Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20000714

Dossier: 1999-3550-GST-I

ENTRE :

RAY SULLIVAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge O'Connor, C.C.I.

[1] L'appel dont il s'agit a été entendu à Toronto (Ontario), le 30 juin 2000.

POINT EN LITIGE

[2] La question est de savoir si l'appelant a droit à un remboursement pour habitations neuves (“ RHN ”) d'un montant de 3 080,97 $ au titre de la TPS. Le ministre du Revenu national (le “ ministre ”) a refusé le RHN parce que l'appelant avait présenté sa demande de RHN plus de deux ans après que lui et sa famille eurent pour la première fois occupé la maison en cause (la “ maison ”), qui est située dans le canton de Nichol, en Ontario.

FAITS

[3] Les faits pertinents sont les suivants :

a) L'appelant, son épouse et leurs enfants ont pour la première fois occupé la maison le 16 juin 1994, date à laquelle la maison était achevée en grande partie. Toutefois, le canton de Nichol n'a délivré un permis d'occupation que le 30 janvier 1997.

b) La demande de RHN a été reçue par le ministre le 26 mai 1998.

ARGUMENTS

[4] L'appelant soutient que le délai de deux ans doit être calculé à partir de la date du permis d'occupation, soit le 30 janvier 1997, et qu'il a présenté sa demande dans les deux ans suivant cette date. Il soutient en outre qu'il avait au total quatre ans à partir de la date d'occupation pour présenter sa demande et qu'il a effectivement présenté sa demande dans ce délai de quatre ans. L'intimée soutient pour sa part que le délai est de deux ans à partir de la date à laquelle la maison a été occupée pour la première fois et que la demande de l'appelant a été reçue plus de deux ans après ladite date.

ANALYSE ET DÉCISION

[5] Le passage pertinent de la Loi sur la taxe d'accise est le suivant :

256(3) Les remboursements prévus au présent article ne sont versés que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le premier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe deux ans après le jour où l'immeuble est occupé pour la première fois de la manière prévue au sous-alinéa(2)d)(i);

a.1) le jour du transfert de la propriété visé au sous-alinéa (2)d)(ii);

b) le jour où la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble sont achevées en grande partie.

Cette disposition se lisait comme suit avant la modification mentionnée plus bas :

(3) Le remboursement n'est versé que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le premier en date des jours suivants :

a) le jour où l'immeuble est occupé pour la première fois, ou le jour du transfert de la propriété, selon l'alinéa (2)d);

b) le jour où la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble sont achevées en grande partie.

La partie du paragraphe 256(3) précédant l'alinéa b) a été modifiée par L.C. 1997, ch. 10, par. 66(3), applicable aux remboursements visant un immeuble d'habitation relativement auxquels une demande est présentée au ministre du Revenu national après le 22 avril 1996, sauf si, selon le cas :

a) l'immeuble a été occupé à titre résidentiel ou d'hébergement après le début de sa construction ou des rénovations majeures dont il fait l'objet et avant le 23 avril 1996;

b) la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble étaient achevées en grande partie avant le 23 avril 1996;

c) le demandeur a transféré la propriété de l'immeuble avant le 23 avril 1996 à l'acquéreur d'une fourniture par vente de celui-ci.

[6] La version française de l'alinéa 66(3)a) est plus claire que la version anglaise, car elle dit expressément que la modification ne s'applique pas lorsque le contribuable a occupé la maison “ avant le 23 avril 1996 ” (“ before that day ” dans la version anglaise).

[7] En vertu de l'ancien paragraphe 256(3), le remboursement devait être demandé dans les deux ans suivant le premier en date des jours suivants : le jour où la maison était occupée et le jour où la construction ou les rénovations majeures étaient achevées en grande partie. En l'espèce, il est clair que l'appelant n'a pas présenté sa demande dans ce délai.

[8] Nous devons donc déterminer si le paragraphe 256(3) modifié s'applique à quelqu'un qui occupait déjà sa maison. Ce paragraphe dit que les remboursements ne sont versés que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le premier en date des jours suivants : a) le jour qui tombe deux ans après le jour où l'immeuble est occupé; b) le jour où la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble sont achevées en grande partie. La modification se rapportait donc au jour où la maison est occupée, qui marquait le début d'un délai de quatre ans plutôt que d'un délai de deux ans. Toutefois, le jour où la construction est achevée en grande partie marque encore le début d'un délai de deux ans, et c'est la première de ces éventualités qui détermine la longueur du délai.

[9] Le paragraphe 256(3) modifié a été introduit par L.C. 1997, ch. 10, par. 66(3), qui dit que la nouvelle disposition s'applique à un remboursement pour lequel une demande est présentée le 23 avril 1996 ou après, sauf lorsque l'immeuble a été occupé à titre résidentiel ou d'hébergement avant le 23 avril 1996. Certes, l'appelant a présenté sa demande après le 23 avril 1996, mais il ne peut se prévaloir de la modification (c.-à-d. d'un délai de quatre ans plutôt que de deux), car dans son cas le délai a commencé le 16 juin 1994.

[10] Comme la maison était achevée en grande partie le 16 juin 1994, le délai de deux ans applicable à cette situation n'a pas été changé par la modification apportée en 1997, et il est tout à fait clair que l'appelant a présenté sa demande bien après le délai de deux ans commençant le 16 juin 1994.

[11] De plus, la date du permis d'occupation n'est pas pertinente, car la preuve a révélé que la maison était achevée en grande partie le 16 juin 1994, et l'appelant, son épouse et leur famille ont occupé la maison à cette date-là.

[12] En outre, la jurisprudence établit clairement que ni le ministre ni notre cour ne peuvent, par compassion ou pour une autre raison, proroger le délai de deux ans.

[13] Pour l'ensemble des motifs énoncés précédemment, l'appel doit malheureusement être rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de juillet 2000.

“ Terrence P. O'Connor ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 12e jour de janvier 2001.

Mario Lagacé, réviseur

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