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Date: 19980211

Dossier: 95-4095-GST-G

ENTRE :

HAYWORTH EQUIPMENT SALES (1983) LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1] Le présent appel, interjeté sous le régime de la procédure générale, a été entendu à Edmonton (Alberta) les 2, 3 et 4 février 1998. L'appelante a appelé comme témoin son administrateur, Elmer Schmidek. L'intimée a appelé comme témoin son vérificateur, Alan Osborn, et son agent des appels, Donald Sager.

[2] Voici l'exposé conjoint des faits que les parties ont déposé à l'ouverture de l'audience :

[TRADUCTION]

EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS

Aux fins du présent appel, les parties admettent, par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs, les faits suivants. Elles conviennent que les faits ainsi admis ont le même poids que s'ils avaient été formellement prouvés. Chacune des parties se réserve le droit d'ajouter des éléments de preuve qui soient pertinents et probants par rapport à toute question soumise à la Cour et qui ne soient pas incompatibles avec les faits exposés ici.

1. L'appelante exploite une entreprise consistant à vendre du matériel lourd neuf et d'occasion et elle est un inscrit aux fins de la Loi sur la taxe d'accise depuis le 1er janvier 1991; son numéro d'inscription est 123319139.

2. L'appelante accepte du matériel en dépôt de différents consignateurs et vend du matériel lourd divers au nom de consignateurs.

3. L'appelante acquiert la propriété de tout le matériel reçu en dépôt de consignateurs immédiatement avant de le revendre à des tiers.

4. L'appelante achète en outre du matériel d'occasion pour le revendre dans le cadre de ses activités commerciales.

5. Le matériel acheté par l'appelante ou acquis par elle pour vente en consignation est acquis par elle à des fins de fourniture dans le cadre de ses activités commerciales.

6. Au moyen de l'avis de cotisation portant le numéro 10103853 et daté du 25 mars 1994, pour la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi à l'égard de l'appelante une cotisation de taxe nette de 244 336,90 $, plus des intérêts et une pénalité de 23 395,08 $ et 23 648,76 $ respectivement.

7. L'appelante s'est opposée à l'avis de cotisation 10103853 par un avis d'opposition daté du 16 juin 1994.

8. Par son avis de décision ALB0012926 daté du 29 septembre 1995, le ministre a admis en partie l'opposition à la cotisation.

[3] Le 2 février 1998, l'appelante a déposé un avis d'appel modifié, dont les sections C et D se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

C. PRINCIPAUX FAITS INVOQUÉS

1. L'appelante exploite une entreprise consistant à vendre du matériel à usage industriel neuf et d'occasion et elle est un inscrit aux fins de la TPS depuis le 1er janvier 1991.

2. L'appelante accepte du matériel en dépôt de divers consignateurs.

3. Tout au long de la période visée par la nouvelle cotisation, l'appelante vendait du matériel lourd divers au nom de consignateurs. Dans chaque cas, elle achetait le matériel à un prix préalablement déterminé (le « prix de consignation » ) immédiatement avant de le revendre à l'acheteur final.

4. L'appelante a cherché à recouvrer la fraction de taxe du prix de consignation au motif qu'elle acquérait le matériel pour l'utiliser dans le cadre de ses activités commerciales.

5. Le ministre a refusé à l'appelante un recouvrement de la fraction de taxe du prix de consignation au motif que certains des consignateurs étaient des inscrits aux fins de la TPS qui étaient tenus de verser de la TPS sur le prix de consignation et qui semblent ne pas l'avoir fait.

6. Le ministre a refusé à l'appelante un recouvrement de TPS comme crédit de taxe sur les intrants lorsque, subséquemment, il a déterminé que certains des consignateurs étaient des inscrits aux fins de la TPS, invoquant le fait que l'appelante ne peut fournir la documentation qu’il lui a demandée à l'appui de sa demande de crédit de taxe sur les intrants.

D. QUESTIONS À TRANCHER

1. L'appelante était-elle en droit d'indiquer des crédits fictifs de taxe sur les intrants pour le matériel d’occasion qu’elle avait acquis en vue de le revendre?

2. L'appelante était-elle en droit d'indiquer des crédits de taxe sur les intrants pour le matériel d'occasion qu’elle avait acquis afin de le revendre, auprès d'inscrits aux fins de la TPS?

3. L'appelante a-t-elle fait preuve d'une diligence raisonnable relativement à la détermination de ses obligations en matière de TPS, de sorte que l'imposition de pénalités, par le ministre, serait une erreur?

Toute la section C est exacte.

[4] Les hypothèses de l'intimée se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

8. Dans la cotisation établie à l'égard de l'appelante, le ministre se fondait sur les hypothèses de fait suivantes :

a) l'appelante est un inscrit aux fins de la Loi depuis le 1er janvier 1991; son numéro d'inscription est 123319139;

b) l'appelante vendait des remorques et camions lourds neufs et d'occasion;

c) l'appelante n'a pas satisfait aux conditions requises en vertu des articles 169 ou 176 de la Loi, selon le cas, relativement aux CTI refusés par le ministre, comme l'indique l'annexe « A » ;

d) l'appelante a ajouté des termes comme « TPS incluse » sur des factures préalablement établies par des tiers qui n'avaient pas demandé de TPS à l'appelante;

e) l'appelante a fait au moins 39 demandes de CTI en duplicata qui s'élèvent à 41 779,92 $, comme l'indique l'annexe A;

f) à l'époque où elle avait demandé les CTI qui ont été refusés relativement à certaines des sommes indiquées à l'annexe « A » , l'appelante n'avait pas fourni la documentation justificative contenant les renseignements visés par règlement qu'exige le paragraphe 169(4) de la Loi.

[5] Les hypothèses 8a) et 8b) sont exactes. L'hypothèse 8d) est exacte en partie. Les termes « TPS incluse » ont été ajoutés par l'appelante à des actes de vente ou autres documents qui n'étaient pas des factures ou documents signés par les tiers vendeurs. L'appelante a fait un certain nombre de demandes de CTI en duplicata. L'hypothèse 8f) est exacte.

[6] Les parties ont déposé la pièce AR-2, soit une réplique de l'annexe « A » des hypothèses de l'intimée. La pièce AR-2 catégorise et met en lumière les points de l'annexe A qui étaient encore en litige entre les parties au moment du procès. Les catégories sont les suivantes :

A 31 394,56 $ — crédits fictifs de taxe sur les intrants ( « CFTI » ) indiqués par l'appelante et refusés par l'intimée;

B 17 102,34 $ — sommes considérées par l'intimée avant une date spécifiée comme « pouvant être indiquées » , mais qui n'ont pas été admises par l'intimée lorsque l'appelante les a indiquées pour la première fois;

C 15 521,15 $ — sommes se rapportant à du matériel que l'appelante avait acheté à la Chem-Tech Oilfield Services Ltd. ( « C-T » ), qui appartenait au couple qui était propriétaire de l'appelante;

D 4 587,35 $ — sommes refusées pour d'autres raisons;

E 1 700,53 $ — sommes indiquées par l'appelante comme crédits de taxe sur les intrants ( « CTI » ), mais refusées parce que l'inscription aux fins de la TPS n'était pas disponible à l'époque de la demande de CTI.

[7] L'appelante est une société de l'Alberta qui exploite une entreprise à Spruce Grove, dans la banlieue d'Edmonton. Elle appartient à Elmer et Doreen Schmidek, qui sont mari et femme. M. Schmidek est âgé de 65 ans. Il a oeuvré dans la vente de matériel lourd presque toute sa vie et c'est lui qui gère l'appelante. Mme Schmidek ( « Doreen » ) a tenu les livres de l'appelante durant toute la période pertinente. Dans toutes les conventions qui ont été recensées, lorsque c'est par une note manuscrite que l'on a ajouté des termes comme « TPS incluse » après l'établissement des documents, l'ensemble ou une partie de ces adjonctions sont de la main de Doreen. Deux adjonctions ont été faites à la main en lettres majuscules et on ne connaît pas leur auteur. Certaines étaient dactylographiées.

[8] Doreen n'a pas témoigné. Toutefois, le vérificateur de l'intimée, Allan Osborn, avait eu affaire à Doreen tout au long de son travail de vérification, qui a été effectué, par intermittence, d'août 1993 à mars 1994. Durant cette période, M. Osborn avait demandé à Mme Schmidek si l'appelante avait déjà payé de la TPS à l'une des tierces parties aux conventions en question, et elle avait dit que non. Lors du contre-interrogatoire de M. Osborn, ce dernier a en outre décrit la conversation suivante qu'il avait eue avec Mme Schmidek :

[TRADUCTION]

R. Oui, je vous ai dit que je l'avais fait. J'avais discuté de cette question avec Doreen, je lui avais demandé ce qu'elle avait en main, je lui avais dit que j'avais ce document indiquant ceci, et c'est alors qu'elle m'avait dit qu'elle avait ajouté cela après coup.

Q. D'accord. Vous n'en aviez pas parlé à Elmer?

R. Non. Doreen m'avait dit...

Q. La position de Doreen et celle d'Elmer étaient que la TPS était là, que cela n'avait pas changé?

R. Que la TPS était incluse?

Q. Oui.

R. Doreen m'avait dit que, s'ils achètent quelque chose, ils demandent un remboursement de TPS, indépendamment du fait que de la TPS leur ait été demandée ou non ou qu'ils la considèrent simplement comme incluse.

[9] L'appelante vend des camions et du matériel lourd d’occasion. Toutes les conventions en question sont des conventions conclues avec la C-T ou avec des particuliers ou de petites sociétés de localités rurales de l'Alberta et de la Saskatchewan. Relativement à toutes les conventions, sauf celles qui ont été conclues avec la C-T, M. Schmidek a témoigné que l'appelante concluait des conventions de consignation avec les propriétaires pour la vente du matériel. Aucune de ces conventions ne mentionnait ou ne décrivait la TPS. Lorsque les dispositions relatives à une vente étaient prises, l'appelante signait avec le consignateur un acte de vente en vertu duquel elle achetait le matériel au consignateur à un prix fixé. L'appelante vendait ensuite le matériel à un tiers, soit l'acheteur. Elle payait alors le consignateur et lui envoyait avec son chèque deux copies de l'acte de vente. Elle demandait au consignateur d'en signer une et de la lui retourner. Aucun des actes de vente déposés auprès de la Cour n'était une copie qu'un consignateur avait signée et retournée. M. Schmidek a témoigné que la formule d'acte de vente avait été établie par l'avocat de l'appelante et que cette procédure avait été adoptée pour protéger l'appelante contre des différends avec les consignateurs. Au paragraphe 3 de l'exposé conjoint des faits, ces opérations sont assimilées à des transferts de titre.

[10] Les actes de vente concernant la C-T (catégorie C) contrastent nettement avec les autres actes de vente. Ils indiquent tous que la TPS est incluse, et ces termes figurent dans le même caractère d'imprimerie que celui des documents eux-mêmes, dans le corps du texte. Ils sont en outre signés par les deux parties aux conventions. Aucune convention de consignation signée par la C-T n'a été déposée en preuve.

[11] Aucun des documents signés par les consignateurs ne renfermait les termes « TPS incluse [dans le prix] » ou des termes semblables lorsqu'ils ont été signés par les consignateurs. M. Schmidek a témoigné que les consignateurs savaient lorsqu'ils concluaient des marchés avec l'appelante que la TPS était incluse dans le prix. M. Osborn a témoigné que, au cours de la vérification qu'il a effectuée dans les locaux de l'appelante, il avait entendu un des vendeurs de l'appelante dire à un client à propos d'une consignation proposée que l'appelante s'occuperait de la TPS. Ce témoignage n'a pas été réfuté par l'appelante. Toutes les conventions autres que celles qui se rapportent à la C-T comportent les termes « TPS incluse » ou des termes semblables qui ont été ajoutés à la main ou dans un caractère d'imprimerie différent. Sur la foi des faits précités, le témoignage de M. Schmidek n'est pas accepté.

[12] M. Schmidek a témoigné que Doreen ajoutait les termes « TPS incluse » ou des termes équivalents dans les diverses conventions pour s’en souvenir aux fins des reports. La preuve contredit ce témoignage. Bon nombre des copies de document obtenues par Alan Osborn à l'époque de la vérification ne comportaient pas ces termes. Lorsque, des mois plus tard, M. Sager était allé effectuer une vérification concernant l'opposition de l'appelante, Doreen lui avait donné des copies de document que M. Osborn avait antérieurement reçues. Toutefois, certaines des nouvelles copies comportaient des termes supplémentaires. Doreen n'a jamais laissé voir les originaux à l'un ou l'autre des fonctionnaires de Revenu Canada, et les originaux n'ont pas été présentés à la Cour.

[13] En raison de toutes ces incompatibilités avec le témoignage de M. Schmidek, dans les cas où le témoignage de M. Schmidek ne cadre pas avec d'autres éléments de preuve soumis à la Cour, je ne crois pas ce que M. Schmidek a dit dans son témoignage. On a fait grand cas du fait que M. Schmidek n'avait qu'une 9e année. M. Schmidek a témoigné devant la Cour pendant quatre heures et demie. C'est un homme mûr et avisé qui réussit dans le commerce de matériel industriel d'occasion, soit un domaine où la concurrence est très vive et qui consiste à conclure constamment des marchés avec d'autres personnes, et ce, dans un but lucratif. Notre cour ne doute nullement que M. Schmidek et Doreen connaissaient et comprenaient le système de TPS et notamment qu'ils savaient et comprenaient que des CTI et des CFTI pouvaient être indiqués afin d’obtenir de l'argent ou des crédits du gouvernement pour les marchés conclus par l'appelante.

[14] La Cour conclut que l'appelante achetait du matériel à des consignateurs sans payer de TPS pour ce qui est des conventions litigieuses autres que les conventions relatives à la C-T. Les consignateurs ne reconnaissaient pas que la TPS était incluse dans les prix de vente. Doreen Schmidek n'a pas réfuté la description de M. Osborn quant aux déclarations qu'elle lui avait faites.

[15] La Cour conclut notamment ce qui suit, selon les catégories décrites dans la pièce AR-2 :

[16] Catégorie A — 31 394,56 $

Chacune des cotisations litigieuses de cette catégorie est établie comme exacte par la preuve, pour les raisons énoncées dans la réponse à l'avis d'appel, sauf les cotisations décrites dans les pièces A-7, A-26 et A-40. Ces trois cotisations font l’objet des révisions suivantes :

A-7M. Osborn a témoigné à ce sujet et faisait état du numéro de stock 5607, alors que la pièce AR-2 dit que le numéro de stock était le 5707.

A-26 Il s'agissait d'une consignation de la Rymut Trucking Ltd. ( « Rymut » ). L'intimée a annulé l'inscription de la Rymut rétroactivement au 1er janvier 1991. La date de la fourniture était le 7 mai 1993. La Rymut n'était alors pas un inscrit. L'appelante n'a pas indiqué de numéro de TPS pour la Rymut. Sur la foi des registres de l'intimée, la Rymut n'avait pas de numéro de TPS le 7 mai 1993.

A-40 Cette fourniture en consignation a eu lieu le 1er novembre 1993. L'inscription du consignateur, Thomas McGregor, a été annulée le 31 mars 1993. Donc, Thomas McGregor n'avait pas de numéro de TPS à la date de la fourniture.

Enfin, concernant la catégorie A, la Cour conclut notamment que la Meyer's Transport Ltd. (pièce A-30) était un inscrit à la date de la fourniture et que cette cotisation est fondée.

[17] Le paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise ( « LTA » ) se lit comme suit :

165(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l'acquéreur d'une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 7 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

Dans le cas de chacun des éléments des pièces A-7, A-26 et A-40, l'appelante était l'acquéreur d'une fourniture taxable. Elle n'a jamais payé de TPS sur ces éléments ni sur d'autres, d'après Doreen. Aucun de ces consignateurs ne convenait que la TPS était incluse dans les prix de vente.

[18] Les appels sont rejetés relativement à toutes les cotisations litigieuses de la catégorie A.

[19] Catégorie B — 17 102,34 $

Ces sommes avaient été demandées par l'appelante, mais les renseignements ou documents étaient insuffisants. Ultérieurement, au cours de la période de l'opposition, les demandes avaient été établies grâce à une documentation satisfaisante. Revenu Canada avait décidé que ces montants pouvaient être indiqués par l'appelante dans ses déclarations trimestrielles subséquentes, qui pouvaient alors être produites au plus tard à une date spécifiée.

[20] Cette décision semble fondée. Le paragraphe 169(4) de la loi et les dispositions réglementaires applicables aux demandes de l'appelante exigent que le numéro de TPS du fournisseur figure dans la documentation présentée à l'appui de la demande de CTI de l'appelante. Cela n'était pas le cas. Par conséquent, l'appelante doit présenter une nouvelle demande en bonne et due forme avec la bonne documentation justificative. Jusqu'à ce que ces demandes aient été correctement présentées, l'appelante n'a droit à aucun de ces CTI.

[21] Ces appels sont rejetés.

[22] Catégorie C— 15 521,15 $

Cette catégorie se rapporte à des achats faits par l'appelante à la C-T.

[23] En mai 1990, M. et Mme Schmidek avaient constitué la Chem-Tech Oilfield Services Ltd. ( « C-T » ) avec un certain M. Frank, qui était coactionnaire. La C-T avait acheté des camions Peterbilt neufs à un fournisseur de Prince George. Le 30 décembre 1990, la C-T avait mis un terme à ses activités. Le 21 janvier 1991, M. et Mme Schmidek avaient créé la Chem Tech Oilfield Inc. et avaient repris l'exploitation de la C-T. Cependant, les camions étaient restés au nom de la C-T, et M. Frank ne faisait plus partie de l'entreprise. En avril ou mai 1991, la Chem-Tech Oilfield Inc. avait pris le nom de « CMA Carriers » . Il n'y avait pas assez de travail pour l'entreprise, et l'appelante avait vendu les camions. Elmer Schmidek avait signé les formulaires d'actes de vente de l'appelante pour cette dernière et la « Chem Tech Oilfield » relativement à chaque camion. Chacun de ces actes de vente utilise le caractère d'imprimerie du formulaire pour indiquer « TPS incluse » concernant chaque prix. Une cotisation de TPS a été établie à l'égard de l'appelante relativement à l'achat, par elle, de ces camions. Aucun élément de preuve n'indique que la C-T, la Chem-Tech Oilfield Inc. ou la CMA Carriers ont déjà eu un numéro de TPS ou que l'appelante a déjà donné un numéro de TPS d'un de ces fournisseurs à l'appui de sa demande de CTI. Aucun élément de preuve n'indique non plus que l'appelante a déjà payé quoi que ce soit au fournisseur au titre de la fourniture ou de la TPS y afférente. Aucune taxe sur intrants n'a jamais été indiquée au titre des camions par la C-T, la Chem-Tech Oilfield Inc. ou la CMA Carriers. Les dates des actes de vente vont du 4 février au 29 décembre 1992.

[24] Une cotisation de TPS au titre des camions a été établie à l'égard de l'appelante. L'appelante fait valoir qu'elle n'a jamais acheté quoi que ce soit.

[25] Les propres formulaires d'actes de vente de l'appelante sont signés et sont très précis. L'appelante a acheté chaque camion à un prix spécifié, TPS incluse, et les deux parties ont signé les actes de vente. Ce sont là les seuls actes de vente qui ont été déposés en preuve relativement à ces camions. On n'a pas allégué que d'autres actes de vente existaient. Les actes de vente ont été signés pour le bénéfice de l'appelante. L'appelante doit aussi accepter les obligations qui en découlent. Ces appels sont rejetés.

[26] Catégorie D — 4 587,35 $

Ces demandes de l'appelante ont été rejetées pour diverses raisons propres à chacune. Elles seront examinées selon le numéro de la pièce.

D-1 Cette demande de CTI a été rejetée pour le motif qu'il s'agissait d'une opération avec reprise et qu'aucun numéro de TPS n'avait été présenté à cet égard. De la TPS n'avait été indiquée que sur le montant net après reprise. Donc, la demande de l'appelante a à bon droit été rejetée pour l'ensemble de l'opération. Cet appel est rejeté.

D-2 L'acte de vente conclu par l'appelante avec le fournisseur Bruce Prestidge indique que 150 $ de TPS ont été payés. Bruce Prestidge a déclaré 150 $ de TPS. La demande de CTI de l'appelante s'élève à 1 233,14 $. Cependant, elle n'est pas corroborée par la convention même de l'appelante. L'appelante a payé la société de financement de M. Prestidge, et M. Schmidek a témoigné que le paiement incluait la TPS, mais cela n'est pas corroboré, notamment par la société de financement. Pour cette raison, l'appel est rejeté.

D-3 L'appelante avait acheté une camionnette Chevrolet 1994 à rabais dans un parc automobile pour M. Schmidek, qui ne pouvait obtenir un tel rabais. Deux jours plus tard, M. Schmidek avait payé le même prix d'achat et la taxe à l'appelante. Il avait fait immatriculer le camion. L'appelante ne l'avait pas fait immatriculer. L'appelante avait demandé un CTI au titre de cette opération. L'opération n'avait pas été inscrite dans les livres de l'appelante.

Sur la foi du témoignage de M. Schmidek, l'appelante a acheté ce camion comme fiduciaire de M. Schmidek. M. Schmidek a payé exactement la même somme à l'appelante. Il se sert personnellement du camion et facture à l'appelante le nombre de kilomètres qu'il a parcourus à des fins professionnelles.

L'appelante n'a pas droit à un CTI concernant cette demande. Cet appel est rejeté.

D-4 Le 17 juillet 1992, l'appelante avait acheté une voiture Pontiac Sunbird 1992. M. Schmidek a témoigné que cette voiture avait été achetée pour servir à des fins professionnelles et pour aller chercher des pièces. Doreen l'utilisait pour aller à la banque. M. Schmidek a admis que, à quelques occasions, Doreen s'en servait pour retourner chez elle le soir. À peu près un an plus tard, la Sunbird avait été donnée à leur fille, qui allait à l'université à Lethbridge. L'appelante n'avait jamais attribué de numéro de stock à cette voiture. Lorsque M. Osborn avait effectué une vérification auprès de l'appelante, il avait vu Doreen se servir personnellement de cette voiture. Aucun journal relatif à cette voiture n'était tenu.

La demande de CTI de l'appelante concernant la Sunbird a été classée par le MRN comme immobilisation faisant l'objet d'une utilisation personnelle dans une proportion de plus de 50 p. 100. En soi, le témoignage de M. Schmidek n'est pas accepté. Aucun journal relatif à cette voiture n'était tenu par l'appelante. M. Osborn a constaté que la voiture était utilisée à des fins personnelles, ce qui justifiait la cotisation. L'appelante ne s'est pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait. L'appel est rejeté.

[27] Catégorie E — 1 700,53 $

Ces demandes de CTI n'ont pas été admises parce que l'appelante n'a pas donné les numéros de TPS de fournisseurs dans sa documentation à l'appui des demandes. Comme je l'ai déjà indiqué dans les présents motifs du jugement, le numéro de TPS du fournisseur est exigé à l'appui de la demande de l'appelante. Les appels correspondant à cette catégorie sont rejetés.

[28] L'appelante a porté en appel les pénalités imposées, pour le motif qu'elle avait fait preuve d'une diligence raisonnable.

[29] M. Schmidek a témoigné que, dans les affaires qu'il concluait avec des fournisseurs, la TPS était incluse dans le prix de la fourniture. Les propres documents de l'appelante ne corroborent pas ce témoignage. L'appelante n'a pas prouvé qu'elle avait cherché à obtenir des numéros de TPS en téléphonant à l'intimée pour obtenir confirmation de l'inscription aux fins de la TPS. Doreen a prétendument envoyé par la poste des copies des actes de vente aux fournisseurs pour qu'ils les signent et les renvoient, mais aucun élément de preuve satisfaisant n'indique que ces actes de vente renfermaient alors les termes « TPS incluse » . Les seuls actes de vente signés étaient les conventions conclues avec la C-T, qui ont déjà été décrites et qui sont bien différentes des autres.

[30] Je ne crois pas le témoignage de M. Schmidek concernant sa prétendue conversation avec des fournisseurs. La preuve indique que les termes « TPS incluse » ou des termes équivalents ont été ajoutés après les reports et non avant — lorsqu'il y a des éléments de preuve autres que le témoignage de M. Schmidek.

[31] La preuve dont la Cour est saisie indique que l'appelante demandait simplement des crédits de taxe sur intrants ou des crédits fictifs de taxe sur intrants relativement à tous les marchés qu'elle concluait. La description que M. Osborn a donnée de ce que Doreen avait dit confirme que l'appelante faisait cela délibérément et sans se soucier de savoir si elle avait droit ou non à de tels crédits. Sur la foi de la preuve qui a été présentée à notre cour, l'appelante traitait les crédits qu'elle demandait comme des ajouts aux bénéfices qu'elle pouvait par ailleurs réaliser sur ces opérations. L'appel relatif aux pénalités est rejeté.

[32] Les appels sont rejetés au complet. L'intimée a droit aux frais entre parties.

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de février 1998.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 6e jour de novembre 1998.

Isabelle Chénard, réviseure

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