Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19980831

Dossier: 97-2254-IT-I

ENTRE :

WILLIAM C.J. GODWIN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1] Il s'agit d'un appel qui a été interjeté sous le régime de la procédure informelle et qui a été entendu à Edmonton (Alberta) le 13 août 1998. L'appelant et son comptable, John Hunter, ont témoigné.

[2] Dans sa déclaration de revenus de 1995, l’appelant a déduit un montant de 12 019 $ à titre de frais judiciaires. Il a prétendu avoir déduit ces frais en conformité avec l'alinéa 60o.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu parce qu’ils se rapportaient à une prestation prévue par un régime de pension ou à une allocation de retraite. La déduction ayant été refusée, il a interjeté appel.

[3] Le paragraphe 6 de la réponse à l’avis d’appel contient les hypothèses, dont la preuve a établi l’exactitude. Ce paragraphe est ainsi libellé :

[TRADUCTION]

6. En établissant la nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a) l’appelant était employé et actionnaire de la compagnie;

b) l’appelant est demeuré employé de la compagnie jusqu’en 1989;

c) l’appelant a consulté un avocat au sujet d’un congédiement injustifié et a engagé des frais judiciaires totalisant 12 019,21 $ entre 1989 et 1992;

d) l’appelant n’a pas intenté une action pour congédiement injustifié contre la compagnie;

e) en 1994, la compagnie a été vendue et l’appelant a reçu de celle-ci un revenu en dividendes imposable de 31 875 $ en 1994 et de 37 550 $ en 1995;

f) l’appelant n'a pas reçu de prestation ou d'allocation de retraite de la compagnie au cours de l’année d’imposition 1995 ni au cours des sept années d’imposition précédentes;

g) l’appelant a déduit la totalité des frais judiciaires engagés, soit 12 019,21 $, du montant des dividendes imposables qu'il a reçus de la compagnie au cours de l’année d’imposition 1995.

[4] L'appelant ne peut rien changer à ce qui est arrivé entre lui et la société en intentant une action devant la Cour canadienne de l'impôt.

[5] Pour ce motif, l’appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour d’août 1998.

« D.W. Beaubier »

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 30e jour d'avril 1999.

Erich Klein, réviseur

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