. Elle a négligé d'établir le montant de ces dépenses au prorata, mais les faits ne me permettent pas de conclure qu'elle a agi de la sorte intentionnellement et effrontément au mépris de la loi. L'appelante n'a pas, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, effectué des calculs trompeurs relativement à ces dépenses. La pénalité est annulée.

[16] Je ferais preuve de négligence si je ne formulais pas d'observations sur ce que je considère comme un propension de Revenu Canada à établir des pénalités à l'égard des contribuables sans tenir compte du bien-fondé de chaque affaire. Cette tendance à inclure intempestivement des pénalités en espérant que la Cour se rangera à l'argument présenté doit être qualifiée de conduite négligente de la part des vérificateurs et des répartiteurs de l'impôt dans l'exercice de leurs attributions.

[17] Si les représentants de Revenu Canada ont l'intention d'adopter une attitude nonchalante en ce qui concerne l'établissement de pénalités à l'égard des contribuables, je n'entends pas utiliser une approche semblable pour trancher les affaires dont je suis saisie.

[18] Les appels sont admis et les cotisations sont déférées au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte des motifs suivants :

a) L'appelante peut déduire, en ce qui concerne les dépenses de la camionnette, les montants de 2 189,36 $, 2 461,33 $ et 1 821,38 $, établis par elle, dans les années d'imposition 1993, 1994 et 1995 respectivement.

b) Le montant de 99 $, qui correspond au coût d'acquisition du téléphone, est une dépense en capital et il devrait être inclus dans les biens de catégorie 12. Le solde de 582 $ est un forfait prépayé acheté en 1993 aux fins de l'utilisation du réseau pour une période de trois ans et il est déductible dans les années auxquelles il est raisonnable de considérer qu'il se rapporte.

c) Le rajustement obligatoire de la valeur des biens décrits à l'inventaire a été calculé comme il se devait par le ministre pour chacune des années d'imposition visées par l'appel et il est validé. Aucune preuve n'a été produite qui permettrait de savoir si le répartiteur de l'impôt a permis à l'appelante de porter le montant correspondant en déduction du rajustement, aux termes de l'alinéa 28(1)f), l'année suivante. Si ce calcul n'a pas été effectué comme il se devait, j'enjoins le ministre d'appliquer comme il se doit la disposition appropriée.

d) En l'absence de preuve concernant le revenu de l'époux, la déduction des montants pour conjoint a été refusée à juste titre par le ministre pour les années d'imposition 1993 et 1994. Si, à la suite de l'appel de l'époux, le revenu de ce dernier est modifié favorablement de façon à permettre à l'appelante de demander la déduction de ce montant, la cotisation devrait alors être modifiée en conséquence.

e) Les pénalités établies en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi sont annulées pour chacune des années d'imposition 1993, 1994 et 1995.

[19] L'appelante a droit à des dépens, dont le montant est établi à 400 $.

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de décembre 2000.

“ Diane Campbell ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 28e jour de mars 2001.

Isabelle Chénard, réviseure

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