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Date: 19980507

Dossiers: 96-228-IT-G; 96-230-IT-G; 96-238-IT-G

ENTRE :

BALJIT K. SANDHU, ARWINDER K. SANDHU, SUKHBIR K. SANDHU,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Bell, C.C.I.

[1] Ces trois appels ont été entendus sur preuve commune.

POINTS EN LITIGE

[2] 1. Il s'agit de savoir si une société, Bagel Farms Ltd. (la “ Bagel ”), a conféré un avantage de 44 200 $ aux trois appelantes pour l'année d'imposition 1990, au sens du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”), chacune des trois appelantes détenant le tiers des actions émises et en circulation de la Bagel.

[3] 2. Il s'agit également de savoir si chacune des appelantes Baljit K. Sandhu (“ Baljit ”) et Arwinder K. Sandhu (“ Arwinder ”) est en droit de déduire des pertes à l'égard d'un bail à ferme et à l'égard de la location d'une maison, soit des pertes dont les montants sont les suivants :

1990 4 713,00 $

1991 6 486,57 $

FAITS

[4] Bien que chacune des trois appelantes ait déposé un avis d'appel pour les années d'imposition 1990 et 1991, la Cour n'est saisie d'aucune question concernant Sukhbir Sandhu pour ce qui est de l'année d'imposition 1991 de cette dernière.

PREMIER POINT EN LITIGE

[5] L'avocat des appelantes soutenait que le premier point en litige soulevait deux sous-questions. Il prétendait que des actifs ayant été transférés à la Bagel par les appelantes à leur juste valeur marchande, aucun avantage ne pouvait en résulter. Il faisait en outre valoir que, bien qu’une cotisation eût été établi à l’égard des appelantes pour l’année 1990, les actifs avaient été transférés en 1989 et que l'appel devrait par conséquent être admis.

[6] Baljit a témoigné qu'elle avait signé un document qui se lisait comme suit :

[TRADUCTION]

Ci-joint la liste du matériel et des véhicules qui appartenaient aux associés de la famille Sandhu et qui ont été transférés à la Bagel Farms Ltd. le 21 juin 1989 à leur juste valeur marchande.

Une page annexée à ce document (qui a été déposé en preuve) se lit comme suit :

[TRADUCTION]

LISTE

1) Véhicule à quatre roues motrices Mitbushi Bisoni

catégorie 10

12 000 $

2) Camion à chargement frontal “ E Z on ”

catégorie 8

5 400 $

3) Tracteur Massey-Ferguson

catégorie 8

7 000 $

4) Réservoir de solution à pulvériser (moteur turbo)

catégorie 8

3 500 $

5) Débroussailleuse

catégorie 8

1 200 $

6) Tondeuse à gazon

catégorie 8

2 200 $

7) Deux plateformes de 4 pieds 1/2 pour tondeuse à gazon

catégorie 8

1 200 $

8) Camionnette à plateforme Chevy 1984 de 3/4 de tonne

catégorie 10

4 200 $

9) Épandeur de fumier

catégorie 8

3 500 $

10) Épandeur de sciure

catégorie 8

4 000 $

[7] Le total est de 44 200 $. Baljit a déclaré que son époux connaissait la valeur des biens et qu'il avait établi ce document. Elle a dit qu'aucune somme n'avait été versée aux trois appelantes parce que la compagnie n'avait rien. Elle a déclaré que la compagnie avait consigné une promesse dans les livres. Elle a témoigné que le comptable devait avoir établi le document. Elle a déclaré que le matériel susmentionné avait été transféré de la famille Sandhu à la Bagel, mais n’a pu dire quand cela s'était fait. Concernant la raison d'être de la société de personnes et la question de savoir ce que faisait cette dernière et si elle-même avait travaillé pour la société de personnes, Baljit a été très vague, affirmant qu'elle n'était pas au courant. Elle a témoigné que le comptable avait dit qu'ils devraient former une compagnie; elle a témoigné que son époux et ses frères avaient décidé avec le comptable de créer une compagnie, “ ce dont nous avons convenu ”, a-t-elle dit. Elle a témoigné que la date du document, soit le 21 juin 1989, était la date à laquelle le matériel avait été transféré à la Bagel, et que le comptable avait été informé d'un tel transfert.

[8] Sukhbit Sandhu (“ Sukhbit ”), soit l'époux de Baljit, a témoigné qu'il avait aidé son épouse à établir le tableau faisant état du matériel et qu'il avait déterminé la valeur du matériel. Il semblait très bien informé en ce qui concerne la machinerie, son âge, sa valeur de remplacement et sa valeur comme matériel usagé. Il a déclaré qu'il avait exploité une bleuetière pendant 13 ou 14 ans. Il a dit que la Bagel s'était lancée dans l'exploitation d'une bleuetière à l'été 1989. Il a dit qu'il ne possédait aucun document au sujet de la valeur du matériel et que la TPS n’existait pas à l'époque de l'acquisition. Il semblait vouloir dire par là qu'il n'était pas nécessaire de tenir de documents. Il a dit que la société de personnes de la famille Sandhu, à laquelle la Bagel avait acheté le matériel, avait cessé ses activités lorsque la Bagel avait acheté une ferme, soit en 1989.

[9] M. Mervin Bolenback (“ M. Bolenback ”), soit un vérificateur du ministère du Revenu national, a dit qu'il avait traité avec le comptable. Il a dit que, bien qu'ayant demandé des renseignements, il n'avait pas vu le document relatif à l'acquisition du matériel. Il a dit qu’il n’y avait aucune énumération d’actifs dans les documents de la société de personnes de la famille Sandhu qu'il avait vus. Au sujet de la prétention de M. Bolenback selon laquelle il n'y avait pas de société de personnes, l'avocat des appelantes a renvoyé au paragraphe suivant de la demande d'aveu de l'intimée :

[TRADUCTION]

Ce qui a été acquis1 l'a été des associés de la famille Sandhu, soit la société de personnes composée des trois actionnaires de la compagnie2.

[10] En réponse à la demande d'aveu, les appelantes avaient admis ce fait. L'avocat des appelantes a déclaré que, à ce stade-ci, une contestation, par l'avocat de l'intimée, de ce fait admis3 portait préjudice aux appelantes. L'avocat de l'intimée a rétorqué que l'avocat des appelantes savait que l'intimée contesterait l'existence d'une société de personnes, vu les discussions qui s'étaient tenues la semaine précédente au sujet du règlement de quatre appels connexes. En fait, l'intimée cherchait à modifier la réponse à l'avis d'appel. La Cour a décidé d'entendre la déposition du témoin de l'intimée concernant cette question et a déclaré qu'elle soupèserait soigneusement cette déposition dans ses délibérations.

[11] M. Bolenback a renvoyé à une photocopie d'une page décrite comme suit :

[TRADUCTION]

BAGEL FARMS LTD.

Liste de grand livre général au 30 juin 1990

Un des éléments figurant sous la rubrique “ Avances des actionnaires ” est le suivant :

[TRADUCTION]

12 2 30 juin 1990 “ TRS ” DES ASSOCIÉS SANDHU EJ no 10 44 200 $

M. Bolenback a dit qu'il avait demandé de la documentation à l'appui de cette écriture de journal et qu'il n'en avait pas reçu. Il a également dit qu'il avait demandé les livres et registres des associés de la famille Sandhu et qu'il avait reçu un document, dont une page s'intitulait :

[TRADUCTION]

ASSOCIÉS DE LA FAMILLE SANDHU

LISTE DE GRAND LIVRE GÉNÉRAL AU 30 JUIN 1989

Il y était entre autres question du matériel agricole, mais d'aucun autre matériel. Ce matériel était décrit comme suit :

[TRADUCTION]

MATÉRIEL AGRICOLE

10 1 1er janvier 1989 CONDUIT DE DÉRIVATION CK351 2 137 $

Ce montant figurait sous une rubrique intitulée “ Débit ”. Aucun montant n'était indiqué aux postes CAMION et AUTOMOBILE. M. Bolenback a dit qu'il avait conclu que le seul actif des associés de la famille Sandhu au 30 juin 1989 était ce matériel agricole d’une valeur de 2 137 $.

[12] Lors du contre-interrogatoire, l'avocat des appelantes a renvoyé M. Bolenback à une note qu'il avait établie au sujet de BALJIT SANDHU et des AVANTAGES DE L'ACTIONNAIRE. Ce document en date du 11 août 1993 faisait état de certains chiffres concernant les avantages accordés à Baljit pour les années 1989, 1990 et 1991. Ce document mentionnait ceci en conclusion :

[TRADUCTION]

Il est à noter que le montant relatif à 1989 n'est pas transféré à WP 100, car l'année 1989 est frappée de prescription.

[13] Dans un autre document établi par M. Bolenback, figurait la note suivante :

[TRADUCTION]

ACQUISITION DE CATÉGORIE 8

1990

Ce montant semble correspondre à du matériel agricole qui a été transféré par la société de personnes de la famille Sandhu au début de l'exercice 1990. Toutefois, comme le montant de 28 000 $ représentant cette acquisition selon l'écriture de journal no 10 n'est pas égal au montant du solde final relatif à la catégorie 8 concernant les associés de la famille Sandhu, le montant représentant cette acquisition n'est pas considéré comme correspondant à une acquisition justifiable et est donc refusé comme montant représentant une acquisition.

28 000 $

Il y a une note semblable concernant une acquisition de 16 200 $ de la catégorie 10 :

[TRADUCTION]

ACQUISITION DE CATÉGORIE 10

1990

Ce montant semble correspondre à du matériel agricole qui a été transféré par la société de personnes de la famille Sandhu au début de l'exercice 1990. Toutefois, comme le montant de 16 200 $ représentant cette acquisition selon l'écriture de journal no 10 n'est pas égal au montant du solde final relatif à la catégorie 8 concernant les associés de la famille Sandhu, le montant représentant cette acquisition n'est pas considéré comme correspondant à une acquisition justifiable et est donc refusé comme montant représentant une acquisition.

16 200 $

M. Bolenback a témoigné qu'il avait écrit cela parce que, ayant examiné les registres mis à sa disposition, les seuls éléments de preuve dont il disposait étaient l'écriture de journal et la catégorie. Il a dit en outre qu'une foule de renseignements qu'il avait demandés ne lui avaient pas été donnés.

FAITS RELATIFS AU DEUXIÈME POINT EN LITIGE

[14] Aux termes d'un document intitulé “ Bail commercial ”, lequel avait d’après la preuve été signé le 1er décembre 1989 par quatre personnes, y compris Baljit et Arwinder, un bien agricole, soit un terrain de 17,8 acres situé à Surrey (Colombie-Britannique) et sur lequel se trouvait un entrepôt d'environ 4 000 pieds carrés, avait été loué à la Bagel pour une période de 10 ans. Les passages pertinents de ce bail se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

[...]

La durée du bail est de 10 (dix) ans à partir du 1er décembre 1989; seront versés des paiements de 225 $ l'acre par année pour les 5 premières années et de 300 $ l'acre par année pour les 5 années suivantes. Les paiements doivent être faits le 1er décembre de chaque année.

Les frais de location pour les 5 premières années s'élèveront à exactement 4 005 $ (quatre mille cinq dollars) par année et, pour les 5 années suivantes, à exactement 5 340 $ (cinq mille trois cent quarante dollars) par année. [...]

Les preneurs pourront en outre renouveler le bail à un juste taux du marché pour une autre période de 10 (dix) ans à la fin du bail actuel.

[15] On a ensuite présenté des éléments de preuve relatifs au financement de l'achat et aux plants de bleuets qui avaient été repiqués. Ces éléments de preuve indiquaient que l'exploitation ne serait pas pleinement productive avant huit à dix ans. La preuve indiquait en outre qu'une certaine production commencerait la quatrième année, mais qu'elle serait très faible.

[16] Les hypothèses sur lesquelles le ministre fondait sa nouvelle cotisation, et qui figurent dans la réponse à l'avis d'appel, font état du calcul de la perte relative au bail à ferme et à la location de la maison. Ce calcul est le suivant :

[TRADUCTION]

PRODUITS

Revenu provenant de la location de la maison

10 800 $

Bail à ferme

4 005 $

Revenu de location total

14 805 $

CHARGES

Impôts fonciers

1 105 $

Intérêts

32 512 $

Frais comptables

40 $

Dépenses totales

33 657 $

REVENU NET (PERTE)

(18 852 $)

Part des appelantes (25 %) = (4 713 $)

[17] Pour l'année d'imposition 1991, le calcul est le suivant :

[TRADUCTION]

PRODUITS

Revenu provenant de la location de la maison

10 800,00 $

Bail à ferme

4 005,00 $

Revenu de location total

14 805,00 $

CHARGES

Impôts fonciers

1 224,00 $

Entretien et réparations

5 422,02 $

Intérêts

31 708,24 $

Assurances

2 322,00 $

Frais comptables

75,00 $

Dépenses totales

40 751,26 $

REVENU NET (PERTE)

(25 946,26 $)

Part des appelantes (25 %) = (6 486,57 $)

ARGUMENTS DES APPELANTES

[18] L'avocat des appelantes soutenait que le transfert du matériel, à la Bagel, s'était fait en 1989, soit au début de l'année d'imposition 1990 de la compagnie. Il a dit que cela était conforme à la preuve présentée par Baljit et Sarbjit. Il a renvoyé à l'arrêt Kennedy v. M.N.R., 73 DTC 5359 (C.A.F.), dans lequel le juge en chef (de l'époque) de la Cour d'appel fédérale déclarait, au sujet de la question de savoir quand un “ avantage ” a été “ accordé ”, au sens du paragraphe 8(1)4 :

À mon avis, quand un actionnaire devient créancier d'une compagnie sans contrepartie (ou sans contrepartie adéquate), il y a attribution d'un bénéfice. [...] En conséquence, j'estime qu'on doit tenir compte du billet à ordre de 53 000 $, aux fins de l'article 8(1), pour l'année 1965 au cours de laquelle la compagnie est devenue débitrice de l'appelant à cet égard.

[19] Ainsi, l'avocat des appelantes soutenait que tout avantage aurait dû être l'objet d'une cotisation pour l’année 1989. Il soutenait en outre que, même si la cotisation était appropriée pour 1989, le montant correspondant à l'avantage serait nul, car la compagnie avait reçu des actifs à leur juste valeur marchande et les avait payés. Il prétendait que la preuve présentée par Sarbjit en matière d'évaluation n’était contredite en rien et que ce dernier, bien que n'étant pas un expert, avait acquis par expérience d'importantes connaissances quant à la valeur de la machinerie agricole.

[20] L'avocat de l'intimée faisait valoir qu'un crédit de 44 200 $ avait été porté au compte des actionnaires le 30 juin 1990 et que ce crédit donnait lieu à un avantage pour les actionnaires. Il a cité plusieurs jugements dans lesquels notre cour avait conclu que des avantages avaient été conférés dans certaines situations où des sommes avaient été portées au crédit de comptes d'actionnaires. Il n'a pas traité de la possibilité qu'un transfert ait été effectué en 1989.

ANALYSE ET CONCLUSION

[21] La preuve est déroutante quant à la question de savoir si la société de personnes de la famille Sandhu était propriétaire de quelque matériel que ce soit. Je ne trouve guère utile la discussion qui a eu lieu concernant la société de personnes de la famille Sandhu. Le fait que la société de personnes existait avait été admis, tout comme le fait que le matériel avait été acquis de cette société. La preuve présentée par M. Bolenback au sujet des états financiers n'établit pas que la société de personnes n'était pas propriétaire de tels actifs et qu'elle ne les a pas transférés à la Bagel. S'il y a eu un transfert, il a eu lieu, d'après la preuve présentée, en 1989. Je suis convaincu qu'il convient d'accorder plus de poids à la preuve des appelantes qu'à celle de l'intimée. La preuve présentée par les appelantes traite de toutes les périodes pertinentes devant être examinées. Je conclus donc, selon la prépondérance des probabilités, que les actifs décrits précédemment ont été transférés par la société de personnes à la Bagel en 1989.

[22] Je conclus également, en l'absence de preuve du contraire de la part de l'intimée, que les actifs transférés avaient une valeur de 44 200 $, comme on l'avait dit. Cela met fin à la question. Toutefois, je ne peux conclure qu'une simple écriture comptable peut donner lieu à une dette d'une compagnie envers un actionnaire. Si, comme le soutient l'intimée, aucun matériel n'a été transféré à la Bagel par la société de personnes familiale, il n'y a aucune opération donnant lieu à une obligation juridique, pour la Bagel, de payer une somme quelconque. Aucun élément de preuve n'indique qu'une telle obligation a été créée en 1990. Je souscris aux propos tenus par le juge Bowman dans l'affaire Ed Sinclair Construction & Supplies Ltd., 92 DTC 1169, dans laquelle le juge Bowman disait :

En outre, le ministre a cherché à imposer M. Sinclair sur la somme de 50 750 $ que Prosperous Investments avait portée au crédit de son compte de prêts. Il découlerait des paragraphes 6p) et q) de la réponse, qui énoncent les prétendues “ hypothèses ” du ministre, qu'il a présumé que le simple fait de porter quelque chose au crédit d'un compte de prêts aux actionnaires donne lieu à une imposition aux mains de l'actionnaire principal, indépendamment de la question de savoir si l'actionnaire ou l'employé s'est approprié des fonds du compte ou si le fait de créditer le compte touche de quelque façon que ce soit le rapport juridique avec la corporation ou, en fait, de la question de savoir si l'actionnaire a fermé les yeux sur l'écriture comptable ou même en a connaissance. Une simple inscription comptable dans un compte de prêts ne constitue pas en soi un événement imposable, à moins de l'existence de quelque chose de plus, un reçu par exemple. Dans l'affaire Gresham Life Society Co. Ltd. v. Bishop, (1902) 4 TC 464, à la page 476, lord Brampton s'est prononcé en ces termes :

[TRADUCTION]

Votre Honneur, je conviens avec la Cour d'appel qu'une somme d'argent peut être reçue de plus d'une façon, p. ex. au moyen du transfert d'argent ou d'un titre négociable ou de tout autre document qui représente et produit de l'argent, et qui est considéré comme tel par les hommes d'affaires. Même un règlement dans un compte peut équivaloir à la réception d'une somme d'argent, bien qu'il n'y existe aucun mouvement monétaire; et, moi-même, je ne suis pas disposé à dire que ce qui est, pour les hommes d'affaires, l'équivalent de la réception d'une somme d'argent ne constitue pas une réception au sens de la loi que Votre Honneur doit interpréter. Pour qu'il y ait réception d'une chose, il doit y avoir une personne qui reçoit et une personne de laquelle elle reçoit ainsi que quelque chose que la première reçoit de la seconde; dans ce cas-ci, ce quelque chose doit être une somme d'argent. Une simple inscription dans un compte qui ne représente pas cette opération ne prouve aucune réception, même si elle peut avoir par ailleurs une certaine valeur.

[23] En ce qui a trait au bail commercial, l'avocat des appelantes a avancé des arguments fondés sur l'affaire Auld v. M.N.R., 62 DTC 27. Dans cette affaire, l'appelant avait emprunté 7 500 $ à une banque et avait prêté cette somme à sa compagnie, qui avait utilisé l'argent dans son entreprise en vue de gagner un revenu. La Commission d'appel de l'impôt avait conclu que les intérêts payés à la banque sur cet argent étaient déductibles, car l'argent avait été emprunté en vue de tirer un revenu d'un bien, soit les actions de la compagnie, le revenu constituant des dividendes éventuels. L'avocat soutenait que la présente espèce était semblable en ce que les appelantes avaient emprunté de l'argent en hypothéquant la terre agricole et qu'elles avaient ensuite loué la terre à la Bagel. Il faisait valoir que les appelantes pouvaient s'attendre à un revenu sous forme de dividende sur les actions de la Bagel. Aucun élément de preuve n'appuie la prétention selon laquelle cela faisait partie du plan des appelantes. De plus, les témoignages indiquaient qu'il faudrait environ 10 ans pour que la ferme devienne pleinement productive. En l'espèce, les fonds ont été utilisés directement pour l’achat de la maison et du terrain. La possibilité que les fonds empruntés aient été utilisés pour tirer un revenu des actions de la Bagel est simplement trop lointaine. Tel n'a pas été le cas. La Bagel louait le bien aux appelantes.

[24] En conséquence, les appels des trois appelantes concernant l'avantage attribué dans la cotisation du ministre en application du paragraphe 15(1) de la Loi sont admis pour l'année d'imposition 1990.

[25] Les appels des appelantes Baljit et Arwinder pour l'année d'imposition 1991 sont rejetés, pour les motifs qui ont été exposés.

[26] Les appels de Sukhbir pour l'année d'imposition 1991 sont rejetés, car les affaires de Sukhbir n’étaient touchées en rien pour cette année-là.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de mai 1998.

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 13e jour de novembre 1998.

Philippe Ducharme, réviseur



1                Le matériel censément transféré à la Bagel pour 44 200 $.

2                La Bagel.

3                Ce fait correspondait à l'une des hypothèses de fait figurant dans la réponse à l'avis d'appel.

4                Paragraphe 15(1) actuel.

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