Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19971029

Dossier: 96-3942-IT-I

ENTRE :

NICOLE DEMERS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge G. Tremblay, C.C.I.

Point en litige

[1] Il s’agit de savoir si l’appelante, dans le calcul de son revenu, est bien fondée de réclamer la prestation fiscale pour enfant de 648 $ pendant la période de juillet 1994 à juin 1995 à l’égard de sa fille Nancy.

[2] L’appelante allègue que même si elle vivait seule et que sa fille était en résidence au Collège Mérici, elle avait quand même à assumer seule les frais de logement, de scolarité et les frais engagés pour l’achat de manuels scolaires, etc.

[3] L’intimée allègue qu’avant d’entrer en résidence au Collège Mérici, Nancy vivait avec son père André Brisson et habitait principalement chez lui durant les fins de semaines pendant l’année scolaire.

[4] L’intimée soutient que l’appelante aurait reçu 648 $ en trop.

Fardeau de la preuve

[5]L'appelante a le fardeau de démontrer que les cotisations de l'intimée sont mal fondées. Ce fardeau de la preuve découle de plusieurs décisions judiciaires dont un jugement de la Cour suprême du Canada rendu dans l'affaire Johnston c. Le ministre du Revenu national[1].

[6] Dans le même jugement, la Cour a décidé que les faits assumés par l'intimé pour appuyer les cotisations ou nouvelles cotisations sont également présumés vrais jusqu'à preuve du contraire. Dans la présente cause, les faits présumés par l'intimée sont décrits aux alinéas a) à d) du paragraphe 6 de la réponse à l'avis d'appel. Ce paragraphe se lit comme suit :

6. Pour établir cet avis de prestation fiscale pour enfants, le Ministre a tenu notamment pour acquis les faits suivants :

a) durant la période en litige, l’appelante vivait séparée de son ex-conjoint, monsieur André Brisson; [admis]

b) durant la période en litige, Nancy demeurait en résidence au Collège Mérici la semaine et vivait principalement chez son père, monsieur André Brisson, la fin de semaine; [nié]

c) de plus, avant d’aller vivre en résidence, Nancy vivait avec son père; [nié en partie]

d) compte tenu de ce qui précède, le Ministre a révisé à néant la prestation fiscale pour enfants de l’appelante pour la période débutant en juillet 1994 et se terminant en juin 1995, et a établi que l’appelante avait reçu en trop le montant total de 648 $ pour la période de juillet 1994 à février 1995, pour l’année de base 1993. [admis qu’elle a reçu 648 $ mais nié l’avoir reçu en trop]

Preuve des faits

[7] En plus des admissions ci-dessus, la preuve a été complétée par les témoignages de l’appelante et de sa fille Nancy.

[8] Au début de l’enquête, la procureure de l’intimée a remis à la Cour le procès-verbal de signification du subpoena adressé à monsieur André Brisson à sa résidence de St-Nicolas, avec une remise de 55 $ pour ses frais de transport. M. Brisson n’était toutefois pas présent à la Cour.

Témoignage de madame Nicole Demers

[9] L’appelante a témoigné que durant la période de juillet 1994 à juin 1995, sa fille Nancy fréquentait le Collège Mérici et demeurait dans la résidence pour jeunes filles située près du collège. Trois autres jeunes filles résidaient avec elle dans cette résidence.

[10] L’appelante a payé, pour sa fille Nancy, les frais relatifs à cette résidence et au Collège. Ils se détaillent comme suit :

Résidence

245 $ par mois pendant 10 mois 2 450 $

10 $ par mois pour le téléphone 100 $

Collège

75 $ d’inscription par session (2 sessions) 150 $

684 $ de frais de scolarité par session 1 368 $

175 $ de frais d’achat de manuels par session 350 $

4 418 $

[11] Nancy communiquait avec elle deux à trois fois par jour.

Quand Nancy était malade (migraines), l’appelante allait la chercher pour la conduire à l’hôpital. Une fois l’examen terminé et la prescription du médicament approprié complétée et reçue, elle allait la reconduire à la résidence du Collège.

L’appelante lui aidait aussi dans la révision de ses travaux scolaires.

[12] Quant à l’allégation qu’avant d’aller en résidence, Nancy vivait avec son père, l’appelante a témoigné qu’il est vrai qu’en décembre 1993, Nancy est allée demeurer avec son père.

Témoignage de Nancy Brisson

[13] Dans son témoignage, Nancy a confirmé en tous points celui de sa mère, incluant le fait qu’elle effectuait deux à trois appels téléphoniques quotidiens à sa mère.

[14] Durant les fins de semaines de la période de résidence, parfois elle demeurait à la résidence, parfois elle allait chez sa mère et peut-être plus souvent chez son père à St-Nicolas. D’ailleurs, ses ami(e)s résidaient à cet endroit. De plus, parfois elle allait coucher chez ses amies.

Nancy a aussi témoigné que son père lui donnait trente dollars (30 $) par semaine pour sa nourriture.

Analyse

[15] La prépondérance de la preuve favorise la thèse de l’appelante.

Le témoignage du père aurait-il changé l’opinion de la Cour? La Cour l’ignore mais c’est lui qui a pris la décision de ne pas se soumettre au subpoena.

Conclusion

[16] Pour ces motifs, l’appel est admis, avec frais, et la cotisation est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation sur la base que madame Demers avait droit de réclamer la somme de 648 $ à titre de prestation fiscale pour enfant dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1993.

"G.Tremblay"

J.C.C.I.



[1][1948] R.C.S. 486, 3 DTC 1182, [1948] C.T.C.195.

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