Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19980527

Dossier: 96-4200-IT-G

ENTRE :

JACK BARKER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Bell, C.C.I.

POINT EN LITIGE

[1] La question est de savoir si l'appelant est, en vertu du paragraphe 227.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), responsable de l'omission, de la part de la Castleton Homes Ltd. (la « corporation » ), de remettre au receveur général du Canada certaines sommes devant être remises en vertu de l'article 153 de la Loi.

FAITS

[2] L'appelant était, durant toute la période pertinente, le principal actionnaire de la corporation, dont il était un administrateur et dont il était également président. Il était signataire autorisé concernant la corporation et jouait un rôle dans les activités quotidiennes de l'entreprise de construction de la corporation. La corporation était une personne versant un traitement, un salaire ou autre rémunération au sens du paragraphe 153(1) de la Loi. Pour l'année d'imposition 1990, la différence entre le montant total remis par la corporation et le montant figurant dans les feuillets T-4 délivrés aux employés par la corporation et déposés auprès du ministère du Revenu national (le « ministère » ) était de 24 672,19 $. Par voie de nouvelle cotisation, des pénalités et des intérêts ont été ajoutés aux sommes non remises.

[3] Le 4 décembre 1991, un certificat relatif au montant correspondant à la responsabilité de la corporation au titre de l'impôt sur le revenu, de la pénalité et des intérêts a été enregistré à la Cour fédérale du Canada en vertu du paragraphe 223(2) de la Loi. Le 6 février 1992, il y avait défaut d'exécution totale à l'égard de ce montant.

[4] L'appelant, qui était manifestement l'âme dirigeante de la corporation, avait eu de graves problèmes de sinus et un problème de dent de sagesse en avril ou mai 1990. Il a présenté des éléments de preuve au sujet d'un certain nombre d'opérations et en ce qui a trait à la consommation presque constante d'antibiotiques. Il avait dû se faire enlever une dent de sagesse, ce qui avait laissé un trou entre le sinus et la bouche. Il a présenté des éléments de preuve au sujet de problèmes médicaux qu'il avait eus, apparemment en raison de l'incompétence ou de la négligence de médecins. Il a déclaré dans le cadre de son témoignage qu'il n'était pas apte du début de 1990 à la fin de 1991 à exploiter sa compagnie et qu'il n'y avait personne d'autre pour ce faire. Il a également déclaré qu'il avait fait de grands efforts après cela pour que la compagnie s'acquitte de son obligation et qu'il avait été l'objet d'une cotisation en vertu de l'article 227.1 à l'égard de sa responsabilité personnelle. Il était demeuré administrateur tout au long de la période allant de 1990 à 1994. La corporation a continué d'exister jusqu'au 11 juillet 1997, date à laquelle elle a été dissoute en vertu de la Company Act de la Colombie-Britannique. L'appelant a dit que son épouse était signataire autorisée durant la période où il était malade. Il a dit en outre qu'il était chargé de la paye ainsi que des sommes à remettre pour les années postérieures à 1986 et qu'il était au courant de l'obligation de la corporation de remettre les sommes appropriées.

[5] Jobina McLeod ( « Mme McLeod » ), fonctionnaire du ministère, a déclaré dans son témoignage qu'elle a fait établir un avis de cotisation en date du 3 novembre 1994 et qu'elle l'a fait envoyer à l'appelant, par courrier recommandé avec accusé de réception, à l'adresse de l'appelant dont l'exactitude n'a jamais été contestée. Cet avis original de cotisation a été retourné comme n'ayant pas été réclamé. Mme McLeod en a envoyé une copie à l'appelant par courrier ordinaire le 20 décembre 1994. Cette copie n'a pas été retournée. Elle a en outre envoyé plusieurs lettres de recouvrement à cette adresse, et ses lettres n'ont pas été retournées.

[6] L'appelant, d'après Mme McLeod, avait dit qu'il recevait beaucoup de courrier du ministère et qu'il le jetait aux ordures sans l'examiner.

[7] L'appelant agissait à son propre compte, ce qui n'est pas recommandé dans des situations comme celle-ci où l'établissement du bien-fondé de la cause et la présentation d'arguments juridiques peuvent être complexes.

[8] Le paragraphe 227.1(1) se lit comme suit :

Lorsqu'une corporation a omis de déduire ou de retenir une somme, tel que prévu au paragraphe 135(3) ou à l'article 153 ou 215, ou a omis de remettre cette somme ou a omis de payer un montant d'impôt en vertu de la partie VII ou de la VIII pour une année d'imposition, les administrateurs de la corporation, à la date à laquelle la corporation était tenue de déduire, de retenir, de verser ou de payer la somme, sont solidairement responsables, avec la corporation, du paiement de cette somme, y compris tous les intérêts et toutes les pénalités s'y rapportant.

   (L'italique est de moi.)

La corporation a omis de remettre des sommes devant être remises en vertu de l'article 153. L'appelant était un administrateur au moment où la corporation était tenue de déduire les sommes. Son témoignage quant à ses capacités durant la partie de 1990 où il était malade était déroutant. Il a déclaré que l'on s'était occupé de certaines questions relatives à la corporation et que, toutefois, aucune disposition n'avait été prise concernant les sommes à remettre au titre de l'impôt. Il a dit que la compagnie avait continué certains projets de construction qui étaient en cours; donc, la compagnie était active, et il était nécessaire que quelqu'un la dirige.

[9] Il est clair que l'appelant ne peut se soustraire à sa responsabilité en vertu de l'alinéa 227.1(2)a), qui dispose qu'un administrateur n'encourt pas de responsabilité, à moins qu'un certificat précisant la somme pour laquelle la corporation est responsable n'ait été enregistré à la Cour fédérale et qu'il y ait eu défaut d'exécution totale ou partielle à l'égard de cette somme, ce qui était le cas.

[10] La question restante est de savoir si l'appelant a agi

avec le degré de soin, de diligence et d'habileté pour prévenir le manquement qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables

comme le dit le paragraphe 227.1(3). L'appelant était lié à d'autres compagnies; il était administrateur de compagnies auxquelles il était lié et d'autres compagnies en fait. Aucune preuve n'a été présentée quant à ses activités concernant ces compagnies au cours de la période considérée. Eu égard aux éléments de preuve médicaux présentés par lui et aux dossiers médicaux déposés par lui auprès de la Cour, il est indubitable qu'il était malade durant la période en question. Toutefois, son témoignage n'était pas convaincant quant au fait qu'il aurait agi avec le degré de diligence nécessaire pour prévenir le manquement à l'obligation de remettre les sommes. Bien que l'appelant puisse s'être occupé d'autres questions, il semble que cette question-là n'ait simplement pas reçu son attention. Il se peut bien que, à cause de son incapacité à fonctionner normalement, la compagnie a connu des difficultés. Cependant, la responsabilité prévue dans la loi relativement aux sommes à remettre au titre de l'impôt est stricte. Le fait que l'appelant ne se soit pas occupé de faire en sorte que la compagnie s'acquitte de ses obligations ne le soustrait pas à sa responsabilité en vertu du paragraphe 227.1(3).

[11] J'ai fait remarquer à l'appelant qu'une demande pouvait être présentée en vertu des dispositions en matière d' « équité » de la Loi, soit l'article 220. Je lui ai expliqué que, en vertu de cette disposition, le ministre du Revenu national pouvait « à tout moment, renoncer à tout ou partie de quelque pénalité ou intérêt payable par ailleurs [...] en application de » la Loi.

[12] Pour les motifs précités, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de mai 1998.

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 16e jour d'octobre 1998.

Mario Lagacé, réviseur

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