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Date: 19990903

Dossier: 98-562-IT-G

ENTRE :

LEBRAS FARMS LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1] Le présent appel, qui est interjeté sous le régime de la procédure générale, a été entendu à Prince Albert (Saskatchewan) le 10 août 1999. Terrence Lebras, d'Arborfield (Saskatchewan), soit un dirigeant de l'appelante, a témoigné pour cette dernière; l'appelante a également appelé David Cook, président de la Farm World Equipment Ltd., de Kinistino (Saskatchewan), et Dennis Ulmer, c.a., soit le comptable actuel de l'appelante. L'intimée n'a appelé aucun témoin.

[2] Les paragraphes 8 à 10 inclusivement de la réponse à l'avis d'appel se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

8. Par des avis de nouvelle cotisation en date du 5 juin 1997 pour les années d'imposition 1994 et 1995 de l'appelante, le ministre a établi les nouvelles cotisations suivantes à l'égard de celle-ci :

a) Pour l'année d'imposition 1994 de l'appelante, le ministre a, entre autres :

i) refusé un crédit d'impôt à l'investissement de 3 138 $ à l'égard de biens ou dépenses représentant un coût en capital de 191 000 $;

ii) révisé le tableau de la déduction pour amortissement de l'appelante pour 1994, refusant, à l'égard de la machinerie agricole, le coût d'acquisitions de 191 000 $ (subséquemment admis pour l'année d'imposition 1994 (sic) de l'appelante), ce qui a donné lieu à une récupération d'amortissement de 8 832 $ comme l'indique l'annexe A ci-jointe;

iii) fixé un arriéré d'intérêts de 3 748,78 $ conformément au paragraphe 161(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”);

iv) fixé des intérêts sur acomptes provisionnels de 51,66 $ conformément au paragraphe 161(2) de la Loi;

v) fixé des intérêts de 95,56 $ conformément au paragraphe 160.1(1) de la Loi sur un remboursement auquel l'appelante n'avait pas droit.

b) Pour l'année d'imposition 1995 de l'appelante, le ministre :

i) a refusé le report prospectif d'un crédit d'impôt à l'investissement de 15 962 $ demandé relativement à l'année d'imposition 1994 de l'appelante;

ii) a révisé le tableau de la déduction pour amortissement de l'appelante pour 1995, incluant le coût d'acquisitions de 191 000 $ antérieurement demandé pour l'année d'imposition 1994 de l'appelante;

iii)                   a fixé un arriéré d'intérêts de 2 674,91 $ conformément au paragraphe 161(1) de la Loi;

iv) a fixé des intérêts sur acomptes provisionnels de 276,10 $ conformément au paragraphe 161(2) de la Loi;

v) a fixé des intérêts de 154,94 $ conformément au paragraphe 160.1(1) de la Loi sur un remboursement auquel l'appelante n'avait pas droit.

9. Dans ces nouvelles cotisations établies à l'égard de l'appelante, le ministre se fondait sur les hypothèses de fait suivantes :

a) les faits admis ci-dessus;

b) l'appelante est une société qui a été constituée conformément aux lois de la Saskatchewan et qui exploite une entreprise agricole;

c) l'année d'imposition de l'appelante se termine le 31 juillet;

d) Terrence Lebras et Mart Lebras sont administrateurs, actionnaires et représentants autorisés de l'appelante;

e) le 22 décembre 1993, Terrence Lebras et Mart Lebras ont passé un “ contrat de vente de matériel agricole neuf — formulaire A ” (le “ contrat ”) avec la Farm World, pour acheter de la machinerie agricole;

f) la date de livraison n'était pas spécifiée dans le contrat;

g) la Farm World est un concessionnaire de matériel agricole neuf et d'occasion faisant des affaires en Saskatchewan;

h) la Farm World a été informée le 12 décembre 1993 par le fabricant, Ford New Holland, que la moissonneuse-batteuse serait disponible pour livraison après le 15 mars 1994;

i) avant le 15 mars 1994, la machinerie agricole devait être utilisée pour une démonstration lors d'une foire commerciale à London et pour la formation de concessionnaires à Las Vegas;

j) après que l'on eut fini de l'utiliser comme modèle de démonstration, la moissonneuse-batteuse a été améliorée et redésignée comme étant un modèle de 1994;

k) l'étape finale de la fabrication de la moissonneuse-batteuse s'est terminée le 26 mai 1994;

l) la moissonneuse-batteuse a été expédiée à la Farm World le 26 mai 1994;

m) la date de la livraison de la moissonneuse-batteuse à l'appelante est le 9 août 1994;

n) la date de vente au détail aux fins de la garantie a été enregistrée par le fabricant comme étant le 9 août 1994;

o) l'andaineur a été commandé par la Farm World le 12 janvier 1994;

p) l'andaineur a été expédié à la Farm World le 4 avril 1994;

q) le fabricant a enregistré la date de vente de l'andaineur aux fins de la garantie comme étant avril 1994;

r) l'écimeuse a été expédiée à la Farm World le 2 juin 1994;

s) en contrepartie partielle de la vente, l'appelante a cédé du matériel agricole divers, comprenant une moissonneuse-batteuse New Holland TR96 de 1990, reçue par la Farm World le 21 juin 1994, et une moissonneuse-batteuse John Deere 7721 de 1986, reçue par la Farm World le 26 avril 1994 (les “ reprises ”);

t) le solde dû aux termes du contrat était de 17 500 $;

u) dans l'année d'imposition 1993, l'appelante n'a pas acquis la machinerie agricole, n'a pas obtenu de titre sur celle-ci et ne détenait pas tous les attributs du droit de propriété y afférents comme la possession, l'usage et le risque;

v) au 31 décembre 1993, la machinerie agricole n'existait pas, n'avait pas été fabriquée et n'était pas livrable;

w) la moissonneuse-batteuse avait été utilisée ou acquise pour être utilisée à une autre fin avant d'être acquise par l'appelante;

x) dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1994, l'appelante :

i) a demandé des crédits d'impôt à l'investissement de 19 100 $ auxquels elle n'avait pas droit;

ii) a demandé à l'égard de la machinerie agricole une déduction pour amortissement à laquelle elle n'avait pas droit.

B. QUESTIONS EN LITIGE

10. Il s'agit de savoir :

a) si l'appelante avait droit à un crédit d'impôt à l'investissement de 19 100 $ pour son année d'imposition 1994 à l'égard de la machinerie agricole :

i) si la machinerie agricole a été acquise après le 2 décembre 1992 et avant 1994;

ii) si la moissonneuse-batteuse avait été utilisée ou acquise pour être utilisée à une autre fin avant d'être acquise par l'appelante;

b) si l'appelante avait droit à une déduction pour amortissement à l'égard de la machinerie agricole pour son année d'imposition 1994;

c) si l'appelante a disposé des reprises dans son année d'imposition 1994;

d) si le ministre a à bon droit imposé des intérêts en vertu des paragraphes 160.1(1), 161(1) et 161(2) de la Loi pour les années d'imposition 1994 et 1995.

[3] Les paragraphes 1 à 5 inclusivement, 7 à 17 inclusivement et 19 d'un avis de demande d'admission ont été admis par l'appelante. Ils se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

1. Le 22 décembre 1993, Terrence et Mart Lebras ont, pour l'appelante, passé un “ contrat de vente de matériel agricole neuf — formulaire A ” (le “ contrat ”), soit le document no 1 de la présente demande d'admission, avec la Farm World Equipment Ltd. (la “ Farm World ”), pour acheter une moissonneuse-batteuse Ford New Holland, modèle TR97, numéro de série 554584 (la “ moissonneuse-batteuse ”), une écimeuse New Holland, modèle 971, numéro de série 571809 (l'“ écimeuse ”) et un andaineur de 14 pieds (l'“ andaineur ”) (collectivement appelés la “ machinerie agricole ”).

2. La date de livraison n'était pas spécifiée dans le contrat.

3. La moissonneuse-batteuse était désignée par la Farm World comme portant le numéro d'unité N1905.

4. La Farm World a été informée le 13 décembre 1993 par le fabricant, Ford New Holland (“ Ford ”), que la moissonneuse-batteuse serait disponible pour livraison après le 15 mars 1994 et que, avant cette date, elle devait être utilisée pour “ une démonstration à London et la formation de concessionnaires à Las Vegas ”. La télécopie de Ford faisant foi de la date de disponibilité est le document no 2 de la présente demande d'admission.

5. Après que l'on eut fini de l'utiliser comme modèle de démonstration, la moissonneuse-batteuse a été améliorée et redésignée comme étant un modèle de 1994.

[...]

7. La moissonneuse-batteuse a été expédiée à la Farm World le 26 mai 1994, comme en font foi l'imprimé d'ordinateur de Ford, soit le document no 3, et l'avis de facture/acquittement, soit le document no 4 de la présente demande d'admission.

8. La machinerie agricole a été facturée par Ford à Crédit Ford le 30 juin 1994. L'avis de facture/acquittement faisant foi de cette facturation est le document no 4 de la présente demande d'admission.

9. La date de la livraison de la moissonneuse-batteuse à l'appelante est le 9 août 1994.

10. La date de vente au détail aux fins de la garantie a été enregistrée par le fabricant comme étant le 9 août 1994, comme en fait foi le document no 3 de la présente demande d'admission.

11. L'écimeuse a été expédiée à la Farm World le 2 juin 1994, comme en fait foi l'avis de facture/acquittement, soit le document no 5 de la présente demande d'admission.

12. L'écimeuse a été désignée par la Farm World comme portant le numéro d'unité N1961, comme en fait foi le contrat no 003044, soit le document no 6 de la présente demande d'admission.

13. L'écimeuse a été livrée à l'appelante le 21 juin 1994, comme en fait foi le document no 6 de la présente demande d'admission.

14. L'andaineur a été commandé par la Farm World le 12 janvier 1994, comme en fait foi l'inscription comptable de commande, soit le document no 7 de la présente demande d'admission.

15. L'andaineur a été désigné par la Farm World comme portant le numéro d'unité S1960.

16. L'andaineur a été expédié à la Farm World le 4 avril 1994, comme en fait foi la facture no 998, soit le document no 8 de la présente demande d'admission.

17. Le fabricant a enregistré la date de vente de l'andaineur aux fins de la garantie comme étant avril 1994, comme en fait foi l'enregistrement de garantie, soit le document no 9 de la présente demande d'admission.

[...]

19. Le solde dû aux termes du contrat était de 17 500 $.

[4] Les hypothèses 9b), c), d), e), f) et g) sont exactes. Les hypothèses h) et i) n'ont pas été réfutées et, sauf pour ce qui est des dates exactes, elles ont été confirmées par la preuve. L'hypothèse j) est une exagération : sur la foi de la preuve, le “ changement ” a simplement consisté à apposer des décalques indiquant que la moissonneuse-batteuse était un modèle de 1997. Contrairement à ce qu'indique l'hypothèse k), la preuve établit qu'il n'y a eu aucune autre “ fabrication ” touchant la moissonneuse-batteuse après sa fabrication initiale, qui s'est terminée avant le 11 novembre 1993. L'hypothèse l) est exacte. L'hypothèse m) n'a pas été réfutée. L'hypothèse n) est exacte et a été expliquée par M. Cook, qui a affirmé que la Farm World essaie de donner à ses clients une garantie pour toute la saison et une couverture “ pré-saison ” pour la deuxième saison, ce qui cause toujours des querelles avec les fabricants. La Cour accepte cette affirmation comme étant vrai et comme constituant une description véridique de pratiques d'un concessionnaire responsable lorsque cela est possible. Le témoignage de M. Cook selon lequel l'andaineur a été commandé le 29 décembre 1993 est accepté; l'élément de preuve selon lequel l'andaineur a été fabriqué par Precision Metal Manufacturing de Rosetown (Saskatchewan) avant le 25 décembre 1993 est accepté comme véridique. Les hypothèses p) et q) sont exactes. L'hypothèse r) n'a pas été réfutée.

[5] L'hypothèse r) concernant l'écimeuse est exacte (pièce R-1, onglet 5).

[6] L'hypothèse s) n'a pas été réfutée, mais la Cour accepte le témoignage de M. Lebras selon lequel la Farm World pouvait “ n'importe quand ” passer chercher les reprises et les vendre. La preuve confirme cette hypothèse en révélant que l'appelante a payé la partie comptant de la vente le 22 décembre 1993 et qu'elle s'est assurée d'avoir le numéro de série de la TR97 qu'elle achetait au moment où elle a signé le contrat selon le formulaire A en vertu de la loi de la Saskatchewan intitulée Agricultural Implement Act, soit le 22 décembre 1993. La Farm World a reçu les reprises bien avant de livrer à l'appelante la moissonneuse-batteuse Ford New Holland neuve, modèle TR97, numéro de série 554584. L'appelante a en outre supprimé les reprises de sa couverture d'assurance et y a ajouté la TR97, numéro de série 554584, le 22 décembre 1993. Aucune date de livraison n'était spécifiée dans le contrat selon le formulaire A, mais il était entendu entre les deux parties que la moissonneuse-batteuse neuve devait être livrée à l'appelante au plus tard le 15 août 1994, époque à laquelle l'appelante commencerait sa saison de moissonnage-battage. Tel a été le cas et, jusque-là, l'appelante n'a pas utilisé cette machine.

[7] Donc, l'hypothèse t) est inexacte; après le 22 décembre 1993, l'appelante ne devait rien relativement au contrat.

[8] Dans ces circonstances, la première question à régler consiste à savoir si l'appelante a acquis avant le 1er janvier 1994 la moissonneuse-batteuse TR97, numéro de série 554584. Le contrat selon le formulaire A était un contrat sans condition visant la vente de la moissonneuse-batteuse dans un état livrable. Selon la preuve, le seul changement qui a été apporté à la moissonneuse-batteuse après la signature du formulaire A a consisté en l'ajout de décalques indiquant “ 97 ”. Donc, la propriété de la moissonneuse-batteuse a été transmise à la date à laquelle les parties ont signé le formulaire A. La moissonneuse-batteuse est séparable de l'écimeuse et de l'andaineur. Le numéro de série de l'écimeuse figure également dans le formulaire A et, selon la preuve, cette machine a été entièrement fabriquée avant le 1er janvier 1994; donc, le formulaire A constitue un contrat sans condition visant la vente de l'écimeuse dans un état livrable. La propriété de l'écimeuse a été transmise à la date à laquelle les parties ont signé le formulaire A.

[9] L'andaineur est un accessoire de la moissonneuse-batteuse et de l'écimeuse. Il avait été fabriqué par un fabricant autre que celui de la moissonneuse-batteuse et de l'écimeuse. Il est bien connu dans l'industrie agricole qu'il s'agit d'un genre d'accessoire de moissonneuse-batteuse utilisé à des fins particulières et différentes de celles, par exemple, d'un rabatteur ou d'une cueilleuse-batteuse de maïs. Cet accessoire se vend en outre à des prix distincts et connus. Pour ces motifs, la Cour conclut que le contrat de vente de l'andaineur est séparable du reste du contrat selon le formulaire A soumis à la Cour, le prix étant le prix de détail courant d'un andaineur le 22 décembre 1993.

[10] Bien que l'andaineur ait été fabriqué avant la fin de 1993, celui que l'appelante a acquis n'était pas décrit au contrat selon le formulaire A entre l'appelante et la Farm World avant 1994, de sorte qu'il n'a pas été acquis par l'appelante au sens du paragraphe 127(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu et au sens de la loi de la Saskatchewan intitulée Sale of Goods Act. (Voir l'affaire Anderson Ventures Inc. v. Jarvie Farm Equipment (1976) Ltd., (1987) Sask. R. 34.)

[11] La moissonneuse-batteuse et l'écimeuse sont du matériel “ qui, avant l'acquisition, n'a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit [...] ”, pour reprendre les termes du paragraphe 127(9). Il y a deux raisons à cela :

1. La moissonneuse-batteuse et l'écimeuse ont été acquises par l'appelante le 22 décembre 1993, avant que quiconque ne les utilise à quelque fin que ce soit;

2. David Cook a témoigné que la “ formation de concessionnaires ” à Las Vegas consistait en ce qui suit : sous les feux de projecteurs, une moissonneuse-batteuse entourée de danseuses émerge progressivement du plancher. Ce n'est pas cette présentation ou une “ formation de concessionnaires ” plus officielle qui ferait que la moissonneuse-batteuse aurait été utilisée au sens du paragraphe 127(9). Le fait d'exposer la moissonneuse-batteuse et peut-être aussi l'écimeuse lors de foires commerciales organisées par le fabricant pour les concessionnaires ne représente pas une utilisation ou ne fait pas que le matériel a été utilisé. Ces machines ne sont utilisées que lorsqu'elles servent à récolter des céréales dans les champs, là où l'agriculteur gagne son argent. Si elles sont montrées ou exposées dans des salles, elles le sont pour la formation de concessionnaires; elles ne sont pas utilisées à des fins d'exploitation agricole, soit le marché auquel elles sont destinées. En fait, si l'on considérait qu'elles ont été “ utilisées ” au sens du paragraphe 127(9) parce qu'elles ont été exposées dans une salle, n'importe quel véhicule, produit ou bien qui aurait été exposé ou montré à des fins de formation par un fabricant ou un détaillant avant la vente aurait été “ utilisé ”. Il ne peut s'agir du sens du libellé du paragraphe 127(9). (Voir l'affaire London and Eastern Counties Loan Co. v. Creasy, [1897] 1 Q.B. 768.)

[12] Comme le formulaire A était un contrat complet le 22 décembre 1993, date à laquelle il a été signé :

a) l'appelante a droit à un crédit d'impôt à l'investissement pour son année d'imposition 1994 relativement à la valeur de la moissonneuse-batteuse New Holland, modèle TR97, numéro de série 554584, et de l'écimeuse, modèle 971, numéro de série 571809 (mais pas à l'égard de l'andaineur);

(i) la moissonneuse-batteuse et l'écimeuse ont été acquises après le 2 décembre 1992 et avant 1994; comme l'andaineur a été fabriqué par un fabricant différent, qu'il a été expédié séparément à la Farm World, comme accessoire de la moissonneuse-batteuse New Holland et de l'écimeuse, et qu'il n'avait pas été décrit dans le contrat de l'appelante avant la livraison, il a été acquis à la date de livraison, soit le 9 août 1994;

(ii) la moissonneuse-batteuse, l'écimeuse et l'andaineur sont du matériel qui, avant l'acquisition par l'appelante, n'a été utilisé à aucune autre fin ni acquis pour être utilisé à une autre fin;

b) l'appelante a droit à une déduction pour amortissement à l'égard de la moissonneuse-batteuse et de l'écimeuse pour son année d'imposition 1994;

c) l'appelante a disposé des reprises dans son année d'imposition 1994;

d) la Cour n'a aucun pouvoir discrétionnaire concernant la fixation d'intérêts, qui dépendra de la conclusion de la Cour en ce qui a trait aux cotisations.

[13] La question est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux présents motifs.

[14] L'appelante a droit à ses dépens entre parties.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de septembre 1999.

“ D. W. Beaubier ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 31e jour de mai 2000.

Isabelle Chénard, réviseure

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