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Date: 20000918

Dossier: 1999-1562-EI

ENTRE :

RENÉ LEBLANC,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Somers, C.C.I.

[1] Cet appel a été entendu à Miramichi (Nouveau-Brunswick) le 21 juillet 2000.

[2] L'appelant a demandé à l'intimé qu'il soit statué sur la durée de son emploi assurable auprès d'Arseneault Slashing Ltd., le payeur, soit pour les périodes du 29 mai au 10 novembre 1995 et du 3 juin au 8 novembre 1996 ou pour les périodes indiquées sur les relevés d'emploi.

[3] L'intimé informa l'appelant qu'il avait un emploi assurable auprès du payeur, durant 23 semaines en 1995 et de 24 semaines en 1996, et plus précisément du 29 mai au 10 novembre 1995 et du 3 juin au 8 novembre 1996.

[4] Le Ministre s'est fondé, pour rendre sa décision, sur les faits suivants énoncés au paragraphe 4 de la Réponse à l'avis d'appel, lesquels ont été admis ou niés par l'appelant :

[TRADUCTION]

“a) l'appelant a travaillé comme bûcheron pour le payeur; (admis)

b) les registres du payeur indiquent que la date du début de l'emploi de l'appelant est la date à laquelle il s'est inscrit auprès du payeur en indiquant qu'il avait commencé à travailler; (nié)

c) les relevés d'emploi (RE) délivrés à l'appelant étaient fondés sur cette date d'inscription; (nié)

d) les RE de l'appelant indiquaient que ses périodes d'emploi étaient les suivantes : (admis)

1995 : 14 semaines du 17 juillet au 10 novembre;

1996 : 17 semaines du 8 juillet au 8 novembre;

e) selon les registres du payeur, le bois cubé au nom de l'appelant avant la date de début indiqué sur le RE et dans le livre de paie du payeur s'établit comme suit : (nié)

bois cubé date de cubage

1995 8,84 cordes 2 juin

44,64 cordes 16 juin

59,94 cordes 30 juin

44,80 cordes 14 juillet

Total : 158,19 cordes

1996 9,68 cordes 14 juin

4,15 cordes 21 juin

41,49 cordes 5 juillet

Total : 55,32 cordes

f) le bois coupé l'année précédente est enlevé au plus tard en février de l'année suivante et n'est pas pris en compte dans le cubage mentionné à l'alinéa e) ci-dessus; (nié)

g) l'appelant a commencé à couper du bois au moins une semaine avant le premier cubage effectué par le payeur; (nié)

h) les périodes d'emploi de l'appelant chez le payeur sont celles indiquées dans la décision du ministre; (nié)

i) il existait un contrat de louage de services entre l'appelant et le payeur dès le premier jour travaillé”. (nié)

[5] Le fardeau de la preuve incombe à l'appelant. Ce dernier doit établir, selon la prépondérance de la preuve, que la décision du Ministre est mal fondée en fait et en droit. Chaque cas est un cas d'espèce.

[6] L'appelant a travaillé à couper du bois pour le payeur pendant les années 1995 et 1996. Les relevés d'emploi démontrent que l'appelant a travaillé auprès du payeur 14 semaines en 1995, soit du 17 juillet au 10 novembre 1995, et 17 semaines en 1996, soit du 8 juillet au 8 novembre 1996.

[7] Les rapports de mesurage fournis par le payeur indiquent les dates et les cordes de bois coupé, tel qu'il apparaît à l'alinéa (e) du paragraphe 4 de la Réponse à l'avis d'appel.

[8] En contre-interrogatoire, l'appelant dit qu'il a coupé du bois trois semaines avant le 17 juillet 1995 et trois semaines avant le 8 juillet 1996, mais il n'apporte aucune précision pour réfuter les allégations de fait du ministre du Revenu national.

[9] Confronté avec un chèque émis en son nom, daté du 29 juin 1995, au montant de 1 804,23 $, il affirme que ce bois a été coupé l'année précédente. Il dit que c'est peut-être du bois qu'il a vendu au payeur.

[10] Quant au chèque émis en son nom, daté du 6 juin 1996, au montant de 700 $ et un chèque, daté du 4 juillet 1996, au montant de 1 000 $, il dit qu'il a déjà emprunté de l'argent du payeur avant de couper du bois. Encore là, l'appelant ne donne aucune précision pour ses explications quant à la raison de l'émission de ces chèques.

[11] Fernande Vautour, secrétaire de la compagnie, faisait la tenue des livres de la compagnie. Elle prépare les relevés d'emploi et les rapports de mesurage de bois. Elle affirme que les dates qui apparaissent sur les relevés d'emploi, au sujet de l'appelant, sont les dates qu'il s'est enregistrées. Elle admet que l'appelant a probablement coupé du bois avant les dates qui apparaissent sur les relevés d'emploi, soit du 17 juillet 1995 et du 8 juillet 1996. Elle affirme que les bûcherons commencent à couper du bois au mois de juin jusqu'au mois d'octobre.

[12] Les rapports de mesurage, déposés en preuve, indiquent que l'appelant a coupé du bois avant le 2 juin 1995 et le 14 juin 1996.

[13] L'agente d'appels à Revenu Canada a déterminé que l'appelant a coupé du bois avant les dates mentionnées, car le mesurage de bois se faisait à toutes les deux semaines. D'après les informations obtenues le bois coupé l'année précédente est ramassé aux mois de janvier et février de chaque année.

[14] L'appelant avait le fardeau de la preuve. Il n'a donné aucune précision quant aux dates où il a coupé du bois ou quand il a commencé à travailler. Ses réponses étaient des suppositions seulement. Le Ministre, par ailleurs, s'est basé sur des documents déposés en preuve, soit les dates qui apparaissent sur les rapports de mesurage, et les chèques émis à l'appelant, soit le 29 juin 1995 et le 6 juin 1996. La secrétaire de la compagnie a affirmé que les employés commençaient à couper du bois au mois de juin de chaque année.

[15] Vu la prépondérance de la preuve non réfutée par l'appelant, le Ministre a bien déterminé que l'appelant avait un emploi assurable du 29 mai au 10 novembre 1995 et du 3 juin au 8 novembre 1996, au sens de l'alinéa 3(1)a) de la Loi sur l'assurance-chômage et de l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi.

[16] L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de septembre 2000.

“ J.F. Somers ”

J.S.C.C.I.

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