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Date: 20000414

Dossier: 1999-3559-IT-I

ENTRE :

MERNA THOMPSON,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Rowe, C.C.I.

[1] L'appelante a interjeté appel à l'encontre d'une cotisation d'impôt sur le revenu pour son année d'imposition 1997. Lorsqu'elle a produit sa déclaration de revenus, l'appelante a demandé un crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique de 4 233 $, dont 17 p. 100 représente le crédit d'impôt non remboursable pour l'année. Lors de l'établissement d'une cotisation à l'égard de l'appelante pour l'année d'imposition 1997, le ministre du Revenu national (le “ ministre ”) a refusé la déduction pour le motif que l'appelante n'avait pas de déficience mentale ou physique grave et prolongée, et que les effets de la déficience ne limitaient pas de façon marquée la capacité de l'appelante d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne selon l'alinéa 118.4(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”). Le ministre a, en conséquence, décidé que l'appelante n'avait pas le droit de recevoir le crédit d'impôt en question selon le paragraphe 118.3(1) de la Loi.

[2] L'avocat de l'appelante a déposé avec le consentement de l'avocat de l'intimée un livre de documents comme pièce A-1. Le livre est divisé en sept parties séparées par des onglets. Quand je mentionne un numéro d'onglet, je renvoie à un document figurant dans la pièce A-1.

[3] Merna Thompson a témoigné qu'elle est née à Edmonton, et qu'elle a grandi dans un petit village dans une région rurale. Elle a maintenant 51 ans. Elle a obtenu son diplôme de neuvième année, et s'est mariée en 1974. Il y a eu rupture du mariage en octobre 1996, et un jugement de divorce a été rendu le 12 juin 1997. Le 26 septembre 1992, une date qui est gravée dans sa mémoire, avant que son mari quitte le foyer conjugal, on a diagnostiqué qu'elle était atteinte de sclérose en plaques (SEP). Comme l'appelante l'a déclaré [TRADUCTION] : “ on n'oublie jamais la date d'un tel événement ”. De 1989 à 1991, elle avait occupé un emploi dans un cabinet d'avocats à Fort McMurray (Alberta) et elle avait travaillé pour un autre cabinet d'avocats auparavant. Elle avait aussi été commis dans un magasin de location de vidéos, et avait travaillé pour une compagnie qui offrait des services de nettoyage et d'entretien. Elle a arrêté de travailler le 7 janvier 1991. Son travail lui plaisait, mais ses maux de dos étaient devenus tellement graves qu'elle ne pouvait même plus enlever ses bottes. Plus tard, on a découvert qu'elle était atteinte d'arachnoïdite. Puisqu'elle est incapable de travailler, le Régime de pensions du Canada lui a accordé une pension d'invalidité, et un assureur lui verse des montants mensuels aux termes d'une police d'assurance-invalidité. En outre, son ex-mari lui verse des aliments mensuels conformément au jugement qui a dissous le mariage.

[4] L'appelante a déclaré qu'elle se déplace plus lentement depuis qu'elle souffre de sclérose en plaques, et que ses articulations sont souvent extrêmement douloureuses. Ses mouvements sont plus lents que la normale, et il lui est difficile de tenir des objets. Il y a des jours où elle ressent davantage les effets de la maladie. Elle a expliqué que 1997 avait été une année stressante à cause de la tension et des troubles que le divorce lui avait occasionnés. Durant cette année-là, elle avait, par moments, été incapable de tenir une fourchette quand elle essayait de manger. Elle interdisait à ses enfants d'inviter leurs amis à la maison parce qu'elle était gênée de se voir dans cet état. Elle pouvait marcher jusqu'à l'auto, mais ne pouvait mettre les ordures à la rue. Quand elle marchait, elle se déboîtait la hanche subitement, sa jambe droite s'engourdissait, et l'absence de sensations durait pendant deux ou trois jours. Certaines de ces difficultés se sont amoindries depuis 1997, son niveau de stress est maintenant plus bas, et elle est capable de marcher sur une plus grande distance. Ses médecins l'encouragent à marcher mais lui conseillent d'éviter les longues marches fatigantes. Elle se sent encore très fatiguée, et parfois, elle ne peut sortir de la maison ou faire les travaux ménagers. En 1997, son état variait, et, par moments, elle était presque totalement inactive pendant deux à trois jours, et ces périodes d'inactivité survenaient de deux à trois fois par mois. L'appelante a déclaré qu'elle souffre maintenant d'un trouble de l'élocution à cause de la sclérose en plaques, et que pour compenser, elle utilise un vocabulaire simple et évite les mots longs. Avant qu'on diagnostique, en 1991, qu'elle était atteinte d'arachnoïdite, une maladie qui provoque une inflammation de la membrane de la colonne vertébrale et qui représente une complication courante du type d'opérations à la colonne vertébrale qu'elle avait subies en 1979, puis en 1988, pour se faire enlever deux disques et avant chacune des opérations, elle ne pouvait bouger. Après les opérations, elle pouvait marcher mais seulement avec beaucoup de douleur. Elle a cherché des façons de soulager la douleur, et elle a subi une série d'autres tests, mais la douleur persiste. Parfois, elle se déplace un disque, et, pour le remettre en place, elle a mis au point une technique qui consiste à appuyer son dos contre un mur d'une certaine manière, mais la douleur qu'elle ressent alors est si intense qu'elle lui arrache des cris. Les déplacements de disques se sont produits et continuent de se produire trois fois par mois environ. Elle a pris des relaxants musculaires, mais ils ne soulagent pas la douleur. L'appelante a déclaré [TRADUCTION] : “ la démarcation entre la sclérose en plaques et l'arachnoïdite est tellement floue ” que même ses médecins ne parvenaient pas à distinguer les symptômes de chaque maladie individuellement des symptômes des deux maladies combinées. Certaines poussées des maladies étaient tellement fortes que la douleur l'obligeait à se reposer en restant totalement immobile au lit pendant aussi longtemps que six heures. Elle ne peut passer l'aspirateur ni se pencher pour ramasser des objets parce qu'elle ressent constamment des douleurs dans la région lombaire à cause de l'arachnoïdite, et elle a appris à s'accroupir pour prendre un objet sur le sol. La douleur causée par l'arachnoïdite l'empêche de rester longtemps debout au même endroit, et elle marche dans sa cuisine ou son salon pour se soulager. La situation, en 1997, à cet égard était pratiquement la même qu'aujourd'hui. Actuellement, il y a des jours où elle peut parcourir un pâté de maisons au maximum. En 1997, elle n'aurait pas pu se déplacer sur une aussi grande distance. En 1997, son fils l'aidait à faire l'épicerie, et presque chaque journée était une “ mauvaise journée ”. Elle avait éprouvé des difficultés à tenir des ustensiles pendant deux mois, et, de plus, elle était parfois clouée au lit, et il lui fallait de l'aide pour aller aux toilettes. En ce qui concerne sa capacité de marcher, la situation s'est en quelque sorte compliquée, parce que, il y a huit mois environ, on a diagnostiqué qu'elle était atteinte d'un trouble de l'oreille interne qui provoque des étourdissements. Quand cela se produit, elle doit s'étendre dans son lit et faire certains exercices pour diminuer le vertige. Elle est épileptique depuis l'âge de huit ans, mais, par chance, n'a pas eu d'attaque durant les 21 dernières années, même sans prendre de médicaments. L'appelante a déclaré qu'elle souffre de troubles thyroïdiens depuis les dix dernières années, et qu'elle prend une pilule chaque matin pour ne pas se sentir dépressive et manquer d'énergie. Un liquide s'épanche dans son genou gauche, et elle doit porter des bas élastiques lorsqu'elle marche pour éviter que le genou se disloque subitement. La sclérose en plaques lui cause des difficultés à la jambe droite. Cette jambe est toujours si engourdie qu'elle peut la pincer assez fort pour se faire un bleu sans éprouver de douleur. Le Dr Paul Toye, M. D., son médecin de famille, a rempli un certificat pour le crédit pour personnes handicapées (onglet 5). En réponse à la question : “ Votre patient (l'appelante) peut-il marcher, à l'aide d'un appareil si nécessaire ? (Par exemple, au moins 50 mètres sur un terrain plat), il a répondu [TRADUCTION] :“ De temps en temps oui, si elle a une poussée de SEP, non ”. Le Dr Toye a aussi remis une lettre - onglet 6 - dans laquelle il dit [TRADUCTION] : “ Lorsqu'il n'y a pas de poussées de SEP, elle est heureusement capable de franchir au moins un pâté de maisons ”. L'appelante a déclaré que maintenant, les jours où elle se sent bien, elle est capable de parcourir plus qu'un pâté de maison. L'appelante a renvoyé à une lettre datée du 19 avril 1999 figurant sous l'onglet 7. Il s'agit d'une autre lettre écrite par le Dr Toye en réponse à celle qu'il avait reçue de Pat St. Hilaire, Section d'appels, Revenu Canada, à Winnipeg. Dans cette lettre, le Dr Toye a réitéré que l'appelante souffrait de sclérose en plaques et d'arachnoïdite, qu'elle devait garder le lit de deux à trois jours par mois, et qu'elle ne savait jamais quel jour du mois ou quelle heure de la journée elle serait obligée de s'immobiliser. Le Dr Toye a expliqué que l'appelante ne prenait pas d'analgésiques pour son mal de dos chronique parce qu'elle trouvait qu'ils la calmaient trop et qu'elle préférait endurer la douleur.

[5] En contre-interrogatoire, l'appelante a dit que, en 1997, elle conduisait son automobile [TRADUCTION] :“ de temps en temps ”. Cependant, elle n'utilisait pas les transports en commun, et ne s'adonnait à aucune activité sociale. Elle ne se servait pas d'une canne ni d'un autre appareil pour l'aider à marcher. Elle résidait dans un quartier où les maisons étaient construites sur un croissant, et lorsque l'avocat de l'intimée lui a demandé combien de temps il lui aurait fallu pour parcourir un pâté de maisons, elle a répondu avoir calculé qu'il lui fallait une heure pour franchir cette distance.

[6] Selon l'avocat de l'appelante, il ressort de la preuve que l'appelante était incapable d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne, soit celle de marcher, sans y consacrer un temps excessif. En outre, l'appelante était affectée d'une combinaison de facteurs qui limitaient de façon marquée sa capacité d'accomplir les activités courantes de la vie quotidienne, notamment sa capacité de s'alimenter de façon appropriée durant une période prolongée.

[7] Selon l'avocat de l'intimée, bien que l'appelante ait souffert d'états et de maladies débilitants, les poussées étaient suivies de périodes de rémission durant lesquelles elle n'était pas constamment incapable de marcher une distance raisonnable.

[8] La partie pertinente du paragraphe 118.3(1) est ainsi rédigée :

Crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique.

(1) [...] est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, si les conditions suivantes sont réunies:

a) le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée;

a.1) les effets de la déficience sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée;

a.2) l'une des personnes suivantes atteste, sur formulaire prescrit, qu'il s'agit d'une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée:

(i) un médecin en titre,

(ii) s'il s'agit d'une déficience visuelle, un médecin en titre ou un optométriste,

(iii) s'il s'agit d'une déficience auditive, un médecin en titre ou un audiologiste;

(iv) s'il s'agit d'une déficience quant à la capacité à marcher ou à s'alimenter et à s'habiller, un médecin en titre ou un erogothérapeute,

(v) s'il s'agit d'une déficience sur le plan de la perception, de la réflexion et de la mémoire, un médecin en titre ou un psychologue;

b) le particulier présente au ministre l'attestation visée à l'alinéa a.2) pour une année d'imposition;

c) aucun montant représentant soit une rémunération versée à un préposé aux soins du particulier, soit des frais de séjour du particulier dans une maison de santé ou de repos, n'est inclus par le particulier ou par une autre personne dans le calcul d'une déduction en application de l'article 118.2 pour l'année (autrement que par application de l'alinéa 118.2(2)b.1)).

[9] L'article 118.4 définit la déficience de la manière suivante :

Déficience grave et prolongée.

(1) Pour l'application du paragraphe 6(16), des articles 118.2 et 118.3 et du présent paragraphe:

a) une déficience est prolongée si elle dure au moins 12 mois d'affilée ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle dure au moins 12 mois d'affilée;

b) la capacité d'un particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement si, même avec des soins thérapeutiques et l'aide des appareils et des médicaments indiquées, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif;

c) sont des activités courantes de la vie quotidienne pour un particulier:

(i) la perception, la réflexion et la mémoire,

(ii) le fait de s'alimenter et de s'habiller,

(iii) le fait de parler de façon à se faire comprendre, dans un endroit calme, par une personne de sa connaissance,

(iv) le fait d'entendre de façon à comprendre, dans un endroit calme, une personne de sa connaissance,

(v) les fonctions d'évacuation intestinale ou vésicale,

(vi) le fait de marcher;

d) il est entendu qu'aucune autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, n'est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne.

[10] Dans l'affaire Johnston c. La Reine, C.A.F., no A-347-97, 6 février 1998 (98 DTC 6169), la Cour d'appel fédérale était saisie de l'appel interjeté par un contribuable qui souffrait d'une maladie congénitale, la dysplasie spondyloépiphysaire, qui limitait la capacité du contribuable de marcher, de s'alimenter et de s'habiller. Aux pages 5 à 8 (DTC: aux pages 6171 et 6172) de son jugement, le juge Létourneau, J.C.A., a examiné le but et l'historique des dispositions législatives pertinentes ainsi que la jurisprudence. Il a dit :

L'objectif des articles 118.3 et 118.4 ne vise pas à indemniser la personne atteinte d'une déficience mentale ou physique grave et prolongée, mais plutôt à l'aider à défrayer les coûts supplémentaires liés au fait de devoir vivre et travailler malgré une telle déficience. Comme le juge Bowman le dit dans l'arrêt Radage v. R, à la p. 2528 :

L'intention du législateur semble être d'accorder un modeste allégement fiscal à ceux et celles qui entrent dans une catégorie relativement restreinte de personnes limitées de façon marquée par une déficience mentale ou physique. L'intention n'est pas d'accorder le crédit à quiconque a une déficience ni de dresser un obstacle impossible à surmonter pour presque toutes les personnes handicapées. On reconnaît manifestement que certaines personnes ayant une déficience ont besoin d'un tel allégement fiscal, et l'intention est que cette disposition profite à de telles personnes.

Le juge poursuit à la p. 2529 en faisant la remarque suivante, à laquelle je souscris :

Pour donner effet à l'intention du législateur, qui est d'accorder à des personnes déficientes un certain allégement qui atténuera jusqu'à un certain point les difficultés accrues avec lesquelles leur déficience les oblige à composer, la disposition doit recevoir une interprétation humaine et compatissante.

En effet, même si elles ne s'appliquent qu'aux personnes gravement limitées par une déficience, ces dispositions ne doivent pas recevoir une interprétation trop restrictive qui nuirait à l'intention du législateur, voire irait à l'encontre de celle-ci.

Dans l'arrêt Landry v. Her Majesty the Queen, le juge Lamarre Proulx a fait l'historique des ces dispositions légales. Avant 1986, dit-elle, la déduction était accordée aux personnes atteintes de cécité totale ou dans l'obligation de garder le lit ou de rester dans un fauteuil roulant chaque jour, pendant de longues périodes, en raison d'une maladie, d'une blessure ou d'une infirmité. Le contribuable avait alors droit au crédit d'impôt s'il n'avait demandé aucune déduction pour les sommes versées à un préposé ou à une maison de santé en échange de soins dont il avait besoin en raison de sa déficience.

En 1986, on a décidé d'accorder également la déduction aux personnes victimes de l'un ou l'autre de plusieurs handicaps qui, bien que graves, ne les obligeaient pas à garder le lit ou à rester dans un fauteuil roulant :

Une nouvelle définition applicable aux années d'imposition 1986 et suivantes, et dont l'application sera vérifiée par les experts médicaux du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, a été élaborée afin de s'appliquer à tous les Canadiens victimes d'un handicap grave. Elle s'appliquera aux personnes souffrant, par exemple, de cécité, d'une insuffisance cardio-respiratoire grave, d'une maladie ou déficience mentale, de surdité bilatérale profonde et de lésion fonctionnelle du système neuro-ou musculosquelettique, qui ont également besoin d'une aide fiscale. Les personnes chargées d'appliquer cette définition médicale générale évalueront l'admissibilité des demandeurs en évaluant les renseignements fournis par la personne handicapée (ou son représentant). Si le handicap a pour effet de restreindre sensiblement les activités de la personne dans sa vie quotidienne et que l'incapacité a duré ou est censée durer pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois, la personne recevra un certificat d'invalidité et aura droit à la déduction fiscale. La nouvelle définition est conforme à l'objectif d'existence autonome des personnes handicapées qui est énoncé dans le rapport du Comité parlementaire spécial concernant les invalides et les personnes handicapées.

L'expression “ activités de la vie quotidienne ” utilisée dans la loi de 1986 n'avait pas été définie. Cependant, Revenu Canada considérait dans ses lignes directrices administratives publiées que l'expression renvoyait à des fonctions élémentaires telles le fait de voir, d'entendre, de parler et de marcher, mais excluait le fait de travailler, de s'adonner à des activités sociales ou récréatives ou d'accomplir des travaux ménagers.

En 1991, le Parlement a modifié la Loi en y ajoutant une définition de l'expression “ activités de la vie quotidienne ”. Cette définition ne faisait qu'incorporer dans la Loi les lignes directrices administratives appliquées jusque-là par Revenu Canada. Comme l'a fait remarquer à juste titre le juge Lamarre-Proulx, cette “ nouvelle définition ” se voulait conforme à l'objectif d'existence autonome des personnes handicapées. Les personnes gravement handicapées avaient droit à un allégement fiscal sans avoir à demeurer clouées au lit la majeure partie de leur vie. Le ministère de la Santé a donné aux termes “ activités de la vie quotidienne ” le sens d' “ activités fondamentales de la vie quotidienne ”. En fait, la modification de 1991 de la Loi laissait intacts les critères d'admissibilité alors en vigueur, lesquels étaient appliqués conformément aux lignes directrices administratives de Revenu Canada.

Le critère auquel le réclamant doit satisfaire

Pour avoir droit au crédit d'impôt prévu à l'art 118.3, le contribuable atteint d'une déficience physique grave et prolongée doit établir que sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée.

Il a déjà été défini que l'expression “ limitée de façon marquée ” renvoyait à l'incapacité d'une personne, en tout temps ou presque, même avec des soins thérapeutiques et l'aide des appareils et des médicaments indiqués, d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne. En outre, on considère que la capacité d'une personne est limitée de façon marquée si cette dernière doit consacrer un temps excessif pour accomplir une telle activité.

On n'a pas défini ce qui constitue un temps excessif pour accomplir les activités courantes de la vie quotidienne. À mon avis, l'expression “ temps excessif ” renvoie à un temps beaucoup plus long que celui que doivent normalement consacrer à ces activités des personnes en santé. Il implique une différence marquée d'avec ce que l'on considère normal.” (notes de bas de pages omises)

[11] Le juge Létourneau a ensuite examiné la preuve portant en particulier sur la capacité de l'appelant de marcher et, aux pages 9 à 12 (DTC: aux pages 6172 et 6173), il a ajouté :

Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que la capacité du requérant de marcher n'était pas limitée de façon marquée vu que celui-ci était capable de marcher lentement, qu'il ne devait pas consacrer un temps excessif pour accomplir cette activité et que sa déficience ne l'affectait pas toujours ou presque toujours.

L'avocate de l'intimée a souscrit à cette conclusion du juge et prétendu devant nous qu'un juge pouvait examiner le mode de vie d'un réclamant pour déterminer si sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne était limitée de façon marquée. Cette prétention de l'avocate de l'intimée doit être précisée davantage.

L'article 118.4 mentionne clairement qu'il est entendu qu'aucune autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, n'est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne. Cela veut dire, d'une part, que le réclamant n'a pas droit au crédit d'impôt si la déficience dont il est atteint l'empêche d'avoir des rapports sociaux ou de s'adonner à des activités récréatives. Cependant cela signifie également, d'autre part, que le réclamant ne peut être pénalisé et privé du crédit s'il est capable d'établir des rapports sociaux ou de s'adonner à des activités récréatives.

Cependant, il peut ressortir de la nature des activités sociales ou récréatives du réclamant que sa capacité de marcher, de s'habiller ou de s'alimenter n'est pas limitée de façon marquée. À mon avis, ce n'est pas le mode de vie comme tel du réclamant qui est pertinent pour évaluer l'incapacité de ce dernier, mais plutôt la nature, la durée et la fréquence de toute autre activité à laquelle il s'adonne, étant donné que le fait d'accomplir une telle autre activité peut contribuer à établir que sa capacité d'accomplir les activités courantes de la vie quotidienne n'est pas limitée de façon marquée.

Je suis convaincu que pour évaluer la capacité du requérant de marcher et la distance ainsi couverte, le juge de la Cour de l'impôt pouvait à bon droit tenir compte d'autres activités de ce dernier, tel le fait de conduire son auto et de se déplacer souvent pour aller jouer au bridge ou recevoir des soins thérapeutiques.

Cependant, j'estime qu'il a mal compris les exigences prévues dans la Loi de même que l'ensemble de la preuve lorsqu'il a conclu, sur la question de la marche, que le requérant n'avait pas droit au crédit d'impôt pour déficience vu qu'il marchait beaucoup et que la déficience dont il était atteint ne l'affectait pas toujours ou presque toujours.

Il ressort de la preuve que le requérant éprouve énormément de difficulté à marcher, qu'il doit se servir d'une ou de deux cannes ou encore de mains courantes pour parcourir de courtes distances, qu'il se sert d'un fauteuil roulant pour ses déplacements plus importants, qu'il ne marche que si cela est nécessaire, que, dans le meilleur des cas, il ne peut marcher sur plus de 50 pieds, que son état l'empêche parfois même de sortir du lit, qu'il passe dix mauvaises journées par mois, qu'il ne peut aller au-delà d'un seul pâté de maisons sinon il serait incapable de revenir, et qu'il marche de 10 à 15 minutes par jour tout au plus.

Bien que la preuve concernant le temps que met le requérant à parcourir une courte distance à pied manquât d'exactitude et de rigueur, il n'en demeure pas moins que le témoignage du requérant sur ce point n'a pas été contredit et rien ne porte à croire que le juge ne l'a pas cru. Le requérant a témoigné que le temps qu'il met à parcourir une distance de 50 pieds équivaut probablement à celui au cours duquel une personne en santé franchirait six pâtés de maisons. En contre-interrogatoire, il a affirmé qu'il mettrait probablement cinq minutes à parcourir une distance de 50 pieds. Le requérant a peut-être surévalué la capacité d'une personne en santé de franchir à pieds six pâtés de maisons en cinq minutes, mais il n'en demeure pas moins qu'il lui faut cinq minutes pour parcourir une distance de seulement 50 pieds. À mon avis, cela constitue un temps excessif. En outre, plus la distance s'allonge, plus il ralentit et met de temps à la parcourir.

Dans l'arrêt Thomas c. R., notre Cour a ordonné la tenue d'une nouvelle audience au motif, entre autres, que le juge de la Cour de l'impôt avait omis de tenir compte du fait que le réclamant mettait de 20 à 25 minutes à parcourir à pied une distance qu'une personne en santé mettrait sept minutes à parcourir. Bien que la Cour n'ait pas jugé excessif le temps que le réclamant mettait à parcourir cette distance, elle a tout de même estimé qu'il y avait une différence assez marquée d'avec ce que l'on considère normal pour justifier un examen de la part du juge de la Cour de l'impôt.

À mon avis, il ressort de la preuve dont nous sommes saisis que la capacité du requérant de marcher est, à cause de la déficience physique grave et prolongée dont il est atteint, à tout moment limitée de façon marquée, et ce en raison des limites importantes avec lesquelles il doit composer et du temps excessif qu'il doit consacrer pour accomplir cette activité courante de la vie quotidienne. (notes de bas de page omises)

[12] Le juge Létourneau, J.C.A. a ensuite examiné les activités courantes de la vie quotidienne consistant à s'alimenter et à s'habiller. Dans ses conclusions, le juge Létourneau a souscrit à celles du juge Bonner, J.C.C.I. dans l'affaire M.R. Hodgin v. The Queen [1995] E.T.C. 515 et a reconnu que l'activité de s'alimenter présuppose plus que le simple fait de porter les aliments de l'assiette à la bouche, et comprend la capacité de cuire, de préparer et de mettre sur la table un repas raisonnable autre que seulement des plats-minutes ou des mets congelés. Dans l'appel en l'instance, il ressort de la preuve que l'appelante, en 1997, éprouvait des difficultés considérables à s'alimenter en raison de son incapacité à manier des ustensiles. Toutefois, l'incapacité n'a duré que deux mois, et ne répond pas au critère prévu dans la Loi selon lequel la capacité d'accomplir cette activité de la vie quotidienne en particulier devait être limitée de façon marquée “ toujours ou presque toujours ” durant 1997.

[13] Dans l'affaire Friis c. La Reine, C.A.F., no A-877-97, 12 juin 1998 (98 DTC 6419), la Cour d'appel fédérale était saisie d'une demande de contrôle judiciaire. Je cite le jugement intégral du juge Linden, J. C.A. (auquel a souscrit le juge Stone, J.C.A.) :

À mon avis, la présente demande fondée sur l'article 28 devrait être accueillie compte tenu de l'arrêt de la Cour Johnston c. Canada [1998] F.C.J. No. 169, qui a été rendu après la décision du juge de la Cour de l'impôt en l'espèce. Dans cette affaire, le juge Létourneau, citant le juge Bowman dans une autre affaire (Radage v. R. [1996] 3 C.T.C. 2510), a fait savoir que la “disposition doit recevoir une interprétation humaine et compatissante” et ne doit pas “recevoir une interprétation trop restrictive qui nuirait à l'intention du législateur, voire irait à l'encontre de celle-ci”, cette intention étant “d'accorder un modeste allégement fiscal à ceux et celles qui entrent dans une catégorie relativement restreinte de personnes limitées de façon marquée par une déficience mentale ou physique. L'intention n'est pas d'accorder le crédit à quiconque a une déficience ni de dresser un obstacle impossible à surmonter pour presque toutes les personnes handicapées. On reconnaît manifestement que certaines personnes ayant une déficience ont besoin d'un tel allégement fiscal, et l'intention est que cette disposition profite à de telles personnes.

J'estime donc que l'affaire devrait être renvoyée à la Cour canadienne de l'impôt pour qu'elle procède à une nouvelle audition en tenant compte des principes énoncés dans l'affaire Johnston c. Canada et de l'interprétation de la Loi y contenue.

La demande fondée sur l'article 28 sera accueillie, la décision de la Cour canadienne de l'impôt annulée et l'affaire renvoyée pour qu'elle procède à une nouvelle audition en tenant compte de l'arrêt de la Cour Johnston c. Canada.

[14] Dans l'appel en l'instance, il ressort de la preuve que l'appelante souffre de diverses maladies et états. Chaque déficience physique comporte ses propres difficultés, mais c'est la combinaison des déficiences dont l'appelante souffre continuellement avec celles dont elle souffre de temps en temps qui malheureusement a un effet dévastateur sur sa vie dans l'ensemble. Je comprends qu'il est difficile d'établir qu'un appelant a souffert de telle difficulté physique pendant telle période précise et de telle autre difficulté physique pendant telle autre période précise qui correspondent en pratique à une année d'imposition en particulier. En outre, il faut être prudent lorsqu'on nous invite à utiliser une méthode qui consiste simplement à faire le décompte des journées exceptionnellement mauvaises lorsqu'on examine la preuve pour déterminer si une personne répond au critère selon lequel sa capacité d'accomplir une activité de la vie quotidienne doit toujours ou presque toujours être limitée de façon marquée. Lorsqu'une personne souffre continuellement de diverses maladies, troubles et états, avec le temps, il devient de plus en plus difficile de distinguer les bonnes journées des mauvaises journées, surtout si elles surviennent au hasard. Pour ce motif, il est nécessaire d'utiliser une approche qualitative lorsqu'on examine le degré d'incapacité durant les soi-disant bonnes journées. Autrement, les périodes vraiment difficiles peuvent devenir le critère, et celles durant lesquelles la douleur est moins intense et l'incapacité moins importante seront considérées comme tolérables et normales si on les compare avec les pires périodes. Souvent, comme c'est le cas dans le présent appel, les bonnes journées de l'appelante n'étaient pas empreintes d'une qualité qu'on associerait à une vie normale vécue par des personnes disposant de capacités normales et ne souffrant pas de maladies, de troubles ou d'états graves et débilitants. En l'espèce, cependant, l'appelante a présenté une preuve très précise, et elle a été capable de faire la distinction entre son état avant et après 1997 et de décrire les différences dans sa capacité de marcher et dans son mode de vie en général. Le 26 septembre 1992, on a découvert que l'appelante était atteinte de sclérose en plaques. Auparavant, on avait diagnostiqué qu'elle était atteinte d'arachnoïdite. En 1979, puis en 1988, elle a subi des opérations pour se faire enlever des disques dans la colonne vertébrale. Un liquide s'épanche dans son genou gauche, et elle éprouve de la difficulté à marcher même si elle revêt les bas élastiques indiqués et prête constamment attention de ne pas se disloquer le genou sur lequel elle ne pourrait plus alors appuyer son poids. J'accepte la preuve de l'appelante selon laquelle, en 1997, elle était incapable de marcher un pâté de maisons et souffrait presque toujours de cette incapacité. Cette année en particulier avait été énormément stressante pour l'appelante parce que, en octobre 1996, elle s'était séparée du mari avec lequel elle vivait depuis 22 ans et que, le 12 juin 1997, un jugement de divorce avait été rendu. Dans l'intervalle, elle avait dû supporter le stress habituellement lié à une rupture de mariage, et le processus qui a exacerbé ses ennuis médicaux a gravement limité la capacité de l'appelante de vivre une vie normale. L'appelante a témoigné que, pendant certaines périodes en 1997, elle était incapable de marcher plus loin que de la maison à son automobile, qui, je présume, était garée dans l'accès au garage ou le garage attenant à la maison. Sa hanche ne supportait pas son poids, et sa jambe droite était engourdie, surtout, à cause de la sclérose en plaques. Ce degré extrême d'incapacité persistait de deux à trois jours, et se produisait de deux à trois fois par mois. Les activités auxquelles elle pouvait s'adonner étaient réduites même durant les périodes où elle ressentait moins de douleur, et même si elle était une personne déterminée, ses médecins lui avaient conseillé de ne pas se dépenser au point de se fatiguer. En outre, les ennuis associés à l'arachnoïdite ont toujours été présents en 1997, elle ne pouvait pas se déplacer comme elle le voulait, et, deux à trois fois par mois, il lui fallait employer sa propre technique pour remettre en place le disque qu'elle s'était disloqué. Lorsque cela se produisait, la douleur incroyablement intense la clouait au lit jusqu'à six heures de temps. Quand elle compare sa situation actuelle à sa situation en 1997, l'appelante déclare que, les jours où elle se sent bien, elle peut maintenant faire le tour d'un pâté de maisons, mais qu'elle ne va pas plus loin. En 1997, elle n'aurait pas pu franchir un pâté de maisons. Lorsqu'elle tentait de franchir cette distance, il lui fallait une heure, comme elle l'a dit lors de son contre-interrogatoire. L'appelante a déclaré qu'elle avait calculé le temps qu'elle prenait pour franchir le croissant où sa maison est située. Il est raisonnable de conclure que le temps requis est excessif. Le ministre persiste à employer la distance de 50 mètres sur un terrain plat comme mesure significative de la capacité ou de l'incapacité pour évaluer la performance d'un contribuable en ce qui a trait au fait de marcher. La relation entre cette distance arbitraire et tout à fait irréaliste et la nécessité pour une personne de se déplacer, en marchant, fut-ce à l'aide d'appareils ou de médicaments, lorsqu'ils sont utiles, est ténue. La décision raisonnable et réfléchie d'une personne, qui est conseillée par un médecin, de ne pas prendre certains types de médicaments, ou de ne pas utiliser de canne ou d'autre appareil pour le motif qu'ils n'aident pas d'une manière générale à marcher, en est une à laquelle on devrait accorder du poids même si le ministre peut faire valoir que le fait pour la personne de ne pas utiliser de tels appareils démontre qu'elle ne s'y prend pas de la manière idéale pour pallier son handicap. Dans l'appel en instance, l'appelante était gravement affectée de poussées de sclérose en plaques qui pouvait durer neuf jours par mois. En outre, l'arachnoïdite, et le fait que les disques de l'appelante avaient tendance à se déplacer deux ou trois fois par mois ont augmenté le nombre de jours durant lesquelles la mobilité de l'appelante était limitée de façon marquée, même à l'intérieur de sa maison. Considérant l'ensemble de la preuve, il est clair qu'elle était toujours ou presque toujours incapable de marcher sans consacrer un temps excessif à cette activité, bien que, parfois, la cause primaire ou dominante de son incapacité pouvait varier.

[15] Dans l'affaire Joan MacIsaac c. La Reine, inédite, 97-2738(IT)I, le juge Bowman, de la Cour canadienne de l'impôt, a renvoyé à la description de la difficulté de marcher éprouvée par la contribuable faite dans son avis d'opposition et à son concept d'un handicap comme étant ....“... lorsqu'une personne est incapable de vivre sa vie sans éprouver constamment des difficultés et de la douleur... ”. Aux pages 3 et 4 - paragraphes 13 et 14 de son jugement, le juge Bowman a dit :

Il s'agit d'un cas limite, mais, tout bien considéré, je crois que l'appelante en a établi le bien-fondé. Nombre d'affaire de la nature de celle qui nous occupe sont des cas limites. En général, les cas qui sont évidents ne se rendent pas aussi loin. Par conséquent, j'estime important de faire preuve de bon sens et de compassion lorsqu'il s'agit de prendre une décision sous le régime des articles 118.3 et 118.4.

Après avoir entendu l'affaire de Mme. MacIsaac, j'ai relu ce que j'avais écrit dans l'affaire Radage v. The Queen, 96 DTC 1615. À la page 1625, j'ai écrit :

Chaque cas dépend des faits qui lui sont propres et, jusqu'à un certain point, de la perception de la Cour quant à la gravité du problème. À la question de savoir où il convient de fixer les limites, je ne puis que répondre que, dans une affaire donnée, je fixe les limites là où le bon sens me l'indique, selon la preuve présentée et d'un point de vue compatissant par rapport au but que visait à mon avis le législateur à l'article 118.3.

Je ne veux pas dire par là que la détermination doit se fonder sur une réaction instinctive, arbitraire et subjective. Elle doit être basée non seulement sur les faits propres à un cas, mais également sur les principes juridiques appropriés. [...]

[16] L'appelante a plaidé le présent appel pour être en mesure de recevoir un crédit d'impôt pour personne handicapée au montant de 717,91 $, soit le produit de la multiplication de 4 233 $ par 17 p. 100 - un pourcentage égal au plus faible taux d'impôt fédéral applicable à tous les contribuables qui cherchent à obtenir le crédit en question – même si son revenu fait partie de la tranche de revenu qui est imposée à 29 p. 100. Il a souvent été dit que les dispositions législatives pertinentes étaient très strictes, dures et souvent impossible à respecter compte tenu de leur libellé, surtout après que le Parlement eût pris des mesures pour en réduire la portée encore davantage en définissant les activités courantes de la vie quotidienne, et en précisant qu'il était entendu qu'aucune autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales et récréatives ne pouvait être considérée comme une activité courante de la vie quotidienne. Le ministre a certainement le devoir d'appliquer la Loi telle que libellée et conformément à la jurisprudence en la matière qui, récemment, a permis qu'une approche plus libérale soit adoptée lorsque les faits dans une affaire en particulier le justifient. Nonobstant les récentes tendances, on pourrait excuser les contribuables affectés d'incapacités graves d'avoir douté de l'exactitude de certains des anciens guides généraux d'impôt et des autres documents diffusés qui décrivaient le degré exceptionnel d'incapacité requis pour se conformer à l'article. Les médecins de famille, qui représentent la ligne de front des soins médicaux, se voient souvent demander de préparer les attestations requises - une condition que le contribuable doit remplir avant de demander le crédit d'impôt pour personnes handicapées - sachant que les douleurs et les souffrances atroces présentes dans la vie quotidienne de leurs patients ne les rendra pas admissibles au modeste dégrèvement fiscal prévu dans la Loi parce qu'ils ne peuvent surmonter chacun des obstacles que leur impose le libellé de la disposition.

[17] Dans l'appel en l'instance, je suis convaincu d'après la preuve que l'appelante a satisfait à tous les critères imposés par la Loi, tels que définis par la jurisprudence citée dans les présents motifs. En conséquence, l'appel est admis, avec dépens, et la cotisation est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation pour le motif que l'appelante a le droit de recevoir le crédit d'impôt pour personne handicapée tel que demandé.

Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 14e jour d'avril 2000.

“ D. W. Rowe ”

J.S.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 2e jour d'octobre 2000.

Benoît Charron, réviseur

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