Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19971125

Dossier: 96-4232-IT-I

ENTRE :

HENRY HAMELIN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Bonner, C.C.I.

[1] En l'espèce, le contribuable interjette appel contre une nouvelle cotisation d'impôt; le montant de cette dernière n'est pas contesté. Le contribuable allègue que le ministre du Revenu national (le “ministre”) refuse de lui créditer le plein montant de l'acompte qu'il avait payé au titre de l'impôt. Le problème résulte de ce qu'une cotisation d'impôt antérieure d'un montant qui, selon le ministre et l'appelant, n'était pas assez élevé, a donné lieu à un remboursement qui a été saisi en vertu de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (la “LAEOEF”)1. L'appelant affirme que la cotisation qui a donné lieu au remboursement n'aurait pas dû être établie parce qu'elle était fondée sur une erreur sur laquelle il avait déjà attiré l'attention du ministre.

[2] L'appelant avait retenu les services de A to Z Accounting Services, de Cornwall (Ontario), pour préparer sa déclaration de revenu de 1995. On a préparé une déclaration datée du 3 mars 1996 selon laquelle le montant total de l'impôt à payer excédait les crédits de 1 374,90 $. L'appelant était à l'extérieur de la province au moment où la déclaration avait été remplie et le service de comptabilité avait envoyé la déclaration à Revenu Canada. Une copie a été envoyée à l'appelant qui, en examinant la copie, a remarqué qu'une erreur avait été commise dans la déclaration, de sorte qu'un remboursement était demandé. Le 21 mars, l'appelant a communiqué par téléphone avec un agent de Revenu Canada pour l'informer de l'erreur. Il a témoigné avoir été informé que la déclaration n'avait pas encore été traitée et que le chèque serait retenu. Le 26 mars, l'appelant a envoyé par télécopieur à Revenu Canada une déclaration de revenu révisée pour l'année 1995.

[3] L'agent avec qui l'appelant avait communiqué s'appelait William Gonzalez. L'agent a confirmé qu'après que l'appelant eut communiqué avec lui par téléphone le 21 mars, il avait conclu, en consultant l'ordinateur, qu'aucune cotisation n'avait encore été délivrée. Il a communiqué avec le centre fiscal de Revenu Canada et a informé un agent que l'appelant voulait modifier sa déclaration. L'agent a fait savoir qu'on essaierait de trouver la déclaration de l'appelant et de mettre fin au traitement. Le 27 mars, le centre fiscal a informé M. Gonzalez qu'il était trop tard pour empêcher le remboursement. Le 28 mars, la cotisation initiale relative à l'année d'imposition 1995 de l'appelant a été établie et la somme de 1 374,90 $ a été transférée au ministre de la Justice pour le motif qu'il s'agissait d'un remboursement autorisé qui devait être effectué en faveur de l'appelant et que cela constituait des “sommes saisissables” au sens de l'article 23 de la LAEOEF. L'appelant s'est opposé à la cotisation; en réponse, le ministre du Revenu national a établi une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe 165(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu le 31 juillet 1996. L'avis de nouvelle cotisation a pour effet d'augmenter de 2 145,29 $ le montant de l'impôt de cette année-là. Cet avis n'est pas censé être une cotisation établie en vertu du paragraphe 160.1(3) pour un montant que l'appelant doit payer en application du paragraphe 160.1(1).

[4] L'appelant soutient que parce qu'il a informé Revenu Canada de l'erreur commise dans sa déclaration avant que cette dernière soit traitée, la somme versée au ministre de la Justice conformément aux dispositions relatives à la saisie de la LAEOEF ne devrait pas être débitée de son compte.

[5] L'appelant n'a pas indiqué quel redressement il sollicite en l'espèce ou le fondement juridique permettant d'accorder un redressement qu'il pourrait invoquer. Il souligne que la déclaration de revenu initiale ne porte pas sa signature. Même si, pour cette raison, la déclaration initiale pouvait être considérée comme n'ayant pas été autorisée et même si l'on estimait qu'il ne s'agit pas de la déclaration de revenu pour l'année, la validité de la cotisation n'est pas pour autant entachée de vice. À cet égard, je citerai le paragraphe 152(7) de la Loi, qui prévoit ceci :

152 (7) Le Ministre n'est pas lié par les déclarations ou renseignements fournis par un contribuable ou de sa part et, lors de l'établissement d'une cotisation, il peut, indépendamment de la déclaration ou des renseignements ainsi fournis ou de l'absence de déclaration, fixer l'impôt à payer en vertu de la présente partie.

[6] La définition de “sommes saisissables” figurant à l'article 23 de la LAEOEF est la suivante :

“sommes saisissables” Sommes dont le paiement par Sa Majesté est autorisé au titre des lois fédérales, des dispositions de ces lois ou des programmes établis sous leur régime, qui sont désignés par règlement.

Le pouvoir que possède le ministre de rembourser les montants payés en trop est prévu au sous-alinéa 164(1)a)(ii) de la Loi, qui se lit comme suit :

164 (1) Si la déclaration de revenu d'un contribuable pour une année d'imposition est produite dans les trois ans suivant la fin de l'année, le ministre :

a) peut :

[...]

(ii) d'autre part, lors de la mise à la poste de l'avis de cotisation pour l'année ou par la suite, rembourser sans que demande en soit faite, tout paiement en trop pour l'année, dans la mesure où ce paiement en trop n'est pas remboursé en application du sous-alinéa (i); [...]

Il est clair que tant que la cotisation du 28 mars n'a pas été remplacée par la nouvelle cotisation du 31 juillet, le ministre avait le droit de verser au moyen d'un remboursement des sommes qui étaient saisissables en vertu de la LAEOEF.

[7] Pour les motifs susmentionnés, l'appel est rejeté.

« M. J. Bonner »

J.C.C.I.

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

Traduction certifiée conforme ce 28e jour de janvier 1998.

Mario Lagacé, réviseur



1                L.R.C. (1985), ch. 4 (2e sup.)

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