Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20000828

Dossier: 98-124-IT-I

ENTRE :

MICHAEL NACH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Hamlyn, C.C.I.

[1] Il s’agit d’un prétendu appel concernant les années d’imposition 1995 et 1996.

[2] En calculant son revenu pour les années d’imposition 1995 et 1996, l’appelant a déduit les montants de 16 247 $ et de 12 609 $ respectivement à titre de perte agricole.

[3] Le ministre du Revenu national (le “ ministre ”) a soulevé une objection préliminaire relativement au prétendu appel de l’appelant pour les années d’imposition 1995 et 1996 soutenant que cet appel de l’appelant devrait être rejeté puisque ce dernier ne lui a pas signifié les avis d’opposition aux cotisations pour lesdites années d’imposition comme l’exige l’article 169 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la “ Loi ”).

[4] Le ministre a établi une cotisation à l’égard de l’appelant pour les années d’imposition 1995 et 1996 au moyen d’avis de cotisation postés le 30 mai 1996 et le 27 mai 1997 respectivement. Les avis de nouvelle cotisation sont datés du 27 octobre 1997.

[5] Selon l’appelant, il a déposé, le 26 janvier 1998, un avis d’appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt et par la suite, à la même date, il a signifié un avis d’opposition ainsi qu’une copie de l’avis d’appel au ministre.

[6] Le ministre a écrit à l’appelant le 16 février 1998 et a déclaré : [TRADUCTION] “ Nous avons reçu votre opposition. Dès que nous aurons terminé notre examen initial, nous communiquerons avec vous ou votre représentant autorisé. ”

[7] L’appelant sur ce point n’a plus rien entendu du ministre à l’exception de l’objection préliminaire soulevée par ce dernier dans la réponse à l’avis d’appel (1er avril 1998) selon laquelle l’appelant ne lui a pas signifié les avis d’opposition aux cotisations pour les années d’imposition 1995 et 1996.

[8] L’article 165 de la Loi présente les conditions relatives aux objections à des cotisations. Un avis d’opposition constitue la première étape de la procédure d’appel prévue par la Loi. Ce n’est qu’en signifiant un avis d’opposition à l’intérieur du délai prescrit qu’un contribuable peut éventuellement interjeter un appel qui peut être entendu par la Cour canadienne de l’impôt. Le contribuable dispose d’un délai de 90 jours suivant la date de la mise à la poste de l’avis de cotisation pour signifier un avis d’opposition écrit exposant les motifs de l’opposition et tous les faits pertinents. En l’espèce, les faits démontrent clairement que les avis de nouvelle cotisation sont datés du 27 octobre 1997, alors que l’avis d’opposition de l’appelant a été signifié le 26 janvier 1998. Selon le calendrier, le 90e jour du délai de l’appelant aurait été le 25 janvier 1998. Cependant, le 25 janvier 1998 était un dimanche.

[9] Conformément à l’article 26 de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, chap. I-21, l’appelant dispose d’un jour supplémentaire. Cet article est ainsi formulé :

26. Le délai qui expirerait normalement un jour férié est prorogé jusqu’au premier jour non férié suivant.

[10] Le paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation prévoit qu’un “ jour férié ” comprend le dimanche, ce qui correspond à la situation en l’espèce. L’avis d’opposition de l’appelant a été signifié à l’intérieur du délai prescrit.

[11] La question suivante concerne la validité de l’avis d’appel de l’appelant qui a été déposé le même jour où l’avis d’opposition a été signifié. Le paragraphe 169(1) de la Loi prévoit qu’un contribuable peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt uniquement a) après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation ou b) après l’expiration des 90 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition.

[12] L’effet de ce paragraphe sur le prétendu avis d’appel est que cet avis a été déposé prématurément. En conséquence, l’avis d’appel déposé devant cette cour n’est pas valide.

[13] Sur le plan procédural, la Cour ne peut se prononcer sur un appel tant qu’un appel valide n’est pas déposé conformément à la Loi. Par conséquent, la Cour ne peut poursuivre cette affaire tant que le paragraphe 169(1) de la Loi n’est pas respecté.

[14] Par conséquent, l'appel est annulé.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour d'août 2000.

“ D. Hamlyn ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 5e jour de février 2001.

Mario Lagacé, réviseur

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