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Date : 19991026

Dossiers : 97-1887-UI; 97-195-CPP; 97-2084-UI; 97-218-CPP; 97-2085-UI; 97-219-CPP;

ENTRE :

TREW SECURITY AND COMMUNICATIONS LTD., PATRICIA WALLACE, DOUGLAS WALLACE,

Appelants,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

Motifs du jugement

Le juge suppléant MacLatchy, C.C.I.

[1] Les présents appels ont été entendus sur preuve commune à Toronto (Ontario) le 8 juillet 1999.

[2] Les exposés initiaux dans ces appels ont éclairci la position respective des parties.

[3] L'intimé convient que les appels interjetés par M. Douglas Wallace et Mme Patricia Wallace en matière d'assurance-chômage devraient être accueillis puisque M. Douglas et Mme Patricia Wallace, à toutes les périodes pertinentes, possédaient et contrôlaient chacun plus de 40% des actions avec droit de vote de Trew Security and Communications Ltd., le payeur. Les appelants n'exerçaient pas un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-chômage (la “ Loi ”) et de la Loi sur l'assurance-emploi (la “ Loi modifiée ”) pendant l'année d'imposition 1995 puisque chaque appelant contrôlait plus de 40% des actions avec droit de vote du payeur, de sorte que leurs emplois étaient exclus en vertu de l'alinéa 3(2)d) de la Loi et de l'alinéa 5(2)b) de la Loi modifiée.

[4] Aucun montant des cotisations d'assurance-chômage ou des cotisations d'assurance-emploi devant être versées par le payeur ne se rapportait à l'emploi de Mme Patricia Wallace ou à celui de M. Douglas Wallace, puisqu'il a été déterminé que leur emploi chez le payeur au cours des années d'imposition 1995 et 1996 ne constituait pas un emploi assurable.

[5] Le payeur a demandé à l'intimé d'examiner de nouveau les évaluations du 16 octobre 1996.

[6] Par lettre en date du 10 septembre 1997, l'intimé a avisé le payeur qu'il avait été déterminé que ses travailleurs (MM. Robbie Robert Wallace et Wayne Hilts) étaient employés aux termes d'un contrat de louage de services et qu'en conséquence, l'intimé confirmait les évaluations établies le 16 octobre 1996.

[7] En parvenant à sa décision, l'intimé s'est fondé sur les faits suivants énoncés au paragraphe 11 de la réponse modifiée à l'avis d'appel dans le dossier Trew Security and Communications Ltd. (97-1887(UI)):

[TRADUCTION]

a) l'appelante est une entreprise constituée en personne morale dont, à toutes les périodes pertinentes, Douglas Wallace et Patricia Wallace étaient actionnaires;

b) Patricia et Douglas Wallace sont mariés l'un à l'autre;

c) l'appelante exploite une petite entreprise de services qui voit à l'installation d'avertisseurs anti-vol et d'avertisseurs d'incendie, de systèmes centraux d'aspiration, et de systèmes de télévision, de téléphone et d'interphone dans les résidences privées;

d) au cours de l'année d'imposition 1995, Patricia et Douglas Wallace ont reçu chacun un chèque de 36 000 $ à titre d'honoraires de gestion;

e) à toutes les périodes pertinentes, Douglas Wallace possédait et contrôlait plus de 40% des actions avec droit de vote de l'appelante;

f) l'appelante a engagé Robbie Wallace et Wayne Hilts comme travailleurs (les “ travailleurs ”);

g) les travailleurs étaient employés par l'appelante aux termes d'un contrat de louage de services.

[8] L'intimé a de plus déclaré au paragraphe 12 de ladite réponse :

a) l'entreprise de l'appelante est gérée conjointement par Patricia et Douglas Wallace;

b) Robbie Wallace est le fils de Patricia et de Douglas Wallace;

c) au cours des années d'imposition 1995 et 1996, Patricia et Douglas Wallace étaient tous deux employés par l'appelante dans des rôles de gestionnaires et ils recevaient des honoraires de gestion pour leurs services;

d) Patricia et Douglas Wallace n'avaient pas d'heures de travail fixes et avaient besoin de peu ou point de supervision directe;

e) à toutes les périodes pertinentes, Patricia et Douglas Wallace possédaient et contrôlaient chacun plus de 40% des actions avec droit de vote de l'appelante;

f) dans le cadre de son entreprise, l'appelante a recherché et obtenu divers contrats d'installation et elle a engagé les travailleurs en qualité d'installateurs pour exécuter les travaux aux divers lieux de travail;

g) toute entente entre l'appelante et Patricia et Douglas Wallace, en qualité de gestionnaires, et les travailleurs engagés comme installateurs, était verbale et l'appelante n'avait conclu avec eux aucun contrat écrit;

h) les installateurs engagés par l'appelante avaient besoin de peu ou point de supervision directe;

i) l'appelante était entièrement responsable de tout travail insatisfaisant fait par les installateurs ou des dommages causés par eux, et il en était ainsi pour tous les contrats d'installation;

j) l'appelante fournissait tous les matériaux et l'équipement nécessaires à l'exécution de chaque contrat d'installation;

k) les installateurs fournissaient leurs propres petits outils et payaient eux-mêmes leur transport pour se rendre aux divers lieux de travail et en revenir, mais ils n'engageaient pas de dépenses majeures ou inhabituelles liées à leur travail pour l'appelante;

l) l'appelante déterminait pour chaque contrat d'installation quand les travaux devaient être terminés, quel installateur ferait le travail et où le travail se ferait, et elle fixait le taux de rémunération des différents installateurs;

m) l'appelante se réservait le droit de congédier tout installateur dont le travail était insatisfaisant;

n) les tâches accomplies par les installateurs faisaient partie intégrante de l'entreprise de l'appelante;

o) les profits ou pertes résultant de l'entreprise étaient ceux de l'appelante et non des installateurs.

[9] M. Douglas Wallace a témoigné pour les appelants. C'était essentiellement lui qui dirigeait les activités quotidiennes de l'entreprise du payeur avec l'aide de son épouse, Mme Patricia Wallace, qui tenait les livres pour le payeur. M. Douglas Wallace s'est dit d'accord quant aux faits sur lesquels l'intimé s'est fondé et qui sont énoncés aux paragraphes 7 et 8 ci-dessus, sauf pour ce qui est des points suivants. Le comptable du payeur a pris les dispositions pour que des honoraires de gestion soient versés aux deux actionnaires du payeur (Mme Patricia Wallace et M. Douglas Wallace). Les montants ainsi versés étaient des prêts aux actionnaires et gardaient ce caractère jusqu'à la fin de l'exercice financier, lorsqu'ils se transformaient en “ honoraires de gestion ”. Le montant de ces honoraires ne porte pas à conséquence, mais leur désignation a son importance. Bien que qualifié d' “ honoraires de gestion ”, le paiement en question se rapportait en réalité à un emploi ouvrant droit à pension au sens du paragraphe 27(5) et de l'alinéa 6(1)a) du Régime de pensions du Canada (le “ Régime ”) modifié. Ni Mme Patricia Wallace ni M. Douglas Wallace ne géraient d'autres sociétés en exploitation. Il ne s'agissait pas là de leur secteur d'activité; tous deux s'occupaient de la marche quotidienne du payeur et de rien d'autre. Personne d'autre ne participait à l'exploitation du payeur, car ils en étaient les seuls actionnaires et administrateurs. Les appelants étaient propriétaires de l'entreprise et ils étaient responsables du travail accompli par ses employés. Bien que M. Douglas Wallace ait eu l'habitude de remédier aux défauts du travail et d'assurer le service après-vente et la réparation du matériel installé, c'était là la responsabilité du payeur et non celle de Mme Patricia Wallace ni de M. Douglas Wallace. Les bénéfices réalisés par l'entreprise allaient au payeur et ce dernier supportait tout risque de perte; le payeur, et non les Wallace personnellement, était propriétaire de tous les outils et du matériel, ou les louait. Le travail accompli par les deux époux Wallace pour le payeur formait partie intégrante de l'entreprise. M. Douglas Wallace établissait les estimations pour les travaux à accomplir, dessinait le système à installer et voyait à toutes les autres activités quotidiennes de l'entreprise du payeur. Mme Patricia Wallace s'occupait de la facturation pour le payeur, de l'établissement des états mensuels, et des rapprochements bancaires, et elle accomplissait d'autres travaux de comptabilité. Toutes ces activités faisaient partie intégrante de l'entreprise du payeur.

[10] Mme Patricia Wallace et M. Douglas Wallace étaient tous deux employés par le payeur aux termes de contrats de louage de services, et ils occupaient chez le payeur des emplois ouvrant droit à pension au sens de l'alinéa 6(1)a) du Régime durant l'année d'imposition 1995.

[11] Les appels du payeur, de M. Douglas Wallace et de Mme Patricia Wallace relatifs à la question du défaut de remettre des cotisations au Régime de pensions du Canada sont rejetés.

[12] Aussi bien M. Robbie (Robert) Wallace que M. Wayne Hilts, les travailleurs, ont été engagés par le payeur pour installer le matériel de la compagnie où on le leur disait. M. Douglas Wallace a soutenu que ces deux installateurs étaient des entrepreneurs indépendants et qu'ils ne devraient pas être considérés comme des employés de la compagnie aux fins de l'assurance-chômage, de l'assurance-emploi ou du Régime de pensions du Canada.

[13] M. Douglas Wallace a témoigné que ces travailleurs étaient engagés [TRADUCTION] “ en fonction des besoins ”. Le payeur leur fournissait le matériel à installer et leur donnait des directives précises concernant le moment et l'endroit où l'installation devait se faire. Les travailleurs utilisaient des véhicules appartenant au payeur, qui payait les assurances et l'essence pour ces véhicules, et ils utilisaient, si nécessaire, les outils spécialisés fournis par le payeur, bien qu'ils aient eu leurs propres outils à main. Les travailleurs n'étaient pas responsables des erreurs dans l'installation ou des problèmes de fonctionnement du matériel, pas plus qu'ils ne s'occupaient d'autres plaintes. C'est le payeur qui s'occupait des plaintes des clients et/ou des questions de garantie. Les travailleurs travaillaient uniquement pour le payeur et ils n'exploitaient aucune entreprise distincte de celle du payeur. Leur travail était contrôlé et supervisé par le payeur, bien que peu de supervision fût nécessaire parce que, les méthodes d'installation du matériel, M. Robbie Wallace les avait apprises de son père, M. Douglas Wallace, en l'aidant alors qu'il fréquentait encore l'école. Le payeur rémunérait les travailleurs en fonction du temps consacré à chaque installation. Chaque travailleur présentait des factures ou des feuillets et aucun des deux ne demandait la taxe sur les produits et services sur sa facture. Leur travail faisait partie intégrante de l'entreprise du payeur.

[14] Se fondant sur ces éléments de preuve, cette Cour a conclu qu'il existait entre le payeur et les travailleurs une relation employeur-employé puisque ces derniers travaillaient en vertu de contrats de louage de services et qu'ils exerçaient un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-chômage et de la Loi sur l'assurance-emploi et un emploi ouvrant droit à pension au sens du Régime de pensions du Canada.

[15] Cependant, il était clair — et toutes les parties en ont convenu — que M. Robbie (Robert) Wallace était le fils de Mme Patricia Wallace et de M. Douglas Wallace, et en ce qui concerne la Loi sur l'assurance-chômage et la Loi sur l'assurance-emploi, il exerçait un emploi exclu et non un emploi assurable, et dans cette mesure l'appel est accueilli pour ce qui est de cet aspect. Aux fins du Régime de pensions du Canada, les deux travailleurs exerçaient un emploi ouvrant droit à pension.

[16] En ce qui concerne M. Wayne Hilts, cependant, il a toujours été employé par le payeur aux termes d'un contrat de louage de services et il exerçait un emploi qui était assurable et qui ouvrait droit à pension. L'appel de l'appelante est par conséquent rejeté pour ce qui est de cet aspect et l'évaluation du ministre du Revenu national est confirmée.

Signé à Toronto (Ontario), ce 26e jour d'octobre 1999.

“ W.E. MacLatchy ”

J.S.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 30e jour de juin 2000.

Erich Klein, réviseur

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